Autorité des marchés financiers (Québec)

Informations sur la décision

Contenu de la décision

DÉCISION 2010-PDG-0001

 

KOCISKO FINANCIAL CORPORATION F/A SOCIÉTÉ FINANCIÈRE KOCISKO, personne morale légalement constituée ayant son siège social et principal établissement au 614, rue Saint-Jacques, bureau 500, à Montréal (Québec) H3C 1E2

 

 

 

DÉCISION

(art. 115, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

.

Le 2 février 2009, l’Autorité des marchés financiers (l« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet Kocisko Financial Corporation Kocisko ») un avis (l’« avis »), portant le numéro 2009-DSEC-0012, en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 LDPSF.

 

L’avis signifié au cabinet Kocisko le 9 février 2009, établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet Kocisko détient une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 510295, dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes. À ce titre, il est régi par la LDPSF;

 

2.   Entre le 25 septembre 2003 et le 17 septembre 2008, le cabinet Kocisko détenait également une inscription dans la discipline du courtage en épargne collective, lui permettant d’exercer ses activités par l’entremise de représentants en épargne collective visés par le deuxième alinéa de l’article 9 de la LDPSF;

 

3.   Terry Joseph Kocisko est le président, secrétaire-trésorier, administrateur et dirigeant responsable du cabinet Kocisko. À ce jour, il est le seul représentant rattaché au cabinet Kocisko;

 

4.   Terry Joseph Kocisko détient un certificat portant le numéro 117571, lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes, de l’assurance de dommages et du courtage en épargne collective. À ce titre, monsieur Kocisko est régi par la LDPSF;

 

5.   Au moment des faits reprochés, deux (2) représentants étaient rattachés au cabinet Kocisko dans la discipline du courtage en épargne collective, soit Terry Joseph Kocisko et

Alain ChanneVy, lequel détient le certificat portant le numéro 160077;

 

Manquements relatifs au dépôt tardif des états financiers vérifiés auprès de la Direction de la certification et de l’inscription :

 

6.   Afin de maintenir son inscription dans la discipline du courtage en épargne collective, le cabinet Kocisko doit transmettre annuellement, dans les quarante-cinq (45) jours suivants une demande de l’Autorité en ce sens, une copie des états financiers vérifiés de son dernier exercice financier, et ce, conformément au paragraphe 2° d) de l’article 10 du Règlement relatif à linscription dun cabinet, dun représentant autonome et dune société autonome (le « RRICRASA »);

 

7.   Dans le cadre du maintien de son inscription pour l’année 2006, le cabinet Kocisko a transmis à la Direction de la certification et de l’inscription de l’Autorité, en date du 22 mars 2006, le formulaire de maintien d’inscription requis et dûment rempli;

 

8.   Sur le formulaire de maintien du cabinet Kocisko, transmis en date du 22 mars 2006, le dirigeant responsable du cabinet indiquait à l’Autorité quétait jointe une copie des états financiers du dernier exercice financier se terminant le 31 décembre 2004, vérifiés et signés par l’administrateur unique du cabinet;

 

9.   Or, il s’avère que la demande de maintien du cabinet Kocisko était incomplète, la copie des états financiers vérifiés de l’année financière se terminant le 31 décembre 2004 n’était pas jointe, empêchant alors la Direction de la certification et de l’inscription de traiter ce maintien;

 

Premier avis.

