Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. c. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Sivashanthi Vijayakumaran.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER DE DÉLIVRER UN PERMIS
À : Sivashanthi Vijayakumaran
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392,4 et 407,1 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice des contentieux et de l’application de la loi (la « directrice »), propose de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurances à Sivashanthi Vajayakumaran.
Les détails de ces contraventions et les motifs de cette proposition sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407,1(2) ET 407,1(3) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard West, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
Attention : Greffier
Fax : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne transmettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues conformément aux dispositions du présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S. 22, dans ses versions successives. Les Règles sont disponibles sur le site Internet du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Les présents motifs justifient la proposition de la directrice de refuser de délivrer un permis d’agent d’assurances d’agent d’assurance à Sivashanthi Vijayakumaran (« la demanderesse »).
II. CONTEXTE
2. Le 7 juillet 2023, la demanderesse a présenté une demande de permis d’agent d’assurance en vertu de la Loi (la « demande de 2023 »). La demanderesse a enfreint un code déontologique auprès d’une autre autorité et a omis ou refusé de fournir des renseignements complets et véridiques au sujet de la demande de 2023.
Discipline du COI
3. Le Conseil ontarien de l’immobilier (« COI ») a établi et appliqué la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier (la « LCCI ») et le Règl. de l’Ont. 580/05 : Code de déontologie (le « Code ») jusqu’en 2023, lorsque la LCCI a été abrogée et remplacée par la Loi de 2002 sur la confiance envers les services immobiliers (la « LCSI »).
4. À l’époque des faits, la demanderesse était enregistrée en tant qu’agente immobilière en vertu de la LCCI, et est toujours enregistrée en vertu de la LCSI.
5. La demanderesse a fait l’objet de mesures disciplinaires de la part du COI en 2020, sous la forme d’un exposé conjoint des faits et d’une pénalité. Dans une décision publiée le 11 juin 2020 (la « décision du COI »), la demanderesse a admis ce qui suit :
a. la demanderesse a prévu une visite du bien pour son client pour le vendredi 19 avril 2019, et l’a annulée par la suite;
b. la demanderesse a visité la propriété de manière imprévue selon une heure de visite non programmée, le dimanche 21 avril 2019;
c. à son arrivée à la propriété, la demanderesse a fourni à son client acheteur, qui était le fiancé de sa fille, le code de la boîte à clé de la propriété;
d. le client de la demanderesse a ouvert la boîte à clé pour pénétrer dans la propriété;
e. après qu’elle ait visité la propriété avec son client, la demanderesse a omis de fermer et de verrouiller la porte de la propriété à leur sortie.
6. Dans la décision du COI, la demanderesse reconnaît que sa conduite constituait une violation des articles 3 et 39 du Code, soit :
Équité et honnêteté
3 La personne inscrite traite avec équité, honnêteté et intégrité les personnes avec qui elle fait affaire au cours d’une opération immobilière.
Conduite non professionnelle
39 La personne inscrite ne doit pas, dans le cadre d’une opération immobilière, commettre un acte ou une omission qui, compte tenu des circonstances, serait raisonnablement considéré comme honteux, déshonorant, non professionnel ou indigne d’une personne inscrite.
7. La demanderesse s’est vue ordonner de payer une pénalité de 4 000 $, exigible au plus tard le 1er juin 2021, et a accepté l’ordonnance. La demanderesse a payé la pénalité.
La demande de 2023 devant l’ARSF
8. Bien qu’elle ait accepté l’exposé conjoint des faits et la pénalité auprès du COI, et malgré la décision du COI, la demanderesse a répondu « non » à la question suivante dans la demande de 2023 visant à obtenir un permis d’agent d’assurance :
[traduction]
« Vous a-t-on déjà refusé l’enregistrement ou une licence en vertu d’une loi exigeant l’enregistrement ou la licence pour traiter avec le public à quelque titre que ce soit (p. ex., agent d’assurance, permis de courtier d’assurances inscrit de l’Ontario [RIBO], courtier en valeurs mobilières, concessionnaire de véhicules à moteur, etc.) dans une province, un territoire, un État ou un pays; ou avez-vous été titulaire d’une telle licence et fait l’objet d’une procédure disciplinaire ayant entraîné une sanction (p. ex., suspension, résiliation, réprimande, abandon, etc.), ou êtes-vous titulaire d’une telle licence et faites-vous actuellement l’objet d’une enquête ou d’une procédure disciplinaire à venir susceptible d’entraîner une sanction? » [Non souligné dans l’original.]
9. Plus loin dans la demande, la demanderesse a faussement confirmé et juré qu’elle avait répondu de façon honnête et véridique à toutes les questions.
10. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle n’avait pas divulgué la décision du COI dans sa demande, la demanderesse a déclaré qu’il s’agissait d’un « oubli » et d’une « erreur de jugement ».
III. MOTIFS DE REFUS DE DÉLIVRER UN PERMIS
11. L’article 392.4 (1) de la Loi prévoit que « [l]e directeur général de l’Autorité délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées ».
12. Le paragraphe 4(1) du Règlement de l’Ontario 347/04, aux alinéas a) et i) respectivement, prévoit qu’une licence peut être accordée à l’auteur d’une demande si le directeur général de l’Autorité est convaincu que cette personne « est de bonnes mœurs et a bonne réputation » et qu’elle est « autrement apte à recevoir un permis ».
13. Pour protéger les consommateurs, l’ARSF joue un rôle de contrôleur en évaluant l’aptitude des personnes qui soumettent une demande de permis. Lorsque l’ARSF délivre un permis, elle atteste des bonnes mœurs et de la bonne réputation des demandeurs, garantissant au public que le titulaire de la licence sera un conseiller de confiance pour des clients qui s’en remettent souvent à leur agent d’assurance lorsqu’ils doivent prendre des décisions financières importantes, lesquelles peuvent avoir des répercussions considérables sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les demandeurs omettent ou refusent de prendre les mesures raisonnables et appropriées pour fournir des informations complètes et véridiques, ils entravent l’ARSF dans l’exercice de son rôle de contrôleur.
14. Le comportement général de la demanderesse, notamment la conduite par rapport à laquelle la décision du COI a été rendue, indique que l’octroi d’un permis à la demanderesse présenterait un risque important pour les consommateurs, pareil risque ne pouvant être atténué par l’imposition de conditions à l’octroi d’un permis.
15. Pour les motifs exposés ci-dessus, la directrice est d’avis que la demanderesse n’est pas apte à obtenir un permis en vertu de la Loi,
16. et compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qui pourraient être portées à mon attention.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général