Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, c.I.8, telle que modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 392.5, 407.1, 441, 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Yogender Jain, Gold Standard Group Inc. et Daniel Emerson Tiffin.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES,
ET D’IMPOSER UNE ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
À : Yogender Jain
ET À : Gold Standard Group Inc.
9251 Yonge Street, 8-251
Richmond Hill, Ontario, Canada L4C 9T3
ET À : Daniel Emerson Tiffin
YOGENDER JAIN
PRENEZ AVIS QUE conformément aux articles 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de règlementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose de révoquer le permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie délivré à Yogender Jain (« Jain »).
ET PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer quatre (4) pénalités administratives d’un montant total de 100 000 $ à Jain comme suit :
i. Une pénalité administrative d’un montant de 25 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou en enregistrant un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
ii. Une pénalité administrative d’un montant de 40 000 $ pour avoir incité un assuré en vertu d’un contrat d’assurance vie existant à céder le contrat pour une contrepartie contraire aux intérêts de l’assuré, et ce, contrairement à l’article 17 (b) (ii) du Règlement de l’Ontario 347/04;
iii. Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir permis, directement ou indirectement, le versement d’une indemnité à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi; et
iv. Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses à l’ARSF, contrairement à l’article 447 (2) (a) de la Loi.
GOLD STANDARD GROUP INC.
ET PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer trois (3) pénalités administratives d’un montant total de 100 000 $ à Gold Standard Group Inc. (« Gold Standard ») comme suit :
i. Une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou en enregistrant un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
ii. Une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir incité un assuré en vertu d’un contrat d’assurance vie existant à céder le contrat pour une contrepartie contraire aux intérêts de l’assuré, et ce, contrairement à l’article 17 (b) (ii) du Règlement de l’Ontario 347/04; et
iii. Une pénalité administrative de 40 000 $ pour avoir permis, directement ou indirectement, le versement d’une indemnité à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi.
DANIEL EMERSON TIFFIN
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative de 50 000 $ à Daniel Emerson Tiffin (« Tiffin ») pour avoir enfreint le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant comme agent d’assurance sans permis.
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice a rédigé un rapport, joint à l’annexe A, et propose une ordonnance pour que Tiffin cesse immédiatement les activités suivantes :
i. agir en tant qu’agent d’assurance en Ontario;
ii. percevoir des commissions, directement ou indirectement, sur toute entreprise d’assurance en Ontario; et
iii. s’engager dans des activités relatives à l’assurance en Ontario.
Les détails de ces contraventions et les raisons de la présente proposition sont décrits ci-dessous. Le présent avis d’intention inclut des allégations qui pourraient être examinées lors d’une audience.
SI VOUS DÉSIREZ RECEVOIR CET AVIS EN FRANÇAIS, veuillez nous envoyer votre demande par courriel immédiatement à : contactcentre@fsrao.ca.
VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE PAR LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1 (2), 407.1 (3), 441 (3), 441 (5),
441.3 (2) ET 441.3 (5) DE LA LOI. Une audience par le Tribunal au sujet du présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (Formule 1) et en le remettant au Tribunal dans les quinze (15) après que vous avez reçu le présent avis d’intention. Le formulaire de demande d’audience (Formule 1) doit être envoyé par la poste, par courriel ou par télécopieur ou délivré aux coordonnées suivantes :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100, Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires du formulaire de demande d’audience (Formule 1), consultez le site Web du Tribunal à www.fstontario.ca.
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas au Tribunal une demande écrite d’audience dans les quinze (15) jours la réception du présent avis d’intention, des ordonnances seront émises selon les modalités décrites dans celui-ci. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS des exigences en matière de paiement dans l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui indique que la personne ou l’entité à qui une pénalité est imposée doit l’acquitter au plus tard trente jours (30) après avoir reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive ou dans le délai plus long que précise l’ordonnance.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles ») adoptées en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, ainsi modifiée. Les Règles sont disponibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Vous pouvez également obtenir un exemplaire en appelant le greffier du Tribunal au 416 590-7294, ou en appelant le numéro sans frais au 1 800 668-0128, poste 7294.
Lors d’une audience, votre moralité, votre conduite ou votre compétence peuvent être mises en cause. Des précisions supplémentaires ou d’autres éléments, y compris des motifs supplémentaires ou autres, pourront vous être fournis à l’appui de la présente intention.
MOTIFS DE L'AVIS
I. INTRODUCTION
1. Telles sont les raisons de la directrice pour :
i. révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Yogender Jain (« Jain »);
ii. imposer des pénalités administratives à Jain, Daniel Emerson Tiffin (« Tiffin ») et Gold Standard Group Inc. (« Gold Standard »); et
iii. imposer une ordonnance de conformité à Tiffin.
2. Jain, Tiffin et Gold Standard ont exploité un système illégal de 2019 à début 2021 dans le cadre duquel Jain et Gold Standard, agents d’assurance vie titulaires de permis, ont aidé Tiffin à exercer une activité commerciale d’assurance sans être titulaire d’un permis et ont indirectement versé une rémunération à Tiffin pour le placement ou la négociation d’une assurance vie.
3. De plus, Jain et Gold Standard ont indirectement incité et fait en sorte que de nombreux clients changent leurs polices. Les frais associés ont été préjudiciables aux clients et les commissions associées ont profité à Jain et Gold Standard.
II. CONTEXTE
4. Jain est un agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis (numéro de permis 19172392) en vertu de la Loi. Jain détient son permis depuis le 14 février 2019. Le permis de Jain porte la date d’expiration du 13 février 2023.
5. Jain était sous contrat avec HUB Financial Incorporated (« Hub »), une société de gestion d’assurance (« SGA »), jusqu’au 25 décembre 2020.
Hub a mis fin au contrat.
6. Tiffin était autrefois un agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie titulaire de permis (numéro de permis 93005788) en vertu de la Loi. Tiffin détenait un permis du 1er avril 1994 au 7 février 2019. La dernière adresse professionnelle déclarée par Tiffin aux fins de l’obtention du permis était le 30 Via Renzo Drive, Richmond Hill, Ontario (« 30 Via Renzo »). Tiffin employait un assistant administratif, RD.
7. Le 11 février 2019, Tiffin a demandé le renouvellement de son permis d’agent d’assurance vie, qui avait expiré le 7 février 2019. Cette demande a ensuite été retirée après des discussions avec l’ARSF, et le permis de Tiffin n’a pas été renouvelé.