 

10. Le 22 septembre 2006, un analyste de la Direction de la certification et de l’inscription transmettait un premier avis au cabinet Kocisko requérant qu’il fasse parvenir à l’Autorité une copie des états financiers de son dernier exercice financier, vérifiés et signés par l’administrateur unique, et ce, avant le 20 octobre 2006;

 

Second avis

 

11. Le 25 octobre 2006, l’analyste de la Direction de la certification et de l’inscription transmettait au cabinet un second avis, indiquant que ce dernier n’avait pas don suite au précédent avis qui lui avait été transmis et, dans les circonstances, qu’il n’avait toujours pas fourni à lAutorité la copie requise des états financiers de son dernier exercice financier;

 

12. La Direction de la certification et de l’inscription accorda cependant un délai supplémentaire au cabinet Kocisko, afin qu’il soit permis au cabinet de transmettre à l’Autorité une copie des états financiers de son dernier exercice financier, vérifiés et signés par l’administrateur unique du cabinet, et ce, avant le 10 novembre 2006;

 

13. À la demande du dirigeant responsable de Kocisko, le 13 novembre 2006, le représentant Alain ChanneVy communiqua avec l’analyste de la Direction de la certification et de l’inscription responsable du dossier du cabinet, afin de confirmer à l’Autorité qu’une copie des états financiers vérifiés du cabinet parviendrait à l’Autorité au plus tard le 15 décembre 2006;

 

14. Or, il appert que le cabinet Kocisko na pas transmis à l’Autorité pour la date convenue, la copie des états financiers de son dernier exercice financier, vérifiés et signés par l’administrateur unique du cabinet, comme convenu;

 

Dernier avis

 

15. Ainsi, le 7 janvier 2007, un dernier avis fut transmis par la Direction de la certification et de l’inscription de l’Autorité, exigeant formellement que le cabinet Kocisko transmette une copie de ses états financiers vérifiés avant le 5 février 2007, à défaut de quoi des mesures administratives seraient entreprises à l’encontre du cabinet;

 

Inspection des assises financières du cabinet Kocisko :

 

16. Le 25 et le 30 janvier 2007, le Service de lencadrement des intermédiaires de l’Autorité procédait à l’inspection des assises financières du cabinet Kocisko, le tout conformément aux articles 107 et 109 de la LDPSF;

 

17. C’est au moment de l’inspection des assises financières du cabinet Kocisko par le Service de l’encadrement des interdiaires de l’Autorité, le 30 janvier 2007, qu’une copie des états financiers vérifiés pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2004 fut remise aux inspecteurs du Service de l’encadrement des intermédiaires, soit près de onze (11) mois suivants la demande de l’Autorité en ce sens;

 

18. Rappelons que l’article 106 de la LDPSF indique que : « un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités. »;

 

19. De plus, au cours de cette inspection menée par le Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité, diverses irrégularités furent constatées :

 

Manquements relatifs aux rapports bimestriels sur le capital liquide net ficitaires constatés par le Service de l’encadrement des intermédiaires :

 

Rapport bimestriel du 30 novembre 2005 :

 

20. L’Autorité détermine, par règlement, les règles relatives au maintien des assises financières auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières, et ce, conformément au deuxième paragraphe de l’article 227 de la LDPSF;

 

21. Tel que mentionné au paragraphe 2, Kocisko détenait, durant la période s’échelonnant entre le 25 septembre 2003 et le 17 septembre 2008, une inscription dans la discipline du courtage en épargne collective et, dans les circonstances, le cabinet était alors soumis à l’application du Règlement sur le compte en fidéicommis et les assises financières du cabinet en valeurs mobilières, R.R.Q., c. D-9.2, r.1.04 (le « RCFAFCVM »);

 

22. L’article 11 du RCFAFCVM prévoit que tout cabinet qui agit par lentremise de représentant en valeurs mobilières doit, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque période de deux (2) mois, poser auprès de l’Autorité le rapport bimestriel sur le capital liquide net prévu à l’annexe I;

 

23. Dans le cadre de leur mandat, les inspecteurs du Service de l’encadrement des intermédiaires ont constaté que les données financières contenues aux états financiers vérifiés du cabinet Kocisko, pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2005, ne correspondaient pas à celles contenues au rapport bimestriel sur le capital liquide net du 31 décembre 2005;

 

