Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Qais Satar (le « titulaire du permis »). 

 

 

ORDONNANCE IMPOSANT UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

M. Satar est titulaire d’un permis d’agent d’assurances (permis numéro 14138209) en vertu de la Loi.

 

Le 21 février 2023, par délégation de pouvoirs du directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »), la directrice principale, Conformité en matière de permis (la « directrice principale »), a émis un avis d’intention visant à imposer une pénalité administrative de 2 000$ au titulaire de permis pour non-respect de la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis au titulaire de permis le 22 février 2023. L’article 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

Le chef et le titulaire de permis ont réglé l’affaire sans audience et sur consentement.

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative de 2 000$ est imposée par la présente à M. Qais Satar.

 

PRENEZ AVIS QUE Qais Satar recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des instructions sur le paiement. M. Qais Satar doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.

 

Si Qais Satar omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le Directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                             2023.

 

 

 

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Teresa Cayanong

Directrice principale, Conformité en matière de permis

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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