Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Cerisier

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DES MARCHÉS FINANCIERS

 

 

 

CANADA

 

PROVINCE DE QUÉBEC

 

MONTRÉAL

 

 

 

DOSSIER N° :

2018-016

 

 

 

DÉCISION N° :

2018-016-001

 

 

 

DATE :

Le 28 mai 2019

 

______________________________________________________________________

 

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me ELYSE TURGEON

 

Me CHANTAL DENOMMÉE

______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

 

Partie demanderesse

 

c.

 

MARADONA CERISIER

 

Partie intimée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

DÉCISION

 

______________________________________________________________________

 

 

 

APERÇU

[1]           Le 19 juin 2018, l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») a saisi le Tribunal administratif des marchés financiers (le « Tribunal ») d’une demande afin que soient prononcées, à l’égard de Maradona Cerisier :

         une pénalité administrative;

         une interdiction d’opération sur valeurs; et

         la révocation de son certificat numéro 208574, émis par l’Autorité dans la discipline de l'assurance de personnes.

[2]           En effet, l’Autorité reproche à Maradona Cerisier :

           d’avoir agi à titre de courtier en valeurs, sans être inscrit à ce titre par l’Autorité;

           d’avoir procédé au placement de valeurs mobilières auprès de quatre investisseurs, sans que ce placement n’ait fait l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité ou de dispense de prospectus;

           d’avoir préparé de faux documents destinés à l’Autorité;

           d’avoir incité un témoin à faire des déclarations mensongères pour tromper l’Autorité dans le cadre d’une enquête;

           d’avoir aidé à contrevenir à une décision rendue par le Tribunal.

[3]           Maradona Cerisier admet les faits reprochés et les pièces déposées, mais conteste les ordonnances et la pénalité que l’Autorité demande à son égard.

[4]           Depuis le 31 mars 2015, Maradona Cerisier est autorisé à agir à titre de conseiller en sécurité financière dans la discipline de l’assurance de personnes[1], puisqu’il détient un certificat délivré par l’Autorité en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2] (« LDPSF »). Par ailleurs, au moment de l’audience tenue les 29 et 30 novembre 2018 son certificat était suspendu, faute de rattachement à un cabinet.

[5]           Maradona Cerisier n’a jamais été inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières auprès de l’Autorité.

[6]           Au début de l’audience, le Tribunal s’est assuré de vérifier que Maradona Cerisier était pleinement en mesure d’assurer seul sa défense et lui a expliqué son déroulement.

QUESTIONS EN LITIGE

[7]           Les questions en litige que le Tribunal a à trancher sont les suivantes :

1.    Est-ce que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières, sans être inscrit auprès de l’Autorité ?

2.    Est-ce qu’il y a eu placement de valeurs mobilières sans prospectus visé par l’Autorité ou sans dispense de prospectus ?

3.    Est-ce que Maradona Cerisier a préparé de faux documents à remettre à l’Autorité, dans le cadre de son enquête dans le dossier, a entravé les fonctions des enquêteurs et a aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal ?

4.    S’il y a lieu, quelles sont les ordonnances, sanctions et pénalités que le Tribunal doit imposer ?

[8]           Suite à l’analyse de la preuve et des admissions soumises ainsi qu’aux représentations des parties lors de l’audience, le Tribunal répond positivement aux trois premières questions en litige, rend les ordonnances et impose la pénalité administrative de 39 000 $ qui lui ont été demandées par l’Autorité.

1.    Est-ce que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières, sans être inscrit auprès de l’Autorité ?

[9]           En réponse à cette question, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières auprès de quatre investisseurs, à plusieurs reprises, sans détenir l’inscription requise par la Loi pour ce faire.

[10]        Afin d’en arriver à cette conclusion, il est important dans un premier temps de qualifier le type d’investissement que Maradona Cerisier a offert aux investisseurs, afin de déterminer s’il s’agit d’une forme d’investissement visé par l’application de la Loi sur les valeurs mobilières[3] (« LVM »).

[11]        L’article 1 de la LVM dispose ce qui suit :

«1.   La présente Loi s’applique aux formes d’investissements suivantes :

(…)

2° un titre, autre qu’une obligation, constatant un emprunt  d’argent;

(…) »

[12]        La preuve soumise au Tribunal démontre que Maradona Cerisier a sollicité les investisseurs[4] et leur a proposé d’investir des sommes en argent, sous forme de prêts, en leur promettant un taux d’intérêt très élevé sur un très court terme.

[13]        Dans certains cas, plusieurs de ces prêts ont fait l’objet d’ententes verbales, tandis que dans d’autres cas, cinq contrats intitulés « Convention de prêt et reconnaissance de dette » ont été conclus par écrit. Ces conventions constataient l’endettement de sociétés portant les noms de Groupe Conseil M.C. et Groupe M.C. Consultants inc. (« Groupe M.C. ») envers les investisseurs.

[14]        Maradona Cerisier mentionne être le représentant de Groupe M.C. sur les Conventions de prêt et reconnaissance de dette qu’il a signées avec les investisseurs[5].

[15]        Groupe M.C ne détient pas d'inscription délivrée par l'Autorité[6] et n'a pas déposé de prospectus ni bénéficié de visa de prospectus ou encore, bénéficié de dispense d'effectuer un tel dépôt émis par l'Autorité[7].

[16]        Plus précisément, lors de l’audience, l’enquêteuse de l’Autorité, ainsi qu’un témoin investisseur ont témoigné de ce qui suit :

Témoignage de Madame M.D.

[17]        Madame M.D. a témoigné à l’effet qu’à l’été 2015, lors d’une rencontre qui faisait suite au décès d’une connaissance commune, Maradona Cerisier, un ami d’enfance[8], prend contact avec elle, et lui offre d’investir à la bourse[9], puisqu’il connaît des gens qui font des transactions boursières, dont son ami Benchley Pierre René. Le rendement est intéressant : au début, l’intérêt est de 15 % pour un terme de trois mois et par la suite, de 10 % par mois, toujours pour un terme de trois mois[10].

[18]        En septembre 2015, elle décide d’investir. Maradona Cerisier lui demande de le rencontrer et elle lui remet alors 10 000 $ US en argent[11]. Aucun document ne constate ce prêt[12].

[19]        Entre décembre 2015 et août 2016, Maradona Cerisier continue de l’inciter à investir. Elle continue alors à investir en lui remettant de l’argent en plus de réinvestir les intérêts perçus.

[20]        Pour une partie des nouvelles sommes investies, elle déclare s’être entendue verbalement avec Maradona Cerisier. Pour une autre partie, elle affirme qu’il a préparé trois Conventions de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu’il a signées à titre de représentant [13] et qui constatent :

-        Un prêt de 5 000$ US intervenu le 10 novembre 2015, pour un terme de trois mois comportant un taux d’intérêt mensuel de 10 %;

-        Un prêt de 6 000$ US intervenu le 8 janvier 2016, pour un terme de trois mois comportant un taux d’intérêt mensuel de 10 %;

-        Un prêt de 7 000$ US intervenu le 4 juillet 2016, pour un terme de douze semaines comportant un taux d’intérêt de 10 % aux quatre semaines.