24. En effet, les inspecteurs ont constaté que le rapport bimestriel sur le capital liquide net du 31 décembre 2005, présentait une situation déficitaire que révélaient d’ailleurs les états financiers vérifiés du cabinet;

 

25. Rappelons que l’article 8 du RCFAFCVM indique notamment que le cabinet doit posséder un capital liquide net au moins égal à la somme de 50 000 $ et du montant de la franchise que comporte la police d'assurance qui couvre la responsabilité du cabinet;

 

26. Ainsi, afin de se conformer aux exigences de l’article 8 du RCFAFCVM, le 5 avril 2006, le cabinet Kocisko rétablissait la situation en procédant au dét, dans son compte courant, d’une somme de 49 608,30 $;

 

Rapport bimestriel du 30 novembre 2006 :

 

27. Les inspecteurs ont constaté, lors de lanalyse du rapport bimestriel sur le capital liquide net du 30 novembre 2006, que celui-ci présentait également une situation déficitaire, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 8 du RCFAFCVM;

 

28. Ainsi, afin de se conformer aux exigences de l’article 8 du RCFAFCVM, le 31 janvier 2007, le cabinet Kocisko rétablissait la situation en prodant au dépôt, dans son compte courant, d’une somme de 15 000 $;

 

29. Le 10 septembre 2007, le chef du Service de l’encadrement des intermédiaires a transmis une lettre d’irrégularité au cabinet Kocisko laquelle exigeait que des mesures correctives soient prises relativement à l’ensemble des manquements constatés lors de l’inspection des assises financières du cabinet et ce, avant le 21 septembre 2007;

 

30. Or, le cabinet Kocisko n’a jamais donné suite à la lettre d’irrégularité qui lui a été transmise par le chef du Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité;

 

31. Rappelons que l’article 106 de la LDPSF prévoit que le cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités;

 

Manquements relatifs aux rapports bimestriels sur le capital liquide net non déposés auprès de l’Autorité :

.

32. Tout cabinet qui agit par lentremise de représentant en valeurs mobilières doit, dans les trente (30) jours suivant la fin de chaque période de deux (2) mois, déposer auprès de l’Autorité le rapport bimestriel sur le capital liquide net prévu à l’annexe I;

 

33. Or, le cabinet Kocisko a fait défaut de déposer auprès de l’Autorité ses rapports bimestriels sur le capital liquide net du 30 avril 2008 et du 30 juin 2008, tel que l’exige l’article 11 du RCFAFCVM;

 

34. Le 12 juin 2008, le Service de l’encadrement des intermédiaires transmettait, par courrier électronique au cabinet Kocisko, un rappel exigeant que le cabinet dépose son rapport bimestriel sur le capital liquide net du mois d’avril 2008, avant le 19 juin 2008;

 

35. Le 6 août 2008, le Service de l’encadrement des intermédiaires transmettait, par courrier électronique au cabinet Kocisko, un rappel exigeant que le cabinet dépose son rapport bimestriel sur le capital liquide net du mois de juin 2008, avant le 13 août 2008;

 

36. Malgré ces deux (2) rappels, le cabinet Kocisko a fait défaut de respecter les dispositions de l’article 11 du RCFAFCVM en ne déposant pas auprès de l’Autorité ses rapports bimestriels sur le capital liquide net du 30 avril 2008 et du 30 juin 2008;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET KOCISKO

 

37. Le cabinet Kocisko a fait défaut de fournir, sur une période de onze (11) mois, une copie des états financiers pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 2004, vérifiés et signés par son administrateur unique, et ce, contrairement aux dispositions du paragraphe 2° d) du l’article 10 du RRICRASA;

 

38. Les rapports bimestriels sur le capital liquide net des 31 décembre 2005 et 30 novembre 2006 étant déficitaires, le cabinet Kocisko a fait défaut de respecter les dispositions prévues à l’article 8 du RCFAFCVM, lesquelles lui imposent l’obligation de posséder un capital liquide net au moins égal à la somme de 50 000 $ et du montant de la franchise que comporte la police d'assurance qui couvre la responsabilité du cabinet ;

