Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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Financial Services Regulatory Authority of Ontario


 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,4, 392.5 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Saadia Ali.

PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT

PARTIE I – INTRODUCTION

 

1.      Saadia Ali (Mme Ali) est titulaire d’un permis d’agente d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie depuis le 4 juillet 2007, conformément à la Loi (numéro de permis 07097633). Son permis expirera le 12 août 2023.

 

2.      Le 3 juin 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un avis d’intention (l’« Avis d’intention ») visant à révoquer le permis d’agente d’assurance vie de Mme Ali.

 

3.      Mme Ali a contesté les allégations et, le 20 juin 2022, elle a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’Avis d’intention.

 

4.      Mme Ali et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.

 

 

PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

 

5.      La London Life a congédié Mme Ali au début de 2018. Celle-ci a omis de divulguer ce congédiement dans sa demande de permis qu’elle a présentée par la suite.

 

6.      Le 16 avril 2018, la London Life a soumis un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie (le « Formulaire ») concernant Mme Ali, alléguant une faute professionnelle dans la vente de polices d’assurance vie et de fonds distincts. L’ARSF a enquêté sur les allégations contenues dans le Formulaire.

 

7.      Dans le cas de sept anciens clients, Mme Ali : (i) a vendu ou transféré des polices d’assurance qui ne convenaient pas à ces clients, (ii) a bénéficié de frais d’acquisition différés (« FAD ») ou d’autres frais qui étaient disproportionnés par rapport aux avantages reçus par ses anciens clients, et (iii) a omis de leur expliquer adéquatement certaines répercussions fiscales, les transferts de police et les FAD.


8.      De plus, Mme Ali a signé des demandes et d’autres documents en qualité de conseillère ou d’agente pour des clients qu’elle n’avait pas conseillés ou avec qui elle n’avait pas traité, mais qui avaient été conseillés par son époux à l’époque, Amin Mohammed Ali, également agent d’assurance vie titulaire d’un permis, (« M. Ali »). Comme M. Ali exerçait des activités d’assurance, les représentations de Mme Ali étaient fausses.

 

9.      L’ARSF a interrogé sept anciens clients de Mme Ali et l’agent d’assurance vie qui a pris en charge ses clients après son congédiement par la London Life. Les informations obtenues de ces personnes prouvent que Mme Ali n’est pas apte à détenir un permis de l’ARSF.

 

 

PARTIE III – NON-RESPECT DES DISPOSITIONS LÉGALES

 

10.     Compte tenu des agissements susmentionnés dans la partie II, Mme Ali reconnaît et avoue avoir commis les infractions suivantes à la Loi. Mme Ali :

 

i.        a fait des déclarations fausses ou trompeuses concernant les conditions, les prestations ou les avantages d’une police ou d’un contrat d’assurance établis ou à établir, en contravention du paragraphe 1(5) du Règlement de l’Ontario 7/00;

 

ii.         a fourni une comparaison incomplète entre une police ou un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur dans le but d’inciter ou de tenter d’inciter l’assuré à laisser tomber en déchéance ou à résilier la police ou le contrat ou à en demander le rachat, en contravention du paragraphe 1(6) du Règlement de l’Ontario 7/00;

 

iii.        a fait des déclarations ou représentations fausses ou trompeuses en sollicitant de l’assurance ou en immatriculant un assuré, en contravention du paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

iv.        a établi ou remis une comparaison incomplète d’une police ou d’un contrat d’assurance et la police ou le contrat d’un autre assureur lorsqu’elle a sollicité de l’assurance ou immatriculé un assuré, en contravention du paragraphe 17(d) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

11.     Compte tenu de ce qui précède, Mme Ali consent aux conditions de règlement mentionnées dans la partie IV du présent procès-verbal.

 

 

PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT

 

12.     Mme Ali admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.

 

13.     Mme Ali reconnaît et accepte qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.


14.     Mme Ali reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi, qu’elle est liée par le présent procès-verbal et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives supplémentaires ou des poursuites judiciaires en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.

