Autorité des marchés financiers (Québec)

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Contenu de la décision

Autorité des marchés financiers c. Lajeunesse

 

BUREAU DE DÉCISION ET DE RÉVISION

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

MONTRÉAL

 

DOSSIER N° :

2015-018

 

DÉCISION N° :

2015-018-001

 

DATE :

Le 19 février 2016

 

 

EN PRÉSENCE DE :

Me CLAUDE ST PIERRE

 

 

 

AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Partie demanderesse

c.

MARTIN LAJEUNESSE

et

ASSURANCES MARTIN LAJEUNESSE INC.

Parties intimées

et

ASSURANCES DENIS LEFEBVRE & ASS. INC.

Partie mise en cause

 

 

 

Pénalités administratives, interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable, imposition de conditions à un certificat, mesure de redressement et mesure propre à assurer le respect de la loi

[art. 93 et 94, Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 et art.115, 115.1 et 115.9, Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2]

 

 

 

Me Annie Parent

(Contentieux de l’Autorité des marchés financiers)

Procureure de l’Autorité des marchés financiers

 

Me Laurent Nahmiash

(Dentons Canada LLP)

Procureur de Martin Lajeunesse, Assurances Martin Lajeunesse Inc. et Assurances Denis Lefebvre & Ass. Inc.

 

 

 

Date d’audience :

14 janvier 2016


 

 

DÉCISION

 

[1]   Le 29 juin 2015, l’Autorité des marchés financiers (l’ « Autorité ») a saisi le Bureau de décision et de révision (le « Bureau ») d’une demande visant à obtenir les conclusions suivantes à l’encontre des intimés Martin Lajeunesse et Assurances Martin Lajeunesse Inc. (le « cabinet intimé ») :

                           Une pénalité administrative totalisant 25 000 $ à l’encontre du cabinet intimé et une pénalité administrative de 2 500 $ à l’encontre de Martin Lajeunesse;

                           L’imposition de la condition suivante au certificat de Martin Lajeunesse, à savoir « le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de 5 ans »;

                           Une interdiction à l’encontre de Martin Lajeunesse d’agir comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de 5 ans;

                           Une ordonnance visant la nomination d’un nouveau dirigeant responsable pour le cabinet intimé;

                           Une ordonnance visant la mise en place, au sein du cabinet intimé, de procédures de contrôle et de surveillance, notamment quant à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse des besoins financiers et à la procédure de remplacement de police d’assurance.

[2]   À défaut de se conformer à ces ordonnances, l’Autorité demande la suspension du cabinet intimé, la suspension du certificat de Martin Lajeunesse et des autres certificats des représentants rattachés au cabinet intimé, jusqu’à ce qu’ils soient rattachés à un autre cabinet et la remise des dossiers clients, livres et registres à l’Autorité.

[3]   Cette demande a été présentée en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[1] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[2].

[4]   Des audiences pro forma ont eu lieu les 23 juillet et 6 août 2015. L’audience au fond a été fixée pour procéder les 14 et 15 janvier 2016. À l’audience du 14 janvier 2016, les parties ont informé le tribunal qu’elles avaient conclu une entente.

LA DEMANDE

[5]    Le Bureau reprend ci-après les allégués de la demande de l’Autorité.

Les parties :

 

1.            La demanderesse est l’organisme chargé notamment de l’administration de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (la « LDPSF ») et exerce les fonctions qui y sont prévues conformément à l’article 7 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (la « LAMF »);

 

Assurances Martin Lajeunesse inc.

 

2.            L’intimée Assurances Martin Lajeunesse inc. (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité »), portant le numéro 503579, dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF, tel qu’il appert de l’attestation d’inscription, pièce D-1;

 

3.            Au moment de l’inspection de 2014, trois (3) représentants, incluant Martin Lajeunesse, étaient rattachés au cabinet intimé, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité, pièce D-2;

 

4.            Toujours à l’époque de l’inspection, mis à part les produits de La Great West, compagnie d’assurance-vie, que le cabinet intimé plaçait directement auprès de l’assureur, le cabinet intimé transigeait par le biais de Mica services financiers inc. qui agit pour lui à titre d’agent général;

 

5.            En date des présentes, en plus de Martin Lajeunesse, un seul autre représentant est rattaché au cabinet intimé, tel qu’il appert de la pièce D-2;

 

Martin Lajeunesse

 

6.            Martin Lajeunesse est président et secrétaire du cabinet intimé en plus d’être président, secrétaire et actionnaire majoritaire de Gestion Martin Lajeunesse inc. qui est l’actionnaire majoritaire du cabinet intimé, tel qu’il appert d’une copie des états des informations sur une personne morale émis par le Registraire des entreprises pour les deux compagnies, en liasse pièce D‑3;

 

7.            Martin Lajeunesse détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 118496 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes pour le compte du cabinet intimé et du cabinet Assurances Denis Lefebvre & ass. inc. et est inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Mica Capital inc., tel qu’il appert de l’attestation de droit de pratique, pièce D-4;

 

8.            Martin Lajeunesse est également le dirigeant responsable du cabinet intimé, tel qu’il appert de la pièce D-1;

 

 

Assurances Denis Lefebvre & ass. inc.