 

39. Le cabinet Kocisko a fait défaut de déposer auprès de l’Autorité ses rapports bimestriels sur le capital liquide net du 30 avril 2008 et du 30 juin 2008, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 11 du RCFAFCVM;

 

40. Le cabinet Kocisko a fait défaut de pondre à la lettre d’irrégularité transmise par le chef du Service de l’encadrement des intermédiaires de l’Autorité, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 106 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 9 février 2009, l’Autorité donnait l’opportunité au cabinet Kocisko de lui transmettre ses observations par écrit avant le 23 février 2009, 17h.

 

Le 25 février 2009, le cabinet Kocisko faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de Terry Joseph Kocisko, son président, secrétaire-trésorier, administrateur et dirigeant responsable, ses observations en réponse à l’avis.

 

Les observations présentées peuvent se résumer comme suit :

 

M. Kocisko fut étonné de recevoir un avis de la part de l’Autorité, considérant notamment le temps couru. Bien que le cabinet détenait une autorisation d’exercer dans la discipline du courtage en épargne collective, M. Kocisko affirme qu’il n’aurait jamais opéré dans ce domaine et n’aurait procédé à aucune vente de produits d’épargne collective aux consommateurs;

.

Le cabinet Kocisko aurait même effectué un retrait de son inscription dans la discipline du courtage en épargne collective en mars 2008;

 

M. Kocisko reconnaît les lacunes administratives qui sont reprochées à son cabinet et n’en est pas fier. […] ;

 

M. Kocisko comprend mal les raisons justifiant l’imposition d’une pénalité administrative au cabinet

Kocisko;

 

M. Kocisko ajoute qu’il est prêt à se défendre vigoureusement […];

 

M. Kocisko indique qu’il serait disposé pour une rencontre, dans un avenir prochain, afin de tenter de trouver un terrain d’entente, et ce, afin d’éviter une perte de temps et d’énergie inutile de part et d’autre;

 

Le 31 mars 2009, une rencontre était prévue aux bureaux de l’Autorité à Montréal, entre M. Kocisko et des représentants de cet organisme. Toutefois, cette rencontre a été reportée à la demande de

M. Kocisko qui, étant maintenant représenté par une avocate, désirait pouvoir produire des observations additionnelles par écrit;

 

OBSERVATIONS ADDITIONNELLES PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Le 14 avril 2009, le cabinet Kocisko faisait parvenir à l’Autorité, par l’entremise de son avocate, des observations additionnelles en réponse à l’avis;

 

Ces dernières peuvent se résumer comme suit :

 

Au moment des faits reprochés, deux (2) représentants étaient rattachés au cabinet, à savoir messieurs Kocisko et ChanneVy. Les services de M. ChanneVy étaient retenus par Kocisko afin que celui-ci agisse comme contrôleur du cabinet […];

 

[…];

 

Ce ne serait que sur réception des avis transmis par lAutorité que M. Kocisko aurait été informé des manquements du cabinet de fournir une copie de ses états financiers vérifiés pour son exercice financier se terminant le 31 décembre 2004;

 

[…];

 

Or, ce ne serait que suite aux inspections des assises financières par le Service d’encadrement des intermédiaires de l’Autorité que le cabinet Kocisko aurait pris connaissance de l’ampleur des manquements qui lui étaient reprochés et aurait constaté les lacunes administratives qui affectaient le cabinet;

 

Le cabinet Kocisko naurait jamais toléré, ni cautionné les manquements qui lui sont reprochés et s’il avait su à l’époque, il aurait pris les mesures nécessaires afin de pallier auxdits manquements;

 

Malheureusement, ce ne serait que suite à l’inspection de ses assises financières que le cabinet Kocisko aurait, dans un premier temps, fourni à l’Autorité les documents demandés, […]. Ensuite, le cabinet aurait renoncé à son inscription dans la discipline du courtage en épargne collective palliant ainsi de façon définitive à tout manquement auquel le cabinet s’exposait en vertu de la LDPSF et du RCFAFCVM;

.