[21]        En janvier 2017, elle demande à Maradona Cerisier de lui rembourser le capital investi et les intérêts accumulés qui, selon elle, totalisent la somme de 28 760$ US. Il l’informe alors qu’il ne peut la rembourser, parce que les comptes auraient été bloqués par le Tribunal. Elle considère ces sommes comme étant perdues.

[22]        Elle affirme à l’enquêteuse que tous ses investissements ont été faits uniquement auprès de Maradona Cerisier.

 

Témoignage de l’enquêteuse

[23]        Lors de l’audience, l’enquêteuse de l’Autorité a relaté les faits qui lui ont été déclarés par d’autres investisseurs, dont Madame L.L. et Monsieur N.T.

Madame L.L.

[24]        L’enquêteuse a témoigné avoir communiqué en mai 2017, avec Madame L.L. qui lui a déclaré ce qui suit.

[25]        En octobre 2015, Maradona Cerisier l’approche pour lui offrir un investissement à la Bourse, avec un taux d’intérêt mensuel de 10 % pour un terme de trois mois. Il lui mentionne qu’elle doit investir un minimum de 5 000$ US.

[26]        Au début de l’été 2016, elle lui remet 15 000$ US en argent. En échange, il lui présente une Convention de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu’il a signée à titre de représentant.

[27]        En janvier 2017, Maradona Cerisier l’informe que les comptes bancaires sont bloqués par le Tribunal et qu’une personne nommée Benchley Pierre René tente de faire débloquer des fonds avec l’aide de ses avocats.

[28]        Elle affirme avoir reçu de Maradona Cerisier des montants d’argent équivalent aux rendements trimestriels dus, mais qu’elle n’a pu récupérer la somme investie depuis.

Monsieur N. T. et sa conjointe

[29]        L’enquêteuse a également témoigné avoir rencontré en février 2017, une troisième personne, soit Monsieur N.T., qui lui a déclaré ce qui suit.

[30]        Au début du mois d’août 2016, Maradona Cerisier le rencontre, ainsi que sa conjointe à leur domicile. Il leur propose alors d’investir à la Bourse de Londres et leur promet un taux d’intérêt de 15 % pour un terme de trois mois.

[31]        Monsieur N.T. mentionne lui avoir remis 10 000$ US en argent. Maradona Cerisier lui présente une Convention de prêt et reconnaissance de dette, intervenue le 18 août 2016, entre Groupe M.C., lui-même et sa conjointe, qu’il a préparée et signée à titre de représentant de Groupe M.C.[14]. Le taux d’intérêt mensuel est de 10 % pour un terme de trois mois.

[32]        Entre novembre 2016 et janvier 2017, à deux reprises il demande à Maradona Cerisier de lui remettre son argent et les intérêts accumulés, et l’informe qu’il désire mettre fin à son investissement.

[33]        Vers le 24 janvier 2017, Maradona Cerisier communique avec lui et l’informe que le compte bancaire est bloqué par le Tribunal et qu’aucune transaction ne peut être effectuée.

[34]        Il affirme que lui et son épouse ont perdu l’argent investi et les intérêts promis par Maradona Cerisier.

[35]        À la lumière de ce qui précède, le Tribunal considère que les investissements sous forme  de prêts, constatés par Conventions de prêt et reconnaissance de dette, offerts par Maradona Cerisier et Groupe M.C. aux investisseurs Madame M.D., Madame L.L. et Monsieur N.T. et son épouse, sont des titres d’emprunt, soit une forme d’investissement au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 1 de la LVM et donc, ainsi, la LVM s’applique en l’instance.

Le placement

[36]        Dans un deuxième temps, il faut déterminer si le fait, par Maradona Cerisier de rechercher ou de trouver des investisseurs pour souscrire ou acquérir les titres d’emprunt constitue un placement au sens de la LVM.

[37]        Après analyse, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a fait le placement de ces titres d’emprunt auprès des investisseurs, au sens où l’entend la Loi.

[38]        La notion de « placement » est définie à l’article 5 de la LVM de la façon suivante :

« «placement» :

1°     le fait, par un émetteur, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres;

(…)

7°     le fait, par un intermédiaire, de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de titres faisant l’objet d’un placement en vertu des paragraphes 1° à 6°;

(…). »

[Nos soulignements]

[39]        La notion d’« émetteur » est également définie à l’article 5 de la LVM comme étant :

 « toute personne qui émet, se propose d’émettre ou a en circulation une valeur ».

[40]        En effet, Maradona Cerisier rencontrait les investisseurs, leur expliquait qu’ils pouvaient investir leur argent sous forme de prêt, leur offrait un très alléchant taux d’intérêt qu’il pouvait leur verser en peu de temps et recueillait personnellement les sommes à investir. Par la suite, il signait avec eux les Conventions de prêt et reconnaissance de dette qu’il avait préparées et soumises à ces derniers.

[41]        Or, le fait par Groupe M.C. de rechercher ou de trouver des souscripteurs ou des acquéreurs de ses titres d’emprunt constitue le placement d’une valeur mobilière au sens du paragraphe 1 de l’article 5 de la LVM.

[42]        Conséquemment, le fait par Maradona Cerisier de rechercher et de trouver, à titre d’intermédiaire de Groupe M.C., des investisseurs pour souscrire ou acquérir les titres d’emprunt de Groupe M.C., constitue également un placement en vertu du paragraphe 7 de cet article.

L’exercice de l’activité de courtier en valeurs mobilières

[43]        Troisièmement, il reste à déterminer s’il s’agit de placements qui doivent être effectués par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit auprès de l’Autorité.

[44]        Le Tribunal considère que ces placements ne peuvent être effectués que par un courtier en valeurs mobilières agissant par l’entremise de représentants dûment inscrits auprès de l’Autorité.

[45]        L’activité de courtier en valeurs mobilières est définie à l’article 5 de la LVM de la façon suivante :

« «courtier»: toute personne qui exerce ou se présente comme exerçant les activités suivantes :

1°     des opérations sur valeur comme contrepartiste ou mandataire;

2°     le placement d’une valeur pour son propre compte ou le compte d’autrui;

3°     tout acte, toute publicité, tout démarchage, toute conduite ou tout négociation visant même indirectement la réalisation d’une activité visée au paragraphe 1°ou 2°; »

[46]        L’article 148 de la LVM qui prévoit que :

 « Nul ne peut agir à titre de courtier, de conseiller et de gestionnaire de fonds d’investissement, à moins d’être inscrit à ce titre. »

[47]        La preuve démontre que Maradona Cerisier a fait du démarchage en sollicitant les investisseurs à plusieurs reprises.

[48]        Dans certains cas, il leur faisait signer des Conventions de prêt et reconnaissance de dette avec Groupe M.C., qu’il avait préparées et signées à titre de représentant. Dans plusieurs autres cas, il y avait seulement une entente verbale. La conclusion de ces contrats de prêts, écrits ou verbaux, reposait entre ses mains à titre d’intermédiaire. De plus, la preuve démontre qu’il recevait une rémunération de 5 %.