8. Tiffin est le propriétaire de Global Demographics Inc. (« Global Demographics »). Global Demographics était auparavant titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (numéro de permis 34730M) entre le 26 novembre 2017 et le 26 novembre 2019. Le permis de Global Demographics n’a pas été renouvelé après 2019. L’adresse fournie
à la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO »), l’ancien organisme de règlementation du secteur des assurances, pour le permis de Global Demographics était 30 Via Renzo.
9. Gold Standard a été une société juridiquement constituée le 26 juillet 2018. Jain est devenu un dirigeant de Gold Standard le 1er janvier 2019. Gold Standard était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (numéro de permis 67658M) du 12 août 2020 au 12 août 2022. Jain était l’agent désigné de Gold Standard. L’adresse de Gold Standard fournie à l’ARSF pour l’obtention du permis était 30 Via Renzo.
10. Jain est le vice-président et le seul dirigeant de Gold Standard. Jain possède 20 % des actions de Gold Standard. Les 80 % d’actions restantes sont détenues par un individu qui n’est pas titulaire d’un permis, AA, en fiducie.
11. Tout comme Jain, Gold Standard était sous contrat avec Hub. Le contrat de Gold Standard avec Hub a également été résilié par Hub à compter du 25 décembre 2020. Hub a alerté l’Industrielle Alliance (« iA ») et la Compagnie d’assurance du Canada sur la Vie (« Canada Vie ») de leurs préoccupations concernant Jain, en particulier le barattage financier.
12. Le 5 février 2021, l’ARSF a reçu un formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents d’assurance vie (« LARF ») de la part de iA concernant Jain. Le LARF contenait des allégations telles que le barattage financier, l’assurance de façade, les problèmes d’adéquation produit-client et le manque de coopération avec l’enquête de iA. iA a mis fin à ses relations professionnelles avec Jain le même jour.
13. Le 7 mai 2021, l’ARSF a reçu un LARF de Canada Vie concernant Jain, avec des allégations de barattage et de problèmes liés à la pertinence des produits. Canada Vie a mis fin à son contrat avec Jain le 9 avril 2021.
14. L’ARSF a enquêté sur les allégations contenues dans le LARF et, ce faisant, a interrogé Jain et a parlé avec plusieurs clients qui avaient été clients de Tiffin avant de passer à Jain, notamment DS, DP, PB, EA, IM et JM.
15. En décembre 2022, JH a contacté l’ARSF avec des renseignements sur Jain, Gold Standard et Tiffin. H a travaillé pour Tiffin sur une base contractuelle de 2006 à 2022. L’ARSF a interviewé JH qui a également fourni des documents.
III. FAITS
A. Condamnations de Tiffin pour infraction à la Loi sur les valeurs mobilières
16. En 2014, la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (« CVMO ») a émis une ordonnance d’interdiction d’opérations à l’encontre de Tiffin et de sa société, Tiffin Financial Corporation, leur interdisant de négocier des valeurs mobilières pendant cinq ans.
17. Tiffin et sa société ont ensuite été accusés d’infractions provinciales en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, L.R.O. 1990, c. S.5, alléguant qu’ils avaient violé l’ordonnance d’interdiction d’opérations en sollicitant des prêts de clients sous forme de billets à ordre.
18. Tiffin et la société ont été acquittés dans une décision de la Cour de justice de l’Ontario datée du 31 août 2016. La CVMO a fait appel de l’acquittement devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario, qui a substitué les condamnations le 26 septembre 2018
19. Le 16 mars 2020, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé les condamnations. La Cour a imposé une ordonnance de probation de 24 mois et une ordonnance de restitution pour le montant total des prêts (624 500 $) à Tiffin et à la société.
B. Les anciens clients de Tiffin sont transférés à Jain.
20. En octobre 2018, après la condamnation de Tiffin, iA a mis fin à son contrat avec Tiffin. Les clients de Tiffin ont été réaffectés à d’autres agents de l’ancienne SGA de Tiffin.
21. AA, qui était propriétaire de Gold Standard, a encouragé Jain à obtenir un permis et à travailler avec Tiffin et Gold Standard. AA connaissait Jain par le biais d’un groupe spirituel. AA connaissait Jain par le biais d’un groupe spirituel. Jain a reçu son permis d’agent d’assurance en février 2019.
22. Étant donné que les clients de Tiffin avaient déjà été réaffectés à d’autres agents, des changements d’agent réalisateur (« AR ») ont été initiés sur une base contractuelle par Jain pour les anciens clients de Tiffin.
Jain a repris le rôle d’AR pour 40 clients de iA que Tiffin gérait auparavant. Ces changements d’AR ont eu lieu entre février 2019 et octobre 2020; 36 des clients ayant vu leur AR changer dans la période de huit mois allant du 1er octobre 2019 au 31 mai 2020.
23. Tiffin a facilité la transition de l’AR en disant aux clients qu’il allait bientôt prendre sa retraite et qu’un nouvel agent allait les aider à gérer leurs comptes. Tiffin a dit aux clients qu’il allait continuer à leur fournir des conseils.
24. Hub a déclaré avoir payé les commissions suivantes à Jain et Gold Standard en 2019 et 2020. Le barème des commissions a été noté par Hub comme étant élevé pour un nouvel agent. La majorité des commissions concernaient des clients qui étaient précédemment gérés par Tiffin :
Type de commission |
2019 |
2020 |
Commissions de vente |
95 916,77 $ |
661 408,01 $ |
Commissions de suivi |
1 211,35 $ |
55 286,68 $ |
Total |
813 822,81 $ |
25. Jusqu’à la mi-novembre 2020, Hub a payé toutes les commissions, d’un montant total de 741 900,93 $ directement à Jain à titre personnel. Hub a versé à Gold Standard des commissions totalisant
37 020,38 $ en novembre et décembre 2020.
26. Jain a déclaré à l’ARSF que lorsqu’il recevait personnellement des commissions, il virait tout l’argent à Gold Standard.
27. JH a dit à l’ARSF que Global Demographics/Tiffin et Gold Standard partageaient les commissions à parts égales pour les anciens clients de Tiffin qui ont été transférés à Jain.
