Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3
ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen et Michael Stoddart.
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Michale Stoddart (« M. Stoddart ») détenait un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi jusqu’à ce que son permis soit révoqué le 11 août 2008.
Le 27 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à l’encontre de M. Stoddart pour des infractions à l’article 401, à l’alinéa 392.2(6) et au sous-alinéa 447(2)(a.3) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 10 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’alinéa 441.3(5) de la Loi relativement à l’Avis d’intention.
Le 8 février 2023, M. Stoddart a retiré sa demande d’audience, et le 22 février 2023, le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’une transaction conclue par M. Stoddart et la directrice.
ORDONNANCE
Des pénalités administratives totalisant 30 000 $ sont imposées par les présentes à Michael Stoddart, pour les motifs figurant dans l’Avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Michael Stoddart qui comprend de l’information sur la façon de payer les pénalités administratives. Michael Stoddart doit payer les pénalités administratives au plus tard soixante (60) jours après la date de la facture.
Si Michael Stoddart omet de verser les pénalités administratives conformément aux modalités de l’ordonnance, le directeur général pourrait déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’ordonnance pourra alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 27 février 2023
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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