Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392,5, 407.1 et 441;
ET DANS L’AFFAIRE DE Vineet Anand.
AVIS D’INTENTION DE RÉVOQUER LE PERMIS ET D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
À : Vineet Anand
PRENEZ AVIS QU’en vertu des paragraphes 392.5 et 407.1 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général (le « directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose de révoquer le permis d’agent d’assurance délivré à Vineet Anand.
PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice propose d’imposer deux pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $ à Vineet Anand pour avoir contrevenu à deux reprises à l’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 407.1(2), 407.1(5), 441.3(2) ET 441,3(5) DE LA LOI. Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage
Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Tels sont les motifs pour lesquels la directrice a proposé de révoquer le permis d’agent d’assurance de Vineet Anand (« Vineet ») et de lui imposer deux (2) pénalités administratives d’un montant total de 50 000 $.
II. CONTEXTE
2. Vineet est titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 03080736) en vertu de la Loi. Vineet détient un permis d’agent d’assurance vie depuis le 11 décembre 2003. Son permis actuel expirera le 14 février 2023.
3. Vinod Anand (« Vinod ») est le père de Vineet. Vinod est titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 94011431) en vertu de la Loi. Vineet détient un permis d’agent d’assurance vie depuis le 1 avril 1994. Son permis actuel expirera le 4 mars 2023.
III. STRATAGÈME POUR OBTENIR DES FONDS D’UNE POLICE D’ASSURANCE
4. GU et sa femme EU étaient des clients d’assurance de longue date de Vinod.
5. En juin 2019, EU est décédée. GU était âgé de 92 ans et vivait dans une résidence avec services.
6. Au moment de son décès, EU était titulaire d’une police à fonds réservés non enregistrée d’Empire Vie dont la prestation de décès totale s’élevait à environ 275 000 $ (la « police d’EU »). GU était le bénéficiaire de la police d’EU.
7. Une police de fonds réservés est un contrat d’assurance variable individuel selon lequel les prestations sont versées en fonction de la durée de vie du « rentier ».
8. Après le décès d’EU, Vineet a pris une série de mesures qui, si elles avaient abouti, auraient permis à son père Vinod (ou à la succession de son père) d’obtenir les fonds qui ont été versés en vertu de la police d’EU.
9. Premièrement, le 2 octobre 2019, Vineet a soumis une demande de transfert des fonds de la police d’EU à une nouvelle police de fonds réservés non enregistrée de l’Empire Vie (la « police de GU »). La demande indiquait GU comme titulaire, GU comme le titulaire subsidiaire, la succession de GU comme le bénéficiaire et Vinod comme le rentier. Ce document comprend ce qui est censé être la signature de GU.
10. Vineet prétend qu’il a inscrit Vinod comme rentier parce que Empire Vie exigeait un rentier âgé de moins de 90 ans et que la famille de GU a refusé d’accepter d’être inscrite comme rentier. Les filles de GU nient cette allégation.
11. Deuxièmement, Vineet a pris des mesures pour retirer GU comme titulaire subsidiaire de la police de GU.
12. Vineet déclare que GU avait auparavant fourni à Vinod une feuille de papier vierge pré-signée. Vineet admet qu’il a utilisé cette feuille de papier vierge pré-signée pour créer une lettre, prétendument de GU, demandant à Empire Vie de retirer GU comme titulaire subsidiaire de la police de GU.
13. Cette lettre poursuit en indiquant qu’à la suite de ce changement : « à mon décès, le rentier désigné, Vinod Anand, deviendra titulaire de cette police ».
14. Vineet a envoyé cette lettre à Empire Vie le 8 octobre 2019. Vineet affirme que GU lui a donné l’autorisation verbale de le faire, mais décrit son utilisation de la feuille de papier vierge présignée comme « une erreur ».
15. Troisièmement, le 17 octobre 2019, Vineet a envoyé à Empire Vie un amendement à la section sur le bénéficiaire de la demande pour modifier le bénéficiaire de la police de GU de la succession de GU à la « succession de Vinod Anand ». Cette modification était censée être paraphée par GU.
16. Vineet prétend qu’il a modifié le bénéficiaire à la suite d’une mauvaise lecture d’un courriel de l’Empire Vie, et que ce changement était « une erreur ».
