Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 288.5 et 288.7;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Parkside Village Therapy Inc.

 

 

AVIS D’INTENTION DE REFUSER LA DÉLIVRANCE DE PERMIS

 

DESTINATAIRE :   Parkside Village Therapy Inc.

           520, place Curran,

           Mississauga (Ontario)

 

           Représentant principal : Zainab Ramzan

 

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément aux paragraphes 288.5 et 288.7 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « Directrice »), propose de refuser la délivrance d’un permis de fournisseur de services à Parkside Village Therapy Inc.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs du présent avis d’intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 288.7(2) ET 288.7(3) DE LA LOI.

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :

 

Adresse :  Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)

M2N 6S6

 

À l’attention de : Greffier

 

Télécopieur : 416 226-7750


 

Courriel : contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme il est stipulé dans le présent avis d’intention.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

MOTIFS DE L’AVIS D’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Voici les motifs de l’intention par la Directrice de refuser de délivrer un permis de fournisseur de services à Parkside Village Therapy Inc. (« Parkside »).

 

2.            La Directrice a des motifs raisonnables de croire que Parkside n’est pas apte à détenir un permis, compte tenu des circonstances prescrites par la Loi, à savoir :

 

a.          Dans deux demandes distinctes de permis, Parkside a fourni de faux renseignements à l’ARSF;

 

b.          Parkside et le représentant principal proposé ont omis de fournir les renseignements demandés par le Directeur général;

 

c.          La conduite passée et actuelle de Parkside offre des motifs raisonnables de croire que Parkside n’exercera pas ses activités conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Historique des demandes de permis

 

Première demande

 

3.            Le 17 janvier 2020, Parkside a présenté une demande de permis de fournisseur de services aux termes de la Loi (la « première demande ») et cité Shakeb Naim (« M. Naim ») en tant que représentant principal proposé.

 

4.            Les statuts constitutifs, datés du 21 novembre 2019, qui accompagnaient la première demande, mentionnaient M. Naim comme administrateur unique de Parkside. Toutefois, la pièce d’identité présentée pour M. Naim était un permis de conduire de l’Ontario au nom d’Ahmad S Qayyeumi (« M. Qayyeumi »). En réponse aux demandes de renseignements de l’ARSF, le 4 février 2020, M. Naim a soumis une version modifiée des statuts constitutifs qui indiquait que M. Qayyeumi était l’administrateur unique. Le 26 mai 2020, M. Naim a admis avoir modifié illégalement le nom de l’administrateur dans les statuts constitutifs soumis à l’ARSF le 4 février 2020.

 

5.            Le 18 juin 2020, l’ARSF a émis un avis d’intention visant à refuser la délivrance d’un permis de fournisseur de services parce que Parkside et M. Naim lui avaient transmis de faux renseignements et qu’il existait des motifs raisonnables de croire que les activités de Parkside ne s’effectueraient pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté. En réponse, Parkside a présenté une demande d’audience (formulaire 1), datée du 18 juin 2020, qui contestait l’avis d’intention et demandait la tenue d’une audience devant le Tribunal.


6.            Une audience sur l’affaire était prévue le 22 mars 2021. Le matin de l’audience, Parkside a informé le Tribunal de son intention de retirer sa demande d’audience. Les procédures ont alors été ajournées. Le 26 mars 2021, Parkside a officiellement retiré sa demande d’audience et le 30 mars 2021, le Tribunal a clos l’affaire. Comme l’avis d’intention n’était plus contesté, le 22 avril 2021, l’ARSF a rendu une ordonnance refusant de délivrer un permis de fournisseur de services à Parkside.

 

Deuxième demande

 

7.            Le 7 juin 2021, moins de trois (3) mois après avoir retiré sa demande d’audience concernant la première demande, Parkside a présenté une nouvelle demande de permis de fournisseur de services aux termes de la Loi (la « deuxième demande »). La deuxième demande a été présentée sous une autre dénomination sociale, « Parkside Therapy », et avec « Zainab Ramzan » comme représentant principal proposé.

 

8.            La deuxième demande comportait un certain nombre d’inexactitudes, comme suit :

 

a.    La dénomination sociale fournie dans la deuxième demande était « Parkside Therapy », alors que les statuts constitutifs indiquaient « Parkside Village Therapy Inc. » comme dénomination sociale;

 

b.    Le représentant principal proposé était « Zainab Ramzan ». Or, le passeport fourni comportait un autre nom légal, « Zanib Ramzan » (« M. Ramzan »).

 

9.            Le rapport sur le profil d’entreprise indiquait également « Zanib Ramzan » comme administrateur unique, depuis le 23 mars 2021. Le changement d’administrateur, de M. Naim à M. Ramzan, s’est produit un (1) jour après que l’audience a été ajournée et trois (3) jours avant le 26 mars 2021, date à laquelle Parkside a officiellement retiré sa demande d’audience relativement à l’avis d’intention de refuser la délivrance d’un permis de fournisseur de services émis à la suite de la première demande.

 

10.         Le 8 septembre 2021, l’ARSF a échangé avec M. Ramzan concernant les incohérences dans la deuxième demande. M. Ramzan a déclaré que la dénomination sociale « Parkside Therapy », au lieu de « Parkside Village Therapy Inc. », était une erreur. Il a également expliqué que si son nom légal était Zanib, il se faisait appeler Zanaib. M. Ramzan a déclaré à l’ARSF que M. Naim ne faisait pas partie de la direction de Parkside, mais qu’il était massothérapeute à la clinique.