 

9.            Le cabinet Assurances Denis Lefebvre & ass. inc. est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 502290, dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF, tel qu’il appert d’un extrait de la base de données MISA de l’Autorité, pièce D-5;

 

10.          En date des présentes, Martin Lajeunesse est le seul représentant rattaché à ce cabinet en plus d’en être le dirigeant responsable, tel qu’il appert de la pièce D-5;

 

Faits spécifiques aux manquements reprochés

 

Inspection des 16 et 17 novembre 2011

 

11.          Les 16 et 17 novembre 2011, le cabinet intimé a fait l’objet d’une inspection conduite par le Service de l’inspection de l’Autorité relativement à ses activités en assurances de personnes et en assurance collective de personnes;

 

12.          Aux termes de l’inspection effectuée en novembre 2011, plusieurs lacunes avaient été relevées, lesquelles concernaient notamment les sujets suivants :

 

         Défaut du cabinet intimé de s’acquitter de son devoir de supervision;

         Défaut du cabinet intimé de tenir ses dossiers conformément à la réglementation;

         Défaut du cabinet intimé de respecter la procédure en matière de remplacement de polices;

         Absence d’analyse de besoins financiers;

         Publicité non conforme et problématique au niveau des cartes d’affaires;

         Présence de prêts effectués par le dirigeant responsable, Martin Lajeunesse, par l’entremise du cabinet intimé en faveur de certains clients;

 

tel qu’il appert du rapport d’inspection de 2011 et de son annexe, en liasse pièce D-6;

 

13.          Conséquemment, Martin Lajeunesse, à titre de dirigeant responsable du cabinet intimé, signait, en date du 20 août 2012, un engagement par lequel le cabinet intimé s’engageait à entreprendre toutes les démarches visant à corriger les irrégularités constatées dans le rapport d’inspection, y compris, sa responsabilité à s’assurer de la conformité des activités au sein du cabinet intimé aux exigences de la LDPSF et de ses règlements, plus particulièrement, quant au devoir de supervision à l’égard de ses dirigeants, représentants et employés, à l’analyse des besoins financiers, à la tenue des dossiers clients, aux renseignements sur les produits offerts et à la procédure de remplacement de polices, tel qu’il appert d’une copie de l’engagement, pièce D-7;

 

 

Inspection de suivi du 3 juillet 2014 et non-respect d’un engagement souscrit auprès de l’Autorité

 

14.          En vertu des articles 107 et suivants de la LDPSF, l’Autorité a le pouvoir d’inspecter un cabinet pour s’assurer du respect de la Loi et de ses règlements;

 

15.          La Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité a décidé de procéder à l’inspection du cabinet intimé conformément à l’article 107 de la LDPSF;

 

16.          Ainsi, le 3 juillet 2014, le cabinet intimé faisait l’objet d’une inspection de suivi ayant pour but de vérifier la supervision et la convenance des activités transactionnelles de même que la mise en place des mesures de contrôle et de surveillance pour s’assurer du respect par le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants de la législation et de l’engagement souscrit à la suite de l’inspection de 2011;

 

17.          Lors de ladite inspection de suivi, la Direction de l’inspection – Assurances et ESM de l’Autorité a constaté de nombreuses irrégularités en plus de constater que les correctifs ayant pu être mis en place pour corriger les lacunes observées lors de l’inspection de 2011 étaient défaillants ou n’étaient pas suffisants, et ce, malgré l’engagement, pièce D‑7, tel qu’il appert d’une copie du rapport d’inspection, de ses annexes et de la lettre de transmission à Martin Lajeunesse, en liasse pièce D-8;

 

18.          Suite à la réception du rapport d’inspection, une lettre signée par Martin Lajeunesse en date du 31 octobre 2014 était acheminée à la Direction de l’inspection – Assurances et ESM, par laquelle des explications étaient fournies sur les mesures de supervision mises en place et les procédures de remplacement associées à un dossier, tel qu’il appert d’une copie de la lettre, pièce D-9;

 

19.          Le 3 novembre 2014, un courriel ayant comme objet « Demande de renseignements supplémentaires» était acheminé par l’un des inspecteurs à Martin Lajeunesse afin qu’il puisse détailler plus amplement les commentaires ayant été fournis, tel qu’il appert du courriel du 3 novembre, pièce D‑10;

 

20.          En date du 6 novembre 2014, l’employée ayant été identifiée comme responsable de la conformité au sein du cabinet intimé et adjointe administrative de celui-ci, transmettait par courriel des explications en regard des mesures correctives entreprises par le cabinet intimé, tel qu’il appert du courriel du 6 novembre, pièce D-11;

 

21.          Le 13 novembre 2014, un courriel était acheminé au cabinet intimé pour confirmer la réception du dernier courriel (D-11) de même que les documents ayant été transmis à la Direction de l’inspection concernant Roxanne Allaire, tel qu’il appert du courriel du 13 novembre 2014, pièce D-12;