28. Gold Standard payait théoriquement Tiffin sous forme d’honoraires de services professionnels. Dans une lettre de vérification des revenus datée du 26 août 2019 et apparemment émise par Gold Standard, il était indiqué que Tiffin était employé par Gold Standard en tant que stratège financier en chef et formateur d’entreprise, recevant des honoraires de 250 $ par heure.
C. Activité sans permis de Tiffin
29. Après l’expiration de son permis et la nomination de Jain comme AR, Tiffin a continué à rencontrer ses clients, parfois sans la présence de Jain. Tiffin a continué à donner des conseils aux clients sur les fonds distincts qu’ils devraient utiliser. Les clients ont généralement déclaré qu’ils considéraient Tiffin comme leur « conseiller en assurance » et Jain comme la personne titulaire d’un permis qui effectuait les transactions avec les assureurs.
30. RD remplissait les formulaires d’assurance requis et Jain les signait avant qu’ils ne soient soumis aux assureurs.
31. Certains clients n’ont jamais parlé avec Jain, tandis que d’autres ont déclaré n’avoir jamais rencontré Jain en personne. Par exemple :
i. DS n’a jamais rencontré Jain;
ii. DP n’a jamais rencontré Jain, mais se souvient que Jain a appelé une ou deux fois pour se présenter;
iii. PB traitait exclusivement avec Tiffin, mais connaissait la participation de Jain à l’« agence »; et
iv. IM et EA ont déclaré qu’ils n’avaient jamais rencontré Jain en personne, mais qu’ils avaient communiqué avec lui par courriel et par téléphone.
32. Plusieurs clients ont spécifiquement identifié Tiffin comme la personne qui gérait leurs fonds distincts et leur fournissait des conseils en matière d’assurance. Spécifiquement :
i. DS a identifié Tiffin comme la personne qui gérait ses comptes à tout moment pertinents. DS a compris que Tiffin utilisait Jain pour faire de la paperasse;
ii. PB se souvient avoir viré ses fonds distincts de iA à Canada Vie après que Tiffin lui ait dit que Canada Vie offrait de meilleurs rendements; et
iii. EA et IM ont déclaré avoir reçu un courriel de Tiffin vers mars 2020, leur suggérant de faire un virement de leurs fonds distincts de iA à Canada Vie parce que les fonds de Canada Vie offraient de meilleurs rendements.
33. JH a signalé les points suivants :
i. Les clients de Tiffin lui font confiance et il a une longue histoire avec beaucoup d’entre eux;
ii. Tiffin conseillait les clients sur les meilleurs produits, tandis que Jain était chargé de signer les documents;
iii. RD préparait les formulaires requis et Jain les signait en tant que AR avant qu’ils ne soient soumis aux assureurs;
iv. JH a vu Tiffin rencontrer les clients de Jain et les conseiller sur les fonds distincts; et
v. Au départ, Jain n’assistait pas aux réunions des clients avec Tiffin, mais, en raison de préoccupations relatives à la conformité réglementaire, Jain a commencé à assister aux réunions avec Tiffin. Cependant, même à ce moment-là, JH croit que c’est Tiffin qui donnait des conseils aux clients et qui indiquait à Jain comment procéder.
D. Jain change les polices d’assurance de ses clients, ce qui entraîne des frais d’acquisition différés importants et inattendus ainsi que des commissions significatives.
34. Entre novembre 2019 et décembre 2020, Jain a transféré 41 clients de iA à Canada Life. Sur ces 41 clients, 40 étaient les anciens clients de Tiffin qui avaient été transférés à Jain par le biais des demandes de changement d’AR. Les 41 clients avaient tous fait des placements dans des fonds distincts.
35. Les clients de Jain ont payé des frais d’acquisition différés (« FAD ») importants pour avoir retiré leurs fonds auprès de iA et au profit de Canada Vie. Le montant total des FAD payés par les 41 clients de Jain qui ont viré leurs fonds de iA à Canada Vie s’est élevé à 196 918,82 $.
36. Plusieurs clients ont déclaré qu’ils n’étaient pas au courant des FAD qu’ils auraient à payer lors du virement de fonds depuis iA :
i. DP a déclaré qu’il n’était pas au courant des FAD. DP a payé des FAD qui se sont élevés à 5 932,57 $;
ii. PB a déclaré qu’il n’était pas au courant des FAD. PB a payé des FAD qui se sont élevés à 528,34 $; et
iii. EA et IM pensaient expressément qu’ils n’auraient pas à payer de FAD, car Tiffin leur avait dit que le virement serait gratuit. Pourtant, EA a payé des FAD s’élevant à 2 488,69 $ et IM a payé des FAD s’élevant à 14 291,81 $.
37. Jain avait 59 clients à Canada Vie. Seuls 6 clients avaient de nouvelles polices; toutes les autres polices ont été transférées d’autres assureurs, y compris les 41 clients qui ont été transférés de iA. Les 59 clients ont été placés dans une combinaison de trois mêmes fonds : un fonds de croissance américain, un fonds de science et technologie et un fonds de marché monétaire.
38. Sur les 59 clients de Jain à Canada Vie, 54 clients ont été placés dans des fonds avec des barèmes de FAD, ce qui représente 93 % de tout l’argent placé par les clients de Jain à Canada Vie. Les barèmes de FAD sont d’une durée de 7 ans, ce qui signifie que si les clients retirent leur argent dans les 7 ans, ils doivent payer des FAD.
39. Canada Vie a versé d’importantes commissions de première année à Jain pour les transferts effectués pendant son mandat d’agent relativement court. De janvier 2020 à avril 2021, Canada Vie a versé 582 584,68 $ à Hub pour les commissions de première année de Jain. La plupart de ces commissions, soit plus de 300 000 $, étaient des commissions versées pour les nouvelles polices des 41 anciens clients de l’Ai.
40. Jain n’a pas pu fournir d’explication satisfaisante au transfert massif de clients de iA à Canada Vie et à la facturation de ces FAD importants. Jain a déclaré à un enquêteur de l’ARSF, lors de son entretien en août 2021, que les clients ne se souciaient pas des FAD et qu’ils voulaient absolument être transférés malgré les coûts. Dans sa déclaration écrite de mars 2021 à l’ARSF, Jain a écrit que les clients n’étaient pas satisfaits du service qu’ils recevaient auprès de iA et qu’ils voulaient ajuster leurs portefeuilles en fonction de la baisse prévue du marché boursier. Jain n’a pas expliqué comment un fonds américain de croissance ou de science et technologie serait bien positionné pour une chute du marché boursier.