[49]        Ces faits et gestes constituent l’exercice de l’activité de courtier en valeurs mobilières au sens où la LVM l’entend. À ce sujet, le Tribunal rappelle les propos de la Cour du Québec dans l’affaire Trempe[15] :

«  52. Les agissements du défendeur à l’égard de chacun des investisseurs ne créent aucun doute dans l’esprit du tribunal quant à sa culpabilité.

53. Celui-ci a contacté ses clients en assurances afin de leur offrir de faire des placements. Il les a rencontrés à leur domicile ou dans des lieux publics. Ce faisant il a fait du démarchage.

54. De plus, il a agi comme intermédiaire en effectuant des placements, en faisant signer les documents de transactions et, dans certains cas, en recueillant les montants en argent. Il a agi comme courtier en valeurs sans être inscrit à ce titre. »

[Nos soulignements]

[50]        Comme le démontre l’attestation de droit de pratique[16] émise par l’Autorité, au moment des manquements qui lui sont reprochés, Maradona Cerisier n’était pas inscrit auprès de l’Autorité à titre de courtier en valeurs mobilières. Toutefois, il détenait un certificat délivré par l’Autorité, dans la discipline de l’assurance de personnes, qui lui permettait d’agir à titre de conseiller en sécurité financière.

[51]        Ce certificat et l’utilisation du titre de conseiller en sécurité financière ne lui permettent pas d’exercer des activités en valeurs mobilières, puisque qu’ils ne visent que les produits d’assurance de personnes.

[52]        Vu ce qui précède, le Tribunal considère que Maradona Cerisier a agi à titre de courtier en valeurs mobilières pour le placement de valeurs mobilières, soit des titres d’emprunt, pour le compte d’autrui auprès de quatre investisseurs sans détenir l’inscription requise de l’Autorité, le tout en contravention à la LVM.

2.    Est-ce qu’il y a eu placement de valeurs mobilières sans prospectus visé par l’Autorité ou sans dispense de prospectus ?

[53]        En réponse à cette question, le Tribunal considère que le placement de valeurs mobilières, réalisé par Maradona Cerisier auprès des investisseurs, a été effectué sans le prospectus visé de l’Autorité et sans dispense d’un tel prospectus, tel qu’exigé par la LVM.

[54]        En effet, le premier alinéa de l’article 11 de la LVM prévoit que :

« Toute personne qui entend procéder au placement d’une valeur est tenue d’établir un prospectus soumis au visa de l’Autorité. La demande de visa est accompagnée des documents prévus par règlement.

(…). »

[55]        Le prospectus est l’une des mesures mises en place par la LVM qui visent à protéger le public. Il s’agit d’un document d’information détaillé qui présente un exposé complet, véridique et clair de tous les faits importants quant à l’investissement offert au public. Le but du prospectus est de permettre à l’investisseur potentiel de prendre une décision éclairée, d’investir ou non, dans le placement offert.

[56]        Maradona Cerisier a effectué avec les investisseurs au moins cinq placements, constatés par des Conventions de prêt et reconnaissance de dette et plusieurs autres placements conclus par ententes verbales.

[57]        Tel qu’en fait foi l’attestation émise par l’Autorité[17], au moment où se sont produits les manquements reprochés à Maradona Cerisier, Groupe M.C. n’avait pas déposé de prospectus ou bénéficié de visa de prospectus ou de dispense de prospectus[18].

[58]        De plus, aucune preuve n’a été présentée au Tribunal concernant une demande de dispense de dépôt de prospectus auprès de l’Autorité.

[59]        En conséquence, le Tribunal est d’avis que Maradona Cerisier a effectué le placement d’au moins cinq titres d’emprunt auprès d’investisseurs sans prospectus visé par l’Autorité ou sans qu’une dispense de prospectus n’ait été octroyée, tel que le requiert la LVM.

3.    Est-ce que Maradona Cerisier a préparé de faux documents pour remise à l’Autorité, a entravé les fonctions des enquêteurs et a aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal ?

[60]        Après avoir analysé la preuve, les admissions et les témoignages, le Tribunal répond positivement à ces questions et considère que Maradona Cerisier a préparé de faux documents pour leur remise à l’Autorité et a entravé les fonctions des enquêteurs. Il a, de plus, par ses actes, aidé de tierces personnes à contrevenir à une décision du Tribunal.

[61]        En effet, l’article 195 de la LVM dispose que :

« Constitue une infraction le fait de :

1°     contrevenir à une décision de l’Autorité ou du Tribunal administratif des marchés financiers;

(…)

5°     tenter de quelque manière d’entraver les fonctions d’un représentant de l’Autorité accomplies dans le cours ou en vue d’une inspection ou d’une enquête;

6°     fournir à l’Autorité ou à un membre de son personnel, à l’occasion d’activités régies par la présente Loi, un faux document ou un faux renseignement, ou leur donner accès à un tel document ou à un tel renseignement. »

[62]        L’article 273.1 de la LVM prévoit que:

« Le Tribunal administratif des marchés financiers, après l’établissement de faits portés à sa connaissance qui démontrent qu’une personne a, par son acte ou son omission, contrevenu ou aidé à l’accomplissement d’une telle contravention à une disposition de la présente Loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci, peut imposer à cette personne une pénalité administrative et en faire percevoir le paiement par l’Autorité.

Le montant de cette pénalité ne peut, en aucun cas, excéder 2 000 000$ pour chaque contravention. »

[Nos soulignements]

[63]        La preuve corrobore les faits suivants :

[64]        Le 5 novembre 2015, le Tribunal a rendu, dans le dossier portant le numéro 2015-030, des ordonnances de blocages, d’interdiction d’exercer l’activité de conseiller en valeurs mobilières et en dérivés, d’interdiction d’opérations sur valeurs et sur dérivés à l’encontre de Services Bench & Jerry inc. (« SB&J »), Benchley Pierre René (« Pierre René ») et Jerry Peterson Lavoile (« Lavoile »)[19].

[65]        De plus, cette décision du Tribunal ordonnait à SB&J. Pierre René et Lavoile de ne pas se départir de sommes d'argent, de titres ou d'autres biens, de ne pas retirer des sommes, des titres ou d'autres biens d'entre les mains d'une autre personne qui les a en dépôt, en a la garde ou le contrôle pour eux.

[66]        Cette décision ordonnait également à leur institution financière de ne pas se départir des fonds, titres ou autres biens, qu’elle a en dépôt ou dont elle a la garde ou le contrôle pour ces derniers.

[67]        En raison de cette décision, ces derniers ne pouvaient plus poursuivre leurs activités de placement auprès d’investisseurs.

[68]        Or, en juin ou juillet 2016, Maradona Cerisier apprend que les comptes transactionnels de ses amis Pierre René, Lavoile et leur société SB&J ont été bloqués par le Tribunal, parce que des actes illégaux auraient été commis par ces derniers.

[69]        Maradona Cerisier ouvre alors deux comptes à son nom : un à la Banque TD en devises US et un de courtage auprès de ITC Broker et y dépose l’argent recueilli auprès des investisseurs qu’il a sollicités.

