Contenu de la décision
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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.4, 407.1 et 441.4;
ET DANS L’AFFAIRE DE Manpreet Kaur Dhillon
ORDONNANCE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DE PERMIS ET CONFIRMATION DE L’ORDONNANCE DE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Manpreet Dhillon (« M. Dhillon) était titulaire d’un permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie et assurance-vie (permis numéro 17161496) en vertu de la Loi. Le permis de M. Dhillon a expiré le 24 août 2023.
Le 4 avril 2023, en vertu de l’alinéa 441.4(1) de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), le chef de la surveillance des pratiques, agents d’assurance-vie et d’assurance-santé a émis une ordonnance imposant une pénalité administrative par processus sommaire d’un montant total de 1 000 $ à M. Dhillon pour avoir omis de suivre au moins 30 heures de formation permanente, ce qui contrevient à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.
Un avis d’appel (formulaire 2) daté du 3 mai 2023 a été remis au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’alinéa 441.4(4) de la Loi relativement à l’ordonnance.
Le 16 août 2023, M. Dhillon a présenté une demande visant à renouveler son permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie et assurance-vie en vertu de la Loi.
Le 1er septembre 2023, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a produit un avis d’intention visant à refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance et du permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à M. Dhillon.
Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 1er septembre 2023, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’alinéa 407.1(3) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le Tribunal a consolidé les deux procédures susmentionnées en vertu de la règle 15.05 des Règles de pratique et de procédure du Tribunal, comme suit :
1. Instance (I0986-2023) introduite par le requérant par un avis d’appel contestant l’ordonnance imposant une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 $;
2. Instance (I1001-2023) introduite par le requérant par une demande d’audience contestant l’avis d’intention de refuser le renouvellement du permis de M. Dhillon.
Le Tribunal a tenu une audience orale pour les instances réunies les 23 et 24 avril 2024.
Le 24 mai 2024, le Tribunal, dans ses motifs de décision (la « décision »), a confirmé l’ordonnance exigeant que M. Dhillon paie la pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 $ et ordonné au directeur général d’exécuter l’avis d’intention de refuser le renouvellement du permis de M. Dhillon.
ORDONNANCE
Manpreet Kaur Dhillon est tenu de payer la pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 $ en vertu de l’ordonnance datée du 4 avril 2023 pour les motifs énoncés dans la décision.
Le renouvellement du permis d’agent d’assurance contre les accidents et la maladie et assurance-vie (permis numéro 17161496) délivré à Manpreet Kaur Dhillon est refusé par la présente, pour les motifs énoncés dans la décision.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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