17. Quatrièmement, le 6 novembre 2019, environ 90 000 $ ont été transférés d’une police Canada Vie appartenant à GU à la police de GU. Cela a augmenté la valeur de la police de GU à environ 365 000 $. Le nom et le code de conseiller de Vineet apparaissent sur le document d’autorisation de transfert, mais il nie avoir initié ce transfert.
18. L’inscription par Vineet de Vinod comme rentier, le retrait de GU comme titulaire subsidiaire et l’inscription de la succession de Vinod comme bénéficiaire ont créé deux scénarios dans lesquels Vinod ou sa succession recevrait un montant approximatif de 365 000 $ compris dans la police de GU :
(i) Si GU était décédé, Vinod serait devenu le propriétaire de la police de GU; ou
(ii) Si Vinod décédait, la succession de Vinod aurait reçu les fonds de la police de GU.
19. GU recevait 2 000 $ par mois de la police de GU. Selon les filles de GU, il utilisait ces fonds pour payer ses dépenses mensuelles de résidence à services. Cependant, le 7 août 2020, l’Empire Vie a reçu une lettre d’instructions (datée du 1er mai 2020) pour arrêter les retraits mensuels. Cette lettre a été envoyée à partir du numéro de télécopieur de Vinod. Ce changement a eu pour effet de maintenir la valeur de la police de GU.
20. La santé de GU a décliné tout au long de l’année 2020. Le 3 septembre 2020, ses filles ont envoyé un courriel à l’Empire Vie l’informant qu’elles avaient obtenu une procuration pour administrer ses affaires financières.
21. Le 30 novembre 2020, Vineet a envoyé un courriel à l’Empire Vie pour changer l’adresse postale de GU à l’adresse du domicile de Vinod. Vineet affirme que GU a donné des instructions verbales à Vinod pour qu’il le fasse. Ce changement a eu pour effet d’empêcher GU (ou toute personne surveillant son courrier) de recevoir des informations sur la police de GU.
22. Les filles de GU ont ensuite appris comment Vineet avait structuré la police de GU. Elles ont pris des mesures pour résilier la police de GU et ont transféré les fonds à une autre police de fonds réservés non enregistrée de l’Empire Vie détenue par GU.
23. GU est décédé en août 2021.
24. Les enquêteurs de l’ARSF ont interrogé Vineet en août 2021. Dans cette entrevue, il a fourni des explications selon lesquelles ses actions étaient « une erreur » et « une faute ». Toutefois, ces explications ne sont pas crédibles compte tenu des nombreuses mesures prises par Vineet au cours d’une année pour créer une situation dans laquelle Vinod ou sa succession aurait droit aux fonds de la police de GU, notamment en inscrivant Vinod comme rentier, en retirant GU comme titulaire subsidiaire, en inscrivant la succession de Vinod comme bénéficiaire, en augmentant et en préservant la valeur de la police de GU et en redirigeant les relevés pour éviter la détection.
IV. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
25. L’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule qu’un agent titulaire d’un permis d’assurance-vie doit divulguer par écrit à un client ou à un client potentiel tout conflit d’intérêts réel ou potentiel de l’agent qui est associé à une transaction ou à une recommandation.
26. En réalisant son stratagème, Vineet s’est engagé dans une série de conflits d’intérêts évidents :
(i) En inscrivant Vinod comme rentier et en retirant GU comme titulaire subsidiaire de la police de GU, le père de Vineet pouvait bénéficier financièrement d’un montant d’environ 365 000 $ si GU décédait; et
(ii) En désignant la succession de Vinod comme bénéficiaire de la police GU, la succession du père de Vineet pouvait bénéficier d’un montant d’environ
365 000 $ si Vinod décédait.
27. Rien ne prouve que Vineet ait divulgué l’un ou l’autre de ces conflits d’intérêts par écrit à GU.
28. Par conséquent, la directrice est convaincue que dans les deux cas, Vineet a contrevenu à l’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04.
V. MOTIFS DE RÉVOCATION DU PERMIS
29. L’alinéa 392.5(1) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre un permis autorisant à agir en qualité d’agent d’assurances si l’agent ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements ou à une condition du permis.
30. Pour les raisons susmentionnées, la directrice est d’avis que Vineet a omis à deux reprises de se conformer aux règlements en vertu de la Loi, plus précisément à l’article 16 du Règlement de l’Ontario 347/04, en omettant de divulguer les conflits d’intérêts par écrit à GU.
