Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5, 407.1, 441.2 et 441.3
ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen et Michael Stoddart.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT, PARTIE I – INTRODUCTION
1. Le 27 avril 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « déléguée »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité de réglementation des services financiers de l’Ontario (« ARSF »), a émis un Avis d’intention à l’égard de M. Stoddart.
2. Michael Stoddart (« M. Stoddart ») a contesté les allégations et, le 10 mai 2022 ou aux environs de cette date, et a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’Avis d’intention.
3. M. Stoddart et la déléguée, par délégation de pouvoir du directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II - FAITS CONVENUS
4. M. Stoddart détenait un permis d’agent d’assurances pour l’assurance-vie et l’assurance contre les accidents et la maladie.
5. Son permis a été révoqué le 11 août 2008. La révocation figure dans le Procès-verbal de la transaction conclue par Stoddart et la Commission des services financiers de l’Ontario, l’ancien organisme de réglementation du secteur de l’assurance-vie.
6. Après la révocation de son permis, M. Stoddart a transféré sa clientèle à Susan Keshen (« Mme Keshen ») par Financial Horizons.
7. Mme Keshen et M. Stoddart entretenaient une relation personnelle. Mme Keshen n’a pas payé M. Stoddart pour sa clientèle.
8. M. Stoddart n’a pas avisé ses clients que leur agente d’assurances était maintenant Mme Keshen.
9. L’ARSF a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie au sujet de M. Stoddart de la part de The
Manufacturers Life Insurance Company le 29 avril 2020.
10. Après la révocation de son permis, M. Stoddart a continué à :
(i) participer aux transactions touchant les comptes des clients;
(ii) communiquer avec certains clients par courriel et par la poste;
(iii) rencontrer certains clients en personne;
(iv) remplir certains documents d’assurance et signer certains documents en utilisant le nom de Mme Keshen.
11. On faisait parfois référence à M. Stoddart en utilisant le terme « associé directeur général » de Standard Wealth Management (une entité sans personnalité morale créée par Mme Keshen).
12. De nombreux clients ignoraient que le permis de M. Stoddart avait été révoqué et que Mme Keshen était maintenant leur agente d’assurances.
PARTIE III - NON-RESPECT DE LA LOI
1. Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II, M. Stoddart admet et reconnaît avoir commis les infractions suivantes à la Loi :
(i) Article 401 de la Loi en se présentant, à l’occasion, comme un agent d’assurances.
(ii) Alinéa 392.2(6)1) de la Loi et paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant, à l’occasion, en qualité d’agent d’assurances sans être titulaire du permis.
(iii) Sous-alinéa 447(2)(a.3) de la Loi en faisant sciemment une déclaration ou une présentation fausse ou trompeuse à un assureur en vue d’obtenir un paiement au titre de biens ou de services fournis à un assuré.
2. M. Stoddart accepte que l’on impose des pénalités administratives. Pour ces occurrences de non-respect de la loi, M. Stoddart admet que l’imposition de pénalités administratives par l’ARSF est convenable.
PARTIE IV – MODALITÉS DU RÈGLEMENT
3. M. Stoddart admet les faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal.
4. M. Stoddart reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
5. M. Stoddart reconnaît que ce Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que toute omission de s’y conformer pourrait entraîner la prise immédiate de mesures de réglementation qui peuvent comprendre, de façon non limitative, la production d’un Avis d’intention de révoquer le permis ou d’un Avis d’intention d’imposer des pénalités administratives ou une poursuite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Pénalités administratives
6. M. Stoddart convient de payer des pénalités administratives de 30 000 $.
(b) Émission de l’Ordonnance
7. M. Stoddart reconnaît qu’à la signature du présent procès-verbal par les deux Parties, l’Ordonnance à l’annexe « A » du présent procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise.
(c) Processus d’application du règlement
8. M. Stoddart reconnaît que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la déléguée tant que celle-ci ne l’a pas signé.
9. Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.
10. À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, M. Stoddart retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait/désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
11. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la déléguée émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe A du présent Procès-verbal.
12. Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(d) Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance
13. Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, sauf dans les cas suivants :
(iv) La directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF.
(v) Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.
14. Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la déléguée n’émet pas l’Ordonnance :
(i) Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront préjudice ni à l’ARSF ni à M. Stoddart.
(ii) L’ARSF et M. Stoddart auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
15. À l’émission de l’Ordonnance :
(vi) M. Stoddart convient que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée.
(vii) M. Stoddart reconnaît que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif.
(viii) Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration contraire au Procès-verbal ou à l’Ordonnance à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public.
(e) Procédures ultérieures
16. Que l’Ordonnance soit émise ou non : M. Stoddart n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
17. À l’émission de l’Ordonnance :
(ix) M. Stoddart renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention.
(x) M. Stoddart renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel visant l’Ordonnance.
(xi) La déléguée convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de M. Stoddart découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Stoddart qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ne soient portés à l’attention de l’ARSF, ou que M. Stoddart omette de respecter les conditions de l’Ordonnance.
(xii) M. Stoddart convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT à Gooderham (Ontario) le 31 janvier 2023
Michael Stoddart
Signature de Michael Stoddart
FAIT à Gooderham (Ontario) le 31 janvier 2023
Igor Sarancha
Témoin
Signature du témoin
FAIT à Toronto (Ontario) le 31 janvier 2023
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, RSO 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 392.5 , 392.5, 407.1 et 441.3
ET DANS L’AFFAIRE DE Susan Keshen et Michael Stoddart.
ORDONNANCE D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
Michale Stoddart (« M. Stoddart ») détenait un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance contre les accidents et la maladie en vertu de la Loi jusqu’à ce que son permis soit révoqué le 11 août 2008.
Le 27 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a rendu un avis d’intention d’imposer des pénalités administratives à l’encontre de M. Stoddart pour des infractions à l’article 401, à l’alinéa 392.2(6) et au sous-alinéa 447(2)(a.3) de la Loi et au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 10 mai 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément à l’alinéa 441.3(5) de la Loi relativement à l’Avis d’intention.
Le [date], M. Stoddart a retiré sa demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l'affaire. La présente Ordonnance est rendue aux termes d’une ordonnance conclue par M. Stoddart et la directrice.
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ORDONNANCE
Des pénalités administratives totalisant 30 000 $ sont imposées par les présentes à Michael Stoddart, pour les motifs figurant dans l’Avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Michael Stoddart qui comprend de l’information sur la façon de payer les pénalités administratives. Michael Stoddart doit payer les pénalités administratives au plus tard soixante (60) jours après la date de la facture.
Si Michael Stoddart omet de verser les pénalités administratives conformément aux modalités de l’Ordonnance, le directeur général pourrait déposer l’Ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice, et l’Ordonnance pourra alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’Ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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