Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.4 et 407.1;
ET DANS L’AFFAIRE DE Sadrudin J. Khushal.
AVIS D’INTENTION DE REFUSER LE RENOUVELLEMENT DE PERMIS
DESTINATAIRE : Sadrudin J. Khushal
PRENEZ AVIS QU’en vertu des articles 392.4 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la Directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de refuser le renouvellement du permis d’agent d’assurance-vie délivré à Sadrudin J. Khushal. Les motifs de cette intention sont décrits ci-dessous.
Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2) ET 407.1(3) DE LA LOI.
Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Téléc. : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Voici les motifs de l’intention par la Directrice de refuser de renouvellement le permis d’agent d’assurance délivré à Sadrudin J. Khushal (« M. Khushal »).
2. La Directrice a des motifs raisonnables de croire que M. Khushal n’est pas apte à détenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la Loi,
II. CONTEXTE
Aperçu
3. M. Ali est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 94014105) conformément à la Loi depuis 1994.
4. Le 9 juillet 2020, M. Khushal a conclu un procès-verbal de transaction et d’engagement avec l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), dans lequel il reconnaissait avoir enfreint la Loi à de multiples reprises au cours de nombreuses années, acceptait de remettre son permis et de payer une pénalité administrative, et s’engageait à ne pas demander de permis d’agent d’assurance indéfiniment.
5. M. Khushal a enfreint à plusieurs reprises les conditions du procès-verbal de transaction en ne remettant pas son permis et en demandant son renouvellement. Le permis a été renouvelé par erreur pour 2021, avec une date d’expiration fixée au 19 janvier 2023. M. Khushal a demandé le renouvellement du permis à nouveau en 2023.
6. M. Khushal a fait des déclarations inexactes et des omissions importantes dans les demandes de renouvellement du permis pour 2021 (« renouvellement de 2021 ») et 2023 (« renouvellement de 2023 »).
L’avis d’intention et le procès-verbal de transaction de 2019
7. Le 2 mars 2017 ou vers cette date, la Commission des services financiers de l’Ontario (la « FSCO ») a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance-vie de l’Industrielle Alliance concernant M. Khushal. À la suite d’une enquête sur les pratiques de M. Khushal en matière d’assurance-vie, la FSCO a déterminé qu’il avait contrevenu à la Loi, en plus d’être défendeur dans plusieurs procédures civiles liées aux polices d’assurance qu’il avait vendues.
8. Le 28 février 2019, le surintendant des services financiers de la FSCO a émis un avis d’intention de révoquer le permis de M. Khushal et d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 8 000 $ (l’« avis d’intention de 2019 »).
9. Le 13 mars 2019, M. Khushal a contesté l’avis d’intention et a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers.
10. À compter du 8 juin 2019, conformément à la Loi de 2016 sur l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, L.O. 2016, chap. 37, annexe 8, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») est devenue l’organisme de réglementation, et les pouvoirs et les fonctions qui incombaient autrefois au surintendant de la CSFO ont été confiés au directeur général.
11. M. Khushal était représenté par un avocat et a réglé l’avis d’intention de 2019 avec l’ARSF en signant le procès-verbal de transaction.
12. Le 26 août 2020, l’ARSF a émis une ordonnance d’imposition d’une pénalité administrative par processus sommaire d’un montant total de 5 000 $, que M. Khushal a payé en totalité.
Mesures disciplinaires imposées par RIBO (Registered Insurance Brokers of Ontario)
13. Le 29 décembre 2022 ou vers cette date, l’ARSF a appris que M. Khushal avait fait l’objet d’une décision disciplinaire de RIBO datée du 22 décembre 2022, à la suite d’une plainte pour mauvaise conduite déposée par un consommateur.
14. M. Khushal a plaidé coupable aux allégations de faute professionnelle et le comité de discipline de RIBO a accepté une confirmation et un consentement datés du 22 juin 2022 qui décrivent une soumission conjointe sur la pénalité. L’adhésion de M. Khushal à RIBO a été suspendue pour un (1) mois, il a été condamné à une amende de 1 000 $ et à suivre avec succès un cours d’éthique dans les six (6) mois suivant la date de l’audience.
15. M. Khushal a été informé de l’enquête de RIBO sur une plainte le concernant le 10 octobre 2018. M. Khushal faisait l’objet d’une enquête et de mesures disciplinaires de la part de la FSCO/ARSF et de RIBO en même temps.
Demandes de renouvellement du permis
16. M. Khushal n’a jamais remis son permis conformément au procès-verbal de transaction. Il a plutôt présenté des demandes de renouvellement semestrielles à l’ARSF aux dates suivantes :
Année de la demande |
Date de la présentation |
2021 |
3 décembre 2020 |
2023 |
18 janvier 2023 |
17. Dans les renouvellements de 2021 et de 2023, M. Khushal a délibérément fait des déclarations inexactes ou des omissions importantes. Sur les deux demandes, M. Khushal a juré avoir répondu honnêtement à toutes les questions et attesté comprendre que « transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans cette demande et/ou toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis, ou entraîner des poursuites à votre encontre.
