Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Tejpal Mann (Mann) et de Daniel Emerson Tiffin (Tiffin).
ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Tiffin était auparavant titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi, entre le 1er avril 1994 et le 7 février 2019.
Le 24 avril 2023, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à Tiffin une pénalité administrative d’un montant de 50 000 $ pour avoir agi en tant qu’agent d’assurance sans permis, en contravention au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04.
L’avis d’intention a été remis à Tiffin le 25 avril 2023. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis à quinze (15) jours après la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 30 mai 2023, le greffier du Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») a confirmé que Tiffin n’avait pas demandé à être entendu par le Tribunal conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention. En conséquence, en vertu du paragraphe 441.3(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Une sanction administrative d’un montant de 50 000 $ est imposée à Daniel Emerson Tiffin, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Tiffin qui comprend de l’information sur la façon de payer la pénalité administrative. Tiffin doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours après la date de la facture.
Si Tiffin ne paie pas la sanction administrative conformément aux termes de cette ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 13 juin 2023.
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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