Quant à la pénalité suggérée par l’Autorité, le cabinet Kocisko considère que celle-ci na pas lieu d’être et subsidiairement, qu’elle est exagérée. Ce montant étant disproportion par rapport aux revenus annuels déclarés par le cabinet Kocisko;

 

Ni M. Kocisko ni M. ChanneVy n’aurait vendu de produits à un consommateur alors qu’il était rattaché au cabinet Kocisko à titre de représentant en épargne collective. En l’espèce, le cabinet Kocisko n’aurait donc eu aucune activité dans la discipline de courtage en épargne collective;

 

Jamais les défauts administratifs dont le cabinet Kocisko a été l’auteur n’auraient eu pour effet de mettre en danger quelconque consommateur;

 

Le cabinet Kocisko naurait donc pas commis de geste susceptible de mettre en péril les épargnants et nécessitant une intervention aussi draconienne de la part de l’Autorité;

 

L’imposition d’une telle pénalité ne pourra servir comme outil de dissuasion à l’encontre du cabinet

Kocisko, ce dernier ayant renoncé à son inscription dans le domaine de l’épargne collective en mars 2008. Dans ces circonstances, l’imposition de la pénalité est donc inutile, abusive et contraire à la mission qui est octroyée à l’Autorité. Si l’imposition d’une pénalité est impérative, Kocisko soumet respectueusement que le montant est exagéré;

 

L’intensité de l’intervention de l’Autorité est d’autant plus surprenante que deux (2) des trois (3)

manquements qui sont reprochés au cabinet Kocisko se sont déroulés il y a jà quelques années;

 

L’Autorité aurait dû, préalablement à la décision rendue ex parte, aviser le cabinet Kocisko de l’enquête quelle effectuait et lui donner la possibilité d’être convoqué à une audition il aurait pu être entendu et faire valoir ses droits;

 

La convocation de M. Kocisko à une audition aurait permis d’éviter d’engager des coûts additionnels reliés à l‘institution de procédures et la contestation de la décision. En agissant comme elle l’a fait, l’Autorité aurait abusé de ses pouvoirs et bafoué le droit fondamental qu’a le cabinet Kocisko d’être entendu;

 

Subsidiairement, l’Autorité doit communiquer au cabinet Kocisko les éléments de preuve ayant permis de rendre la décision, de même qu’une décision détaillée faisant état des faits spécifiques étant reprochés au cabinet Kocisko, et ce, afin qu’il puisse se prévaloir d’une défense pleine et entière et en appeler de la décision auprès de la Cour du Québec;

 

LES COMMENTAIRES DE L’AUTORITÉ À LA SUITE DES OBSERVATIONS QUI LUI ONT ÉTÉ PRÉSENTÉES :

 

Tel que précisé dans une lettre datée du 15 avril 2009, l’Autorité indiquait à la procureure de Kocisko qu’aucune décision ex parte ne fut rendue à l’encontre du cabinet Kocisko et que le document signifié au cabinet consistait en un préavis détaillant les manquements reprochés. Le cabinet Kocisko disposait ensuite d’un délai de quinze (15) jours pour faire parvenir à l’Autorité ses observations, lesquelles allaient être considérées lors de la décision finale à venir. LAutorité agissait donc dans le respect des obligations qui lui sont imposées par la Loi sur la justice administrative, L.R.Q., c. J-3, dont le devoir d’agir équitablement;

 

Dans cette même lettre, l’Autorité précisait qu’il était possible pour le cabinet Kocisko de demander une rencontre avec son président-directeur général, afin de présenter un complément aux observations écrites déjà produites. Quant à la demande de communiquer tous les éléments de preuve au dossier, l’Autorité souligne que ceux-ci ont été divulgués dans leur ensemble à M. Kocisko au moment de la signification du préavis le 9 février 2009;

.

