Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION NO 2010-PDG-0088

 

GROUPE EMPRESA INC., personne morale légalement constituée ayant son siège social et son principal établissement au 304, rue Notre- Dame Est, Bureau 301 Montréal (Québec) H2Y 1C7.

 

 

 

DÉCISION

(Art. 115 de la Loi sur la distribution des produits et services financiers, L.R.Q. c. D-9.2)

 

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 4 décembre 2009, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Groupe Empresa inc. Empresa »), un avis (l’« avis »), portant le numéro 2009-DSEC-0049, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis signifié le 10 décembre 2009 sont établis de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS Groupe Empresa inc.

1.   Empresa détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 510999, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Luc Deguire est administrateur et dirigeant responsable du cabinet. Il détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 109221 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes;

 

3.   Domaine Deguire inc. (anciennement Gestion Méluk inc. Méluk »)) est l’actionnaire majoritaire d’Empresa;

 

4.   La gestion de portefeuilles est l’activité économique de Domaine Deguire inc. et son établissement est situé au 241, chemin de Fulford, Shefford (Québec) J2M 1B2;

 

5.   Son président, secrétaire, administrateur et actionnaire majoritaire est Luc Deguire;

 

Jean-François Gervais

 

6.   Jean-François Gervais détient un certificat auprès de l’Autorité portant le numéro 157576 lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline de l’assurance de personnes;

 

7.   Jean-François Gervais agit comme représentant rattaché à Empresa;

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R-ME Système de sécuri inc.

 

8.   R-ME Système de sécurité inc. (« RME ») est une société fédérale constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C., c. C-44 dont les activités économiques sont constituées par l’offre de services de sécurité;

 

9.   Luc Deguire est le président, secrétaire et administrateur de RME;

 

10. Méluk est l’actionnaire majoritaire de RME et Empresa en est le deuxième actionnaire;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés :

 

11. Par une décision datée du 14 avril 2008, portant le No 2008-DCAJ-0043, l’Autorité ordonnait qu’une enquête soit instituée notamment quant aux activités d’Empresa et de son dirigeant responsable, Luc Deguire;

 

12. Cette enquête fut instituée en raison du fait qu’il avait été porté à la connaissance de l’Autorité que Luc Deguire proposait depuis un certain temps, à une clientèle triée sur le volet, de souscrire un produit d’assurance-vie sans avoir à en payer la prime, Luc Deguire assumant le paiement;

 

13. Le stratagème élaboré par Luc Deguire permettait à ce dernier de vendre au client visé un produit d’assurance-vie, de préférence une protection de type « universel », pour un capital minimum assuré de 1 M $ et ainsi toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle payée par lui;

 

14. L’enquête a démontré que ce même stratagème était également utilisé par Jean-François Gervais, un représentant rattaché à Empresa;

 

15. Selon les informations obtenues par l’Autorité, Jean-François Gervais aurait été initié à ce stratagème par le dirigeant responsable d’Empresa, Luc Deguire;

 

16. L’enquête menée par l’Autorité a démontré qu’un nombre important de polices d’assurance-vie dont le capital assuré s’élevait à 1 M $ et plus, auraient été souscrites majoritairement par :

 

ƒ les employés et les ex-employés d’Empresa;

 

ƒ l’entourage familial, amical et d’affaires du dirigeant responsable d’Empresa;

 

ƒ les entrepreneurs en construction recrutés par Luc Deguire, lesquels ont obtenus des contrats pour la construction de la résidence privé de Luc Deguire[….];

 

17. Notons qu’afin de se prévaloir de la commission reliée à la vente du produit d’assurance, la police d’assurance-vie se doit de demeurer en vigueur pendant une période minimale de deux ans;

 

18. L’enquête a révélé qu’au terme des deux années de l’émission de la police d’assurance-vie, Luc Deguire décidait soit :

 

  de maintenir la police d’assurance-vie en vigueur;

