Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.5 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Hui Wen (Polly) Liu et Cheng (Kevin) Qi.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER DES PERMIS
À : Hui Wen (Polly) Liu
ET À : Cheng (Kevin) Qi
PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392,5 et 407,1 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), la directrice des contentieux et de l’application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance de Hui Wen (Polly) Liu.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément aux articles 392,5 et 407,1 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose de révoquer le permis d’agent d’assurance de Cheng (Kevin) Qi.
Les détails des violations en cause et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ LE DROIT D’ÊTRE ENTENDU PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)
M2N 6S6
Attention : Greffier
Télécopieur : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), veuillez consulter le site Internet du Tribunal à l’adresse suivante : https://www.fstontario.ca/fr/
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. S. 22, tel que modifié. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Des renseignements complémentaires ou autres peuvent vous être fournis, y compris des motifs complémentaires ou autres, à l’appui de cette proposition.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Ces raisons justifient la proposition de la directrice de révoquer les permis d’agent d’assurance de Hui Wen (Polly) Liu (« madame Liu ») et de Cheng (Kevin) Qi (« monsieur Qi »). Mme Liu et M. Qi ne sont pas aptes à détenir un permis en vertu de la loi, car ils ont fait preuve d’incompétence et n’ont pas été dignes de confiance pour exercer une activité d’agence d’assurance.
II. CONTEXTE
2. Mme Liu est actuellement titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (numéro de permis 12129028). Son permis doit expirer le 17 avril 2025.
3. M. Qi est actuellement titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies (numéro de permis 17157275). Son permis doit expirer le 12 mai 2025.
4. Junwei Feng (« Feng ») n’est actuellement pas titulaire d’un permis. M. Feng était auparavant titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie, accidents et maladies entre le 17 décembre 2009 et le 16 décembre 2019. Le 2 mars 2020, M. Feng a conclu un accord de règlement avec l’ARSF concernant une activité frauduleuse, dans lequel M. Feng a accepté de ne pas redemander un permis pour une période d’un an.
5. M. Feng et Mme Liu ont déjà été mariés.
6. M. Qi a travaillé avec M. Feng lorsque ce dernier était directeur du développement commercial à la London Life Insurance Company.
7. « JKR » est un résident de l’Ontario. Entre 2018 et 2021, M. Feng, Mme Liu et M. Qi se sont livrés à des agissements inappropriés en ce qui concerne les polices d’assurance-vie délivrées à JKR.
(i) La police d’assurance-vie « K » de JKR
8. En 2015, l’épouse de JKR a souscrit auprès de la Financière Sun Life (« Sun Life ») un contrat d’assurance sur la vie de JKR (la « police K »). En 2017, la propriété de la politique K a été transférée à JKR.
9. En 2017 ou 2018, JKR a contacté M. Feng pour l’aider à renouveler la police K.
10. En octobre 2018, l’épouse de JKR a remis un chèque à M. Feng, étant entendu que ces fonds seraient utilisés pour le paiement des primes relatives à la police K. Cependant, à l’insu de JKR ou de son épouse, ces fonds ont été utilisés pour acheter un certificat de placement garanti (le « CPG »).
11. Mme Liu était l’agente mentionnée sur le formulaire de demande du CPG.
12. JKR nie avoir eu connaissance de l’achat du CPG et déclare que sa signature sur le formulaire a été falsifiée sur la demande de CPG. En outre, l’adresse du titulaire du plan figurant sur le formulaire de demande de CPG n’appartenait ni à JKR ni à son épouse, mais était au contraire une adresse liée à M. Feng.
13. Le 22 octobre 2019, un chèque pour un prêt sur la police K a été émis en faveur de JKR. Cependant, le chèque a été endossé au nom de M. Feng. JKR nie avoir reçu ou endossé ce chèque. L’enquête de la Sun Life a confirmé que le chèque avait été déposé sur le compte bancaire de M. Feng.
14. Le 8 janvier 2020, un formulaire de « vérification d’identité » relatif à la police K a été soumis à la Sun Life. L’agent figurant sur le formulaire est Mme Liu. JKR déclare que sa signature a été falsifiée sur ce formulaire.
15. Le 8 janvier 2020 également, un formulaire d’annulation de la police K a été soumis à la Sun Life. L’agent figurant sur le formulaire était Mme Liu.
16. Les instructions du formulaire de résiliation indiquent que la valeur de rachat de la police K doit être utilisée à deux fins :
(i) 4 224,49 $ devaient être utilisés pour payer la « police Q » (voir ci-dessous);
(ii) Le reste de la valeur de rachat devait être envoyé par chèque à la « nouvelle adresse du client » à Markham. Cependant, cette adresse n’est pas celle de JKR, mais celle de M. Feng et Mme Liu.
17. Le 29 janvier 2020, un chèque de 3 691,74 $ a été émis par la Sun Life et envoyé à l’adresse de Markham. Le verso du chèque était endossé à l’ordre de M. Feng. L’enquête de la Sun Life a confirmé que le chèque avait été déposé sur le compte bancaire de Feng.
18. JKR déclare qu’il n’a pas rempli ni autorisé le formulaire d’annulation, que sa signature a été falsifiée sur le formulaire et qu’il n’a pas reçu ni endossé le chèque.
