Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.4 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE VICTOR Ferreira et Ferreira Insurance Investments Concepts Inc.

 

 

AVIS D’INTENTION CONCERNANT LE REFUS DE RENOUVELER LE PERMIS

 

À :                   Victor Ferreira

 

ET À :            Ferreira Insurance Investments Concepts Inc.

                        18 Brule Trail

                        King (Ontario) L7B 0C7

                       

 

PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a l’intention de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance vie délivré à Victor Ferreira et de refuser de renouveler le permis d’entreprise de Ferreira Insurance & Investment Concepts Inc. Les raisons de cette intention sont décrites ci-dessous.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1 (2) ET 407.1 (3) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formule 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) après que vous avez reçu le présent avis d’intention. La demande d’audience (Formule 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante : 

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, rue Sheppard Ouest, 7e étage

                        Toronto (Ontario)

                        M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur :             416 226-7750

 

Courriel :                    contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises, comme stipulé dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (Formule 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives.  Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca/fr/.  Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.

 


 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.              INTRODUCTION

 

1.            Ce sont les raisons pour lesquelles la directrice a proposé de refuser de renouveler le permis d’agent d’assurance délivré à Victor Ferreira (le « demandeur ») et de refuser de renouveler le permis d’entreprise de Ferreira Insurance & Investment Concepts Inc. (la « société »).

 

2.            La directrice est d’avis, pour des motifs raisonnables, que le demandeur et la société ne sont pas aptes à détenir un permis compte tenu des circonstances prévues par la Loi et le Règlement pour conduite contraire à la loi et pour avoir omis de faire des divulgations lors de plusieurs demandes de permis consécutives. 

 

 

II.            CONTEXTE

 

Historique des permis

 

3.            Depuis 1994, le demandeur a été titulaire d’un permis de façon ininterrompue à titre d’agent d’assurance vie et assurance accidents et maladie (numéro de permis 94025359) en vertu de la Loi.

 

4.            La société est une société de l’Ontario (société de l’Ontario no 1619085), dûment constituée en vertu des lois de l’Ontario depuis le 17 mai 2004.  La société exerce principalement des activités de courtage de produits d’assurance vie.  La société (numéro de permis 31963M) est titulaire d’un permis en vertu de la Loi depuis le 20 mai 2005.

 

5.            Le demandeur est le seul dirigeant et administrateur de la société et est le seul agent de vente au nom de la société.

 

6.            En plus d’être titulaire d’un permis en vertu de la Loi, le demandeur a également obtenu un permis d’agent d’hypothèques (numéro de permis M15001780) en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d’hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d’hypothèques (LMCHPHAH) du 25 août 2015 jusqu’à l’expiration de son permis le 31 mars 2018. La société n’a jamais été titulaire d’un permis en vertu de la LMCHPHAH.

 

Avis d’intention d’imposer des sanctions administratives pécuniaires et exposé conjoint des faits concernant : Hypothèques syndiquées en vertu de la LMCHPHAH

 

7.            À la suite d’une série de plaintes et d’une enquête, en 2017, la Commission des services financiers de l’Ontario, l’organisme de réglementation à l’époque chargé d’administrer la LMCHPHAH, a publié un avis d’intention d’imposer des sanctions administratives pécuniaires (« avis d’intention de 2017 ») en vertu de la LMCHPHAH contre le demandeur et la société pour leur participation présumée non autorisée à des hypothèques syndiquées par l’entremise de la publicité.

 

8.            L’avis d’intention de 2017 alléguait que de janvier 2013 au 14 août 2015, avant d’être titulaire d’un permis d’agent d’hypothèques, le demandeur, par l’entremise de la société non titulaire d’un permis, avait conclu une entente d’agent rémunéré au moyen de commissions d’aiguillage avec une maison de courtage d’hypothèques titulaire d’un permis. Dans le cadre de l’entente, la société avait le droit de recevoir des commissions d’aiguillage équivalant à 10 % du montant du prêt visé. 

 

9.            De plus, l’avis d’intention de 2017 alléguait que le demandeur faisait également la promotion d’hypothèques syndiquées au moyen de publicités dans les journaux et de vidéos YouTube sur le site Web de la société.

 

10.         Enfin, l’avis d’intention de 2017 alléguait qu’à la suite de l’entente d’aiguillage, le demandeur avait reçu environ deux millions de dollars en commissions d’aiguillage pour environ 300 hypothèques syndiquées.