 

  d’arrêter d’effectuer le versement de la prime et ainsi laisser la police d’assurance-vie tomber en déchéance; ou

 

  pour la majorité de ses clients, de produire une demande à l’assureur afin de faire réduire le capital assuré à 50 000 $ ou moins;

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19. L’enquête a démontré également que Luc Deguire pouvait vendre plus dun produit d’assurance- vie auprès dassureurs multiples, pour un même client, et en acquitter l’ensemble des primes, multipliant ainsi le montant des commissions touchées;

 

20. Par ailleurs, lAutorité a appris que Luc Deguire, aurait demandé à […], de créer des fausses factures adressées à l’attention de Gestion Méluk inc. ou R-ME Système de sécurité inc., le tout ayant pour but de rembourser des sommes que devaient verser […] afin d’acquitter les primes des polices dassurance-vie vendues par Luc Deguire;

 

21. Il est manifeste que les revenus de commissions engendrés par la vente de ces produits d’assurance constituent l’objectif ultime visé par le stratagème mis en place par Luc Deguire;

 

22. Dans ce contexte, les consommateurs nont jamais néficié des conseils auxquels ils étaient en droit de sattendre, Luc Deguire faisant fi de ses obligations envers les assurés;

 

23. Luc Deguire a utilisé des consommateurs dans la mise en œuvre du stratagème élaboré par lui, afin de percevoir et multiplier ses revenus de commissions;

 

24. Rappelons qu’en vertu de l’article 16 de la LDPSF, un représentant est tenu dagir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients. De plus, il doit agir avec compétence et professionnalisme;

 

25. Également, en vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

26. Mentionnons de plus, qu’en vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements;

 

27. Vu la gravité de la situation et des agissements du cabinet, de ses dirigeants et de ses employés, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET EMPRESA

 

28. En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence. Compte tenu des faits mentionnés ci-dessus, l’Autorité considère que le cabinet et son dirigeant responsable n’ont plus la probité ni l’aptitude nécessaires pour agir avec soin et compétence;

 

29. En raison des faits révélés par l’enquête, l’Autorité considère que le cabinet et Luc Deguire ne sont pas en mesure de veiller à la discipline des représentants du cabinet ni de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements, le tout contrairement aux dispositions de l’article 85 de la LDPSF;

 

30. De plus, l’Autorité considère qu’Empresa a toléré et cautionné le comportement illégal de son dirigeant responsable et de son représentant rattaché, Jean-François Gervais. Il est du devoir d’un cabinet de veiller à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements. Dans les circonstances, Empresa est en défaut de respecter l’article 86 de la LDPSF;

 

31. Enfin, les représentations faites aux consommateurs par Empresa, par l’intermédiaire de Luc Deguire et de Jean-François Gervais, constituent des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur, le tout en contravention de l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome;

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LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ

 

Dans son avis signifié le 10 décembre 2009, l’Autorité donnait à Empresa l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit, au plus tard le 8 janvier 2010, 17h;

 

Suite aux représentations faites par Empresa, l’Autorité accordait une prolongation des lais pour la transmission des observations écrites du cabinet jusqu’au 22 janvier 2010.

 

Ainsi, le 22 janvier 2010, Empresa, par l’intermédiaire de son procureur, faisait parvenir à l’Autorité, sous forme écrite, ses observations en ponse à l’avis ainsi que notamment, […];

 

Sans limiter la généralité des observations présentées par les procureurs d’Empresa, celles-ci peuvent se résumer comme suit :

 

  Empresa soutient travailler sur la saisie d’informations devant être colligées sous forme de tableaux et être achemies par la suite à l’Autorité;

 

  Empresa soutient, dans la correspondance adressée à l’Autorité, que Luc Deguire serait disposé à remettre « sa démission » afin que soit radiée son inscription en tant que représentant;

 

