Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Chris Oppong.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

 

À :                   Chris Oppong

 

PRENEZ AVIS qu’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer trois pénalités administratives d’un montant total de 60 000 $ à Chris Oppong :

 

(i)           10 000 $ pour avoir eu recours à la coercition et à une influence indue pour obtenir des contrats d’assurance, en violation de l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

(ii)          10 000 $ pour avoir obtenu frauduleusement le paiement de primes sur des polices d’assurance, en violation de l’article 395 de la Loi;

 

(iii)        40 000 $ pour le remboursement des primes, en violation de l’alinéa 2(1)2 du Règlement de l’Ontario 7/00 et de l’alinéa 7(1)v) de la Règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI.

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :


Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario)

M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :        contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs de l’avis d’intention de la directrice, qui propose d’imposer trois sanctions administratives d’un montant total de 60 000 $ à Chris Oppong (« Oppong »).

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Historique des permis

 

2.            À l’heure actuelle, Oppong n’a pas de permis en vertu de la Loi.

 

3.            Oppong était auparavant titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (permis numéro 20184498) du 14 septembre 2020 au 13 septembre 2022.

 

4.            Oppong a été engagé en tant qu’agent sous contrat par l’entremise de la société de gestion de l’assurance-vie et de l’assurance-santé Greatway Financial Inc. (« Greatway »). Il a été licencié le 5 avril 2022.

 

B.           Recours à la coercition et à une influence indue

 

5.            Alors qu’il était sous contrat avec Greatway, Oppong a recruté et formé d’autres personnes pour qu’elles deviennent des agents d’assurance autorisés et se joignent à son équipe des ventes. Dans certains cas, Oppong a facturé à ces recrues des frais pour assister à son cours de formation.

 

6.            Dans de nombreux cas, Oppong a profité de ces recrues pour générer des opérations d’assurance pour lui-même.

 

7.            Oppong a dit à certaines de ces recrues que l’achat d’une police d’assurance était une condition d’inscription à son cours d’assurance. Sinon, les recrues ne voulaient pas acheter une police d’assurance.

 

8.            Dans certains cas, Oppong a remboursé aux recrues le paiement de la prime du premier mois. Les recrues ont ensuite laissé les polices devenir caducs.

 

C.           Déclarations dolosives en vue d’obtenir le paiement de primes

 

9.            Oppong souscrit des polices d’assurance au nom d’autres recrues à leur insu et sans leur consentement.

 

10.         Pour remplir leurs demandes de police, Oppong a utilisé les renseignements personnels et financiers des recrues qu’il avait prétendument recueillis pour les inscrire à son cours d’assurance.


11.         Lorsque les recrues apprenaient qu’il avait souscrit des polices en leur nom sans leur consentement, elles les annulaient ou les laissaient devenir caducs.

 

D.           Mécanisme de remboursement des primes

 

12.         Le personnel de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a interviewé Oppong le 11 mai 2022 (l’« entrevue »).

 

13.         Au cours de l’entrevue, Oppong a admis qu’il avait « aidé » environ 15 % de ses clients en remboursant directement un ou deux mois de primes de leurs polices d’assurance.

 

14.         Oppong a ensuite fourni au personnel de l’ARSF une feuille de calcul indiquant 29 polices (appartenant à 22 titulaires de police) pour lesquelles il a admis avoir remboursé les primes au titulaire de la police.

 

15.         Certains de ces 22 titulaires de police avaient été recrutés pour suivre le cours de formation d’Oppong.

 

16.         Oppong a reçu une indemnisation d’environ 39 600 $ à l’égard des polices émises à ces 22 titulaires de police. Greatway a entamé une action civile pour recouvrer ces paiements (et d’autres) auprès d’Oppong, mais n’a pas encore recouvré de fonds.

 

 

III.          CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI

 

A.           Recours à la coercition et à une influence indue

 

17.         L’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent de prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou d’abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance.

 

18.         Oppong a dit à certaines recrues que l’achat d’une police d’assurance était une condition d’inscription à son cours d’assurance.

