Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. 29, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 15, 441, 441,2 et 441,3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Ulrich Fabrice Avognon;
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
ET D’IMPOSER UNE ORDONNANCE EXÉCUTOIRE
À : Ulrich Fabrice Avognon
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir de la part du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi et avocate générale adjointe (« directrice ») propose d’imposer une pénalité administrative de 100 000 $ à Ulrich Fabrice Avognon (« Avognon »), pour avoir enfreint à plusieurs reprises l’article 439 de la Loi en commettant une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger, à savoir être payé ou chercher à être payé pour des biens ou des services liés à une demande de règlement en vertu d’un contrat d’assurance qui n’ont pas été fournis à un demandeur ou qui ont été fournis d’une manière nettement insuffisante, contrairement à l’article 6(1) de la règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers.
ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice a établi un rapport, joint à l’annexe « A », et propose d’ordonner à Avognon de cesser immédiatement les activités suivantes :
ii. agir en toute capacité nécessitant un permis en vertu de la Loi;
iii. exercer des opérations d’assurance en Ontario.
Les détails des violations en cause et les motifs du présent avis d’intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS ÊTES ADMISSIBLE À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Vous pouvez demander une audience devant le Tribunal au sujet de cet avis d’intention en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de cet avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyé par la poste, par courrier, par télécopie ou par courriel à :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416-226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal au www.fstontario.ca.
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne ait reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, une fois qu’on a établi de façon définitive si une audience est demandée, ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S. 22, ainsi modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr. Vous pouvez également obtenir un exemplaire en téléphonant au greffier du Tribunal au 416-590-7294 ou, sans frais, au 1-800-668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite et vos compétences peuvent être mises en cause. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de la présente intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Tels sont les motifs pour lesquels la directrice impose à Avognon une pénalité administrative de 100 000 $ et une ordonnance exécutoire.
II. CONTEXTE
2. Avognon était un expert en assurance agréé au Manitoba et possédait deux numéros de permis distincts (permis n 2307133-R et n 2 07223-R) en vertu de la Loi sur les assurances du Manitoba, c. I 40 de la C.P.L.M. Avognon a utilisé une adresse et une date de naissance différentes pour chaque permis.
3. Avognon opère en Ontario en vertu d’une lettre d’autorisation délivrée par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») à compter de décembre 2022. Cette lettre permettait à Avognon d’effectuer des tâches préliminaires sur des demandes de règlement en Ontario pendant qu’il était en train d’obtenir une autorisation d’expert en assurance de l’Ontario en vertu de la Loi.
4. Avognon était employé au Manitoba par la société d’expertise 1 pour fournir des services d’expertise à des assurés ontariens impliqués dans des accidents automobiles en Ontario, sous le permis no 2307223-R.
5. Alors qu’il travaillait pour la société d’expertise 1, Avognon était également employé au Manitoba en tant qu’expert en assurance par la société d’expertise 2, sous le permis no 2307133-R.
6. Après avoir appris qu’il était employé par la société d’expertise 1, la société d’expertise 2 a informé la société d’expertise 1 du double emploi d’Avognon. La société d’expertise 1 a congédié Avognon le 19 juillet 2023 en raison de sa relation de travail non divulguée avec la société d’expertise 2. À l’heure actuelle, la lettre d’autorisation a pris fin et Avognon n’est pas titulaire d’un permis ou d’une autorisation en vertu de la Loi.
III. FAITS
A. Frais frauduleux sur les demandes de règlement de l’Ontario
7. Le 24 novembre 2023, la société d’expertise 1 a déposé une plainte auprès de l’ARSF concernant des activités frauduleuses auxquelles Avognon s’était livré alors qu’il travaillait pour la société d’expertise 1. La société d’expertise 1 a identifié le comportement après avoir congédié Avognon.
8. Avec la société d’expertise 1, Avognon a rajusté les demandes de règlement d’assurance automobile présentées à un assureur de l’Ontario. Avognon était autorisé à effectuer des paiements jusqu’à concurrence de 25 000 $ pour ces demandes.
9. À partir de février 2023, Avognon a commencé à introduire dans les dossiers de demandes de règlement des frais pour des services de remorquage et d’entreposage de voitures ou de location d’automobiles. Les services de remorquage et d’entreposage de voitures ou de location d’automobiles n’étaient pas nécessaires pour l’assuré dans le cadre de ces demandes et l’assuré n’a pas bénéficié de ces services.