  Pour des raisons qui lui sont personnelles, Luc Deguire avait amorcé une transition dans ses affaires qui devait l’amener à se retirer du domaine des assurances;

 

  Luc Deguire pourrait par ailleurs se départir de tout intérêt direct et indirect qu’il possède dans Empresa et faciliter la vente de certains des actifs du cabinet dont, les comptes clients, auprès de représentants ou cabinets qui, sauraient satisfaire l’Autorité;

 

  Par ailleurs, Empresa soutient que Luc Deguire pourrait prendre l’engagement auprès de l’Autorité à ne pas acquérir, dans le futur, directement ou indirectement, un intérêt financier dans un cabinet de services financiers;

 

  Empresa ajoute que les faits allégués par l’Autorité sont incomplets et ne constituent pas le fondement du modèle d’affaire d’Empresa.

 

  Empresa constate que certains évènements relatés dans les procédures administratives intentées par l’Autorité contribuent à créer une apparence de conflits d’intérêts;

 

  Empresa soutient que la relation entretenue entre le dirigeant responsable d’Empresa et certaines personnes interrogées par l’Autorité dans le cadre de son enquête s’est terminée de manière conflictuelle et Empresa invite l’Autorité à faire preuve de prudence dans l’appréciation des témoignages recueillies dans le cours de l’enquête;

 

  Par ailleurs, Empresa insiste sur le fait que malgré les propositions qui sont faites à l’Autorité au sujet de la vente de la clientèle d’Empresa et du retrait du dirigeant responsable du cabinet, Luc Deguire, il appert qu’Empresa entend contester toutes les poursuites administratives entamées par l’Autorité visant à sanctionner Empresa;

 

  Empresa requiert également une rencontre visant à parfaire les observations transmises; Suite à la demande de rencontre formulée par les procureurs d’Empresa, l’Autorité accordait au cabinet l’opportunité de faire valoir ses prétentions additionnelles lors d’une rencontre devant être tenue à l’Autorité le 31 mars 2010;

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Empresa a toutefois renon à faire valoir, verbalement, ses prétentions additionnelles, préférant

produire un complément écrit aux observations transmises le 22 janvier 2010 ainsi que diverses pièces à son soutien;

 

Ainsi, le 31 mars 2010, Empresa, par l’intermédiaire de son procureur, transmettait à l’Autorité ses prétentions additionnelles, accompages de nombreux documents;

 

En complément aux observations transmises à l’Autorité le 22 janvier 2010, Empresa soutient, entre autres, ce qui suit :

 

  L’Autorité doit tenir compte, dans son analyse des témoignages versés au dossier, du contexte relationnel difficile et conflictuel existant entre le dirigeant responsable d’Empresa et plusieurs témoins;

 

  Empresa allègue ne pas avoir eu l’opportunité de contre-interroger les personnes rencontrées par l’Autorité […] au cours de leur enquête respective;

 

  Empresa soutient que les enquêteurs auraient dû investiguer davantage, notamment en procédant à l’inspection du cabinet avant de conclure que la pratique constatée et révélée par les témoignages s’étendait systématique à l’ensemble des affaires d’Empresa;

 

  Les termes utilisés par l’Autorité, à savoir, les termes subterfuge et stratagème ne peuvent servir à qualifier les agissements du cabinet et de son dirigeant responsable;

 

  Il serait faux de prétendre que ce « subterfuge » n’avait que pour seul et unique but de permettre à Luc Deguire de percevoir des commissions substantielles puisque, selon Empresa, le client bénéficiait des avantages reliés au produit d’assurance vendu sans avoir à en payer la prime;

 

  Selon Empresa, pour que les cas relevés par l’enquête menée par l’Autorité puissent être qualifiés de subterfuge ou de stratagème, il aurait fallu non seulement que l’ensemble des dossiers « fasse l’objet de ce type de paiement » mais encore, il aurait fallu que Luc Deguire et le cabinet exigent de leurs clients qu’ils leur rétrocèdent la propriété des polices d’assurance afin d’en retirer tous les avantages comme l’avait fait, à l’insu d’Empressa, l’un des représentants qui à l’époque était rattaché au cabinet;