L’avocate a présenté, au nom du cabinet Kocisko, une demande afin que M. Kocisko puisse effectuer des représentations au président-directeur général de l’Autorité, quant au montant de la pénalité projetée. Après de nombreuses tentatives pour convenir dune date en vue de la tenue de cette rencontre, il a été décidé, le ou vers le 1er octobre 2009, que cette rencontre ne constituait pas le forum approprié pour débattre du montant de la pénalité que l’Autorité entendait réclamer, puisque ce montant est basé sur des précédents décisionnels;

 

Cependant, l’Autorité demandait à au procureur de lui faire parvenir, si elle le jugeait opportun, des représentations écrites au sujet du montant de la nalité projetée, avant le 15 octobre 2009. L’Autorité demandait également à au procureur de lui faire savoir, avant le 5 octobre 2009, si M. Kocisko avait d’autres motifs pour solliciter une rencontre avec le président-directeur néral de l’Autorité;

 

Aucune représentation écrite relative au montant de la pénalité proposée n’ayant été reçue, l’Autorité est donc prête à rendre sa décision à l’égard du cabinet Kocisko;

 

Notons que l’Autorité a étudié attentivement et a pris en considération toutes les observations présentées par le cabinet Kocisko, par l’entremise de Terry Jospeph Kocisko et de son avocate;

 

Il est de la responsabilité du cabinet Kocisko et plus particulièrement de son dirigeant responsable, de s’assurer que le cabinet, ses représentants et ses employés respectent la LDPSF et ses règlements;

 

L’Autorité ne peut donc pas se déclarer satisfaite des explications fournies par le cabinet Kocisko en ce qu’il fait principalement reposer la faute sur M. ChanneVy, lequel était représentant en épargne collective auprès du cabinet au moment des faits en litige;

 

L’Autorité tient également à souligner que les obligations et responsabilités qui incombent au titulaire d’une inscription en vertu de la LDPSF et à son dirigeant responsable en particulier, requièrent un haut niveau d’habileté, de compétence et de professionnalisme;

 

L’Autorité note que le cabinet Kocisko n’a transmis aucune preuve documentaire démontrant que le cabinet n’avait pas eu d’activités dans le domaine du courtage en épargne collective;

 

Même si le cabinet Kocisko allègue ne pas avoir vendu de produits d’épargne collective, cela ne le dispense pas du devoir de respecter les obligations qui lui sont imposées par la LDPSF et ses règlements;

 

Au surplus, l’Autorité s’interroge à savoir pourquoi le cabinet Kocisko a maintenu son inscription dans la discipline du courtage en épargne collective, entre le 25 septembre 2003 et le 17 septembre 2008, s’il prétend n’avoir jamais opéré dans le domaine, ni vendu de produits d’épargne collective à des consommateurs;

 

Malgré le retrait de l’inscription du cabinet Kocisko dans la discipline du courtage en épargne collective, le 18 septembre 2008, l’Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

.

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT le premier alinéa de l’article 9 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Sont des représentants en valeurs mobilières, le représentant en épargne collective, le représentant en contrats d’investissement et le représentant en plans de bourses d’études, qui nagissent pas pour une personne inscrite à titre de courtier de plein exercice ou de courtier exécutant au sens de la Loi sur les valeurs mobilières.

 

(…); »;

 

CONSIDÉRANT l’article 106 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 109 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’inspecteur peut :

 

avoir accès, à toute heure raisonnable, à tout établissement du cabinet;

 

examiner et tirer copie des livres, registres, comptes, dossiers et autres documents du cabinet;

 

exiger tout document relatif aux activités du cabinet.

