Autorité des marchés financiers (Québec)

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DÉCISION 2009-PDG-0002

 

9179-9064 QUÉBEC INC. personne morale légalement constituée ayant son principal établissement au 7005, boul. Taschereau, Bureau 180 Brossard (Québec) J4Z 1A7

 

 

DÉCISION

(art. 115 Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D 9.2)

 

 

LES FAITS CONSTATÉS ET LES MANQUEMENTS REPROCHÉS :

 

Le 1er mai 2008, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») émettait à l’encontre du cabinet

9179-9064 Québec inc. 9179-9064 »), un avis (l’« avis ») en vertu de l’article 117 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, L.R.Q., c. D-9.2 (la « LDPSF »), préalablement à l’émission d’une décision en vertu de l’article 115 de la LDPSF;

 

Ainsi, les faits constatés et les manquements reprochés au cabinet et qui apparaissent à l’avis signifié le 6 mai 2008 sont établis de la manière suivante :

 

FAITS CONSTATÉS

 

1.   Le cabinet 9179-9064 détient une inscription auprès de l’Autorité, portant le numéro 513010, dans la discipline de l’assurance de personnes. À ce titre, il est assujetti à la LDPSF;

 

2.   Monsieur Jacques-André Thibault est le président, le dirigeant responsable et administrateur du cabinet 9179-9064.;

 

3.   Jusquau 15 février 2008, M. Thibault détenait un certificat auprès de l’Autorité, portant le numéro 132407, dans la discipline de l’assurance de personnes;

 

4.   L’historique des évènements qui ont précédé la radiation temporaire de Jacques-André Thibault se résume ainsi :

.

a)   Le 18 décembre 2003, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rendait une décision sur culpabilité à l’encontre de monsieur Thibault, par laquelle il était reconnu coupable d’avoir subordon ses intérêts à ceux de sa cliente et de ne pas avoir agi avec l’indépendance, le désintéressement et la probité auxquels on est en droit d’attendre dun professionnel;

 

b)   Suivant cette décision, le 26 juillet 2004, le Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière rendait une décision sur sanction qui condamnait Jacques-André Thibault à payer une amende de dix-huit mille dollars (18 000 $) et ordonnait une radiation temporaire de son certificat pour une période d’un (1) an;

 

c)   Monsieur Thibault a porté cette décision en appel. Ainsi, le 29 novembre 2007, la Cour du Québec rendait un jugement qui confirmait le montant de l’amende à payer, mais établissait la durée de la radiation temporaire à une période de six (6) mois;

 

d)   Suivant la décision rendue par la Cour du Québec le 29 novembre 2007, monsieur Thibault présentait, le 21 décembre 2007, une requête pour permission d’appeler devant la Cour d’appel du Québec;

 

e)   En raison de la requête pour permission dappeler, une ordonnance de sursis des sanctions pronones a été rendue jusquau 15 vrier 2008;

 

     f)Le 15 février 2008, la requête pour permission d’appeler fut rejetée. Depuis cette date, monsieur Thibault fait l’objet d’une radiation temporaire de six (6) mois;

 

5.   L’Autorité a pour responsabilité de voir à l’application des dispositions de la LDPSF et de ses règlements, auxquelles est assujetti le cabinet 9179-9064;

 

MANQUEMENTS REPROCHÉS AU CABINET 9179-9064

 

6.   En vertu de l’article 84 de la LDPSF, un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients. Ils doivent agir avec soin et compétence;

 

7.   Compte tenu de la radiation temporaire imposée au dirigeant responsable du cabinet, Monsieur Jacques-André Thibault, l’Autorité considère que ce dernier n’a plus la probité nécessaire pour agir en tant que dirigeant responsable d’un cabinet;

 

8.   En vertu de l’article 86 de la LDPSF, un cabinet doit veiller à ce que ses dirigeants agissent conformément à cette loi et à ses règlements. Par conquent, le cabinet 9179-9064 aurait dû agir de manière à pourvoir au remplacement de M. Thibault en tant que dirigeant responsable;

 

LES OBSERVATIONS PRÉSENTÉES À L’AUTORITÉ :

 

Dans son avis signifié le 6 mai 2008, l’Autorité donnait à 9179-9064 l’opportunité de lui transmettre ses observations par écrit;

 

Le cabinet 9179-9064 noppose à l’Autorité aucun motif de contestation; Ainsi, l’Autorité déclare être prête à rendre sa décision;

 

L’Autorité considère que les faits au dossier lui imposent de rendre la présente décision dans l’intérêt du public;

 

LA DÉCISION :

.

