Contenu de la décision
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Superintendent of Financial Services |
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surintendant des services financiers |
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RELATIVEMENT À la Loi de 2003 sur la stabilisation des taux d’assurance‑automobile, L.O. 2003, chap. 9, telle que modifiée (ci‑après la « LSTAA »), en particulier les articles 11.1, 11.2 et 11.3;
ET RELATIVEMENT À la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci‑après la « Loi sur les assurances »), en particulier l’article 441.3;
ET RELATIVEMENT À La Sécurité Nationale, compagnie d’assurance (ci‑après « SNCA »)
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
SNCA est titulaire d’un permis d’assureur contre les accidents et la maladie, d’assureur automobile, en responsabilité civile et de biens délivré par le surintendant des services financiers (ci‑après le « surintendant ») (permis no 397).
Le surintendant a émis un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives pécuniaires à SNCA le 14 janvier 2019 puisqu’elle demandait des taux autres que les taux autorisés pour la catégorie d’assurance‑automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme, contrairement à l’article 8 de la LSTAA. SNCA a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers relativement à l’avis d’intention.
Le surintendant et SNCA souhaitent régler les questions découlant de l’avis d’intention et de la demande d’audience, et ils ont conclu un règlement amiable.
SNCA a consenti à ce que le surintendant émette des pénalités administratives à SNCA au montant cumulatif de 1 400 000 dollars. Le surintendant a déterminé que SNCA a contrevenu à l’article 8 de la LSTAA puisqu’elle demandait des taux autres que les taux autorisés pour la catégorie d’assurance‑automobile Véhicules personnels — Voitures de tourisme.
SNCA a retiré sa demande d’audience.
En vertu de l’article 11.3 de la LSTAA, des pénalités administratives au montant cumulatif de 1 400 000 dollars sont imposées à SNCA.
PRENEZ AVIS QUE SNCA recevra sous peu une facture des Services communs de l’Ontario, une entité du ministère des Services gouvernementaux et des Services aux consommateurs, donnant de l’information sur la façon d’effectuer le paiement et le lieu où celui‑ci doit être fait. SNCA doit payer les pénalités administratives dans les 30 jours suivant la date de facturation.
Si SNCA ne paie pas les pénalités administratives conformément aux conditions de la présente ordonnance, le surintendant peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne recouvrable à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario), le 2019.
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Surintendant des services financiers