 

22.          Le 20 novembre 2014, une lettre était transmise par la Direction de l’inspection – Assurances et ESM à Assurances Martin Lajeunesse inc. confirmant la réception des documents transmis et le transfert du dossier à la Direction du Contentieux, tel qu’il appert de la lettre du 20 novembre 2014, pièce D‑13;

 

23.          Les irrégularités constatées sont de nature à compromettre la protection du public;

 

Supervision

 

24.          Le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Martin Lajeunesse, ont fait défaut de s’acquitter de leurs devoirs de supervision prévus aux articles 85 et 86 de la LDPSF, compte tenu du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection du mois de juillet 2014 et de l’insuffisance des mesures de surveillance et de contrôle instaurées suite à l’engagement souscrit, pièce D-7, en lien avec l’inspection de 2011;

 

25.          En effet, malgré la nomination d’une employée du cabinet intimé à titre de responsable de la conformité, il ressort des vérifications effectuées par l’inspection que la supervision est toujours défaillante;

 

26.          Entre autres, bien que le manuel de politiques et de procédures soit mis à la disposition des représentants et employés, l’utilisation de celui-ci n’a pas été respectée ou très peu;

 

27.          À titre d’exemple, l’employée ayant été désignée à titre de responsable de la conformité fut absente la majeure de la période couverte par l’inspection, soit du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014, sans être remplacée, ce qui a eu notamment pour effet de retarder l’implantation de certains correctifs;

 

28.          En plus de ne pas se conformer à la législation et à la règlementation, le cabinet intimé et Martin Lajeunesse, à titre notamment de dirigeant responsable, n’ont pas respecté l’engagement souscrit, commettant ainsi un bris d’engagement;

 

Analyses des besoins financiers

 

29.          Au moment de l’inspection de 2011, les inspecteurs avaient noté qu’aucun des dossiers clients ne contenait d’analyse de besoins financiers;

 

30.          La vérification d’un certain nombre de dossiers à l’occasion de l’inspection de 2014, pour lesquels de nouvelles ventes en assurance de personnes ont été effectuées, a permis de démontrer que la très grande majorité des dossiers inspectés ne contenait pas d’analyse de besoins financiers ou qu’elle était incomplète, tel qu’il appert de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers assurance de personnes » alléguée comme pièce D-14;

 

31.          En effet, sur six (6) dossiers inspectés, trois (3) dossiers comportaient une analyse de besoins financiers incomplète alors que deux (2) autres n’en contenaient aucune, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-13 et d’une copie des dossiers clients, en liasse pièces D-14 a) à e);

 

32.          Cette absence d’analyse de besoins financiers dans les dossiers avait déjà été portée à la connaissance du cabinet intimé et de son dirigeant responsable suite à l’inspection de 2011;

 

33.          Or, le cabinet intimé s’était engagé à modifier ses pratiques et à s’assurer que ses représentants respectent les règles relatives à l’analyse de besoins financiers, notamment suite à l’engagement souscrit, pièce D-7;

 

34.          Il est donc pour le moins surprenant que ces derniers ne s’y soient pas conformés depuis;

 

35.          Dans le cadre de l’inspection, Martin Lajeunesse a même déclaré que, dans certaines situations, il ne voyait pas l’utilité de rédiger une analyse de besoins financiers.

 

36.          En omettant de procéder à une analyse de besoins financiers conforme et d’en conserver une copie dans les dossiers clients, le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 27, 28, 85 et 88 de la LDPSF, à l’article 6 du Règlement sur l’exercice des activités de représentants, RLRQ, c. D-9.2, r.10 (le « Règlement sur l’exercice ») et à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet, le représentant autonome et la société autonome, RLRQ, c. 9-2, r.2 (le « Règlement sur le cabinet »);

 

Fonds distincts

 

37.          Lors de l’inspection réalisée en 2011, aucun dossier constitué à la suite d’un contrat individuel à capital variable afférent à un fonds distinct (« Fonds distinct ») n’avait été analysé;

 

38.          Or, lors de l’inspection réalisée au cours du mois de juillet 2014, il appert de la vérification de trois (3) dossiers en fonds distincts que deux (2) d’entre eux ne contenaient pas de profil de risque alors que l’un (1) d’entre eux contenait un profil de risque, lequel n’était cependant pas daté, tel qu’il appert d’une copie de l’annexe intitulée « Annexe – Dossiers fonds distincts » alléguée comme pièce D-15 et d’une copie des dossiers clients, en liasse pièces D-15 a) à c);

 

39.          Un profil de risque est essentiel afin d’être en mesure d’identifier correctement les objectifs de placement, la tolérance aux risques et le niveau des connaissances financières de la clientèle;

 

40.          Compte tenu de ce qui précède, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu à l’article 6 du Règlement sur l’exercice, à l’article 17 (8) du Règlement sur le cabinet et aux articles 27, 28, 85 et 88 de la LDPSF;

 

 

Procédure de remplacement

 

41.          Le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont également fait défaut de respecter la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance, et ce, malgré l’engagement souscrit à cet effet suite à l’inspection de 2011;

