Commission des services financiers de l'Ontario

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Surintendant des services financiers

 

EN CE QUI CONCERNE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, ch. 1.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 393 (9) – 393 (11)

 

ET EN CE QUI CONCERNE Michael S. Leigh, auteur d'une demande de permis d'agent d'assurance-vie

 

 

 

 

DÉCISION et ORDONNANCE

 

 

Introduction :

 

Un avis de la possibilité de tenir une audience, daté du 23 novembre 2012 (l'« Avis »), informait Michael S. Leigh des allégations formulées contre lui et de la possibilité de tenir une audience devant un conseil consultatif afin d'examiner la question de savoir s'il convient ou non de lui délivrer un permis d'agent d'assurance-vie. L'Avis précisait à M. Leigh que si une audience n'était pas demandée, le surintendant prendrait une décision en se fondant sur les renseignements en possession de la Commission des services financiers de l'Ontario (la « Commission »). M. Leigh était également avisé que le surintendant pouvait décider de refuser sa demande de permis d'agent d'assurance-vie. 

 

J'ai reçu un affidavit de Therese Brennan-Hunt, enquêtrice à la Commission, confirmant que l'Avis avait été envoyé par courrier recommandé et par la poste, à l'adresse figurant dans le dossier de la Commission. Postes Canada a confirmé que l'Avis avait été délivré. L'affidavit précisait également qu'aucune demande d'audience n'avait été reçue. Je suis convaincu que l'Avis a été correctement signifié, en conformité avec les dispositions de la Loi sur les assurances, et que M. Leigh n'a pas demandé d'audience. 

 

Une copie des allégations est jointe à la présente décision.

 

 

Les preuves :

 

Comme M. Leigh n'a pas demandé d'audience, les preuves du personnel de la Commission, détaillées dans le document joint à l'Avis, ne sont pas contestées. 

 

Les preuves peuvent être résumées comme suit. M. Leigh a présenté une demande de permis d'agent d'assurance-vie, le 25 août 2008. M. Leigh a déclaré dans sa demande qu'aucune plainte n'avait été déposée contre lui auprès d'un organisme de réglementation et qu'il n'avait fait l'objet d'aucune enquête ou mesure disciplinaire par un organisme de réglementation. Au moment du dépôt de sa demande, il avait déjà rencontré des enquêteurs de l'Association des courtiers en valeurs mobilières, un organisme de réglementation du secteur des valeurs mobilières à cette époque. Trois plaintes concernant des activités non autorisées dans des comptes de clients avaient été déposées à l'Association des courtiers en valeurs mobilières.    

 

 

Conclusions factuelles

 

Je conclus que les deux allégations ont été établies. M. Leigh n'est pas apte à recevoir un permis d'agent d'assurance-vie pour les raisons suivantes.

 

M. Leigh n'est pas de bonnes mœurs, comme en témoignent ses activités non autorisées dans les comptes de clients et son omission de signaler l'enquête menée par l'Association des courtiers en valeurs mobilières.

 

M. Leigh n'a pas d'antécédents professionnels satisfaisants dans le secteur en raison des mesures disciplinaires que lui ont imposées des organismes de réglementation du secteur des valeurs mobilières dans le cadre d'affaires liées à sa moralité.

 

M. Leigh a profité de clients vulnérables et n'a pas été honnête dans ses rapports avec la Commission.

 

M. Leigh a démontré un manque de fiabilité, comme en témoignent ses activités non autorisées dans des comptes de clients.

 

En l'absence du témoignage de M. Leigh, je n'ai pas pu tenir compte d'explications sur son comportement ni de circonstances atténuantes.

 

 

Décision :

 

Je conclus que M. Michael Leigh n'est pas apte à obtenir un permis d'agent d'assurance-vie.

 

En conséquence, je dois refuser sa demande de permis d'agent d'assurance-vie.

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

 

En conséquence, la demande de permis d'agent d'assurance-vie que M. Michael Leigh a déposée est par la présente rejetée.

 

 

Fait à Toronto, le 24 octobre 2013.

 

 

 

 

Grant Swanson, directeur général

Division de la délivrance des permis et de la surveillance des pratiques de l'industrie

En vertu du pouvoir délégué du

surintendant des services financiers


 

 

 

Annexe 1

 

 

Les allégations suivantes étaient énoncées dans l'Avis :

 

1.    M. Leigh a démontré qu'il n'était pas apte à exercer des activités comme agent d'assurance-vie, comme le prévoit le Règlement 347/04, pour les raisons suivantes :

 

a.       Contrairement à l'alinéa 4 (1) a) du Règlement, M. Leigh n'est pas de bonnes mœurs et n'a pas bonne réputation; il a des antécédents d'inconduite, qui ont donné lieu à des enquêtes et à l'imposition de sanctions par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »).

 

b.      Contrairement à l'alinéa 4 (1) c) du Règlement, les antécédents professionnels de M. Leigh sont insatisfaisants, car il a fait des opérations non autorisées et inacceptables avec des comptes de clients, à plusieurs reprises.

 

c.       Contrairement à l'alinéa 4 (1) i) du Règlement, M. Leigh n'est pas apte à recevoir un permis, car il a manipulé et trompé des clients vulnérables et a omis de se conduire honnêtement envers la CSFO.

 

d.      Contrairement à l'alinéa 8 b) du Règlement, M. Leigh a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans sa demande de permis d'agent d'assurance-vie, en omettant de divulguer l'enquête de l'OCRCVM dans sa demande.

 

e.       Contrairement à l'alinéa 8 d) du Règlement, M. Leigh s'est avéré peu fiable dans la conduite de ses activités d'assurance, en exerçant des activités indignes ou préjudiciables pour l'intérêt public, en contravention avec le règlement 29.1de l'OCRCVM.

 

2.    M. Leigh a démontré qu'il n'était pas fiable dans ses rapports avec les organismes de réglementation, comme en témoigne son omission de divulguer à la CSFO, dans sa demande de permis, les conclusions d'inconduite de l'OCRCVM.

 

3.    Toute autre allégation que l'avocat de la CSFO pourrait relever.

 

 

 

 

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