41. Au cours de son entretien avec l’ARSF, Jain a déclaré qu’il utilisait régulièrement le programme de remboursement de Canada Vie afin de ne pas recevoir de commissions supplémentaires pour les transferts en provenance d’autres assureurs. Cependant, Canada Vie a confirmé que Jain n’a utilisé le programme de remboursement de Canada Vie que pour deux polices qui y ont été transférées. Entre ces deux polices, Jain a remboursé un total de 15 285,35 $.
42. Canada Vie a déterminé que le fait que Jain avait placé l’ensemble de sa clientèle dans seulement trois fonds indiquait qu’il ne recommandait pas de fonds répondant aux besoins individuels des clients. La compagnie a déterminé que Jain semblait pratiquer du barattage sur le compte des clients par le biais de fonds comportant des barèmes de FAD.
E. Les déclarations trompeuses de Jain aux assureurs et à Hub
43. Lorsque Jain a signé des documents d’assurance pour iA et Canada Vie en tant qu’agent d’assurance, il a implicitement indiqué qu’il était la personne agissant en tant qu’agent pour ces clients alors qu’en réalité il s’agissait de Tiffin, un agent non titulaire de permis. Sa signature sur les documents était trompeuse.
44. De plus, Jain a signé les formulaires d’autorisation de transfert de Canada Vie dans la case « Signature du conseiller/garant ». Le formulaire précise que lorsqu’il signe en tant que garant, l’individu vérifie l’identité du client et qu’il semble signer le document en toute conscience et en toute liberté.
45. Jain a, au mieux, induit Canada Vie en erreur lorsqu’il a signé dans la case du garant, car il ne pouvait pas vérifier l’identité, la volonté ou la capacité mentale de DS, DP, IM ou EA lorsqu’il a signé leurs formulaires d’autorisation de transfert. Il ne les avait jamais rencontrés.
46. Alors qu’il faisait l’objet d’une enquête par Hub, Jain a fait d’autres déclarations trompeuses. Hub a interrogé Jain et lui a demandé d’où venaient ses clients. Jain a répondu que ses clients venaient d’AA et qu’il n’était pas sûr de l’origine des clients d’AA. Ce faisant,
Jain a activement tenté de dissimuler les arrangements entre Gold Standard et Global Demographics/Tiffin et la relation continue de Tiffin avec les clients.
F. Les déclarations trompeuses de Jain à l’ARSF et l’absence de réponse complète à une demande de renseignements
47. Le 11 mars 2021, un membre du personnel de l’ARSF a contacté Jain pour lui poser des questions sur le LARF qu’il avait reçu de iA.
48. Jain a répondu aux questions de l’ARSF par écrit le 17 mars 2021, en déclarant ce qui suit :
i. il n’avait « aucune relation professionnelle avec Daniel Tiffin (y compris Tiffin Financial Corporation / Global Demographics Group Inc.) »;
ii. la source de ses clients provient d’activités de marketing, de réseautage et de références;
iii. les clients étaient informés des coûts de toutes les transactions; et
iv. il ne partageait pas ses commissions avec une autre personne et toutes les commissions étaient reçues par Gold Standard à des fins fiscales.
49. Un enquêteur de l’ARSF a interviewé Jain le 30 août 2021, conformément à une lettre d’enquête datée du 20 août 2021.
50. Jain a dit à l’enquêteur de l’ARSF ce qui suit :
i. Il n’avait « aucune relation d’affaires » avec Tiffin;
ii. Sa relation allait dans « à sens unique », où Tiffin fournissait un mentorat, mais Jain ne contribuait pas vraiment;
iii. Tiffin ne lui a jamais fourni directement de pistes, même s’il lui présentait de temps en temps des personnes susceptibles de vouloir faire des affaires avec lui;
iv. Certains clients ont communiqué avec Tiffin, mais il n’était pas au courant de la nature de ces discussions;
v. Il a dit aux clients qu’il leur rembourserait les FAD encourus lors du transfert à Canada Vie;
vi. Il n’était pas un administrateur ou un dirigeant de Gold Standard; et
vii. Il n’avait aucune « connaissance directe » que les commissions qu’il recevait étaient distribuées à Tiffin.
51. Toujours le 30 août 2021, et suite à une discussion sur la mise par écrit de certaines questions afin que Jain puisse formuler ses réponses, l’ARSF a émis une autre lettre d’enquête. La lettre d’enquête contenait sept questions auxquelles Jain devait répondre avant le 13 septembre 2021 (délai prolongé sur demande jusqu’au 29 septembre 2021).
52. Dans la lettre de réponse de Jain du 29 septembre 2021, il a donné la description suivante de sa relation avec Tiffin :
Avant toute chose, je peux vous assurer que je n’ai PAS travaillé avec M. Tiffin ou ses sociétés et que je n’ai jamais partagé mes commissions avec eux. Je ne voulais vraiment rien avoir à faire avec M. Tiffin depuis le jour où on me l’a présenté il y a des années, après avoir fait preuve de diligence raisonnable. Je me réserve le droit de garder secrètes les raisons pour lesquelles je ne voulais pas m’associer à M. Tiffin. Malheureusement, certains de mes clients le connaissaient par le passé, puisqu’il a été agent agréé par iA pendant de nombreuses années, d’où la confusion liée à cette enquête. Quoi qu’il en soit, j’aimerais ne jamais l’avoir rencontré, car je n’ai jamais voulu être associé à lui ou à ses sociétés, de quelque manière que ce soit.
53. Dans la lettre d’enquête du 30 août 2021, il était demandé à Jain de fournir certains documents et dossiers, tels que ses notes sur les instructions des clients et l’analyse des besoins, une feuille de calcul contenant des détails relatifs aux remboursements de FAD aux clients, et une liste de clients associés à Tiffin. Jain n’a jamais fourni les documents demandés à l’ARSF
54. Dans les trois occasions mentionnées ci-dessus, Jain a fait de fausses déclarations à l’ARSF sur ses relations avec Tiffin, les clients et Gold Standard.