 

Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces livres, registres, comptes, dossiers et autres documents doit, à la demande de l’inspecteur, lui en donner communication et lui en faciliter l’examen. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 126 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet qui désire cesser ses activités pour une discipline donnée doit demander à l'Autorité le retrait de son inscription pour cette discipline.

 

L'Autorité peut subordonner ce retrait aux conditions qu’elle détermine.

 

Malgré le retrait, l'Autorité demeure compétente à l’égard des actes antérieurs à celui-ci.

 

(…); »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

.

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 227 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut déterminer, par règlement :

 

les règles relatives à l’établissement et au maintien du compte en fidéicommis que doit détenir un cabinet qui agit par lentremise d’un représentant en valeurs mobilières;

 

les règles relatives au maintien des assises financres auxquelles doit satisfaire un cabinet qui agit par l’entremise d’un représentant en valeurs mobilières. »;

 

CONSIDÉRANT le paragraphe 2 d) de l’article 10 du RRICRASA, qui se lit comme suit :

 

« Pour maintenir son inscription, un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome doit:

 

(…)

 

dans les 45 jours de la demande de l’Autorité, lui transmettre annuellement : (…)

d) dans le cas d’un cabinet qui agit par l’entremise dun représentant en valeurs mobilières, une copie des états financiers de son dernier exercice financier, vérifiés et signés par deux administrateurs ou par l’administrateur unique, le cas échéant, et une confirmation indiquant tout changement survenu dans le capital émis de la personne morale, le cas échéant;

 

(…). »;

 

CONSIDÉRANT l’article 8 du RCFAFCVM, qui se lit comme suit :

 

« Le cabinet doit posséder un capital liquide net au moins égal à la somme de

50 000 $ et du montant de la franchise que comporte la police d'assurance qui couvre la responsabilité du cabinet prévue au paragraphe 2° de l'article 29 du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome approuvé par le décret n° 832-99 du 7 juillet 1999.

 

Le cabinet qui exerce des activités dans plus d'une province canadienne ajoute à cette somme, le cas échéant, le montant de la franchise exigée au cautionnement fourni en vertu des autres lois provinciales applicables.

 

Le capital liquide net est calculé selon les modalités prévues à l'Annexe I. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 11 du RCFAFCVM, qui se lit comme suit :.

 

« Dans les 30 jours suivant la fin de chaque période de deux mois, le cabinet dépose auprès du Bureau des services financiers le rapport bimestriel sur le capital liquide net prévu à lAnnexe I. »;

 

CONSIDÉRANT l’Annexe I du RCFAFCVM, qui se lit comme suit :

 

« Annexe I  RAPPORT BIMESTRIEL SUR LE CAPITAL LIQUIDE NET (a. 8 et 11)

NOTE : CE RAPPORT EST EFFECTUÉ SUR UNE BASE DE COMPTABILITÉ D’EXERCICE

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 130 de la Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières et dautres dispositions législatives, L.Q. 2009, c. 25, qui prévoit notamment que tout recours introduit par l’Autorité avant le 28 septembre 2009 concernant un représentant titulaire d’un certificat ou un cabinet inscrit dans une discipline de valeurs mobilières est continué conformément à la LDPSF;

 

CONSIDÉRANT l’article 181 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives afin principalement de resserrer l’encadrement du secteur financier, L.Q. 2009, c. 58, qui prévoit que toute affaire commencée par l’Autorité en application de l’article 115 LDPSF avant le 1er avril 2010 concernant un cabinet, un représentant autonome ou une société autonome est continuée conformément à cette loi, telle qu’elle se lisait avant cette date;

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés et que les manquements survenus ne se produisent plus à l’avenir;

 

CONSIDÉRANT la protection du public;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER au cabinet Kocisko une pénalité* au montant de 10 000 $ laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de signification de la présente décision.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, la décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

Fait le 6 janvier 2010

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de. l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Nathalie Robin, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.