10. Avognon a introduit de faux numéros de factures dans le système utilisé pour rajuster les demandes de règlement et a créé de faux bénéficiaires pour les entreprises de remorquage et d’entreposage, ou les entreprises de location d’automobiles. Pour les faux bénéficiaires, Avognon a saisi ses propres données bancaires pour des comptes qu’il a ouverts dans une banque ou une coopérative de crédit. Après avoir saisi ces données, Avognon a effectué des virements électroniques sur ses comptes personnels pour son usage personnel.
11. Avognon a effectué 99 paiements de sinistre frauduleux entre le 9 février 2023 et le 25 mai 2023. Au total, Avognon a reçu 221 543,02 $ directement sur des comptes bancaires qu’il contrôlait.
12. La société d’expertise 1 a remboursé à l’assureur ontarien 250 115 $ pour les paiements de sinistre frauduleux.
IV. VIOLATIONS OU INOBSERVATIONS DE LA LOI
Conduite frauduleuse en matière de biens et de services
13. L’article 439 de la Loi stipule qu’il est interdit de se livrer à des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers. L’article 438 de la Loi définit les pratiques ou actes malhonnêtes ou mensongers comme les activités ou défauts d’agir qui sont prescrits par les règles de l’Autorité comme constituant des pratiques ou actes malhonnêtes ou mensongers.
14. L’article 6(1) de la Règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (« Règle relative aux APMM ») de l’ARSF stipule que constitue une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger le fait de payer ou de chercher à obtenir une contrepartie pour des biens ou des services liés à une demande de règlement en vertu d’un contrat d’assurance qui n’ont pas été fournis à un demandeur ou qui l’ont été de manière nettement insuffisante.
15. Dans 99 cas, Avognon a cherché à obtenir un paiement de la part d’un assureur ontarien dans le cadre d’une demande de règlement au titre d’un contrat d’assurance pour des services qui n’avaient pas été fournis au demandeur. Dans 92 de ces cas, Avognon a reçu ce montant directement sur un compte bancaire qu’il contrôlait.
V. MOTIFS D’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
16. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives en vertu de l’article 441.3(1) de la Loi pour la violation de l’article 439 de la Loi, comme décrit ci-dessus, répondra aux deux objectifs suivants du paragraphe 441.2(1) :
i. Promouvoir le respect des exigences établies en vertu de la Loi.
ii. Empêcher qu’une personne ne tire, directement ou indirectement, un avantage économique du fait qu’elle a enfreint ou omis d’observer une exigence établie en vertu de la présente Loi.
17. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative de 100 000 $ doit être imposée à Avognon. Cette pénalité administrative favorisera le respect de la Loi et permettra d’éviter qu’Avognon ne conserve l’avantage économique qu’il a tiré de son infraction.
18. L’article 6 de la Règle relative aux APMM figure à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 408/12 et une infraction à cet article est passible d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour une personne physique.
19. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
i. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
ii. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
iii. La mesure dans laquelle la personne a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
iv. La mesure dans laquelle la personne a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
v. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne au cours des cinq années précédentes.
20. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que le comportement d’Avognon était intentionnel. Le nombre de mesures prises par Avognon pour diriger des fonds vers ses comptes personnels pour son usage personnel démontre que ce comportement est intentionnel. En outre, les tentatives de dissimuler ces paiements en introduisant de fausses entités soulignent encore davantage le caractère intentionnel du comportement d’Avognon.
21. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice a pris en considération le préjudice grave et potentiel qui pourrait résulter du comportement d’Avognon. Avognon a causé à l’assureur de l’Ontario, et par la suite à la société d’expertise 1, un grave préjudice économique de 250 115 $ en pertes dues à ses activités frauduleuses.
22. En outre, l’inconduite d’Avognon est susceptible de nuire à la confiance du public dans le régime réglementaire établi par la Loi et son règlement.
23. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune mesure prise par Avognon pour atténuer les pertes causées par les infractions, ni d’aucune autre mesure corrective. Avognon n’a pris aucune mesure pour rembourser la société d’expertise 1.
24. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue qu’Avognon a tiré un avantage économique direct d’au moins 221 543,02 $ pour 92 des frais frauduleux.
25. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance de toute infraction ou de tout manquement à une obligation établie en vertu de la Loi ou de toute autre législation sur les services financiers en Ontario ou dans toute administration au cours des cinq années précédentes par Avognon.