 

(a)  Consentement à l’émission de l’ordonnance

 

15.     Mme Ali consent à l’émission de l’ordonnance jointe en Annexe « A » du présent procès-verbal (l’« Ordonnance »), en vertu de laquelle il est ordonné que son permis d’agente d’assurance vie soit révoqué.

 

16.     Mme Ali convient de ne pas déposer auprès de l’ARSF une quelconque demande de permis pour accomplir tout acte ou fournir tout service pour lequel un permis de l’ARSF est requis en vertu de la Loi, que ce soit directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une personne constituée en société dans laquelle elle est une dirigeante, une administratrice ou une actionnaire majoritaire, ou par l’intermédiaire d’une société de personnes.

 

17.     Mme Ali reconnaît que l’ARSF peut refuser toute demande de permis qu’elle pourrait déposer auprès de l’ARSF et qu’elle ne peut pas demander une audience en cas de refus.

 

(b)  Processus d’application du règlement

 

18.     Mme Ali reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.

 

19.     Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.

 

20.     À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, Mme Ali retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les trois jours ouvrables.

 

21.     Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent procès-verbal.

 

22.     Les Parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.

 

(c)  Divulgation du procès-verbal

 

23.     Les parties protégeront la confidentialité des conditions du présent procès-verbal jusqu’à ce que celui-ci soit signé par les parties, mais :

 

i.        La Directrice est autorisée à divulguer le procès-verbal à l’ARSF;

 

ii.         Les parties sont autorisées à informer le Tribunal.


24.     Si l’une des Parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :

 

i.        Le présent procès-verbal et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à Mme Ali;

 

ii.         Tant la FSRA que Mme Ali auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, ou toute discussion ou négociation connexe.

 

25.     À la signature de la présente Ordonnance :

 

i.        Mme Ali convient que le présent procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;

 

ii.         Mme Ali reconnaît que le présent procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;

 

iii.        Les parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre quelconque du public ou aux médias ou dans un forum public, incompatible avec le présent procès-verbal.

 

(d)  Procédures ultérieures

 

26.     Que le présent procès-verbal soit signé ou non, Mme Ali n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.

 

27.     À la signature du présent procès-verbal et à l’émission de l’ordonnance :

 

i.        Mme Ali renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention;

 

ii.         Mme Ali renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;

 

iii.        La Directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre Mme Ali découlant uniquement des faits contenus dans l’Avis d’intention en vertu de la Loi sur les assurances ou dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par Mme Ali ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans l’Avis d’intention et la partie II du présent procès-verbal ou que Mme Ali défaille aux conditions du procès-verbal;


iv.        Mme Ali convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.

 


 

FAIT à


Oakville


, Ontario,


le 2 février 2023


 

 


Saadia Ali

 

 

 


FAIT à


Oakville


, Ontario,


le 2 février 2023


 

 

 Mohib Ali                                                                       

Témoin

 

 

 

 


FAIT à


Toronto


, Ontario, 10 février 2023


 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

Par délégation de pouvoir du directeur général


 

 

Financial Services Regulatory Authority of Ontario

 


 

ANNEXE A

 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,4, 392.5 et 407.1;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Saadia Ali (« Mme Ali »)

 

 

 

ORDONNANCE DE RÉVOCATION DE PERMIS

 

Mme Ali est titulaire d’un permis d’agente d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie depuis le 4 juillet 2007, conformément à la Loi (numéro de permis 07097633). Son permis actuel expirera le 12 août 2023.

 

Le 3 juin 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), a délivré un Avis d’intention visant à révoquer le permis d’agente d’assurance vie de Mme Ali (l’« Avis d’intention »).

 

Une demande d’audience (formulaire 1), datée du 20 juin 2022, a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’Avis d’intention.

 

Le [ÀC], Mme Ali a retiré sa demande d’audience, et le [ÀC], le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. La présente Ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par Mme Ali et la Directrice.


 

 

ORDONNANCE

 

Le permis d’agente d’assurance (numéro de permis 07097633) délivré à Mme Ali est, par la présente, révoqué pour les motifs énoncés dans l’Avis d’intention.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario),

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du directeur général

 

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