 

42.          Rappelons que lors de l’inspection de 2011, il avait été constaté que les préavis de remplacement n’étaient pas tous remis aux clients, certains étaient incomplets et que l’un d’eux avait été signé après la proposition d’assurance;

 

43.          Lors de l’inspection de 2014, dans les trois (3) dossiers inspectés où un contrat d’assurance a fait l’objet d’un remplacement, la procédure n’a pas été respectée, tel qu’il appert de l’annexe récapitulative pièce D-13;

 

44.          Or, plus particulièrement, les manquements suivants ont été constatés dans ces dossiers analysés :

 

         Déclaration du propriétaire remplie par le représentant, pour la totalité de ceux-ci;

         Préavis de remplacement incomplet, pour deux (2) d’entre eux;

 

tel qu’il appert d’une copie des dossiers clients pièces D-13 a) à c);

 

45.          En faisant défaut de compléter adéquatement les préavis de remplacement ou en omettant de suivre la procédure applicable, le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants ont contrevenu aux articles 85 et 88 de la LDPSF, aux articles 18 à 27 du Règlement sur l’exercice et à l’article 17 (9) du Règlement sur le cabinet;

 

 

Tenue des dossiers

 

46.          Les inspecteurs de l’Autorité ont constaté que le cabinet intimé ne tenait pas ses dossiers conformément aux exigences légales et règlementaires;

 

a.            Demande de signature des exigences de livraison avant que la police ne soit livrée

 

47.          Les inspecteurs ont retrouvé dans l’un des dossiers clients un courriel envoyé à une cliente, par l’employée ayant été nommée responsable de la conformité, par lequel il était demandé à la cliente de signer les exigences de livraison avant même que la police ne soit livrée, tel qu’il appert d’une copie du courriel daté du 21 février 2012, pièce D-13 a);

 

48.          Ce faisant, le cabinet intimé et son dirigeant responsable ont contrevenu à l’article 86 de la LDPSF

[6]   L’Autorité a soumis les arguments suivants à l’appui de sa demande :

Manquements généraux et conclusions

49.          En raison du nombre et de la nature des manquements constatés lors de l’inspection effectuée en juillet 2014 et compte tenu de l’inspection réalisée en 2011, de même que de l’engagement souscrit dans ce contexte, l’Autorité considère que la protection du public exige une intervention de sa part conformément à l’article 184 de la LDPSF;

 

50.          En vertu de l’article 85 de la LDPSF, un cabinet et son dirigeant doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

51.          De plus, l’article 86 de la LDPSF impose au cabinet de veiller à la discipline de ses dirigeants et employés et de s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

 

52.          Compte tenu de l’ensemble des manquements constatés lors de l’inspection de suivi de 2014, et compte tenu de l’inspection de 2011 et de l’engagement souscrit à cette occasion, l’Autorité soumet au Bureau de décision et de révision que le cabinet intimé et son dirigeant responsable, Martin Lajeunesse, n’ont pas agi avec soin et compétence, notamment en raison de l’absence de conformité dans la tenue des dossiers clients, de l’analyse des besoins financiers et du profil de risque de même que du non-respect de la procédure réglementaire applicable en matière de remplacement d’un contrat d’assurance, le tout contrairement aux articles 84, 85 et 86 de la LDPSF;

 

53.          Les manquements constatés sont de nature à occasionner un risque important pour le public, les clients risquant notamment de ne pas obtenir les produits adaptés à leur situation personnelle et financière;

 

54.          En effet, les analyses des besoins financiers constituent l’un des éléments principaux de l’industrie de l’assurance de personnes et un manquement de cette nature nécessite une sanction financière et une ordonnance de se conformer aux dispositions de la LDPSF;

 

55.          De plus, une offre de produit inadéquat peut occasionner un préjudice monétaire pour le client s’il n’est pas protégé totalement ou s’il doit verser une prime plus élevée que sa situation financière ne le permet ou ne l’exige;

 

56.          Quant à la procédure de remplacement, le non-respect de celle-ci peut entraîner une annulation de police non adéquate selon la situation du client, le placer dans une situation où il y aurait une absence de couverture ou remplacement d’un produit valable par un produit non équivalent pour le client;

 

57.          Le nombre de dossiers comportant des manquements justifie une intervention de l’Autorité et permet de déterminer qu’une problématique existe au sein de la gestion des dossiers par le cabinet, son dirigeant responsable et ses représentants;

 

58.          En effet, la quasi-totalité des dossiers vérifiés comporte des manquements importants aux dispositions de la LDPSF et à ses règlements afférents à un cabinet d’assurance;

 

59.          L’Autorité soumet qu’il est probable de croire que la proportion de dossiers comportant des manquements, eu égard au nombre de dossiers vérifiés, est représentative de la tenue de l’ensemble des dossiers clients du cabinet, d’autant plus que l’inspection précédemment réalisée en 2011 aurait dû permettre au cabinet intimé et son dirigeant responsable de corriger les manquements qui sont encore constatés en 2014;

 