VI. MOTIFS DE DÉLIVRANCE D’UNE ORDONNANCE EXÉCUTOIRE
26. Le paragraphe 441(1) de la Loi prévoit que, après examen ou enquête, ou sur toute autre preuve, le directeur général doit rendre compte s’il est d’avis qu’une personne a commis ou commet un acte, ou a suivi ou suit une ligne de conduite qui constituent une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger, ou dont la poursuite risque vraisemblablement de créer une situation qui constituerait une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger. Ce rapport constitue l’annexe « A ».
27. Le paragraphe 441(2) de la Loi prévoit que le directeur général peut, après en avoir donné avis par écrit, rendre certaines ordonnances. Il s’agit notamment d’ordonner à une personne de cesser ou de s’abstenir de poursuivre tout comportement identifié par le directeur général et de cesser de s’engager dans des opérations d’assurance ou tout aspect des opérations d’assurance déterminé par le directeur général.
28. La directrice s’est vu déléguer le pouvoir prévu à l’article 441 par le directeur général et est d’avis qu’Avognon a commis une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger, tel que décrit dans le présent avis d’intention et dans l’annexe « A ». À ce titre, la directrice a le pouvoir d’ordonner à Avognon de cesser ce qui suit :
ii. agir en toute capacité nécessitant un permis en vertu de la Loi;
iii. participer à des opérations d’assurance en Ontario.
29. Pour protéger le public, les assureurs et la confiance dans le régime réglementaire prévu par la Loi, l’ordonnance est appropriée. La conduite frauduleuse d’Avognon en tant qu’expert en assurance est grave et une ordonnance exécutoire est nécessaire pour empêcher Avognon d’adopter une telle conduite à l’avenir.
30. Toute autre raison qui pourrait être portée à mon attention.
ANNEXE « A »
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
1. La directrice, par délégation du directeur général, est d’avis qu’Avognon commet des actes ou poursuit une ligne de conduite qui constitue une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger en vertu de la Loi. Il s’agit du rapport de la directrice conformément à l’article 441 de la Loi.
2. La directrice est convaincue des faits décrits dans l’avis d’intention ci-dessus.
3. Avognon a travaillé comme expert en assurance au Manitoba et a réglé des demandes de règlement en Ontario en vertu d’une lettre d’autorisation délivrée par l’ARSF.
4. Avognon a introduit de faux numéros de factures dans le système utilisé pour ajuster les demandes de règlement et a créé de faux bénéficiaires pour les sociétés de remorquage et d’entreposage, ou les sociétés de location d’automobiles. Pour les faux bénéficiaires, Avognon a saisi ses propres données bancaires pour des comptes qu’il a ouverts dans une banque ou une coopérative de crédit. Après avoir saisi ces données, Avognon a effectué des virements électroniques sur ses comptes personnels pour son usage personnel.
5. Avognon a effectué 99 paiements de sinistre frauduleux entre le 9 février 2023 et le 25 mai 2023.
6. Au total, Avognon a reçu 221 543,02 $ directement sur des comptes bancaires qu’il contrôlait.
III. ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS
7. L’article 439 de la Loi stipule qu’il est interdit de se livrer à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers. L’article 438 de la Loi définit les pratiques ou actes malhonnêtes ou mensongers comme les activités ou défauts d’agir qui sont prescrits par les règles de l’Autorité comme constituant des pratiques ou actes malhonnêtes ou mensongers.
8. L’article 6(1) de la Règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (« Règle relative aux APMM ») stipule que constitue une pratique ou un acte malhonnête ou mensonger le fait de payer ou de chercher à obtenir une contrepartie pour des biens ou des services liés à une demande de règlement en vertu d’un contrat d’assurance qui n’ont pas été fournis à un demandeur ou qui l’ont été de manière nettement insuffisante.
9. Dans les 99 cas, Avognon a cherché à obtenir un paiement de l’assureur ontarien dans le cadre d’une demande de règlement au titre d’un contrat d’assurance pour des services qui n’avaient pas été fournis au demandeur. Dans 92 de ces cas, Avognon a reçu personnellement ce montant directement sur un compte bancaire qu’il contrôlait.
10. En conséquence, la directrice est d’avis qu’Avognon a commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers et qu’il convient de lui ordonner de cesser immédiatement les activités suivantes :
i. agir en tant qu’expert en assurance en Ontario ou en ce qui concerne les demandes de règlement en Ontario;
ii. agir en toute capacité nécessitant un permis en vertu de la Loi;
iii. participer à des opérations d’assurance en Ontario.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi et avocate générale adjointe
Par délégation de pouvoir du directeur général