 

19.         Par conséquent, la directrice est convaincue qu’Oppong a eu recours à la coercition et à une influence indue pour obtenir des contrats d’assurance et enfreint l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

B.           Déclarations dolosives en vue d’obtenir le paiement de primes

 

20.         L’article 395 de la Loi stipule que l’agent ou le courtier qui obtient sciemment, au moyen de déclarations dolosives, le paiement de primes en vertu d’une police d’assurance ou une obligation de paiement de celles-ci est coupable d’une infraction.

 

21.         Oppong a souscrit des polices d’assurance au nom de certaines recrues à leur insu ou sans leur consentement en utilisant frauduleusement leurs renseignements personnels et financiers. Oppong a caché l’objectif de la collecte de leurs renseignements personnels et financiers en prétendant que les renseignements étaient recueillis pour les inscrire au cours sur l’assurance.

 

22.         La directrice est convaincue qu’Oppong a obtenu frauduleusement l’obligation de payer les primes des polices d’assurance, contrevenant ainsi à l’article 395 de la Loi.

 

C.           Remboursement des primes

 

23.         L’alinéa 2(1)2 du Règlement de l’Ontario 7/00, qui était en vigueur jusqu’au 1er avril 2022, stipule que le fait de verser une contrepartie ou une chose de valeur dans l’intention de l’assimiler à une remise sur la prime que stipule la police à une personne qui est titulaire d’une assurance sur la vie, sur la personne ou sur les biens est un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

24.         Le Règlement de l’Ontario 7/00 a été remplacé par la Règle relative aux actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (la « Règle relative aux APMM »). L’alinéa 7(1)v) de la Règle relative aux APMM stipule que le fait d’effectuer un paiement en tant qu’incitation ou encouragement visant l’achat, le renouvellement ou le maintien d’un produit d’assurance est un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger.

 

25.         La directrice est convaincue qu’Oppong a enfreint l’alinéa 2(1)2 du Règlement de l’Ontario 7/00 et l’alinéa 7(1)v) de la Règle relative aux APMM en remboursant les primes à l’égard des 29 polices qu’il a mentionnées.

 

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

26.         La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à Oppong en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

1.            Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.

 

2.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.

 

27.         La directrice est convaincue que trois pénalités administratives d’un montant total de

60 000 $ devraient être imposées à Oppong :

 

(i)            10 000 $ pour avoir obtenu frauduleusement le paiement de primes sur des polices d’assurance, en violation de l’article 395 de la Loi;

 

(ii)           10 000 $ pour avoir eu recours à la coercition et à l’influence indue pour obtenir des contrats d’assurance, en violation de l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

(iii)         40 000 $ pour le remboursement des primes à l’égard des 29 polices qu’il a mentionnées, en violation de l’alinéa 2(1)2 du Règlement de l’Ontario 7/00 et de l’alinéa 7(1)v) de la Règle relative aux APMM.


28.         Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.      L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.

 

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.

 

5.      Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.

 

29.         En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que les actes d’Oppong étaient intentionnels. Oppong a délibérément effectué des paiements pour rembourser les primes des clients à l’égard de 29 polices, il a délibérément souscrit des polices d’assurance au nom de certaines recrues sans leur consentement et il a délibérément dit à certaines recrues que la souscription à une police d’assurance était obligatoire. Toutes ces activités visaient à générer des opérations d’assurance et de rémunération pour Oppong et à accroître son équipe des ventes.

 

30.         En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les actes d’Oppong pouvaient causer un préjudice. En faisant souscrire les recrues à des polices à leur insu ou sans leur consentement, Oppong a créé une responsabilité financière pour ces dernières. En remboursant les primes à l’égard des polices d’assurance, Oppong inscrivait les titulaires de police à des polices qu’ils n’auraient peut-être pas pu se permettre autrement. Cela pouvait entraîner la déchéance des polices, laissant les clients sans assurance.

 

31.         En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a pas connaissance des efforts déployés par Oppong pour atténuer les pertes ou prendre d’autres mesures correctives.

 

32.         En ce qui concerne le quatrième critère, Oppong a reçu une indemnisation d’environ 39 600 $ à l’égard des polices émises aux personnes à qui il a remboursé les primes.

 

33.         En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou manquements au cours des cinq dernières années de la part d’Oppong.

 

34.         Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 15 septembre 2023

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Par délégation de pouvoir du directeur général

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