Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Maurice Aziz.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE RENOUVELER UN PERMIS
À : Maurice Aziz
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance-vie qui avait été délivré à Maurice Aziz. Les motifs de cette intention sont énoncés ci-dessous.
Les détails des contraventions en cause et les motifs de cette proposition sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet du présent avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
Attention : Greffier
Télécopieur : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O.1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles peuvent être consultés sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Les présents motifs justifient la proposition de la directrice de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance délivré à Maurice Aziz (« M. Aziz »).
II. CONTEXTE
A. Aperçu
2. M. Aziz était titulaire sans interruption depuis 1994 d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (permis no 94024335) en vertu de la Loi.
3. Le 31 mai 2019, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (la « CVMO ») a publié un exposé des allégations, selon lequel M. Aziz et Global Bioenergy Resources Inc. (GBR Ontario), société fermée de l’Ontario dont M. Aziz était un dirigeant et un administrateur, se sont livrés, entre mai et décembre 2015, à des opérations sans inscription et à des placements illicites en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières. GBR Ontario n’a jamais été une compagnie inscrite en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de l’Ontario.
4. Le 15 septembre 2022, à la suite d’une audience, le Tribunal des marchés financiers a déterminé que M. Aziz s’était rendu coupable d’une conduite frauduleuse lorsqu’il a enfreint la Loi sur les valeurs mobilières. Le 22 juin 2023, le Tribunal des marchés financiers a rendu une ordonnance (la « décision relative à la pénalité ») à l’encontre de M. Aziz, de GBR Ontario et d’autres personnes, qui imposait une interdiction permanente de négociation, de lourdes pénalités administratives, des frais et d’importantes ordonnances de remise.
5. M. Aziz a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans sa demande de permis datée du 9 août 2023 qui a été soumise à l’ARSF (la « demande de 2023 »).
III. Questions relatives à l’aptitude
B. Activité frauduleuse sur les marchés financiers
6. En mai 2019, la CVMO a publié un exposé des allégations indiquant que M. Aziz et GBR Ontario s’étaient livrés à une activité frauduleuse en faisant des promesses sans réserve aux investisseurs et que M. Aziz et GBR Ontario avaient fait preuve d’insouciance quant à sa capacité à tenir ces promesses. M. Aziz et GBR Ontario ont été représentés par un avocat à une audience devant le Tribunal des marchés financiers qui s’est déroulée sur 35 jours, d’octobre 2020 au 6 avril 2021.
7. Le 15 septembre 2022, le Tribunal des marchés financiers a rendu une décision (la « décision sur le fond ») selon laquelle, entre mai et décembre 2015, GBR Ontario et M. Aziz se sont livrés à des activités de négociation de débentures sans être inscrits. Le Tribunal des marchés financiers a constaté que les efforts de vente étaient répétés et continus, qu’ils étaient rémunérés ou s’attendaient à être rémunérés pour leurs efforts et que certaines des activités ressemblaient à celles d’un courtier en valeurs mobilières. Il a également été établi que M. Aziz et GBR Ontario ont perpétué la fraude en matière de valeurs mobilières en mettant à profit les fonds recueillis auprès d’investisseurs à des fins qui n’ont pas été divulguées aux investisseurs.
8. M. Aziz a fait appel des conclusions du Tribunal des marchés financiers et l’audience est prévue en juin 2024.
C. Jugement civil à l’encontre de l’auteur de la demande
9. Le 5 juillet 2023, l’ordonnance relative aux pénalités, aux remises et aux frais émise par le Tribunal des marchés financiers à l’encontre de M. Aziz et d’autres personnes a été rendue par la Cour supérieure de justice (CV-23-00702452-0000) en tant qu’ordonnance exécutoire.
D. La demande de 2023 relative au renouvellement du permis
10. M. Aziz a soumis à l’ARSF des demandes de renouvellement semestrielles. Dans la demande de 2023, M. Aziz a omis de l’information importante.
11. M. Aziz a déposé la demande de 2023 environ neuf mois après avoir été tenu responsable d’inconduite réglementaire par le Tribunal des marchés financiers, deux mois après avoir fait l’objet de sanctions et un mois après la délivrance d’une ordonnance par la Cour supérieure. En réponse à la question sur les mesures disciplinaires dont l’auteur d’une demande a fait l’objet, celui-ci a simplement répondu « CVMO ». De plus, M. Aziz n’a pas révélé qu’il avait des jugements non exécutés.
12. M. Aziz a déclaré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et a attesté qu’il comprenait que fournir « des renseignements faux, trompeurs ou incomplets » pouvait constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis.
IV. MOTIFS DE REFUS DE RENOUVELER UN PERMIS
13. L’alinéa 392.4(1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».
14. Les alinéas a) et i) au paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoient, respectivement, la délivrance d’un permis à l’auteur d’une demande si le directeur général de l’Autorité est convaincu qu’il « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’il est « autrement apte à recevoir un permis ».
15. L’ARSF évalue l’aptitude en gardant à l’esprit que l’objet de la délivrance de permis est de veiller à ce que les consommateurs obtiennent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part des personnes titulaires d’un permis dans le secteur. Lorsque l’ARSF délivre un permis, il est considéré comme une approbation publique que le titulaire du permis constitue un conseiller de confiance pour ses clients qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes, lesquelles peuvent avoir des répercussions considérables sur leur vie et leur bien-être. Un auteur de demande qui a été reconnu coupable d’actes frauduleux n’est pas digne de confiance et ne devrait pas recevoir l’approbation publique de l’organisme de réglementation. De plus, lorsque les auteurs d’une demande font une déclaration erronée ou une omission importante dans les demandes, ils entravent l’ARSF dans l’exercice de son rôle de contrôleur pour évaluer qui a droit à un permis.
16. Il existe des motifs raisonnables de croire que M. Aziz n’est pas apte à être titulaire d’un permis parce qu’il a été reconnu coupable de fraude et d’autres inconduites par le Tribunal des marchés financiers en 2022 et qu’il a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans ses demandes de renouvellement de permis en 2023.
17. Toute autre raison qui pourrait être portée à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2 mai 2024.
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général