 

11.         Dans un courriel daté du 24 octobre 2022, l’ARSF a demandé à M. Ramzan de préciser son rôle à Parkside.

 

12.         Ni M. Ramzan ni Parkside n’ont répondu aux demandes de renseignements du 24 octobre 2022.

 

 

 

III.          MOTIFS DE REFUS DE LA DÉLIVRANCE D’UN PERMIS

13.         L’alinéa 288.5(1) de la Loi stipule ce qui suit : « La personne ou l’entité qui souhaite demander un permis de fournisseur de services présente une demande au directeur général de l’Autorité de la manière qu’il exige en lui remettant les renseignements, les preuves et les documents qu’il exige et en acquittant les droits applicables ».

 

14.         Le sous-alinéa 288.5(3)a de la Loi stipule ce qui suit : « Le directeur général de l’Autorité délivre un permis de fournisseur de services à l’auteur de la demande qui satisfait aux exigences relatives à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités, sauf dans les cas suivants :

 

a) le directeur général de l’Autorité a des motifs raisonnables de croire que l’auteur de la demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis compte tenu des circonstances prescrites relativement à ses systèmes administratifs et pratiques commerciales et à la gestion de ses activités ou compte tenu des autres questions que le directeur général de l’Autorité estime appropriées. »

 

15.         En vertu du paragraphe 2(2) du Règlement de l’Ontario 348/13, lorsqu’il détermine si l’auteur d’une demande n’est pas apte à être titulaire d’un permis de fournisseur de services, le Directeur général doit déterminer si, compte tenu de la conduite passée de l’auteur de la demande, de ses administrateurs ou de son représentant principal proposé, il existe des motifs raisonnables de croire que la mise en application des systèmes administratifs et pratiques commerciales de l’auteur de la demande et la gestion de ses activités ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

 

16.         En vertu du paragraphe 2(5) du Règlement de l’Ontario 348/13, le Directeur général doit tenir compte du fait que l’auteur de la demande, l’un de ses employés, agents ou sous-traitants, l’un de ses administrateurs ou le représentant principal proposé a produit une fausse déclaration ou lui a transmis des renseignements faux ou trompeurs concernant la demande de permis ou en réponse à une demande de renseignements du Directeur général ou d’une personne désignée par le Directeur général.

 

17.         Dans la première demande, le représentant principal et administrateur unique de Parkside, M. Naim, a fourni de faux renseignements à l’ARSF en modifiant les statuts constitutifs de Parkside et en les soumettant au personnel de l’ARSF, ce qui est contraire au paragraphe 2(5) du Règlement de l’Ontario 348/13.

 

18.         Un jour après avoir avisé le Tribunal de son intention de retirer la demande d’audience visant à faire appel du refus par l’ARSF de délivrer un permis à la suite de la première demande, Parkside a remplacé M. Naim par M. Ramzan en tant qu’administrateur.

 

19.         Dans les trois mois qui ont suivi le refus de la première demande, Parkside a présenté une deuxième demande en citant M. Ramzan comme administrateur et représentant principal proposé. M. Ramzan a communiqué de faux renseignements à l’ARSF, soit une dénomination sociale incomplète et un nom légal mal orthographié dans la deuxième demande, ce qui est contraire au paragraphe 2(5) du Règlement de l’Ontario 348/13. De plus, Parkside a omis de répondre à la demande de renseignements du Directeur général concernant le rôle de M. Ramzan et la direction de Parkside, ce qui est contraire à l’alinéa 288.5(1) de la Loi.

 

20.         Le régime de délivrance des permis aux fournisseurs de services a été mis en place dans le cadre de l’engagement du gouvernement de l’Ontario à lutter contre la fraude dans le secteur de l’assurance automobile. Il faut détenir un permis de fournisseur de services pour recevoir directement les paiements des assureurs automobiles par le biais du Système de demandes de règlement pour soins de santé liés à l’assurance-automobile (le « Système DRSSAA »). Sans permis, une entité devra directement facturer les services rendus aux demandeurs, lesquels devront ensuite eux-mêmes présenter leurs réclamations à leur assureur.

 

21.         L’ARSF gère le système de délivrance de permis aux fournisseurs de services de santé pour renforcer l’efficacité des services de santé assurés et prévenir la fraude dans le Système DRSSAA, en conformité avec son mandat de protection du public. Cependant, un refus de permis n’empêche pas Parkside d’offrir des services de santé. Cette décision empêche simplement Parkside de facturer ses services directement aux assureurs par le biais du Système DRSSAA.

 

22.         La transmission de faux renseignements et l’omission de fournir des renseignements à l’ARSF dans le cadre de la demande de permis constituent des motifs raisonnables de croire que les activités de Parkside ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté.

 

23.         L’ARSF exige une déclaration véridique et complète de la part des titulaires de permis et de leurs représentants afin de réglementer efficacement le secteur des fournisseurs de services de santé. De plus, l’ARSF dépend des renseignements que lui transmettent les auteurs d’une demande de permis pour établir leur aptitude à entrer en possession d’un permis. Le fait que des demandeurs de permis fournissent de faux renseignements et omettent de fournir des renseignements empêche l’ARSF de réglementer efficacement l’utilisation du Système DRSSAA et sape la confiance du public à l’égard des secteurs réglementés.

 

24.         À ce titre, la Directrice a des motifs raisonnables de croire que les activités de Parkside ne s’effectueront pas conformément à la loi ou avec intégrité et honnêteté. Pour ces motifs, la Directrice a l’intention de refuser la demande de permis de fournisseur de services de Parkside.

 

25.         Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à mon attention.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 5 avril 2023

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

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