Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), et plus particulièrement l’article 441 et les paragraphes 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Sobenna Green (« Green »).
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Green ne détient pas de permis en vertu de la Loi, et ça n’a jamais été le cas.
Le 4 novembre 2022, en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général ») la directrice, Services juridiques et application de la loi (la « directrice ») a produit un avis d’intention de rédiger une ordonnance de conformité qui exigerait ce qui suit de Green :
i. cesser d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
ii. cesser de facturer des primes, indemnités ou frais qui ne sont pas stipulés dans un contrat d’assurance;
iii. cesser de faire des déclarations ou assertions fausses ou trompeuses à l’intention d’un assureur.
Le directeur général impose également les quatre pénalités administratives ci-dessous à Green, pour un montant total de 50 000 $, comme suit :
(i) 20 000 $ pour avoir agi comme un agent sans être titulaire d’un permis, en infraction au paragraphe 2(1) du Règl. de l’Ont. 347/04;
(ii) 20 000 $ pour avoir facturé des frais qui ne sont pas stipulés dans le contrat d’assurance, en infraction au paragraphe 1(8) du Règl. de l’Ont. 7/00;
(iii) 5 000 $ pour avoir fait des déclarations ou assertions fausses ou trompeuses à l’intention d’un assureur, en infraction au sous-alinéa 447(2)(a.1) de la Loi;
(iv) 5 000 $ pour avoir transmis de l’information fausse, incomplète ou trompeuse à l’ARSF, en infraction à l’alinéa 447(2)a) de la Loi;
L’avis d’intention a été livré à Green le 12 novembre 2022. Le paragraphe 441(3) et l’alinéa 441.3(5) de la Loi prévoient que toute personne qui reçoit un avis d’intention dispose de 15 jours après la réception de l’avis pour demander une audience au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).
Le 1er décembre 2022, le greffier adjoint du Tribunal a confirmé que Green n’avait pas demandé d’audience au Tribunal conformément au paragraphe 441(3) et à l’alinéa 441.3(5) de la Loi. En conséquence, et en vertu du paragraphe 441(7) et de l’alinéa 441.3(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Des pénalités administratives totalisant 50 000 $ sont imposées par les présentes à Sobenna Green, pour les motifs figurant dans l’avis d’intention.
Pour les motifs figurant dans l’avis d’intention, il est par la présente ordonné que Sobenna Green :
a. cesse d’agir à titre d’agent d’assurance, ce qui comprend la vente d’assurance automobile et la publicité, la sollicitation et les offres connexes;
b. cesse de facturer des primes, indemnités ou frais qui ne sont pas stipulés dans un contrat d’assurance;
c. cesse de faire des déclarations ou assertions fausses ou trompeuses à l’intention d’un assureur.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Sobenna Green qui comprend de l’information sur la façon de payer les pénalités administratives. Sobenna Green doit verser les pénalités administratives au plus tard 30 jours après la publication de l’ordonnance.
Si Sobenna Green omet de verser les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général pourrait déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’ordonnance pourra alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une pénalité administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la pénalité constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 20 décembre 2022
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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