Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, ainsi modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Dennis Duclos (le « titulaire de permis »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Le titulaire de permis est un agent d’assurance autorisé (permis numéro 10113558) en vertu de la Loi.

 

Le 16 mars 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice principale, Conformité en matière de permis (la « directrice principale ») a publié un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ au titulaire de permis pour avoir omis de se conformer à la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis au titulaire de permis le 17 mars 2023. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis a quinze (15) jours après la réception de l’avis pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

La directrice principale et le titulaire de permis ont résolu l’affaire sans audience et sur la base d’un consentement.


ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative d’un montant de 2 000 $ est imposée par les présentes à Dennis Duclos.

PRENEZ AVIS QUE Dennis Duclos recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des renseignements indiquant où et comment le paiement peut être effectué. Dennis Duclos doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.

 

Si Dennis Duclos ne paye pas la pénalité administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto, Ontario, le 30 mars 2023.

 


Teresa Cayanong

Directrice principale, Conformité en matière de permis

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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