IV. INFRACTIONS OU MANQUEMENTS À RESPECTER LA LOI
A. Les infractions ou manquements de Jain et Gold Standard à la Loi
55. Gold Standard était une personne morale spécialisée en assurance vie qui agissait par le biais de Jain, son agent désigné et un dirigeant de la société. Jain a déclaré à un enquêteur de l’ARSF qu’il confiait toutes ses affaires d’assurance à Gold Standard à des fins fiscales et qu’il transférait toutes les commissions qu’il recevait personnellement à la société. Gold Standard a également reçu directement 37 020,38 $ de Hub pour les commissions de Jain. À ce titre, la directrice est convaincue que Gold Standard a opéré par l’intermédiaire de Jain.
i. Représentation fausse ou trompeuse à un assureur
56. Le paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à une personne de faire une déclaration ou une représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou enregistre un assuré.
57. La directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont enfreint la Loi en fournissant à iA et à Canada Vie des déclarations fausses ou trompeuses lors de la sollicitation ou de la souscription d’assurance à l’égard des anciens clients de Tiffin.
58. Jain a signé les formulaires d’autorisation de transfert de Canada Vie en vérifiant l’identité du client et en confirmant que les clients semblaient signer le document en toute conscience et librement. Jain n’aurait pas pu vérifier ces renseignements, car il n’avait jamais rencontré certains des clients pour lesquels il avait signé les formulaires.
59. De plus, le nom et la signature de Jain sur les documents d’assurance de iA et de Canada Vie en tant que conseiller constituaient une déclaration trompeuse pour les assureurs. La signature de Jain sur les formulaires impliquait qu’il agissait en tant qu’agent pour les clients, alors qu’il savait que Tiffin conseillait en fait ces clients et agissait en tant qu’agent.
ii. Inciter les assurés à renoncer à des contrats d’assurance vie afin de conclure d’autres contrats, contrairement aux intérêts des assurés.
60. L’article 17 (b) (ii) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un agent d’inciter ou de tenter d’inciter, directement ou indirectement, un assuré à renoncer à un contrat d’assurance vie existant pour une contrepartie contraire à ses intérêts. L’incitation doit avoir pour but d’encourager l’assuré à conclure un autre contrat d’assurance vie.
61. Jain a permis à Tiffin de conseiller à ses clients de faire un virement des fonds distincts auprès de iA vers des fonds distincts auprès de Canada Vie et a signé les formulaires nécessaires pour effectuer les transferts. Ce faisant, Jain a indirectement incité les clients à renoncer à leurs contrats existants avec iA pour une contrepartie dans le but d’encourager les assurés à conclure de nouveaux contrats d’assurance vie avec Canada Vie.
62. Les transferts de iA à Canada Vie allaient à l’encontre des intérêts des assurés. Les fonds distincts de iA étaient déjà assujettis à des barèmes de FAD, et de nombreux clients ont payé des FAD importants lors des transferts. Les nouveaux fonds de Canada Vie étaient également des fonds assujettis à des FAD avec leur nouveau barème. Si les clients retiraient leurs fonds avant la fin du calendrier des FAD de sept ans, ils devaient payer de nouveau des FAD.
63. De plus, les transferts de iA à Canada Vie ont permis à Jain et Gold Standard d’obtenir des commissions de première année de plus de 300 000 $ en moins de deux ans.
64. La directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont indirectement incité les assurés à racheter des contrats d’assurance vie, contrairement à leurs intérêts.
iii. Permettre que des commissions soient directement ou indirectement versées à un agent non titulaire de permis.
65. En vertu du paragraphe 403 (1), l’agent d’un assureur commet une infraction s’il verse ou permet, ou accepte de verser ou de permettre, directement ou indirectement, une rémunération à un agent non titulaire d’un permis pour avoir placé ou négocié de l’assurance vie en Ontario, ou pour avoir tenté de le faire.
66. Jain agissait en tant qu’agent pour iA et Canada Vie, qui lui versaient des commissions à titre personnel (qu’il remettait à Gold Standard), ou directement à Gold Standard, pour avoir placé ou négocié une assurance vie pour les anciens clients de Tiffin. Gold Standard remettait ensuite une rémunération à Global Demographics pour le rôle de Tiffin dans le conseil aux clients en matière d’assurance vie.
67. La directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont indirectement versé une rémunération à Tiffin, qui n’était pas titulaire d’un permis, pour avoir placé ou négocié une assurance vie.
iv. Déclarations et représentations fausses ou trompeuses auprès de l’ARSF
68. En vertu de l’article 447 (2) (a), le fait de fournir directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF constitue une infraction.
69. La directrice est convaincue que Jain a enfreint la Loi en faisant de nombreuses déclarations fausses ou trompeuses à l’ARSF. Jain a faussement déclaré à plusieurs reprises qu’il ne travaillait pas avec Tiffin, qu’il ne partageait pas ses commissions avec Tiffin, qu’il ne recevait pas de recommandations directes de Tiffin et que les deux n’avaient aucune relation d’affaires. Jain a également fait d’autres déclarations fausses ou trompeuses au cours de son entretien avec l’ARSF, en indiquant par exemple qu’il n’était pas un dirigeant de Gold Standard.
B. Tiffin a agi en tant qu’agent sans permis
70. Le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à une personne d’agir en tant qu’agent sans être titulaire d’un permis.
71. L’article 1 de la Loi définit un agent d’assurance comme une personne qui soit sollicite de l’assurance pour le compte d’un assureur ou transmet une proposition d’assurance ou une police d’assurance à un assureur ou de la part de cet assureur, ou agit lors de la négociation de cette assurance ou de son renouvellement.
72. La directrice est convaincue que Tiffin a agi en qualité d’agent d’assurance sans être titulaire de permis, en particulier : Notamment :
i. Tiffin a fourni aux clients des conseils en matière d’assurance, y compris des suggestions de produits d’assurance particuliers;
ii. Tiffin a recommandé des produits d’assurance à des clients lors de réunions privées sans supervision réelle et/ou effective de la part de Jain; et
iii. L’assistant administratif de Tiffin, RD, a rempli des formulaires de demande et de transfert, y compris des détails sur les produits d’assurance choisis, puis a remis les formulaires à Jain pour qu’il les signe et les soumette.
V. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS DE JAIN
73. Le paragraphe 392.5 (1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent d’assurance si celui-ci n’a pas respecté la Loi, les règlements ou une condition du permis.
74. Le paragraphe 392.5 (2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent s’il existe des motifs prescrits pour révoquer ou suspendre un permis, ou pour refuser de délivrer un permis.