[70]        Il donne son mot de passe à son ami Miguel Cambronne (« Cambronne ») qui lui dit l’avoir donné à son autre ami Pierre René pour qu’il puisse effectuer des transactions, malgré les ordonnances de blocage et d’interdiction d’effectuer des opérations sur valeurs et sur dérivés qui visent ce dernier.

[71]        En 2017, son ami Cambronne lui confirme que tout l’argent investi par les investisseurs a été complètement perdu à cause de mauvaises transactions.

[72]        Ne pouvant avouer la vérité aux investisseurs, Maradona Cerisier représente faussement aux investisseurs Madame M.D. et Monsieur N.T. que leur argent a été bloqué par le Tribunal.

[73]        Afin de leur permettre de récupérer leur argent, Maradona Cerisier invite Madame M.D. et Monsieur N.T. à signer une fausse Convention de prêt et reconnaissance de dette avec SB&J. Il leur mentionne que cette fausse Convention a pour but de justifier l’endettement de SB&J à leur égard et qu’elle devra être remise aux enquêteurs de l’Autorité, lorsqu’ils les rencontreront pour se plaindre de l’impossibilité de récupérer leur argent .

[74]        Il leur explique qu’en procédant ainsi, l’Autorité leur remettra leur argent quand les comptes de SB&J seront débloqués. Madame M.D. accepte de signer la fausse Convention et de se soumettre au stratagème de Maradona Cerisier, alors que Monsieur N.T. refuse.

[75]        Maradona Cerisier prépare donc la fausse Convention de prêt et reconnaissance de dette, intervenue le 21 novembre 2015 avec SB&J, pour la somme de 20 000$ US, avec un taux d’intérêt mensuel de 10 % pour un terme de trois mois.

[76]        Maradona Cerisier incite Madame M.D, à la signer et il la signe devant elle, en imitant la signature de Pierre René. Il l’encourage ensuite à communiquer avec l’Autorité pour prendre rendez-vous et l’enjoint à présenter ce faux document aux enquêteurs, ce qu’elle accepte de faire.

[77]        Étant donné que Madame M.D. ne connaît pas Pierre René, il lui montre une photographie, afin qu’elle puisse bien l’identifier, au cas où les enquêteurs de l’Autorité lui demanderaient de le faire.

[78]        Il lui demande également d’obtenir des enquêteurs de l’information sur les comptes bloqués, de ne jamais mentionner son nom et de lui rapporter la teneur des conversations qu’elle aurait avec eux. Cette rencontre avec les enquêteurs a eu lieu le 27 janvier 2017.

[79]        Lors de cette rencontre Madame M.D. ment aux enquêteuses de l’Autorité lorsqu’elle leur déclare que les placements qu’elle a effectués, ont été sollicités et conclus avec Pierre René au lieu de Maradona Cerisier. Elle leur remet alors la fausse Convention préparée par Maradona Cerisier.

[80]        Ce n’est que lors d’une rencontre subséquente avec les enquêteuses de l’Autorité, convoquée à la demande de ces dernières qui jugeaient incohérent le témoignage de Madame M.D., que cette dernière avoue avoir menti lors de la première rencontre.

[81]        Lors de cette deuxième rencontre, elle rectifie les faits en disant qu’elle a fait ses placements avec Maradona Cerisier et non Pierre René.

[82]        Le Tribunal est d’avis que la preuve soumise démontre que malgré le fait que Maradona Cerisier savait que les comptes de Pierre René, Lavoile et de SB&J avaient été bloqués par le Tribunal, il a ouvert des comptes bancaire et de courtage dans l’unique but d’aider ses amis Cambronne et Pierre René à continuer d’effectuer des transactions de valeurs mobilières, ainsi que d’autres transactions.

[83]        À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut donc que Maradona Cerisier a, par ses actes, aidé Pierre René à contrevenir aux ordonnances de blocage et d’interdictions d’opérations sur valeurs et sur dérivés, émises dans la décision n°2015-030-001[20] rendue par le Tribunal.

[84]        Maradona Cerisier a non seulement contrevenu à la Loi en entravant l’enquête de l’Autorité, mais il a eu une conduite contraire à l’intérêt public en mettant en place un stratagème visant à tromper l’Autorité, en incitant Madame M.D. à mentir aux enquêteuses, en lui fournissant de faux documents, qu’il a préparés lui-même, et en lui demandant de les remettre aux enquêteuses.

[85]        Tel que le Tribunal l’a déjà indiqué dans l’affaire de Leeuw[21] :

« Les informations fausses ou trompeuses fournies à l’Autorité, suivant des demandes d’information de celle-ci, nuisent grandement au rôle de surveillance de l’Autorité. L’Autorité doit être en mesure de veiller à la conformité des personnes inscrites avec la réglementation applicable, et ce, dans le but de favoriser la confiance des investisseurs envers l’intégrité des intervenants du secteur financier.

La transmission d’informations fausses ou trompeuses à l’Autorité représente un obstacle à l’efficacité des marchés financiers. »

[86]        Ainsi, le Tribunal est d’avis que par ses agissements, Maradona Cerisier a entravé les fonctions des enquêteuses de l’Autorité, dans le cours de leur enquête dans le dossier du Tribunal portant le numéro 2015-030 impliquant SB&J, Pierre René et Lavoile et en orchestrant la transmission de fausses informations, appuyées par de faux documents, qui ont été remis à l’Autorité selon ses instructions.

4.    S’il y a lieu, quelles sont les ordonnances, sanctions et pénalités que le Tribunal doit imposer ?

[87]        L’Autorité demande au Tribunal de prononcer les ordonnances et pénalités suivantes :

         l’interdiction de faire toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs (art. 265 de la LVM);

         l’imposition de pénalités administratives au montant de 39 000$ (art. 273.1 LVM et 115 LDPSF);

         la révocation du certificat numéro 208574 dans la discipline de l’assurance de personnes (art. 115 LDPSF).

[88]        Le Tribunal désire rappeler que tant la LVM que la LDPSF sont des lois d’ordre public de protection visant à protéger les investisseurs et à maintenir la confiance du public dans les marchés financiers. Ces lois doivent donc recevoir une interprétation large et libérale[22].

[89]        Dans un premier temps, il est important d’analyser chacune des ordonnances demandées au Tribunal par l’Autorité et de bien cadrer le pouvoir d’intervention du Tribunal lorsqu’il doit rendre une ordonnance dans l’intérêt public[23].

[90]        Dans l’arrêt Asbestos[24] la Cour suprême rappelle en ce qui concerne les ordonnances à être rendues par une autorité de valeurs mobilières, que la compétence relative à l’intérêt public est fondée sur deux objets de la Loi : « protéger les investisseurs contre les pratiques déloyales, irrégulières ou frauduleuses » et « favoriser des marchés financiers justes et efficaces et la confiance en ceux-ci ».