 

  Empresa soutient que les commissions retirées par la vente des produits d’assurance sont moins importantes que ce que semblent croire les enquêteurs de l’Autorité;

 

  Empresa prétend que le temps qui fut alloué par l’Autorité à Empresa pour exposer sa position était insuffisant, Empresa avait besoin de plus qu’une heure 30 minutes pour compléter son argumentation;

 

  Le processus administratif de l’Autorité est inadéquat pour permettre le respect de la règle audi alteram partem, un processus contradictoire serait nécessaire selon Empresa;

 

  Empresa prétend que l’audition et le contre-interrogatoire de témoins et d’experts seraient nécessaires afin de rendre conforme le processus administratif en cours;

 

  Selon Empresa, l’Autorité prétendrait, sans l’alléguer dans ses procédures administratives, que son intervention se ferait au bénéfice des assureurs qui seraient les véritables victimes du subterfuge d’Empresa et de son dirigeant. Si tel est le cas, Empresa requiert des délais additionnels pour répondre à ces prétentions;

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  La mission de l’Autorité est de protéger l’intérêt du public et non d’intervenir pour la protection d’intérêts purement privés;

 

  Le processus est contraire à la règle nemo judex in causa sua esse, puisqu’il soulève une crainte raisonnable de partialité;

 

  Empresa soutient qu’il serait faux de prétendre que le cabinet est en réalité l’alter ego de Luc Deguire;

 

  Selon Empresa, le cabinet et son dirigeant ne se sont pas enrichis dans le cadre de leurs relations avec les consommateurs concernés par le stratagème, mais ils auraient perdu de l’argent;

 

  L’impact d’une radiation de l’inscription du cabinet sur la carrière de l’ensemble de ses courtiers, sur leur réputation et leurs affaires serait désastreux;

 

  L’imposition d’une pénalité aurait un impact économique important sur la conduite des affaires d’Empresa;

 

  Les courtiers chez Empresa n’ont pas à devoir subir les conséquences disciplinaires et financières des actions de Luc Deguire, le cas échéant.

 

  Empresa explique que le produit vendu majoritairement par Empresa était un produit de type « VU »;

 

  Empresa soutient que lorsqu’une police est remplacée par un autre produit, dans ce contexte, les formalités réglementaires sont respectées par le cabinet et dans le meilleur intérêt du client;

 

  Empresa fait part à l’Autorité de sa version des faits par rapport aux témoins interrogés par l’Autorité, ajoutant que plusieurs ne peuvent être considérés comme « des clients ordinaires »;

 

  Pour certains témoins, Empresa soutient avoir encouru des pertes financières, Empresa analysant, aux fins de ses calculs, un ensemble d’éléments entourant leur relation d’affaires;

 

  Puisque le cabinet n’a pas agi de manière dérogatoire, les pénalités réclamées ne doivent pas être accordées;

 

  Empresa soulève des arguments en regard de la règle nemo judex in causa sue debet esse;

 

  S’il s’avérait que les agissements allégués au rapport d’enquête devaient être considérés comme dérogatoires, les procureurs soutiennent que ces dérogations ne concernent pas l’intérêt du public et seuls les courtiers responsables des dossiers clients devraient faire l’objet d’une sanction par l’intermédiaire de la CSF. En effet, les « violations » ne sont pas suffisantes pour permettre à l’Autorité d’intervenir de la manière qu’elle le propose;

 

  La problématique soulevée est inhérente à l’industrie et aux produits développés par les assureurs;

 

  Finalement, Empresa retire l’offre formulée dans le cadre des observations présentées à l’Autorité le 22 janvier 2010;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES

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Précisons que l’Autorité a étudié attentivement toutes les observations présentées par Empresa;