75. Le paragraphe 8 (d) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience en bonne et due forme, il lui semble que le titulaire du permis s’est avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
76. La directrice est convaincue que Jain a enfreint les articles 403 et 447 (2) (a) de la Loi, ainsi que les articles 17 (b) (ii) et 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04, comme décrit ci-dessus. Ces infractions graves démontrent un manque de fiabilité et de compétence.
77. La directrice est également convaincue que Jain s’est avéré incompétent ou peu fiable dans les cas suivants :
i. Jain a permis à Tiffin de continuer à conseiller des clients au sujet de leur assurance vie, tout en sachant qu’il n’avait plus de permis actif;
ii. Jain a tenté d’induire Hub en erreur au cours de son enquête sur ses activités, notamment en lui disant que ses affaires provenaient principalement du réseau d’AA et qu’il ne savait pas où AA obtenait ses contacts; et
iii. Jain a menti à l’ARSF à plusieurs reprises pendant son enquête et n’a pas fourni les documents demandés dans une lettre d’enquête.
78. L’ARSF compte sur les titulaires de permis pour lui fournir des renseignements véridiques et exacts afin de réglementer le secteur de l’assurance. Le fait que Jain ait fourni de faux renseignements à l’ARSF à de multiples occasions indique clairement qu’il n’est pas apte à être titulaire d’un permis.
79. La directrice est convaincue que Jain ne fera pas preuve d’honnêteté et de fiabilité dans ses activités en tant qu’agent d’assurance. Par conséquent, il n’est pas apte à être titulaire d’un permis en vertu de la Loi. La directrice est d’avis que toute sanction moins sévère, comme une suspension ou des conditions de permis, ne refléterait pas la gravité de la conduite de Jain et ne protégerait pas adéquatement le public.
VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
80. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à Jain, Gold Standard et Tiffin en vertu de l’article 441.3 (1) de la Loi pour les infractions susmentionnées répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants de l’article 441.2 (1) de la Loi :
i. encourager l’observation des exigences établies en vertu de la loi;
ii. empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
A. Pénalités administratives à imposer à Jain et Gold Standard
81. La directrice est convaincue que quatre (4) pénalités administratives d’un montant total de
100 000 $ devraient être imposés à Jain :
i. Une pénalité administrative d’un montant de 25 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou en enregistrant un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
ii. Une pénalité administrative d’un montant de 40 000 $ pour avoir incité un assuré en vertu d’un contrat d’assurance vie existant à céder le contrat pour une contrepartie contraire aux intérêts de l’assuré, et ce, contrairement à l’article 17 (b) (ii) du Règlement de l’Ontario 347/04;
iii. Une pénalité administrative de 25 000 $ pour avoir permis, directement ou indirectement, le versement d’une indemnité à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi; et
iv. Une pénalité administrative d’un montant de 10 000 $ pour avoir fait des déclarations fausses et trompeuses à la ARSF, contrairement à l’article 447 (2) (a) de la Loi.
82. La directrice est convaincue que trois (3) pénalités administratives d’un montant total de 100 000 $ devraient être imposées à Gold Standard :
i. Une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir fait une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse en sollicitant de l’assurance ou en enregistrant un assuré, contrairement au paragraphe 17 (c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
ii. Une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ pour avoir incité un assuré en vertu d’un contrat d’assurance vie existant à céder le contrat pour une contrepartie contraire aux intérêts de l’assuré, et ce, contrairement à l’article 17 (b) (ii) du Règlement de l’Ontario 347/04; et
iii. Une pénalité administrative de 40 000 $ pour avoir permis, directement ou indirectement, le versement d’une indemnité à une personne non titulaire d’un permis, contrairement à l’article 403 de la Loi.
83. Les infractions à l’article 17 du Règlement de l’Ontario 347/04 et à l’article 447 (2) (a) de la Loi sont énumérées à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 408/12 et sont passibles d’une amende maximale de 100 000 $ pour un particulier et de 200 000 $ pour une société. L’article 403 de la loi est énuméré à l’annexe 2 et est assorti d’une peine maximum de
50 000 $ pour un particulier et de 100 000 $ pour une société.
84. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
i. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation;
ii. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation;
iii. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
iv. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait pu raisonnablement s’attendre à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation;
v. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou entité au cours des cinq années précédentes.
85. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont agi, à tout le moins, de façon imprudente en incitant les clients à renoncer à leurs fonds distincts auprès de iA afin de conclure un autre contrat auprès de Canada Vie. Plusieurs clients n’étaient pas conscients des FAD considérables qu’ils auraient à payer lors d’un transfert de fonds au départ de iA et qu’ils pourraient devoir payer de nouveau s’ils quittaient Canada Vie avant la fin de leur nouveau calendrier de FAD de sept ans.
86. Jain a agi intentionnellement lorsqu’il a fait des déclarations fausses ou trompeuses ou inexactes dans le cadre de la sollicitation et de l’enregistrement d’une assurance. Lorsque Jain a signé les formulaires d’assurance de iA et de Canada Vie, il savait que les assureurs croiraient qu’il agissait en tant qu’agent, même s’il savait aussi qu’il n’avait même pas rencontré certains des clients. En particulier, les formulaires d’autorisation de transfert de Canada Vie exigeaient que Jain affirme l’identité, la capacité et la volonté des clients qui signaient les formulaires, ce que Jain savait qu’il ne pouvait pas faire pour des clients qu’il n’avait jamais rencontrés.
87. De plus, Jain et Gold Standard ont agi intentionnellement en permettant directement ou indirectement qu’une compensation soit versée à Tiffin, une personne non titulaire d’un permis, pour la sollicitation ou la négociation d’une assurance vie. Tiffin était intimement lié aux clients et Jain devait savoir que ces contacts et les conseils de Tiffin n’étaient pas gratuits. Jain a généré plus de 800 000 $ en commissions qu’il a transférées ou dirigées vers Gold Standard. En tant que dirigeant de Gold Standard, il savait qu’une partie de ces revenus était dirigée vers Tiffin ou ses sociétés. Gold Standard versait directement à Tiffin une rémunération en échange de son rôle dans la sollicitation ou la négociation de l’assurance vie.
88. Jain a également agi intentionnellement lorsqu’il a menti à l’ARSF, à la fois par écrit et au cours de son entretien, au sujet de son implication avec Tiffin. En plus de ses fausses réponses écrites, il a continué à faire des déclarations fausses ou trompeuses lors de son entretien ultérieur avec un enquêteur de l’ARSF. Les déclarations de Jain concernant l’absence de relation d’affaires avec Tiffin, entre autres, étaient manifestement fausses et bien connues de Jain.
89. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont causé un préjudice important aux consommateurs, aux assureurs et au système de délivrance des permis dans son ensemble, et ce, des manières suivantes :
i. Les consommateurs ont encouru des frais importants lorsque Jain a procédé au transfert de leurs fonds assujettis à des FAD auprès de iA vers des fonds également assujettis à des FAD auprès de Canada Vie. De plus, en étant placés à nouveau dans des fonds avec des barèmes FAD, les clients étaient potentiellement assujettis à des FAD importants s’ils retiraient leurs placements de façon anticipée;
ii. Les assureurs ont versé plus de 800 000 $ en commissions à Jain et Gold Standard sur une période de deux ans; et
iii. La confiance dans le système de délivrance de permis a été minée par le fait que Jain et Gold Standard ont permis à Tiffin, un non-titulaire de permis, de solliciter, de négocier ou d’enregistrer des activités liées aux assurances sans la supervision réglementaire qui accompagne le statut de titulaire de permis.
90. De plus, en mentant à l’ARSF au sujet de l’arrangement entre Gold Standard, Tiffin et les sociétés de Tiffin, Jain a retardé l’enquête de l’ARSF sur l’activité sans permis de Tiffin et a donc prolongé la période pendant laquelle Tiffin a agi comme agent sans permis.
91. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice est convaincue que Jain n’a pris aucune mesure active pour atténuer le préjudice causé par ses actions, celles de Gold Standard ou de Tiffin. Jain a activement augmenté le risque de préjudice en prolongeant la possibilité pour Tiffin de poursuivre une activité sans être titulaire d’un permis en mentant à l’ARSF pendant son enquête. La directrice n’a pas non plus connaissance d’une quelconque atténuation par Gold Standard.
92. En ce qui concerne le quatrième critère, la directrice est convaincue que Jain et Gold Standard ont reçu un avantage économique direct substantiel, car Jain a reçu des commissions d’assureurs sur des transactions où Tiffin était impliqué dans la sollicitation et l’enregistrement d’assurances. En moins de deux ans, les commissions de Jain se sont élevées à plus de
800 000 $, dont la plupart concernaient des clients de Tiffin. Ces commissions ont été transférées à Gold Standard, qui a également reçu 37 020,38 $ de ces commissions directement de Hub.
93. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune infraction ni d’aucun manquement à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre législation sur les services financiers en Ontario ou dans toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par Jain ou Gold Standard.
B. Pénalités administratives imposées à Tiffin
94. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 50 000 $ devrait être imposée à Tiffin pour avoir enfreint l’article 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en exerçant une activité sans être titulaire d’un permis.
95. Une infraction à l’article 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 est énumérée à l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 408/12 et est donc assortie d’une pénalité maximale de 100 000 $ pour un particulier.
96. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères susmentionnés, comme l’exige le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 408/12.
97. En ce qui concerne le premier critère, la directrice est convaincue que Tiffin s’est intentionnellement livré à une activité non autorisée après le non-renouvellement de son permis. L’activité non autorisée de Tiffin a continué pendant plus d’un an et demi après l’expiration de son permis. Ayant été agent titulaire de permis pendant plus de dix ans auparavant, il connaissait l’obligation d’avoir un permis.
98. En ce qui concerne le deuxième critère, la directrice est convaincue que les activités de Tiffin ont causé un préjudice à autrui. Les activités de Tiffin ont causé un préjudice financier direct aux consommateurs. Tiffin a conseillé aux clients de passer de fonds assujettis à des barèmes de FAD auprès de iA à un petit nombre de fonds assujettis à des barèmes de FAD auprès de Canada Vie, ce qui a entraîné des frais importants pour les clients et les a exposés à la possibilité d’une augmentation des frais supplémentaires s’ils effectuaient des retraits anticipés.
99. Tiffin a également causé un préjudice aux assureurs, dont iA et Canada Vie, qui ont versé des commissions de plus de 800 000 $ sur deux ans à Jain et Gold Standard pour ce qui était principalement l’activité sans permis de Tiffin. Si les assureurs avaient su que c’était Tiffin qui sollicitait ou enregistrait ces polices, les commissions n’auraient pas été versées.
100. De plus, en agissant de façon trompeuse en tant qu’agent d’assurance, Tiffin a miné l’intégrité du régime de délivrance de permis et, par conséquent, a nui à l’intérêt public. Le régime de délivrance des permis d’agent d’assurance prévu par la Loi est un élément essentiel et nécessaire à la protection de l’intérêt public. Le public est en droit d’avoir confiance que le régime de délivrance de permis ne permettra qu’aux agents dûment qualifiés et titulaires de permis de solliciter, négocier et placer des assurances.
101. En ce qui concerne le troisième critère, la directrice n’a pas connaissance d’une quelconque atténuation par Tiffin. Tiffin n’a pas cherché à obtenir un nouveau permis et semble poursuivre son activité sans permis, telle que décrite à l’annexe « A ».
102. En ce qui concerne le quatrième critère, le directeur est d’avis que Tiffin a tiré un avantage économique de son activité sans permis. Les assureurs ont versé des commissions de plus de 800 000 $ à Jain et Gold Standard, dont certaines ont été remises à Global Demographics ou à Tiffin.
103. En ce qui concerne le cinquième critère, la directrice est consciente que Tiffin a été condamné en appel en 2018 pour des infractions à la Loi sur les valeurs mobilières, mais que le procès initial pour ces infractions a eu lieu en 2016 et que les condamnations sont donc en dehors de la période de cinq ans envisagée par la Loi.
VII. MOTIFS DE L’ÉMISSION DE L’ORDONNANCE DE CONFORMITÉ
104. L’article 441 (1) de la Loi stipule que, sur la base d’un examen ou d’une enquête, ou de tout autre élément de preuve, le directeur général doit faire un rapport s’il est d’avis qu’une personne a commis ou est en train de commettre un acte, ou poursuit une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger, ou dont on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle entraîne un état de fait qui constituerait un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger. Ce rapport constitue l’annexe « A ».