60.          Ce faisant, l’Autorité considère qu’une intervention de sa part est requise dans l’intérêt du public;

 

61.          En tant que dirigeant responsable du cabinet, Martin Lajeunesse doit faire preuve de diligence, il doit agir avec soin et compétence et veiller à ce que la LDPSF et ses règlements soient respectés par les représentants du cabinet et lui-même;

 

62.          L’Autorité souligne que les responsabilités assumées par le dirigeant responsable d’un cabinet requièrent un degré supérieur de professionnalisme et d’habileté, puisque cette fonction est garante de la conformité au sein du cabinet et, par conséquent, de la protection du public;

 

63.          Au surplus, la totalité des manquements énumérés ci-haut ont été commis par Martin Lajeunesse lui-même à titre de représentant;

 

64.          Compte tenu de ce qui précède, l’Autorité soumet respectueusement au Bureau de décision et de révision que Martin Lajeunesse n’est plus apte à agir comme dirigeant responsable du cabinet intimé;

 

65.          Considérant les pouvoirs du Bureau de décision et de révision d’imposer une pénalité administrative jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $) à un cabinet ayant fait défaut de respecter une disposition de la LDPSF ou de ses règlements;

 

66.          Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 93 de la Loi sur L’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision d’imposer une telle pénalité administrative;

 

67.          Considérant le pouvoir de l’Autorité, en vertu de l’article 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, de demander au Bureau de décision et de révision de prendre toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la Loi;

 

68.          Considérant la nature et le nombre de manquements constatés dans les dossiers clients vérifiés lors de l’inspection de suivi de 2014;

L’AUDIENCE

[7]   L’audience pour entendre la demande de l’Autorité au mérite a eu lieu comme prévu le 14 janvier 2016, en présence de la procureure de l’Autorité et du procureur des intimés et de la mise en cause.

[8]   Dès le début de l’audience, la procureure de l’Autorité a informé le Bureau que les parties avaient conclu une entente dénommée « Transaction et engagements ». Après avoir déposé celle-ci, ainsi que les pièces constituant la preuve de l’Autorité, de consentement avec le procureur des intimés et de la mise en cause, la procureure a résumé quels étaient les faits de ce dossier.

[9]   Le Bureau reprend ci-après le contenu de l’entente intervenue entre les parties :

« ___________________________________________________

TRANSACTION ET ENGAGEMENTS

_____________________________________________________

 

ATTENDU QUE l’Autorité des marchés financiers (ci-après l’« Autorité ») a notamment pour mandat d’assurer la protection des investisseurs, de favoriser le bon fonctionnement de l’industrie des services financiers et de prendre toute mesure prévue à la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « LDPSF ») et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité, en vertu des pouvoirs lui étant attribués par la LDPSF, a le pouvoir d’effectuer une inspection à l’égard d’un cabinet d’assurances afin de s’assurer de l’application et du respect des dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE l’intimée Assurances Martin Lajeunesse inc (« cabinet intimé ») est un cabinet détenant une inscription auprès de l’Autorité portant le numéro 503579, lui permettant d’agir dans la discipline de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes en vertu de la LDPSF;

ATTENDU QUE Martin Lajeunesse détient un certificat émis par l’Autorité portant le numéro 118496 lui permettant d’agir à titre de représentant dans les disciplines de l’assurance de personnes et de l’assurance collective de personnes pour le compte du cabinet intimé et du cabinet Assurances Denis Lefebvre & ass. inc. et est inscrit à titre de représentant de courtier en épargne collective pour le compte de Mica Capital inc.;

ATTENDU QUE Martin Lajeunesse est président et secrétaire du cabinet intimé en plus d’être président, secrétaire et actionnaire majoritaire de Gestion Martin Lajeunesse inc. qui est l’actionnaire majoritaire du cabinet intimé;

ATTENDU QUE les 16 et 17 novembre 2011, l’Autorité a procédé à une inspection du cabinet intimé relativement à ses activités en assurance de personnes et en assurance collective de personnes;

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont observé certains manquements aux dispositions de la LDPSF et de ses règlements;

ATTENDU QUE conséquemment le cabinet intimé et son dirigeant responsable Martin Lajeunesse ont signé en date du 20 août 2012 un engagement par lequel le cabinet intimé s’engageait à entreprendre toutes les démarches visant à corriger les irrégularités constatées dans le rapport d’inspection et à s’assurer de la conformité aux exigences de la LDPSF et de ses règlements des activités au sein du cabinet intimé;

ATTENDU QUE le 3 juillet 2014, l’Autorité a procédé à une inspection de suivi du cabinet intimé ayant pour but de vérifier la supervision et la convenance des activités transactionnelles de même que la mise en place des mesures de contrôle et de surveillance pour s’assurer du respect par le cabinet intimé, son dirigeant responsable et ses représentants de la législation et de l’engagement souscrit à la suite de l’inspection de 2011;

ATTENDU QUE lors de cette inspection, les inspecteurs de l’Autorité ont relevé de nombreuses irrégularités en plus de constater que les correctifs ayant pu être mis en place pour corriger les lacunes observées lors de l’inspection de 2011 étaient défaillants ou n’étaient pas suffisants, et ce, malgré l’engagement;