[91]        La Cour suprême ajoute également que « la fin visée par la compétence relative à l’intérêt public de la CVMO n’est ni réparatrice, ni punitive elle est de nature protectrice et préventive et elle est destinée à être exercée pour prévenir le risque d’un éventuel préjudice aux marchés financiers en Ontario ». Vu la similitude entre les lois ontarienne et québécoise, ces principes s’appliquent également au Québec.

[92]        Par conséquent, lorsque le Tribunal doit rendre des ordonnances, il doit être guidé par les fondements de sa compétence en tenant compte de la protection des investisseurs et des marchés financiers dans l’intérêt public.

[93]        La décision Demers[25], qui a été reprise dans de nombreuses décisions, fait une étude exhaustive de la jurisprudence québécoise, canadienne et américaine relative aux critères applicables pour juger d’une sanction. Cette analyse permet de définir un encadrement qui tient compte des facteurs à considérer lors de l’imposition d’une sanction afin de protéger le public lesquels seront repris un à un ci-après.

[94]        Cette décision mentionne également :

 « Cette liste n’est pas exhaustive, et chacun de ces facteurs, pris individuellement, pourra avoir une importance propre et relative en fonction des faits pertinents du dossier. Le caractère humain de la sanction disciplinaire et le désir de protéger l’intérêt public ne se prêtent pas à la formule toute faite et à des pondérations prédéterminées.  La gravité du geste reproché ou le danger de récidive pourront, dans certaines circonstances, être des facteurs déterminants, et ce, même en l’absence de sanction disciplinaire par le passé.

Le but d’une sanction n’est pas de punir les actes passés, mais bien de protéger l’intégrité des marchés financiers et la confiance des investisseurs en ceux-ci.» [26] 

Analyse des facteurs pour l’imposition de sanctions

            La gravité des gestes posés par Maradona Cerisier et les dommages     causés à l’intégrité des marchés par la conduite du contrevenant

[95]        Le placement d’un titre d’emprunt, qui est une valeur mobilière, sans prospectus visé ou sans dispense, par une personne qui n’est pas inscrite auprès de l’Autorité à titre de courtier en valeurs mobilières sont, à eux seuls, des manquements graves à la LVM qui est une loi d’ordre public.

[96]        Les obligations de détenir un prospectus visé par l’Autorité et d’inscription à titre de courtier en valeurs mobilières sont fondamentales pour la protection du public et des investisseurs.

[97]        La décision Demers[27] mentionne à juste titre que : 

« Permettre à des gens de recueillir des fonds auprès du public sans information concernant le projet, sans information sur les assises financières qui permettront de s’assurer de la viabilité de l’entreprise ou finalement sans permettre au public de pouvoir juger de la compétence et l’intégrité de ses dirigeants rendrait nos marchés financiers aussi aléatoires et risqués qu’un casino. »

[98]        En adoptant la LVM qui est une loi d’encadrement, le législateur a estimé que des connaissances et des compétences particulières étaient requises et nécessaires, afin que les actes posés par la personne certifiée le soit, de façon honnête et compétente dans le but de protéger le public investisseur.

[99]        Il est reconnu qu’une personne qui choisit de s’engager dans un domaine d’activité réglementé accepte de se conformer aux règles qui régissent cette activité.

[100]     De l’avis du Tribunal, ces manquements sont d’autant plus graves, car selon le témoignage de Madame M.D., ils ont été accompagnés de promesses de Maradona Cerisier représentant le Groupe M.C., de rendements très alléchants et de la garantie que les sommes investies seraient complètement remboursées à l’investisseur après un certain temps.

[101]     En effet, selon la preuve, les investisseurs se sont fait promettre pour le capital investi, des taux d’intérêt mensuels variant de 10 % à 15 % pour un terme de trois mois, avec la possibilité, à terme, de renouveler le prêt en réinvestissant le capital et les intérêts accumulés.

[102]     Ces représentations ont été faites dans un contexte où Maradona Cerisier avait une relation de confiance avec les investisseurs. Il s’agissait d’une amie d’enfance, de connaissances de longue date et d’amis référés. 

[103]     Madame M.D. a témoigné qu’elle connaît Maradona Cerisier depuis l’enfance. Il lui a présenté le placement comme un investissement boursier fiable, bon, rassurant, mais surtout qu’il n’y avait pas de risque. Il s’agissait qu’un investissement remboursable en tout temps et il s’en portait garant.

[104]     Elle ajoute que Maradona Cerisier lui a représenté qu’elle ne pouvait pas perdre, puisqu’il avait lui-même investi.

[105]     L’enquêteuse a témoigné avoir constaté que Maradona Cerisier ne semblait pas comprendre les produits financiers qu’il offrait aux investisseurs, ce que le Tribunal a également constaté lors de son témoignage à l’audience. Il était incapable de préciser et encore moins confirmer dans quel véhicule financier précis l’argent était ultimement placé pour permettre de payer le rendement promis.

[106]     Ceci ajoute à la gravité des manquements commis, car le Tribunal ne peut qu’en conclure que : soit qu’il était volontairement évasif, ou, que malgré son expérience du domaine financier sa compétence était limitée au point où il ne comprenait pas ce qu’il faisait.

[107]     Mais au-delà des manquements à l’obligation d’effectuer le placement d’un titre d’emprunt faisant l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité et à celle d’être inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières, s’ajoutent la remise de faux documents aux enquêteuses de l’Autorité, l’entrave au travail des représentants de l’Autorité et l’aide apporté à la contravention d’une décision du Tribunal.

[108]     Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal considère comme étant très graves les gestes et les agissements posés par Maradona Cerisier. De tels agissements minent la confiance des investisseurs dans les marchés financiers.

            La conduite antérieure du contrevenant

[109]     Le dossier de l’Autorité relatif à l’inscription en assurance de personnes ne fait état d’aucune conduite antérieure répréhensible de Maradona Cerisier, mais il faut souligner que son inscription ne date que de mars 2015, alors que les contraventions à la LVM ont débuté que peu de temps après, soit à l’été 2015.

[110]     Toutefois, Maradona Cerisier étant une personne inscrite auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes, ce qui lui permet d’agir à titre de conseiller en sécurité financière, le Tribunal considère qu’en raison de sa conduite répréhensible, il ne rencontre pas les attentes auxquelles on peut s’attendre d’un inscrit auprès de l’Autorité.

            La vulnérabilité des investisseurs sollicités

[111]     La preuve démontre que les investisseurs sollicités sont des gens qui ont peu de connaissance en matière d’investissement.

[112]     Ils ont une compréhension très variable sur la façon dont leur argent allait être investi. Ils croyaient tous investir à la Bourse, dans les contrats à termes sur devises (Forex) et même à la Bourse de Londres. Ils avaient confiance en Maradona Cerisier  et en ses promesses de récolter un gain très élevé à court terme.

[113]     Tout ce que Maradona Cerisier leur avait expliqué était que leur argent serait investi à la Bourse ou dans les contrats à terme sur devises (Forex) par l’entremise d’amis qui effectuaient des transactions, sans préciser en quoi consistaient ces transactions précisément.

[114]     Par ailleurs, et malgré leur vulnérabilité, ces investisseurs ont été naïfs en investissant avec de l’argent comptant et en n’exigeant aucun écrit ni état de compte de la part de l’intimé.

