Chambre de l'assurance de dommages (Québec)

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Contenu de la décision

 

 
 COMITÉ DE DISCIPLINE

 

CHAMBRE DE L’ASSURANCE DES DOMMAGES

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

 

N° :

2012-06-01(E)

 

 

DATE :

11 août 2015

 

______________________________________________________________________

 

 

 

LE COMITÉ :

Me Marco Gaggino

Vice-Président

 

M. Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre

Me Benoit Loyer, PAA, expert en sinistre

 Membre

 Membre

 

 

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KARINE LIZOTTE, ès qualité de syndic adjoint de la Chambre de l’assurance de dommages

 

 

Plaignante

 

c.

 

MICHEL BARCELO, expert en sinistre

 

 

Intimé

 

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DÉCISION SUR RETRAIT DE PLAINTE

 

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[1]           L’intimé est cité devant le Comité de discipline de la Chambre de l’assurance de dommages (le « Comité ») sous le chef suivant :

1- Depuis le 24 janvier 2011 jusqu’à ce jour, entrave l’enquête du bureau du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages en faisant défaut de répondre aux demandes de renseignements contenues dans les correspondances du syndic de la Chambre de l’assurance de dommages, lesquelles lui étaient adressées relativement à sa conduite professionnelle, le tout en contravention avec la Loi sur la distribution de produits et services financiers et le Code de déontologie des experts en sinistre, notamment aux dispositions de l’article 342 de la Loi et des articles 54 et 56 dudit Code.

[2]           Par lettre du 5 mars 2015, le procureur de la plaignante demande l’autorisation au Comité de retirer la plainte disciplinaire portée à l’encontre de l’intimé.

[3]           Une audience a eu lieu en date du 20 mai 2015 au cours de laquelle le Comité a entendu les parties à l’égard de cette demande.

MOTIFS INVOQUÉS AU SOUTIEN DE LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA PLAINTE

[4]           Lors de l’audience, le procureur de la plaignante rappelle que la présente instance avait été suspendue en attente d’une décision de la Cour d’appel dans l’affaire Lizotte c. Aviva.[1]

[5]           Dans cette affaire, la Cour d’appel avait à se prononcer sur l’existence d’un privilège relatif à des documents que la plaignante désirait obtenir de la part de l’intimé, privilège découlant d’un litige civil entre l’employeur de l’intimé, soit Aviva, et son assuré.

[6]           Or, la Cour d’appel a rendu jugement dans cette affaire et celle-ci a confirmé l’opposabilité du privilège invoqué par Aviva à l’égard des documents demandés par le syndic.

[7]           Cette décision fait l’objet d’une demande de la plaignante en autorisation d’appel à la Cour suprême, demande qui n’a pas encore été traitée en date de l’audience du Comité.

[8]           Cependant, le procureur de la plaignante indique qu’il ne veut pas retarder davantage le présent dossier et demande conséquemment au Comité l’autorisation de retrait de la plainte disciplinaire contre l’intimé.

[9]            De plus, le procureur de la plaignante mentionne que le litige civil entre Aviva et son assuré s’étant terminé, le syndic a pu obtenir de celle-ci les documents requis pour terminer son enquête rendant ainsi théorique la poursuite du débat émanant de la plainte disciplinaire.

[10]        À cet effet, la poursuite de la plainte contre l’intimé engendrerait un long et coûteux litige que la plaignante ne juge pas utile de poursuivre compte tenu des particularités du dossier.

[11]        De surcroît, le procureur de la plaignante juge que l’intimé n’a plus à faire les frais d’un débat qui en est un de principe alors que la plainte remonte à 33 mois.

[12]        Finalement, le procureur de la plaignante rappelle, jurisprudence à l’appui, les principes qui doivent guider le Comité qui est saisi d’une demande de retrait de plainte dont notamment que ce dernier doit exercer sa discrétion de façon judiciaire et faire reposer sa décision de refuser une demande de retrait sur des motifs sérieux se rapportant essentiellement à la protection du public.[2]

[13]        Quant au procureur de l’intimé, celui-ci appuie la demande formulée par le procureur de la plaignante.

ANALYSE ET DÉCISION

[14]        Tel que le rappelle le Tribunal des professions dans l’affaire Tassé, le Comité doit justifier sa décision à l’effet de refuser une demande de retrait de plainte disciplinaire par des motifs sérieux reposant essentiellement sur la protection du public.

[15]        Dans la présente affaire, les motifs exprimés par le procureur de la plaignante ne laissent aucun doute au Comité à l’effet que le retrait de la plainte n’affectera d’aucune façon la protection du public.

[16]        Au contraire, un refus de cette demande ne se justifie pas, d’autant plus qu’il entraînerait les parties dans un long débat théorique et coûteux alors que les documents demandés par la plaignante ont été obtenus et qu’elle a ainsi pu compléter son enquête.

[17]        Puisque la protection du public n’est pas compromise, le Comité autorise la plaignante à retirer la présente plainte.

PAR CES MOTIFS, LE COMITÉ DE DISCIPLINE :

ACCUEILLE la demande de retrait de la plainte dans le présent dossier;

AUTORISE la plaignante à retirer la plainte déposée contre l’intimé dans le dossier 2012-06-01(E).

LE TOUT sans frais.

 

 

 

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Me Marco Gaggino

Vice-Président du Comité de discipline

 

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M. Yvan Roy, FPAA, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

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Me Benoit Loyer, PAA, expert en sinistre

Membre du Comité de discipline

 

 

 

Me Claude G. Leduc

Me Olivier Charbonneau

Procureurs de la partie plaignante

 

 

Me Frédéric Paré

Procureur de l’Intimé

 

 

Date d’audience :

20 mai 2015

 



[1] Lizotte c. Aviva cie d’assurance générale et al. 2015 QCCA 152 (CanLII)

[2] Tassé c. Chiropraticiens du Québec 2001 QCTP 74 (CanLII) ; Cloutier c. Comptables en management accrédités 2004 QCTP 116 (CanLII) ; Palacios c. Comité de déontologie policière 2007 QCCA 581 (CanLII) ; Castiglia c. Lass 2014 CanLII 74281 (QC OACIQ) ; Les Laboratoires Standa c. Allard 2014 QCCDBQ 73 (CanLII)

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