CONSIDÉRANT l’article 115 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité peut radier une inscription pour une discipline done, la suspendre ou l’assortir de restrictions ou de conditions, lorsqu’elle estime quun cabinet ne respecte pas les dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou que la protection du public l’exige.

 

Elle peut imposer, en plus, au cabinet une nalité pour un montant qui ne peut excéder 100 000 $. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 117 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité signifie au cabinet un avis dau moins 15 jours de la date à laquelle il pourra présenter ses observations.

 

L’avis mentionne les faits qui sont reprochés au cabinet. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 84 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet et ses dirigeants sont tenus d’agir avec honnêteté et loyauté dans leurs relations avec leurs clients.

 

Ils doivent agir avec soin et compétence. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 86 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« Un cabinet veille à ce que ses dirigeants et employés agissent conformément à la présente loi et à ses règlements. »;

 

CONSIDÉRANT l’article 184 de la LDPSF, qui se lit comme suit :

 

« L'Autorité a pour mission de veiller à la protection du public relativement à l'exercice des activités régies par la présente loi.

 

Elle voit à l’application des dispositions de la présente loi et de ses règlements auxquelles sont assujettis les titulaires de certificat, les cabinets ainsi que les représentants autonomes et les sociétés autonomes. »;

 

CONSIDÉRANT la protection du public et le fait qu’il y a lieu pour l’Autorité de sassurer que les manquements survenus ne se reproduisent plus à l’avenir et de sassurer que la LDPSF et ses règlements soient respectés;

 

Il convient pour l’Autorité d’ :

 

IMPOSER à 9179-9064 une nalité* globale au montant de cinq cents (500) dollars, laquelle sera payable au plus tard 30 jours suivant la date de la signature de la présente décision;

 

ASSORTIR l’inscription du cabinet 9179-9064 des conditions suivantes :

 

      Le cabinet devra procéder au remplacement de son dirigeant responsable;

 

    Le cabinet devra fournir à l’Autorité, à la satisfaction de cette dernière, dans les trente (30) jours de la date de la signification de la présente décision, le nom du dirigeant responsable qu’il entend nommer en remplacement de Monsieur Jacques-André Thibault, lequel devra satisfaire aux conditions impoes à un dirigeant de cabinet;.

 

    Le dirigeant propo devra faire l’objet de lapprobation écrite préalable de l’Autorité afin de permettre au cabinet de continuer ses activités;

 

    Monsieur Thibault ne pourra donavant agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable;

 

A défaut de produire dans les trente (30) jours de la signification de la présente décision, le nom du dirigeant responsable que le cabinet entend nommer en remplacement de

Monsieur Jacques-André Thibault;

 

SUSPENDRE l’inscription du cabinet 9179-9064 dans toutes des disciplines dans lesquelles il est inscrit, et ce, tant et aussi longtemps que le cabinet ne se sera pas conformé à la présente décision;

 

La décision prendra effet à la date de sa signature et sera ecutoire malgré appel.

 

Fait le 2 février 2009.

 

 

Jean St-Gelais

Président-directeur néral

 

 

En vertu de l’article 119 de la LDPSF, vous pouvez en appeler de cette décision devant la Cour du Québec.

 

En vertu de l’article 121 de la LDPSF, l’appel de la présente décision ne suspend pas son exécution à moins qu’un juge de la Cour du Québec n’en décide autrement.

 

En vertu de l’article 122 de la LDPSF, votre appel sera formé par le dépôt d’un avis à cet effet auprès de l’Autorité, dans les 30 jours de la date de signification de la présente décision.

 

Le cas échéant, veuillez transmettre votre avis à l’adresse suivante :

 

Autorité des marchés financiers

Direction du secrétariat

À l’attention de Me Marjorie Côté

Place de la Cité, tour Cominar

2640, boulevard Laurier, 4e étage

Québec (Québec) G1V 5C1

 

*Le chèque relatif au paiement de la pénalité imposée devra être fait à l’ordre de l’Autorité des marchés financiers et devra être expédié à l’Autorité des marchés financiers, Service de la conformité, à l’attention de Monsieur Jean-François Vézina, Place de la Cité, Tour Cominar, 2640, boulevard Laurier, 4e étage Québec (Québec) G1V 5C1.

 

Si vous avez besoin d’information, vous pouvez communiquer avec Me Marjorie Côté, par téléphone au

1 877-525-0337, poste 2518, par télécopie au (418) 647-1125 ou par courrier électronique à

 

marjorie.cote@lautorite.qc.ca

 

 

 

 

 

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