[115]     L’investisseuse Madame M.D. a témoigné devant le Tribunal du fait que parfois, elle lui remettait l’argent à investir dans sa voiture ou dans des lieux publics et qu’à plusieurs occasions, aucun contrat ou document constatant ses investissements ne lui était remis ou n’était demandé à Maradona Cerisier.

[116]     Les investisseurs avaient confiance en Maradona Cerisier, puisque pour certains il était un ami, pour d’autre une connaissance. De plus, il était reconnu dans sa communauté et agissait à titre de conseiller en sécurité financière, ce qui pouvait inspirer confiance pour certains investisseurs.

            Les pertes subies par les investisseurs

[117]     La preuve soumise à cet égard, incluant les déclarations des investisseurs, de l’enquêteuse, les admissions de Maradona Cerisier et les témoignages, ne permet pas de déterminer avec exactitude, combien d’argent a été investi et réinvesti par les investisseurs.

[118]     Lors de son témoignage l’enquêteuse a fait état que les entrées et les sorties de fonds dans le compte de la Banque TD[28] de Maradona Cerisier sont difficilement réconciliables avec les sommes qu’il a recueillies.

[119]     D’une part Madame M.D. déclare au Tribunal qu’elle aurait tout perdu, ce qui représenterait, selon elle, la somme de 28 760$ US.

[120]     D’autre part, elle ne peut énumérer au Tribunal, autre que l’investissement initial, le total des sommes qu’elle a investies et réinvesties, dont plusieurs ont fait l’objet d’ententes verbales.

[121]     La preuve de la récurrence des réinvestissements de Madame M.D. est contradictoire. Ni elle ni Maradona Cerisier n’ont conservé une comptabilité, une liste ou à tout le moins une description des sommes versées ou reçues.

[122]     Par ailleurs, il admet avoir fait des placements auprès de Madame M.D., malgré que le montant ne peut en être chiffré.

[123]     Lors de l’audience, Maradona Cerisier a déclaré avoir remboursé la somme de 5 000$ US sur celle de 10 000$ US qu’il avait reçue de Monsieur N.T. et sa conjointe, à titre d’investissement.

[124]     Quant à Madame L.L., Maradona Cerisier a témoigné lui avoir remboursé la somme de 15 000$ US qu’elle lui avait remise, à titre d’investissement. Madame L.L. avait précédemment déclaré à l’enquêteuse avoir déjà perçu les intérêts.

[125]     Malgré que le Tribunal ne puisse déterminer avec exactitude les montants des pertes des investisseurs, il n’en demeure pas moins que ces pertes sont considérables pour de petits épargnants.

            Les profits réalisés par le contrevenant

[126]     Tant dans la déclaration faite aux enquêteurs que lors de son témoignage, Maradona Cerisier admet qu’il recevait une rémunération de 5 % reliée aux investissements qu’il sollicitait.

[127]     Cependant Maradona Cerisier déclare avoir lui-même investi des montants et avoir perdu ces sommes tout comme les investisseurs.

            La position et le statut du contrevenant lors de la perpétration des faits              reprochés

[128]     Lors de son témoignage Maradona Cerisier a fait état qu’il était reconnu comme un modèle dans sa communauté et que cette reconnaissance attirait la confiance des personnes. Les ordonnances et la pénalité que prononcera le Tribunal auront un impact sur sa réputation.

[129]     De plus, Maradona Cerisier exerçant une profession dans le domaine financier, étant inscrit auprès de l’Autorité dans la discipline de l’assurance de personnes et agissant à titre de conseiller en sécurité financière, ne pouvait ignorer qu’il devait être inscrit auprès de l’Autorité pour effectuer le placement d’un titre d’emprunt auprès du public investisseur.

            Le caractère intentionnel des gestes posés

[130]     Le Tribunal est d’avis que les gestes posés l’ont été de manière intentionnelle.

[131]     Par sa formation et son titre de conseiller en sécurité financière, Maradona Cerisier ne pouvait ignorer que Groupe M.C. ne détenait pas de prospectus visé par l’Autorité.  De plus, il ne pouvait ignorer que les placements qu’il effectuait nécessitaient l’intervention d’un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit.

[132]     Il a intentionnellement démarché et sollicité des investisseurs, afin de leur offrir d’investir dans des placements dont il ne comprenait pas la composition et sans prendre aucune précaution eu égard au patrimoine de ces investisseurs.

[133]     Lorsqu’il apprend aux environs de juin – juillet 2016 que les comptes où sont effectuées les transactions sont bloqués par le Tribunal, il continue de recueillir l’argent des investisseurs.

[134]     Il n’hésite pas à ouvrir à son nom un compte de banque US pour déposer l’argent et un compte de courtage auprès de ITC Broker, pour y transférer cet argent afin d’aider ses amis dont Pierre René à effectuer des transactions. Les agissements de Maradona Cerisier ont aidé Pierre René de contrevenir aux ordonnances de blocage et d’interdiction d’opérations sur valeurs et sur dérivés rendues par le Tribunal. Il s’agit d’un facteur aggravant.

[135]     Durant cette même période et même par la suite, Maradona Cerisier n’hésite pas à continuer de solliciter et d’accepter des sommes en argent et même à renouveler des prêts venus à terme, en offrant de réinvestir le capital et les intérêts, alors qu’il savait que le compte de courtage chez ITC Broker était à perte.

[136]     Maradona Cerisier admet[29], que lorsque les prêts des investisseurs sont venus à terme et que les intérêts étaient dus, il n’aurait jamais pu leur payer les intérêts, car le compte était à perte. Mais les investisseurs ne l’ont jamais su car Maradona Cerisier les avait convaincus de réinvestir leur capital et les intérêts pour un autre terme de trois mois.

[137]     Pour les convaincre de réinvestir, il n’a pas hésité à leur représenter qu’il n’y avait pas de problème et que tout allait bien, alors que c’était faux, car le compte de courtage dans lequel les sommes savaient été déposées était à perte. 

[138]     Maradona Cerisier a gardé les investisseurs dans l’ignorance jusqu’à ce qu’ils demandent le remboursement de leurs investissements. C’est alors qu’il les informe que les comptes où leur l’argent avait été déposé avaient été bloqués par le Tribunal, ce qui était faux. Le compte de courtage était vide, l’argent avait été perdu.

[139]     C’est à ce moment qu’il élabore un stratagème et incite Madame M.D. à y participer pour entraver le travail des enquêteuses de l’Autorité par le dépôt d’une fausse plainte et la remise d’un faux document.

[140]     Tous les gestes posés constituent des facteurs aggravants qui confirment le caractère intentionnel des gestes posés.

            Le risque que le contrevenant fait courir aux investisseurs et aux marchés       financiers si on lui permet de continuer ses activités

[141]     Le Tribunal considère que la protection du public est compromise, car Maradona Cerisier a, en pleine connaissance de cause, exercé illégalement des activités de courtier en valeurs mobilières en offrant aux investisseurs d’investir leur argent, sans détenir d’inscription à ce titre. Mais surtout, il a offert des placements sans s’assurer qu’un prospectus visé avait été émis par l’Autorité, alors que par sa formation et l’exercice de sa profession, il ne pouvait ignorer que ses agissements contrevenaient à la Loi. Il s’agit de facteurs aggravants.