Renouvellement en 2021
18. Lors du renouvellement de 2021, M. Khushal a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé si son permis ou son enregistrement pour traiter avec le public avait été refusé, révoqué, suspendu ou annulé. Il a également répondu « non » à la question demandant s’il avait fait l’objet de mesures disciplinaires de la part d’un organisme de réglementation. M. Khushal a fourni ces réponses alors qu’il savait qu’il avait accepté le procès-verbal de transaction et qu’il avait accepté de remettre son permis.
19. Lorsqu’il a soumis la demande de renouvellement de 2021, M. Khushal savait qu’une enquête de RIBO était en cours en lien avec une plainte, mais il a répondu « non » à la question demandant s’il avait fait l’objet d’une enquête de la part d’un organisme de réglementation.
20. De plus, M. Khushal a omis de déclarer qu’il était défendeur dans plusieurs procédures civiles liées aux polices d’assurance qu’il avait vendues.
Renouvellement en 2023
21. Le 18 janvier 2023, M. Khushal a présenté une demande de renouvellement de son permis de l’ARSF un jour avant son expiration prévue pour le 19 janvier 2023. Une fois de plus, M. Khushal a fourni des réponses aux questions de la demande qui constituaient des inexactitudes ou des omissions importantes des faits.
22. M. Khushal a divulgué les mesures disciplinaires de RIBO, mais a faussement déclaré qu’elles avaient été « divulguées antérieurement ». Plus précisément, M. Khushal a déclaré : « J’ai fait l’objet d’un dossier pour négligence professionnelle avec RIBO en janvier 2020 qui a été divulgué précédemment. DOSSIER DE RIBO NO 6699. Ce cas a été réglé avec succès et le dossier a été fermé par RIBO. (accentuation (caractères gras) ajoutée)
23. En fait, M. Khushal n’avait pas divulgué les détails liés à RIBO à l’ARSF avant le renouvellement de 2023. De plus, en répondant à la question, M. Khushal a continué de dissimuler l’enquête de la FSCO, l’avis d’intention de 2019 et le procès-verbal de la transaction.
24. M. Khushal a répondu « non » lorsqu’on lui a demandé s’il était actuellement défendeur dans une procédure civile. Cette réponse était fausse. M. Khushal a été désigné comme défendeur dans une procédure auprès de la Cour supérieure de justice de l’Ontario qui a été entamée le 22 mai 2020.
III. MOTIFS DE REFUS DU RENOUVELLEMENT DU PERMIS
25. En vertu du paragraphe 392.4(1) de la Loi, le directeur général de l’ARSF délivre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances en Ontario à l’auteur d’une demande qui présente celle-ci conformément à l’article 392.3 et qui satisfait aux exigences prescrites à l’égard du permis, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que l’auteur n’est pas apte à en être titulaire compte tenu des circonstances prescrites et des autres questions qu’il estime appropriées.
26. Le paragraphe 7(4) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’une demande de renouvellement de permis peut être refusée pour tout motif pour lequel le directeur général est autorisé à suspendre ou à révoquer le permis.
27. L’article 8 du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis pour tout motif pour lequel une demande de permis peut être refusée si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis :
a) soit a violé une disposition du permis dans l’exercice de ses activités en qualité d’agent;
b) soit a fait une déclaration erronée ou une omission importante dans la demande de permis;
c) soit est coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux;
d) soit s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
Convenance aux investisseurs
28. L’ARSF doit évaluer la pertinence de la demande en gardant à l’esprit que le but du permis est de veiller à ce que le public reçoive des services de courtage d’assurance de la part de personnes qui sont autorisées à exercer cette activité et qui font preuve de compétence et de conduite éthique. Les clients voient les agents d’assurance titulaires d’un permis comme des conseillers de confiance et comptent souvent sur eux au moment de prendre une décision financière importante pouvant avoir une incidence significative sur leur vie et leur bien-être. Par conséquent, les questions posées aux auteurs des demandes d’obtention ou de renouvellement de permis en vertu de la Loi revêtent une importance capitale dans l’évaluation de l’aptitude et des qualifications des demandeurs par l’ARSF. Les réponses à ces questions permettent de protéger le public contre des personnes non compétentes, inaptes et sans scrupules.
29. Comme indiqué ci-dessus, la Directrice est d’avis que M. Khushal n’est pas apte à obtenir un permis pour les raisons suivantes, car il :
a) soit s’est avéré incompétent et peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré précédemment;
i. soit n’a pas remis son permis, contrevenant ainsi au protocole d’entente;
ii. soit a soumis deux demandes de renouvellement du permis, en violation du protocole d’entente et de l’engagement de ne pas demander indéfiniment un permis d’agent d’assurance;
iii. soit a adopté une conduite contraire à la Loi qu’il a admise dans le protocole d’entente et qu’il a acceptée, ce qui l’a empêché d’obtenir un permis;
iv. soit a commis une faute professionnelle en tant qu’agent d’assurance pour laquelle il a plaidé coupable devant la commission de discipline de RIBO et a été sanctionné; et
b) soit il a fournit à plusieurs reprises des réponses qu’il savait être des inexactitudes ou des omissions importantes aux questions posées dans les demandes de renouvellement de son permis pour 2021 et 2023.
30. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario),
Le 16 juin 2023
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général