ATTENDU QUE le cabinet intimé et son dirigeant responsable Martin Lajeunesse doivent veiller à la discipline de leurs représentants et s’assurer que ceux-ci agissent conformément à la LDPSF et à ses règlements;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A-33.2 (ci-après la « LAMF »), s’adresser au Bureau de décision et de révision (ci-après le « Bureau ») afin d’exercer les fonctions et pouvoirs prévus par les dispositions de la LDPSF;

ATTENDU QUE l’Autorité peut, en vertu de l’article 94 de la LAMF, s’adresser au Bureau afin qu’il prenne toutes les mesures propres à assurer le respect des dispositions de la loi;

ATTENDU QUE le Bureau peut imposer une pénalité administrative à l’encontre d’un cabinet, d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou de l’un de ses représentants jusqu’à concurrence de deux millions de dollars (2 000 000 $);

ATTENDU QUE l’Autorité a signifié au cabinet intimé et Martin Lajeunesse (les « Intimés ») une demande déposée au Bureau en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers, RLRQ, c. A‑33.2 et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, RLRQ, c. D-9.2 (ci-après la « demande »), visant notamment l’imposition de pénalités administratives et le changement du dirigeant responsable;

ATTENDU QUE les parties désirent, suite à la signification de cette demande, conclure une entente prévoyant des engagements souscrits et consignés à la présente et visant le règlement complet du présent dossier;

ATTENDU QUE ces engagements seront présentés auprès du Bureau afin qu’il les entérine, les rende exécutoires et ordonne aux parties de s’y conformer;

ATTENDU QU’en cas de défaut de respecter ces engagements, l’Autorité pourra entreprendre à l’encontre du cabinet intimé et/ou de son dirigeant responsable toutes les mesures nécessaires qui sont mises à sa disposition par la LDPSF et ses règlements;

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

1.      Le préambule fait partie intégrante des présentes;

2.      Les Intimés admettent tous les faits allégués à la demande de l’Autorité produite au présent dossier du Bureau, à l’exception du paragraphe 35 pour lequel l’intimé Martin Lajeunesse admet avoir tenu de tels propos en référant à un dossier spécifique ainsi que du paragraphe 59 qui réfère à un argument de l’Autorité des marchés financiers;

3.      Les Intimés consentent également au dépôt de toutes les pièces alléguées au soutien de cette demande sans autre formalité et en admettent le contenu;

4.      Le cabinet intimé s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 16 500 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la LDPSF en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers, aux fonds distincts et à la procédure de remplacement de police d’assurance, payable à raison de 1 375 $ par mois pendant douze (12) mois, débutant dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

5.      De même, le cabinet intimé s’engage à payer à l’Autorité un montant de 5 000 $ à titre de pénalité administrative pour avoir manqué à un engagement souscrit, par le dirigeant responsable en son nom, auprès de l’Autorité payable à raison de 420 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 380 $, débutant dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

6.      Le cabinet intimé s’engage à informer l’Autorité des démarches qu’il entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

7.      Le cabinet intimé s’engage également à procéder au changement de dirigeant responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

8.      L’Intimé Martin Lajeunesse s’engage, en vertu des présentes, à payer à l’Autorité un montant de 2 250 $ à titre de pénalité administrative pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé, payable à raison de 187,50 $ par mois pendant douze (12) mois, dans les quinze (15) jours de la décision à intervenir entérinant les présentes;

9.      L’Intimé Martin Lajeunesse s’engage de plus à ne plus agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de trois (3) ans.  De même, l’Intimé Martin Lajeunesse consent à ce que son certificat portant le numéro 118496 soit assorti de la condition suivante : le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans;

10.   De plus, le cabinet intimé s’engage auprès de l’Autorité à mettre en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui sont rattachés auprès du cabinet intimé respectent la LDPSF et ses règlements, dont notamment en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, aux fonds distincts et à la procédure de remplacement de police d’assurance. Aussi, le cabinet intimé s’engage à voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires. Enfin, le cabinet intimé s’engage à s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

11.   Les parties reconnaissent que la présente transaction et les engagements sont conclus dans l’intérêt du public en général;

12.   Les Intimés reconnaissent avoir lu toutes les clauses des présentes et reconnaissent en avoir compris la portée et s’en déclarent satisfaits, d’autant plus qu’ils ont eu tout le loisir de consulter un avocat;

13.   Les Intimés consentent donc à ce que le Bureau prononce une décision par laquelle il entérine la présente transaction et les engagements, les rendent exécutoires en plus d’ordonner aux parties de s’y conformer;

14.   Les Intimés reconnaissent que les conditions et engagements énoncés aux présentes constituent des engagements souscrits par ces derniers auprès de l’Autorité, engagements qui seront exécutoires et opposables à leur égard dès signature des présentes;

15.   Les parties conviennent de ne faire aucune déclaration publique incompatible avec les conditions des présentes;

16.   Les présentes ne sauraient être interprétées à l’encontre de l’Autorité à titre de renonciation à ses droits et recours lui étant attribués en vertu de la LAMF, la LDPSF ou de toutes autres lois ou règlements pour toute autre violation passée, présente ou future de la part des Intimés.