[142]     À ceci s’ajoute le fait qu’il a caché aux investisseurs la perte de leur argent et qu’il n’a pas été honnête ou transparent avec eux en leur faisant courir de tels risques financiers.

[143]     Le Tribunal considère également le fait qu’il a élaboré et mis en place un stratagème pour entraver le travail des enquêteuses de l’Autorité. Ceci accroît le risque que courent les investisseurs et les marchés financiers, si Maradona Cerisier est autorisé à poursuivre ses activités.

[144]     Malgré ses remords, son intention de s’amender et de rembourser les investisseurs, clairement manifestés lors de l’audience, le Tribunal ne peut que constater que la témérité dont il a fait preuve et la gravité des gestes posés, constituent un grand risque pour les investisseurs et les marchés financiers, s’il était autorisé à continuer à exercer des activités en matière financière.

            Les dommages causés à l’intégrité des marchés par la conduite du        contrevenant

[145]     Le non-respect des obligations prévues dans une loi d’ordre public, comme la LVM, porte atteinte à l’intégrité des marchés financiers qui reposent sur la confiance des investisseurs quant à leur intégrité. Les investisseurs recherchent des marchés financiers qui sont encadrés de manière efficace et dont les intervenants respectent les règles.

            Le fait que la sanction peut, selon la gravité du geste posé, constituer un          facteur dissuasif pour le contrevenant, mais également à l’égard de ceux            qui seraient tentés de l’imiter

[146]     L’arrêt Cartaway Resources Corp. (Re)[30] précise qu’une peine peut être dissuasive à deux niveaux : la dissuasion spécifique qui vise un contrevenant particulier et qui a pour but ultime de lui faire prendre conscience du faut que la récidive ne profite pas et la dissuasion générale qui veut cibler la société en général, y compris les contrevenants potentiels, dans le but d’illustrer les conséquences négatives d’un comportement fautif.

[147]     Comme le rappelle la décision Demers[31] en référant à l’arrêt Cartaway; un message clair doit être envoyé aux intervenants de l’industrie à l’effet que de telles contraventions aux obligations et prohibitions prévues à la loi seront sanctionnées sévèrement.

[148]     Le Tribunal doit envoyer un avertissement sans équivoque à l’effet que certains agissements, comme ceux commis par Maradona Cerisier, ne seront pas tolérés.

           

 

Le degré de repentir du contrevenant

[149]     Durant l’audience, Maradona Cerisier a offert des excuses sincères aux investisseurs, après avoir qualifié sa conduite d’inacceptable. Il a déclaré avoir commis une faute professionnelle et a admis ne pas avoir le droit de prendre l’argent des investisseurs et l’investir comme il l’a fait.

            Les facteurs atténuants

[150]     Le Tribunal considérera les faits suivants à titre de facteurs atténuants dans cette affaire. En effet, après avoir rencontré volontairement, une première fois, les enquêteurs de l’Autorité et leur avoir fait une fausse déclaration, de sa propre initiative, il sollicite une deuxième rencontre avec les enquêteuses.

[151]     Lors de cette deuxième rencontre, il informe les enquêteuses qu’il désire collaborer avec l’Autorité aux fins de son enquête et à partir de ce moment, il s’est mis à collaborer pleinement avec l’Autorité.

[152]     De plus, il a déclaré avoir remboursé totalement un investisseur et partiellement deux autres. Il déclare avoir remboursé 15 000$ US à Madame L., soit la somme totale investie et la somme de 5 000$ US à Monsieur T. et sa conjointe, ce qui représente 50 % de la somme investie sans les intérêts.

[153]     Maradona Cerisier a admis que durant la période des manquements, alors qu’il agissait à titre de conseiller en sécurité financière pour Industrielle-Alliance, Assurance et Services financiers inc., aucune sollicitation n’a été faite aux clients de cette institution financière et qu’elle n’était pas au courant de ses activités parallèles.

[154]     Il a également réorienté sa carrière vers d’autres domaines et s’être repris en main, ce que le Tribunal considère.

Sanctions appropriées

            L’ordonnance d’interdiction d’opération sur valeurs

[155]     Le Tribunal a le pouvoir de prononcer une ordonnance d’interdiction d’opérations sur valeurs à l’encontre de Maradona Cerisier[32].

[156]     Une telle ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 265 de la LVM qui stipule que :

« Le Tribunal administratif des marchés financiers peut interdire à une personne toute activité en vue d’effectuer une opération sur valeurs. »

[157]     Une telle ordonnance vise à protéger les investisseurs et à prévenir que d’autres placements soient effectués par Maradona Cerisier au détriment des investisseurs.

[158]     Après avoir analysé les critères établis par la jurisprudence[33], et vu la gravité des manquements commis, le Tribunal considère qu’il est dans l’intérêt public, d’interdire à Maradona Cerisier toute activité d’opérations sur valeurs, directement ou indirectement.

[159]     Le Tribunal prévoit, par ailleurs qu’il lui sera permis de transiger, par l’entremise d’un courtier en valeurs mobilières dûment inscrit auprès de l’Autorité, les titres qu’il détient personnellement dans son compte chez ce courtier et qu’il a acquis avec des devises monétaires n’ayant pas été obtenues en contravention à la Loi.

            L’imposition de pénalités administratives

[160]     Afin de déterminer s’il y a lieu d’ordonner une pénalité administrative, le Tribunal a analysé les facteurs pertinents à cette affaire à la lumière de la preuve soumise incluant tous les témoignages et les admissions de Maradona Cerisier.

[161]     Les critères pour établir des montants justes de pénalités administratives ont été grandement élaborés par la jurisprudence québécoise en cette matière[34].

[162]     À titre de précédent, le Tribunal retient, entre autres, la décision Boileau[35] où le Tribunal a imposé une pénalité administrative de 40 000 $ à Serge Boileau pour avoir exercé des activités illégales de courtier en valeurs mobilières auprès de six investisseurs sans être inscrit à ce titre auprès de l’Autorité, une pénalité de 15 000 $ à Mélanie Boileau pour avoir falsifié de nombreux documents et avoir transmis de l’information trompeuse à une institution financière ainsi qu’à des clients, en plus de révoquer son certificat en assurance de personnes.

[163]     Est également pertinent, le précédent du Tribunal dans l’affaire Pettinicchio[36], où le Tribunal a constaté des contraventions aux articles 11 et 148 de la LVM. Il a été ordonné à Pettinicchio de payer une pénalité administrative de 45 000 $ pour avoir effectué des placements illégaux via environ 45 annonces sur Internet, lesquelles ont débouché sur des placements illégaux effectués auprès de huit investisseurs.

[164]     Le Tribunal, à la lumière de l’évaluation qu’il a faite des précédents et de l’analyse des facteurs servant à l’établissement de la pénalité administrative mentionnés ci-haut, considère que la pénalité administrative demandée par l’Autorité à l’égard de Maradona Cerisier de 39 000$ est adéquate en semblable matière et tient compte des facteurs atténuants identifiés par le Tribunal.