 

D’entrée de jeu, l’Autorité désire souligner quen tant organisme administratif, l’Autorité est maître de sa procédure, elle n’a pas à se conformer aux procédures adaptées par les tribunaux judiciaires;

 

Le devoir de l’Autorité d’agir équitablement n’équivaut pas au devoir d’agir judiciairement;

 

Ainsi, dans le cadre de son devoir d’agir équitablement, l’Autorité doit permettre à la personne visée par la procédure administrative d’avoir connaissance des faits qui lui sont reprochés ainsi que des conclusions qui sont recherchées contre elle, et ce, afin de lui permettre de faire connaître à lAutorité son point de vue;

 

L’Autorité n’est pas tenue, dans le cadre de son devoir d’agir équitablement, de permettre à l’inscrit visé par les procédures administratives, de procéder au contre-interrogatoire des témoins rencontrés dans le cadre de son enquête;

 

L’Autorité tient par ailleurs à souligner que contrairement à ce que semble prétendre Empresa, il n’est pas du rôle dun enquêteur de procéder à l’inspection d’un cabinet;

 

L’Autorité peut, de sa propre initiative ou sur demande, faire toute enquête si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un manquement à une loi qu’elle est chargée d’administrer;

 

Par ailleurs, lAutorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection dun cabinet pour s’assurer du respect de la LDPSF et de ses règlements;

 

L’objectif poursuivi par l’Autorité dans le cours dune enquête nest pas le même que celui poursuivi dans le cours dune inspection;

 

L’Autorité tient à souligner qu’il est de son devoir d’intervenir auprès d’un cabinet lorsqu’il appert que des manquements à la LDPSF ou à ses règlements ont été commis;

 

Ainsi, les ptentions d’Empresa à l’effet que la pratique dévoilée par l’enquête menée par lAutorité ne soit pas une pratique géralisée au sein du cabinet, na pas d’influence sur l’obligation pour lAutorité d’intervenir auprès d’Empresa;

 

De plus, l’Autorité n’adhère pas aux prétentions dEmpresa qui suggère que pour que les cas relevés par l’enquête menée par l’Autorité puissent être qualifiés de subterfuge ou de stratagème, il aurait fallu non seulement que la pratique touche l’ensemble des dossiers clients du cabinet, mais encore, il aurait fallu que Luc Deguire et Empresa exigent de leurs clients qu’ils leur rétrocèdent la propriété des polices d’assurance afin d’en retirer tous les avantages rels au produit;

 

L’analyse des pièces et des témoignages versés au dossier, démontrent que le stratagème élaboré par Luc Deguire permettait à ce dernier de vendre aux clients visés un produit d’assurance-vie pour un capital assuré important et ainsi toucher une commission supérieure au montant de la prime annuelle payée par lui;

 

Ce fait demeure malgré les arguments suggérés par Empresa à l’effet que le cabinet aurait encouru des pertes résultant de la relation d’affaires entretenue avec certaines personnes;

 

L’Autorité ne peut approuver l’argument d’Empresa qui suggère que les consommateurs ne tiraient que des bénéfices de ce mode de fonctionnement;

 

L’Autorité est forcée de constater qu’Empresa sest servi des consommateurs dans le cadre du stratagème mis en place par son dirigeant responsable, afin de toucher des commissions supérieures au montant de la prime payée remboursée par lui;.