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ :

 

À Québec, ce 13 janvier 2016

 

À Victoriaville, ce 13 janvier 2016

 

(s) Contentieux de l’Autorité des marchés financiers

 

 

 

(s) Martin Lajeunesse

CONTENTIEUX DE L’AUTORITÉ des

marchés financiers

(Me Annie Parent)

Procureurs de la Demanderesse

 

ASSURANCES MARTIN LAJEUNESSE INC.

Par : Martin Lajeunesse

Dirigeant responsable

 

 

 

 

 

 

À Victoriaville, ce 13 janvier 2016

 

 

(s) Martin Lajeunesse

 

 

Martin Lajeunesse

 

 

 

 

 

À Montréal, ce 14 janvier 2016

 

 

(s) Laurent Nahmiash

 

 

Me Laurent Nahmiash, associé

Dentons Canada s.e.n.c.r.l.

Procureur des intimés

[10]    La procureure de l’Autorité a fourni quelques précisions quant au contenu de cette entente, par rapport au contenu de la demande originale de l’Autorité dans le présent dossier. Elle a ensuite expliqué les faits de la cause ayant mené l’Autorité à déposer une demande devant le Bureau. Elle a ajouté que les intimés avaient pris au sérieux les manquements qui leur ont été reprochés et qu’ils ont pris par la suite les moyens pour se conformer à la loi. L’intimé Martin Lajeunesse s’est retiré de son rôle de dirigeant responsable dès le mois d’octobre 2015.

[11]    Une nouvelle directrice de la conformité a été nommée et un autre dirigeant responsable a été désigné pour le cabinet. Des formulaires ont également été mis en place pour aider les représentants. Elle a ajouté que le cabinet accepte de payer une pénalité administrative de 16 500 $ pour les manquements constatés et une pénalité de 5 000 $ pour le bris d’un engagement pris auprès de l’Autorité. Le cabinet accepte également de procéder au changement de dirigeant responsable.

[12]    L’intimé Martin Lajeunesse accepte de payer une pénalité d’un montant de 2 250 $ et accepte que son certificat soit assorti de la condition qu’il ne puisse être dirigeant responsable d’un cabinet pour une période de 3 ans. Des modalités de paiement ont également été convenues pour les pénalités administratives. Elle a mentionné que l’Autorité est satisfaite de cette entente et que la protection du public est respectée.

[13]    Quant à la mise en cause Assurances Denis Lefebvre & Ass. Inc., l’interdiction à Martin Lajeunesse d’agir comme dirigeant responsable pour 3 ans est suffisante, puisqu’il ne peut pas non plus agir à ce titre pour le cabinet Assurances Denis Lefebvre & Ass. Inc. Elle cite quelques décisions de jurisprudence dont les circonstances s’apparentent à celles dans le présent dossier[3].

[14]    Le procureur des intimés a indiqué que ces derniers prennent très au sérieux les lacunes constatées et qu’ils ont tout fait pour mettre en œuvre des mesures acceptables pour se conformer à la législation. Il a confirmé l’admission des faits par son client, telle qu’elle a été rapporté au paragraphe 2° de la transaction. Pour la mise en cause, il a mentionné qu’il n’y a pas de nouvelle affaire pour ce cabinet depuis 2 ans et qu’il est entendu que les deux cabinets fusionneront.

L’ANALYSE

[15]    Considérant que les parties au dossier ont conclu une entente par laquelle les faits reprochés sont admis par les intimés, avec les éclaircissements requis, et qu’ils consentent également au dépôt des pièces de l’Autorité, au paiement des pénalités administratives demandées et à l’adoption des autres mesures demandées par l’Autorité, le Bureau prend acte de cette entente. Il est également prêt, vu cette dernière, à prononcer les décisions destinées à en rendre les conclusions exécutoires.

LA DÉCISION

[16]    Le Bureau de décision et de révision a considéré la demande de l’Autorité des marchés financiers dans le présent dossier. Il a au cours de l’audience du 14 janvier 2016 pris connaissance des termes de la transaction conclue entre la demanderesse et les intimés. Il a également étudié les pièces déposées en preuve du consentement des parties. Il a entendu l’argumentation de la procureure de l’Autorité et pris note des commentaires du procureur des intimés.

[17]    Le Bureau est prêt à prononcer sa décision, le tout en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers[4] et des articles 115, 115.1 et 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers[5].