(ii) La police d’assurance-vie « Q » de JKR
19. Le 11 décembre 2019, une proposition de nouveau contrat d’assurance sur la vie de JKR a été soumise à la Sun Life (le « contrat Q »). M. Qi était l’agent figurant sur la demande.
20. JKR nie avoir eu connaissance de la politique Q et affirme que sa signature a été falsifiée sur la demande. L’adresse figurant sur la demande n’appartient pas à JKR, mais est liée à M. Feng et Mme Liu.
21. L’application refuse expressément toute communication par courriel avec JKR. Par conséquent, l’assureur ne pouvait contacter JKR que par l’intermédiaire de l’agent, M. Qi, à l’adresse postale fournie, qui était liée à M. Feng et Mme Liu, ou au numéro de téléphone fourni.
22. La section « Rapport du conseiller » de la demande indique que l’agent, M. Qi, connaissait JKR depuis un an et qu’il avait rencontré l’assuré en personne pour remplir la demande.
23. M. Qi a été interrogé par l’ARSF au sujet, entre autres, de la police Q. M. Qi a admis avoir fourni à M. Feng ses identifiants de portail d’agent d’assurance pour permettre à M. Feng de remplir et de soumettre des demandes d’assurance à la Sun Life en son nom, y compris la demande d’adhésion à la police Q.
24. M. Qi a déclaré qu’il n’était pas au courant des demandes soumises par M. Feng, jusqu’à ce qu’il reçoive des commissions sur ces demandes, et qu’il les transmette alors à M. Feng. Le 25 février 2020, M. Qi a transmis à M. Feng le montant total de la commission pour la police Q.
25. M. Qi a déclaré qu’il n’avait jamais rencontré JKR.
26. Le 8 janvier 2020, un formulaire « Livraison de la police (Réception ou demande de modifications) » relatif à la police Q a été soumis à la Sun Life. JKR déclare que sa signature a été falsifiée sur ce formulaire.
27. Le 6 février 2020, JKR a prétendument signé une demande de contrat « Sun Par Protector II » et l’illustration de la police Q a été imprimée. La prime initiale totale a été payée à l’aide des fonds provenant de l’annulation de la police K décrite ci-dessus.
28. L’agent de cette police était M. Qi. JKR déclare que sa signature a été falsifiée sur le formulaire de demande de cette police.
29. Le 10 avril 2020, une « demande de modification d’une police d’assurance-vie existante » en rapport avec la police Q a été remplie, demandant l’ajout de paiements de « garantie Prime Plus ». L’agent figurant sur ce formulaire est M. Qi. JKR déclare que sa signature a été falsifiée sur ce formulaire.
30. Le 15 octobre 2020, un chèque a été émis par JKR à l’ordre de la Sun Life au titre de la police Q. JKR nie avoir émis ce chèque et affirme que sa signature a été falsifiée.
31. Le 13 avril 2021, la Sun Life reçoit un paiement en ligne de M. Feng en rapport avec le contrat Q. JKR déclare qu’il n’était pas au courant de ce paiement et qu’il ne sait pas pourquoi M. Feng l’a envoyé à Sun Life.
III. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS
32. L’article 392.4 de la Loi stipule que le directeur général renouvelle le permis d’agent d’assurance qui satisfait aux exigences prescrites, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
33. Le paragraphe 392.5(2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent s’il existe des motifs prescrits pour le révoquer ou le suspendre, ou pour refuser de délivrer un permis.
34. Les motifs prescrits sont énoncés aux articles 4 et 8 du Règlement de l’Ontario 347/04. Le paragraphe 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience en bonne et due forme, il lui semble que le titulaire du permis a fait preuve d’incompétence ou n’est pas digne de confiance pour exercer l’activité d’agent d’assurance pour laquelle le permis a été accordé.
35. La directrice a des motifs raisonnables de croire que M. Qi et Mme Liu ont fait preuve d’incompétence et ne sont pas dignes de confiance pour exercer les activités d’agent d’assurance pour lesquelles leurs permis ont été accordés, comme le prévoit le paragraphe 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04 :
(i) Mme Liu a agi comme une façade pour M. Feng en ce qui concerne les transactions de M. Feng avec la police K et le CPG;
(ii) M. Qi a agi en tant que façade pour M. Feng en ce qui concerne les transactions de M. Feng avec la police Q;
(iii) M. Qi a fourni à M. Feng ses identifiants de portail d’agent d’assurance pour permettre à M. Feng de remplir des demandes d’assurance en son nom, et a versé des commissions à M. Feng.
36. Lorsque des personnes titulaires d’un permis comme Mme Liu et M. Qi incitent un non-titulaire de permis comme M. Feng à solliciter et à négocier des assurances-vie, elles mettent le public en danger et privent les clients de précieuses protections, telles que l’assurance contre les erreurs et omissions, les exigences en matière de compétence et la surveillance réglementaire. En agissant comme façade pour M. Feng et en permettant à M. Feng de recevoir une compensation de JKR, Mme Liu et M. Qi ont fait preuve d’incompétence et d’indignité.
37. La directrice est convaincue qu’une sanction inférieure à la révocation, telle qu’une suspension ou des conditions de permis, ne refléterait pas la gravité de la conduite de Mme Liu et M. Qi et ne protégerait pas le public de manière adéquate.
38. Pour ces raisons, et sous réserve d’autres éléments qui pourraient être portés à son attention, la directrice, en vertu de la Loi, propose de révoquer le permis de M. Qi et Mme Liu.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général