105. L’article 441 (2) de la Loi permet au directeur général, sur préavis et par écrit, de donner certaines ordonnances. Il peut notamment ordonner à une personne de cesser ou de s’abstenir de poursuivre toute ligne de conduite identifiée par le directeur général et de cesser de se livrer à l’activité d’assurance ou à un aspect de l’activité d’assurance identifié par le directeur général.
106. La directrice a été déléguée de l’autorité en vertu de l’article 441 par le chef de la direction et est d’avis que Tiffin a commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers, tels que décrits dans le présent avis de proposition et à l’annexe A. À ce titre, la directrice a le pouvoir d’ordonner à Tiffin de cesser ce qui suit :
i. agir en tant qu’agent d’assurance en Ontario;
ii. percevoir des commissions, directement ou indirectement, sur toute entreprise d’assurance en Ontario; et
iii. s’engager dans des activités relatives à l’assurance en Ontario
107. afin de protéger le public, les assureurs et la confiance dans le régime de délivrance des permis d’agent, l’ordonnance est appropriée. La conduite illégale de Tiffin, qui a agi comme agent d’assurance sans être titulaire d’un permis, semble se poursuivre. Une ordonnance de conformité est donc nécessaire pour mettre fin aux efforts de Tiffin pour conclure des arrangements similaires, également illégaux, avec autrui.
108. Tout autre motif qui pourrait être porté à mon attention.
ANNEXE A
RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
I. INTRODUCTION
1. La directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, est d’avis que Tiffin commet des actes ou poursuit une ligne de conduite qui constitue un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger en vertu de la Loi. Le présent document constitue le rapport de la directrice conformément à l’article 441 de la Loi.
II. FAITS
2. La directrice est satisfaite des faits tels que décrits dans l’Avis d’intention, ci-dessus.
3. En particulier, Tiffin est un ancien agent d’assurance vie titulaire d’un permis qui a retiré sa demande de renouvellement de permis en 2019 lorsque la CSFO a soulevé des préoccupations quant à son aptitude à continuer à être titulaire d’un permis. Tiffin s’est ensuite engagé avec Jain et Gold Standard afin de pouvoir continuer à agir en tant qu’agent malgré son statut sans permis.
4. Tiffin, Gold Standard et Jain ont rompu leurs liens au début de 2021. Tiffin semble avoir tenté de recruter d’autres agents pour s’engager dans un schéma similaire. Les preuves des efforts de recrutement de Tiffin incluent :
i. Un projet de lettre aux clients datant d’environ du 1er septembre 2021, où Tiffin déclare qu’il a « formé des agents pour les aider » et que six personnes ont suivi ses « cours ». Il désigne ces agents comme des conseillers financiers et note que les agents sont ses anciens clients;
ii. Un courriel du 1er décembre 2021, où Tiffin répond à un courriel du client DS, qui demandait que Tiffin rembourse immédiatement un prêt de DS. Tiffin a répondu au courriel en disant que ce n’était pas possible « car mes agents viennent juste d’obtenir leur licence »; et
iii. Un courriel envoyé par Tiffin le 15 décembre 2021 à un client, IK, lui demandant s’il souhaitait rejoindre Global Demographics, qui avait changé de nom. Dans ce courriel, Tiffin indique qu’il « a maintenant de nouveaux agents qui travaillent pour moi et que j’ai formés à partir de clients existants » et qu’IK pourrait gagner 100 000 $ par an en tant qu’agent.
5. De la mi-2020 à mai 2021, Tiffin a également fourni à un autre agent d’assurance vie, TM, des clients en échange d’une partie des commissions générées par les ventes d’assurance vie. Le 5 mai 2021, iA a lancé une enquête sur TM et a constaté ce qui suit :
i. 7 formulaires de changement d’agent réalisateur ont été soumis par TM pour des clients qui étaient auparavant servis par Tiffin et/ou Jain; et
ii. 14 demandes de contrats de rente ont été soumises par TM pour des clients dont la plupart étaient auparavant servis par Tiffin et/ou Jain.
6. L’ARSF a interviewé TM, qui a admis avoir payé Tiffin pour des recommandations et a fourni des copies de chèques libellés à l’ordre d’une société appartenant à Tiffin, 2796330 Ontario Inc. De plus, TM a dit à l’ARSF que certains formulaires étaient préremplis par RD et que Tiffin fournissait toujours des conseils aux clients. TM n’est plus titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, son permis ayant expiré en 2022.
7. La nouvelle société de Tiffin semble exercer ses activités au même endroit que Global Demographics. Son nouveau site Web indique le même emplacement de bureau.
III. ACTES OU PRATIQUES MALHONNÊTES OU MENSONGERS
8. Les actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (« APMM ») aux fins de la Loi étaient auparavant énoncés dans le Règlement de l’Ontario 7/00 (« Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers »), qui a été abrogé le 1er avril 2022 (la « Règle APMM »). La Règle relative aux APMM a été remplacée par la Règle de l’ARSF, Actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers (la « Règle APMM »).
9. La Règle relatives aux APMM, telle qu’elle existait alors, prévoyait à l’article 1 que la commission de tout acte interdit en vertu de la Loi ou des règlements était un acte ou une pratique malhonnête ou mensonger. La Règle APMM prévoit également, à l’article 3 (1), que la commission de tout acte interdit par la Loi, les règlements ou les règles de l’ARSF constitue un APMM.
10. La directrice a constaté dans l’avis d’intention, ci-joint, que Tiffin a enfreint l’article 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant en tant qu’agent sans être titulaire d’un permis avant le 1er avril 2022.
11. Les actions de Tiffin concernant TM indiquent qu’il continue à enfreindre l’article 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04, car Tiffin a également agi en tant qu’agent sans être titulaire d’un permis en ce qui concerne les clients gérés par TM. L’infraction de Tiffin à l’article 2 (1) constitue un APMM en vertu de la Règlementation APMM (pour la conduite antérieure au 1er avril 2022) et de la Règle APMM (pour la conduite postérieure au 1er avril 2022).
12. En conséquence, la directrice est d’avis que Tiffin a commis des actes ou pratiques malhonnêtes ou mensongers et qu’il convient de lui ordonner de cesser immédiatement les activités suivantes :
i. agir en tant qu’agent d’assurance en Ontario;
ii. percevoir des commissions, directement ou indirectement, sur toute entreprise d’assurance en Ontario; et
iii. s’engager dans des activités relatives à l’assurance en Ontario.
FAIT à Toronto, en Ontario, le 25 janvier 2023
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général