[165]     La preuve a notamment permis d’établir:

1) qu’au total quatre personnes ont investi auprès de Maradona Cerisier;

2) le manquement à l’obligation d’effectuer le placement d’une valeur faisant l’objet d’un prospectus visé par l’Autorité;

3) le manquement à l’obligation d’être inscrit à titre de courtier en valeurs mobilières;

4) la remise de faux documents aux enquêteuses de l’Autorité;

5) l’entrave au travail des représentants de l’Autorité;

6) l’aide apporté à la contravention d’une décision du Tribunal.

[166]     Le Tribunal considère que la pénalité administrative ordonnée à Maradona Cerisier pour ces manquements est raisonnable et suffisamment dissuasive.

            Révocation du certificat

[167]     L’article 115 de la LDPSF, loi d’ordre public, prévoit la possibilité de sanctionner les actes illégaux commis par un représentant en vertu de la LVM dans le but de protéger le public[37].

[168]     La LDPSF a été conçue pour protéger le public et, pour cette raison, ses dispositions doivent être interprétées de façon large et libérale[38]. Il faut éviter un cloisonnement indu de leur application qui ne tiendrait pas compte de l’objectif de la LDPSF, la protection du public.

[169]     La preuve démontre que le certificat en assurance de personnes, émis à Maradona Cerisier par l’Autorité, portant le numéro 208574, est en date de l’audition suspendu parce qu’il ne fait l’objet d’aucun rattachement à un cabinet.

[170]     Même si la nature des manquements et les infractions de Maradona Cerisier relèvent de la LVM, et qu’il n’agissait pas à titre de conseiller en sécurité financière lorsqu’il a sollicité les investisseurs, tel qu’il l’a admis durant son témoignage, l’article 115 de la LDPSF doit trouver application.  

[171]     Comme le rappelle avec raison l’arrêt Mastrocola[39] en faisant référence à l’arrêt Marston qui établit clairement que la probité ne saurait être sectorisée ou découpée selon les disciplines :

« le manque de probité dont un individu fait preuve  en enfreignant, comme en l'espèce, la Loi sur les valeurs mobilières se répercute nécessairement sur sa capacité à exercer des fonctions de représentant en assurance, les mêmes  qualités d’honnêteté, de loyauté, de professionnalisme et de compétence étant requises pour toutes les activités rattachées à la distribution des produits ou services financiers ».

[172]     Le Tribunal est d’avis que dans le but de protéger le public, il est nécessaire de révoquer le permis portant le numéro 208574 que l’Autorité a émis à Maradona Cerisier dans la catégorie de l’assurance de personnes.

[173]     Le Tribunal est également d’avis, que l’interdiction d’opérations sur valeurs qu’il rend à l’encontre de Maradona Cerisier, dans les circonstances, assurera la protection du public.

[174]     Cette ordonnance jumelée à la pénalité administrative de 39 000$ et la révocation du permis en assurance de personnes rencontrent les objectifs de dissuasion spécifique et générale à satisfaire lorsque le Tribunal exerce ses pouvoirs.

POUR CES MOTIFS, le Tribunal administratif des marchés financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’encadrement du secteur financier[40], 265 et 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières[41] et 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[42] et afin de protéger le public :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers;

INTERDIT à Maradona Cerisier d’exercer toute activité en vue d’effectuer, directement ou indirectement, toute opération sur valeurs, à l’exception des titres qu’il détient personnellement par l’entremise d’un courtier, dûment inscrit auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans un compte personnel chez ce courtier et souscrits avec des devises monétaires n’ayant pas été obtenues en contravention à la Loi.

IMPOSE à Maradona Cerisier une pénalité administrative au montant de trente-neuf mille dollars (39 000 $), et ce, conformément aux articles 273.1 de la Loi sur les valeurs mobilières et pour l’ensemble des manquements constatés.

 

 

 

 

RÉVOQUE le certificat en assurance de personnes émis par l’Autorité à Maradona Cerisier portant le numéro 208574, dans le but de protéger le public.

AUTORISE l’Autorité des marchés financiers à percevoir le montant de cette pénalité.

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Elyse Turgeon, juge administratif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________

Me Chantal Denommée, juge administratif

 

 

 

 

 

 

Me Delphine Roy-Lafortune

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Maradona Cerisier

Comparaissant personnellement

 

 

 

 

Dates d’audience :

29 et 30 novembre 2018

 

 



[1]     Pièce D-1.

[2]     RLRQ c. D-9.2.

[3]     RLRQ, c. V-1.1.

[4]     Madame M.D., Madame L. L., Monsieur N. T. et son épouse.

[5]     Pièce D-14.

[6]     Pièce D-3.

[7]     Pièce D-4.

[8]     Pièce D-13, pages 30, 32 et 42.

[9]     Pièce D-13, pages 40 et 41.

[10]    Pièce D-13, page 53.

[11]    Pièce D-13, page 50.

[12]    Pièce D-13, page 54.

[13]    Pièce D-14.

[14]    Pièce D-15.

[15]    Autorité des marchés financiers c. Trempe, 2012 QCCQ 3871, par. 52 à 54.

[16]    Pièce D-1.

[17]    Pièce D-4.

[18]    Id.

[19]    Pièce D-11.

[20]    Autorité des marchés financiers c. Services Bench & Jerry inc., 2015 QCBDR 152.

[21]   Autorité des marchés financiers c. F.D. de Leeuw & Associés inc.2009 QCBDRVM 65 ; confirmée en appel par F.D. De Leeuw & Associés inc. c. Autorité des marchés financiers2011 QCCQ 12436.

[22]    Autorité des marchés financiers c. Boivin, 2014 QCCQ 445.

[23]    Loi sur l’encadrement du secteur financier, RLRQ, c. E-6.1, arts. 93 et 94.

[24]    Comité pour le traitement égal des actionnaires minoritaires de la Société Asbestos Ltée c. Ontario (Commission des valeurs mobilières), [2001] 2 R.C.S. 132.

[25]    Autorité des marchés financiers c. Demers, 2006 QCBDRVM 17.

[26]    Id, p. 30.

[27]    Id., p. 33.

[28]    Pièce D-17.

[29]    Pièce D-16, pages 184 et 185.

[30]    [2004] 1 R.C.S. 672.

[31]    Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 25.

[32]    LVM, art. 265.

[33]    Autorité des marchés financiers c. Demers, préc., note 25.

[34]    Id.

[35]    Autorité des marchés financiers c. Boileau, 2018 QCTMF 83.

[36]    Autorité des marchés financiers c. Pettinicchio, 2017 QCTMF 39.

[37]    Marston c. Autorité des marchés financiers, 2009 QCCA 2178.

[38]    Id., par. 45 et 46.

[39]    Mastrocola c. Autorité des marchés financiers, 2011 QCCA 995.

[40]    RLRQ, c. E-6.1.

[41]    RLRQ, c. V-1.1.

[42]    RLRQ, c. D-9.2.

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