Autorité des marchés financiers (Québec)

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DECISION 2009-PDG-0156

 

YVON LAPLANTE, représentant autonome, dont le principal établissement est situé au 4875, boul. Métropolitain Est, bureau 100, à Saint-Léonard (Québec) H1R 3J2

 

DÉCISION

(art. 115 et 146, Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 28 août 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre d’Yvon Laplante un avis (l’« avis »), portant le numéro 2008-DSEC-0046, en vertu des articles 117 et 146 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu des articles 115 et 146 LDPSF;

 

L’avis signifié à Yvon Laplante le 30 août 2008 établit les faits constatés et les manquements reprochés à ce dernier de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Monsieur Yvon Laplante détient auprès de l’Autorité une inscription portant le numéro 511987, lui permettant d’agir à titre de représentant autonome dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.   Depuis le 15 novembre 2007, le certificat détenu par Yvon Laplante auprès de l’Autorité, portant le numéro 119293, lui permettant d’agir à titre de représentant dans la discipline d’assurance de personnes est inactif;

 

3.   En effet, le certificat détenu par Yvon Laplante est inactif puisqu’il a été suspendu par une décision datée du 15 novembre 2007 et portant le no 2007-DIST-0547, rendue par Monsieur Mario Albert, Surintendant de la distribution de l’Autorité;

 

4.   La décision portant le no 2007-DIST-0547 a été rendue en raison du fait qu’Yvon Laplante na pas respecté les conditions dont était assorti son certificat, car il a fait défaut de faire parvenir à la Surintendance à la distribution les preuves […] pour les anes d’imposition 2006 et 2007;

 

5.   En effet, à la suite d’une demande de remise en vigueur du certificat présentée par Yvon Laplante, Madame Maryse Pineault, alors Directrice des pratiques de distribution de l’Autorité, rendait, le 2 août 2005, une cision portant le no 2005-PDIS-0380 par laquelle l’Autorité assortissait le certificat détenu par Yvon Laplante de certaines conditions, à savoir :

 

-    les activités du représentant autonome devaient faire l’objet d’une vérification par l’Autorité, soit par le biais d’une inspection et/ou dune vérification de conformité lors du renouvellement du certificat;

 

-    le représentant devait démontrer, pour les deux prochaines anes, qu’il avait effectué […] en faisant parvenir à l’Autorité […];.

 

6.   Contrairement à ce qu’exigeait la décision no 2005-PDIS-0380, Yvon Laplante n’a pas fait parvenir à la Surintendance de la distribution les preuves [...] pour les années 2006 et 2007;

 

7.   L’Autorité a constaté le défaut d’Yvon Laplante à l’occasion d’une inspection tenue le 18 septembre 2007 auprès du représentant autonome Yvon Laplante, le tout conformément à l’article 107 et au premier alinéa de l’article 146 de la LDPSF;

 

 

8.   Lors de cette inspection, les inspecteurs mandatés par l’Autorité, ont demandé à Yvon Laplante s’il avait fait parvenir à l’Autorité la preuve [], tel que l’exigeait la décision no 2005-PDIS-0380;

 

9.   Il appert qu’Yvon Laplante a induit en erreur les inspecteurs mandatés par l’Autorité en affirmant avoir fourni à l’Autorité la preuve […], tel que le requéraient les conditions dont était assorti le certificat délivré par l’Autorité, entravant ainsi le travail des inspecteurs, le tout en contravention de l’article 111 de la LDPSF;

 

10. Il s’avère en effet que l’Autorité n’a jamais reçu de la part d’Yvon Laplante, la preuve […] pour les années 2006 et 2007, le tout à l’encontre des conditions dont était assorti son certificat;

 

11. Le 28 septembre 2007, Madame Josée Cadotte, analyste à la Direction des pratiques de distribution à l’Autorité, transmettait à Yvon Laplante, une lettre par courrier recommandé, l’avisant de son défaut de faire parvenir à l’Autorité la preuve […] pour les années 2006 et 2007 et lui demandant de s’exécuter avant le 31 octobre 2007;

 

12. La Direction des pratiques de distribution avisait également Yvon Laplante qu’à défaut de fournir une réponse, avant le 31 octobre 2007, l’Autorité procéderait à une nouvelle analyse de l’ensemble des faits à son dossier, afin de déterminer s’il y avait lieu d’entreprendre des mesures en vertu de LDPSF;

 

13. Or, Yvon Laplante n’a jamais donné suite à cette lettre datée du 28 septembre 2007 et a fait défaut de transmettre les documents requis;

 

14. Dans les circonstances, le 15 novembre 2007, Monsieur Mario Albert, Surintendant de la distribution, rendait une décision portant le no 2007-DIST-0547, par laquelle l’Autorité prononçait la suspension du certificat détenu par Yvon Laplante, et ce, jusquà ce que ce dernier montre avoir effectué, au cours des deux prochaines années, le paiement […];

 

15. Cette décision fut transmise à Yvon Laplante par courrier certifié le 16 novembre 2007;

 