 

11.         L’avis d’intention de 2017 a été résolu au moyen de l’énoncé conjoint des faits et du procès-verbal de transaction daté du 19 avril 2018 (« l’ECF et le PVT de 2018 ») dans lequel le demandeur et la société ont admis avoir sollicité une autre personne ou entité pour prêter de l’argent garanti par un bien immobilier à la suite de publicités, de vidéos YouTube et d’un site Web sans avoir de permis de courtier ou d’agent en hypothèques, contrairement aux paragraphes 2 (1) et 2 (3) de la LMCHPHAH.

 

12.         Le 20 avril 2018, des ordonnances d’imposition de pénalités administratives conformément à l’ECF et au PVT de 2018 ont été émises. Le demandeur a accepté une sanction administrative pécuniaire de 30 000 $ pour les infractions à la LMCHPHAH en raison d’activités non autorisées entre 2013 et 2015. La société a accepté une sanction administrative pécuniaire de 45 000 $ pour les infractions à la LMCHPHAH en raison d’activités non autorisées entre 2013 et 2015.

 

13.         En septembre 2019, le demandeur a reçu une facture du ministre des Finances concernant le non-paiement des deux ordonnances de sanctions administratives pécuniaires en suspens datées du 20 avril 2018.  À ce jour, aucune des sanctions administratives pécuniaires n’a été payée en violation du procès-verbal de transaction et des ordonnances.

 

14.         Ni le demandeur ni la société ne sont actuellement titulaires d’un permis en vertu de la LMCHPHAH.

 

Poursuites civiles

 

15.         Le demandeur et la société ont été poursuivis à plusieurs reprises dans différentes compétences pour leur participation à des hypothèques syndiquées alors qu’ils n’étaient pas titulaires d’un permis.

 

Les demandes de renouvellement du permis

 

16.         Le demandeur et la société n’ont pas divulgué les plaintes déposées contre eux, l’ECF et le PVT de 2018, ainsi que les ordonnances de sanctions administratives pécuniaires datées du 20 avril 2018 sur six (6) demandes consécutives soumises à l’ARSF en 2018, 2019, 2021 et 2023, en vertu de la Loi.

 

17.         Le demandeur a présenté trois (3) demandes de renouvellement à la CSFO/ARSF concernant son permis d’agent d’assurance vie en 2018, 2021 et 2023.  La société a présenté trois (3) demandes de renouvellement en 2019, 2021 et 2023.

 

18.         Dans les six (6) demandes, le demandeur et la société ont juré d’avoir répondu honnêtement à toutes les questions et certifié qu’ils comprenaient que « fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets peut constituer un motif suffisant pour refuser la demande ou révoquer un permis ».

 

19.         Après avoir présenté sa demande en 2023, le demandeur a informé l’ARSF qu’il refusait de payer les sanctions administratives pécuniaires en suspens contre lui-même et la société.

 

 

III.           MOTIFS DU REFUS DE RENOUVELER LES LICENCES

 

20.         Le paragraphe 392.4 (1) stipule que le directeur général délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.

 

21.         L’article 4 du Règlement de l’Ontario 347/04, paragraphes a) et i) respectivement, prévoit qu’un demandeur de permis se voit accorder un permis si le directeur général est convaincu que le demandeur est de bonnes mœurs et a bonne réputation, et qu’il est autrement apte à recevoir un permis.

 

22.         L’ARSF doit évaluer l’aptitude en gardant à l’esprit que le but de la délivrance de permis est de s’assurer que les consommateurs reçoivent des services de courtage d’assurance compétents et éthiques de la part de ceux qui sont autorisés à participer à l’industrie. Lorsque l’ARSF délivre un permis, il est considéré comme une approbation publique que le titulaire de permis peut servir de conseiller de confiance à ses clients qui comptent souvent sur leurs agents d’assurance lorsqu’ils prennent des décisions financières importantes qui peuvent avoir une incidence importante sur leur vie et leur bien-être. Lorsque les demandeurs omettent de divulguer des renseignements liés à l’aptitude, ils empêchent l’ARSF d’exercer sa fonction de contrôle pour évaluer qui est admissible à un permis.

 

23.         La directrice a des motifs raisonnables de croire que le demandeur et la société ne sont pas de bonnes mœurs et n’ont pas bonne réputation, et ne sont pas aptes à recevoir un permis en vertu de la Loi. Leur conduite pose un risque important pour les consommateurs qui ne peut être corrigé en attachant des conditions aux permis. 

 

24.         Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.

 

 

 

 

FAIT À Toronto (Ontario),                                   2024.

 

 

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Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

 

 

 

 

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