PAR CES MOTIFS, le Bureau de décision et de révision :

ACCUEILLE la demande de l’Autorité des marchés financiers, demanderesse en l’instance;

Pénalité administrative, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

IMPOSE une pénalité administrative de 16 500 $ à Assurances Martin Lajeunesse inc., pour avoir fait défaut de respecter les articles 84 à 86 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en commettant les divers manquements à la loi et qui sont énoncés à la demande de l’Autorité, notamment en ce qui a trait à la tenue de dossiers, à l’analyse de besoins financiers, aux fonds distincts et à la procédure de remplacement de police d’assurance, le tout payable à raison de 1 375 $ par mois pendant douze (12) mois, débutant dans les quinze (15) jours de la présente décision;

IMPOSE une pénalité administrative de 5 000 $ à Assurances Martin Lajeunesse inc., pour avoir manqué à un engagement souscrit par le dirigeant responsable en son nom, auprès de l’Autorité, le tout payable à raison de 420 $ par mois pendant douze (12) mois, à l’exception du dernier paiement qui sera de 380 $, débutant dans les quinze (15) jours de la présente décision;

IMPOSE une pénalité administrative de 2 250 $ à Martin Lajeunesse, pour avoir fait défaut de s’être acquitté adéquatement de ses obligations à titre de dirigeant responsable, notamment pour avoir fait défaut de s’acquitter de son devoir de supervision des représentants rattachés au cabinet intimé, le tout payable à raison de 187,50 $ par mois pendant douze (12) mois, dans les quinze (15) jours de la présente décision;

Interdiction d’agir à titre de dirigeant responsable d’un cabinet et imposition de conditions à un certificat, en vertu des articles 115 et 115.1 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

INTERDIT à Martin Lajeunesse d’agir, directement ou indirectement, comme dirigeant responsable du cabinet intimé ou de tout autre cabinet d’assurance de personnes, et ce, pour une période de trois (3) ans;

Imposition d’une condition à un certificat, en vertu de l’article 115 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers et de l’article 93 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers :

ASSORTIT le certificat au nom de Martin Lajeunesse portant le numéro 118496 de la condition suivante, à savoir que « le représentant doit être rattaché à un cabinet dont il n’est pas le dirigeant responsable, et ce, pour une période de trois (3) ans »;

Mesures de redressement et mesures propres à assurer le respect de la Loi sur la distribution de produits et services financiers, en vertu des articles 93 et 94 de la Loi sur l’Autorité des marchés financiers et de l’article 115.9 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers :

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc. d’informer l’Autorité, dans les quinze (15) jours de la présente décision, des démarches qu’elle entend entreprendre pour procéder au changement du dirigeant responsable;

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc. de procéder au changement de dirigeant responsable en remplacement de Martin Lajeunesse, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la présente décision, le dirigeant responsable devant être préalablement approuvé par l’Autorité;

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc. de procéder à la mise en place des mesures de contrôle et de surveillance afin de s’assurer que les représentants qui lui sont rattachés respectent la Loi sur la distribution de produits et services financiers et ses règlements, notamment, en ce qui a trait à la tenue adéquate des dossiers clients, à l’analyse de besoins financiers, aux fonds distincts et à la procédure de remplacement de police d’assurance;

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc. de voir au maintien de ses politiques à être mises en place ou déjà mises en place, étant entendu que lesdites politiques devront nécessairement être conformes aux obligations législatives et réglementaires;

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc. de s’assurer du respect par ses représentants et employés, de la législation, de la règlementation et de ces dites politiques;

À DÉFAUT DE SE CONFORMER AUX ORDONNANCES PRÉCÉDENTES :

SUSPEND l’inscription du cabinet Assurances Martin Lajeunesse inc.;

SUSPEND le certificat d’exercice portant le numéro 118496 au nom de Martin Lajeunesse jusqu’à ce qu’il soit rattaché à un cabinet inscrit dont il ne sera pas le dirigeant responsable;

SUSPEND le certificat d’exercice des autres représentants rattachés au cabinet Assurances Martin Lajeunesse inc. jusqu’à ce qu’il soit rattaché à un cabinet inscrit;

ORDONNE à Assurances Martin Lajeunesse inc.de remettre tous ses dossiers clients, livres et registres du cabinet à l’Autorité. La remise des dossiers s’effectuera de la manière suivante :

« Le cabinet intimé devra communiquer, dans les trente (30) jours de la décision de suspension du cabinet, avec madame Carolynn Isabell Vieira, directrice du service de l’inspection – Assurances et ESM, au numéro 1‑877‑525‑0337, poste 4751, afin de déterminer la date à laquelle les dossiers clients seront remis à l’Autorité. Les dossiers devront être remis à l’Autorité, dans une forme lui permettant d’y avoir accès en tout temps, au 800 Square Victoria, tour de la Bourse, 18e étage, Montréal (Québec).»

Fait à Montréal, le 19 février 2016.

 

 

 

(S) Claude St Pierre

 

Me Claude St Pierre, vice-président

 



[1]     RLRQ, c. A-33.2.

[2]     RLRQ, c. D-9.2.

[3]     Autorité des marchés financiers c. Denis Blondeau Assurances inc., 2015 QCBDR 150; Autorité des marchés financiers c. Services de gestion CCFL inc., 2013 QCBDR 141; et Autorité des marchés financiers c. Groupe Financier Lemieux inc., 2013 QCBDR 103.

[4]     Préc., note 1.

[5]     Préc., note 2.

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