16. Au surplus, le ou vers le 5 décembre 2007, les inspecteurs de l’Autorité transmettaient à Yvon Laplante une lettre détaillant plusieurs irrégularités constatées lors de l’inspection tenue le 18 septembre 2007;

 

17. Par cette lettre d’irrégularités datée du 5 cembre 2007, les inspecteurs dûment mandatés par l’Autorité ont requis de la part du représentant autonome Yvon Laplante, qu’il apporte diverses mesures correctives;

 

18. Le 12 décembre 2007, Yvon Laplante signait un engagement envers l’Autorité à entreprendre toutes les démarches qui s’imposaient afin de corriger les irrégularités détaillées dans la lettre datée du 5 cembre 2007;

 

19. Malgré l’engagement pris par Yvon Laplante le 12 décembre 2007, ce dernier na jamais donné suite à la lettre d’irrégularités datée du 5 décembre 2007 transmise par l’Autorité;

 

20. L’Autorité constate qu’Yvon Laplante fait fi des demandes et exigences qui lui ont été formulées;

.

21. Vu la récurrence des difficultés rencontrées avec Yvon Laplante, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS À YVON LAPLANTE

 

22. Yvon Laplante n’a pas démontré avoir effectué le paiement […], tel que le requérait la décision rendue par Monsieur Mario Albert, Surintendant de la distribution portant le no 2007-DIST-0547 et qu’à ce jour son certificat est toujours suspendu;

 

23. Yvon Laplante a fait défaut de respecter l’article 106 de la LDPSF, en ce qu’il avait l’obligation de répondre aux demandes du Service de l’inspection et de la Direction des pratiques de distribution;

 

24. En affirmant avoir fourni à l’Autorité la preuve […], tel que le requéraient les conditions dont était assorti le certificat délivré par l’Autorité, Yvon Laplante a induit en erreur les inspecteurs mandatés par l’Autorité, entravant ainsi leur travail, le tout en contravention de l’article 111 de la LDPSF;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 30 août 2008, l’Autorité donnait à l’opportunité à Yvon Laplante de lui transmettre ses observations par écrit avant le 16 septembre 2008, 17h;

 

Yvon Laplante n’a pas fait parvenir à l’Autorité, dans le délai prévu, ses observations en ponse à l’avis, et, en date de la signature des présentes, l’Autorité na reçu, de la part d’Yvon Laplante, aucun commentaire ou observation;

 

LA DÉCISION :

 

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 106 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet doit, à la demande de l’Autorité, lui transmettre tout document et tout renseignement qu’elle requiert sur ses activités »;

 

CONSIDÉRANT l’article 107 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité procède, aussi souvent qu’elle l’estime nécessaire, à l’inspection d’un cabinet pour s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 111 LDPSF, qui se lit comme suit :

.

« Nul ne peut entraver le travail d’un inspecteur, notamment en l’induisant en erreur. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 146 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Les articles 74, 75, 102, 103, 103.4, 106 à 113, 115, 117, 119, 121, 122, 124 et 126 sappliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à un représentant autonome.

 

(…) »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L’Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l’exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT la récurrence des difficultés rencontrées avec Yvon Laplante;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER à Yvon Laplante une pénalité* au montant de 5 000 $, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la signification de la présente décision;

 

RADIER l’inscription du représentant autonome Yvon Laplante, et ce, dans toutes les disciplines dans lesquelles il est actuellement inscrit;

 

ORDONNER au représentant autonome Yvon Laplante d’informer par écrit l’Autorité de la manière dont il entend disposer de ses dossiers clients, livres et registres (les « dossiers »), et ce, dans les quinze (15) jours de la signification de la présente décision;

 

Dans l’éventualité où l’Autorité se déclare satisfaite de la manière dont le représentant autonome Yvon Laplante entend disposer de ses dossiers :

 

ORDONNER la remise des dossiers au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la réponse de l’Autorité;

 

Dans l’éventualité où l’Autorité ne se déclare pas satisfaite de la manière dont le représentant autonome Yvon Laplante. entend disposer de ses dossiers :

 

ORDONNER au représentant autonome Yvon Laplante de remettre tous ses dossiers à l’Autorité, ou à toute autre personne désignée par l’Autorité. La remise des dossiers s’effectuera de la manière suivante :

 

Le représentant autonome Yvon Laplante devra communiquer, dans les trente (30) jours suivant la réponse de lAutorité, avec monsieur Éric René, Chef du service de l’inspection à l’Autorité, au numéro 1 877 525-0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité. Les dossiers devront être remis à l’Autorité au 800, square Victoria, 22e étage, tour de la Bourse, Montréal (Québec) ou à toute autre adresse qui pourrait être désignée par l’Autorité;.

 

En vertu de l’article 119 LDPSF, la décision prend effet immédiatement et est exécutoire malgré appel.

 

Fait le 2 novembre 2009

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au 1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à marjorie.cote@lautorite.qc.ca.

 

* Le paiement de la pénalité imposée doit être expédié à l’adresse suivante : Autorité des marchés financiers, Mme Karine Paquet, analyste au Service de la conformité, 2640, boulevard Laurier, bureau 400, Québec (Québec) G1V 5C1. Le chèque doit être libellé à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers.

 

 

 

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