31. De plus, l’alinéa 392.5(2) de la Loi stipule que le directeur général peut révoquer ou suspendre le permis d’un agent en présence de tout motif prescrit de révocation ou de suspension d’un permis ou de refus de délivrer un permis.
32. Le paragraphe 8(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis soit coupable d’une pratique ou d’un acte frauduleux.
33. Le paragraphe 8(d) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que le directeur général peut suspendre ou révoquer un permis si, après une enquête et une audience menées en bonne et due forme, il semble au directeur général que le titulaire du permis se soit avéré incompétent ou peu fiable dans la conduite des activités d’agent d’assurance pour lesquelles le permis lui a été délivré.
34. La directrice est d’avis que Vineet est coupable d’une série d’actes ou de pratiques frauduleux et qu’il a démontré qu’il n’était pas digne de confiance pour mener des activités d’agence d’assurance pour lesquelles son permis a été accordé :
(i) Vineet a inscrit son père Vinod comme rentier de la police de GU;
(ii) Vineet a utilisé une feuille de papier vierge pré-signée pour rédiger une lettre qu’il a transmise à l’Empire Life retirant le titulaire subsidiaire de la police de GU et déclarant qu’au décès de GU, Vinod deviendrait le titulaire de la police;
(iii) Vineet a envoyé à l’Empire Life une demande modifiée pour remplacer le bénéficiaire de la police de GU par la succession de Vinod;
(iv) Vineet a transféré 90 000 $ dans la police de GU pour augmenter la valeur des fonds que son père ou la succession de son père devait recevoir;
(v) Vineet a cessé d’effectuer des retraits mensuels de la police de GU afin de maintenir la valeur des fonds que son père ou la succession de son père devait recevoir; et
(vi) Vineet a changé l’adresse postale de la police de GU pour empêcher GU (ou toute personne surveillant son courrier) de recevoir des informations sur la police de GU.
35. Pour ces raisons, et sous réserve de renseignements supplémentaires et autres qui peuvent être portés à l’attention de la directrice, cette dernière propose de révoquer le permis de Vineet en vertu de la Loi.
VI. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
36. La directrice est convaincue que l’imposition de deux (2) pénalités administratives à Vineet en vertu de l’alinéa 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou l’autre des objectifs suivants en vertu de l’alinéa 441.2(1) de la Loi :
1. Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
37. La directrice est convaincue que deux pénalités administratives d’un montant de 25 000 $ chacune doivent être imposées à Vineet pour avoir contrevenu à deux reprises au paragraphe 16 du Règlement de l’Ontario 347/04.
38. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1. La mesure dans laquelle la contravention ou le manquement était intentionnel, insouciant ou négligent.
2. L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.
3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.
5. Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.
39. Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les actes de Vineet étaient intentionnels. Vineet est titulaire d’un permis en vertu de la loi depuis environ 19 ans. Vineet est une personne avertie qui connaît les produits, les procédures et les politiques se rattachant à la vente d’assurance en Ontario. Vineet est également censé comprendre les besoins de ses clients et les faire passer avant les siens. Il était ou aurait dû être conscient que le fait d’inscrire son père comme rentier et titulaire subsidiaire de la police de GU et la succession de son père comme bénéficiaire était inapproprié et créait un conflit d’intérêts.
40. Eu égard au deuxième critère, la directrice est convaincue que les agissements de Vineet ont causé un préjudice financier significatif à GU ou à sa succession. Si GU ou Vinod était décédé alors que le stratagème de Vineet était en place, Vinod ou sa succession aurait obtenu à tort la somme d’environ 365 000 $ de la police de GU.
41. Eu égard au troisième critère, la directrice n’est au courant d’aucune tentative par Vineet d’atténuer toute perte ou de prendre toute autre mesure corrective. Bien que Vineet affirme que ses actions étaient une « erreur » et une « faute », il n’a pris aucune mesure pour les corriger.
42. Eu regard au quatrième critère, la directrice est convaincue que le père de Vineet ou sa succession s’attendait à recevoir un montant d’environ 365 000 $ à la suite des violations de Vineet de la Loi.
43. Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres violations de la Loi ou d’autre loi sur les services financiers commises par Vineet.
44. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 20 janvier 2023.
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général