Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Contenu de la décision

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Sujata De Souza (la « titulaire du permis »).

 

 

ORDONNANCE IMPOSANT UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Mme Sujata De Souza est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie (permis numéro 09110182) en vertu de la Loi.

 

Le 22 mars 2023, par délégation de pouvoirs du directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (le « directeur général »), la directrice principale, Conformité en matière de permis (la « directrice principale ») a émis un avis d’intention visant à imposer une pénalité administrative de 2 000$ à la titulaire de permis pour non-respect de la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis à la titulaire de permis le 23 mars 2023. L’article 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

Le chef et la titulaire de permis ont réglé l’affaire sans audience et sur consentement.

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative de 2 000 $ est imposée par la présente à Mme Sujata De Souza.

 

PRENEZ AVIS QUE Sujata De Souza recevra une facture de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers contenant des instructions sur le paiement. Mme Sujata De Souza doit payer la pénalité administrative au plus tard 30 jours après la date de la facture.

 

Si Mme De Souza omet de payer la pénalité administrative conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le                                    [année]

 

 

 

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Teresa Cayanong

Directrice principale, Conformité en matière de permis

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

 

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