 

Empresa a impliqué des consommateurs dans une stratégie élaborée au fice du cabinet et de son dirigeant;

 

L’Autorité ne peut accepter une telle situation et cautionner ce genre de conduite;

 

L’analyse de l’ensemble des pièces au dossier et l’appréciation des témoignages rendus en cours d’enquête amènent l’Autorité à conclure que l’intérêt et les besoins des clients nont pas été respectés;

 

Rappelons qu’un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

Dans le cadre de sa mission, l’Autorité exerce ses fonctions et pouvoirs de manière à favoriser la confiance des personnes et des entreprises à l’égard des intervenants du secteur financier notamment à l’égard de la compétence des intervenants qui oeuvrent dans le secteur financier;

 

L’Autorité se doit d’assurer la protection du public en général contre ce genre de pratique;

 

Par ailleurs, lAutorité tient à spécifier que les manquements reprochés au cabinet sont en relation directe avec les agissements de son dirigeant responsable Luc Deguire;

 

L’Autorité souligne que les agissements du dirigeant responsable d’Empresa ont été cautionnés par le cabinet;

 

L’Autorité rappelle que, de manière intrinque, les responsabilités assumées par le dirigeant d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, rappelons que cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et par conséquent, de la protection du public;

 

L’Autorité ne peut tolérer ce genre de pratique et il est de son devoir d’intervenir;

 

Finalement, l’Autorité tient à rappeler que la pluralité des rôles assumés par l’Autorité a été explicitement voulue par le législateur et le cumul des fonctions assumées par l’Autorité ne constitue pas une entrave aux principes d’impartialité;

 

L’Autorité souligne enfin qu’une différence s’impose entre les décisions rendues par un comité de discipline et lAutorité;

 

Les sanctions imposées par l’Autorité suivant les poursuites administratives intentées en vertu de l’article 115 de la LDPSF sont des sanctions administratives imposées dans le cadre et la poursuite de la mission de lAutorité;

 

Dans les circonstances et compte tenu de la preuve recueillie par l’Autorité dans le cadre de son enquête, l’Autorité considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder

100 000 $. »;

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CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 16 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un représentant est tenu d’agir avec honnêteté et loyauté dans ses relations avec ses clients.

 

Il doit agir avec compétence et professionnalisme. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. »;

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »

 

CONSIDÉRANT l’article 85 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants veillent à la discipline de leurs représentants. Ils s’assurent que ceux-ci agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 127 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet dont l’inscription est radiée ou retirée pour une discipline donnée doit remettre à l'Autorité les dossiers, livres et registres afférents à cette discipline.

 

L'Autorité statue sur la façon dont elle en dispose.

 

Plutôt que de remettre ses dossiers, livres et registres, un cabinet peut, avec l’autorisation de l'Autorité, en disposer autrement. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 5 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, qui se lit comme suit :.

 

« Le cabinet, le représentant autonome ou la société autonome ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire de la publicité ou des représentations fausses trompeuses ou susceptibles d’induire en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer lencadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui se lit comme suit :

 

« Toute affaire commencée par l’Autorité des marchés financiers en application de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (L.R.Q., chapitre D-9.2) avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date »;

 

CONSIDÉRANT la gravité de la situation, les agissements du cabinet, de ses dirigeants et de ses employés, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

CONSIDÉRANT le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de s’assurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité de :

 

RADIER l’inscription du cabinet Empresa dans toutes les disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, à compter de la date de la signature de la présente décision;

 

IMPOSER au cabinet Empresa une pénalité* au montant de 50 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signature de la présente décision;

 

ORDONNER au cabinet Empresa d’informer l’Autorité de la manière dont il entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet, et ce, dans les 30 jours de la signification de la présente décision;

 

À moins que l’Autorité ne se déclare satisfaite de la manière dont Empresa entend disposer des dossiers clients, livres et registres du cabinet :

 

ORDONNER au cabinet Empresa de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité. La remise des dossiers seffectuera de la manière suivante :

 

a)     Empresa devra communiquer, dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision, avec Monsieur Éric René, Chef du service de l’inspection à l’Autorité, au numéro 1 (877) 525-0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité;

 

b)    Les dossiers devront être remis à l’Autorité au 800, square Victoria, 22e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec);

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera exécutoire malgré appel.

 

Fait le 17 mai 2010.

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral.

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, Tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Monsieur Jean-François Vézina, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1-877-525-0337 poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

 

 

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