Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Daniel Conrado.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
À : Daniel Conrado
PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le Directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») propose d’imposer une pénalité administrative de 30 000 $ à Daniel Conrado pour avoir enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant comme agent d’assurance sans permis.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention contient des allégations susceptibles d’être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI.
Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par messager, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario) M2N 6S6
À l’attention de : Greffier
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel : contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception du présent avis d’intention, une ordonnance sera émise, comme stipulé dans le présent avis d’intention. PRENEZ ÉGALEMENT AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne ou l’entité pénalisée doit payer la pénalité dans les trente (30) jours suivant la réception d’un avis de l’ordonnance imposant la pénalité, dans les trente (30) jours suivant la décision définitive sur l’affaire si une audience est demandée ou dans un délai plus long précisé dans l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles ») établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, R.S.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Tels sont les motifs de la proposition de la Directrice d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ à Daniel Conrado (« M. Conrado »).
II. CONTEXTE
2. M. Conrado était titulaire du permis numéro R31400 émis par l’organisme Courtiers d’assurances inscrits de l’Ontario (« RIBO ») jusqu’en juin 2021, date à laquelle son permis a été révoqué par RIBO.
3. M. Conrado a été courtier d’assurance pour la maison de courtage Arton Insurance Brokers Inc. (« Arton Insurance ») du 5 octobre 2017 au 31 mars 2020.
4. M. Conrado a ensuite été employé par Aaxel Insurance Brokers Ltd. entre avril 2020 et le 14 octobre 2020. M. Conrado n’a pas été à l’emploi d’une maison de courtage après le 14 octobre 2020.
5. M. Conrado a été titulaire du permis d’agent d’assurance numéro 09111852 émis par la Commission des services financiers de l’Ontario, l’ancien organisme de réglementation du secteur des assurances du 11 décembre 2009 jusqu’à l’expiration de son permis le 10 décembre 2011. M. Conrado n’est plus titulaire d’un permis d’agent d’assurance depuis 2011.
A. Sanctions disciplinaires et accusations criminelles antérieures de RIBO
6. Le 11 mai 2021, M. Conrado a fait l’objet d’une audience disciplinaire de RIBO en rapport avec deux dossiers de plainte distincts.
7. En ce qui concerne le dossier de plainte 6868, le comité disciplinaire de RIBO a conclu que M. Conrado a accepté l’argent d’un assuré dans son compte personnel et a omis de le transférer au compte fiduciaire de la maison de courtage pour l’appliquer aux comptes de l’assuré auprès de l’assureur. De plus, M. Conrado a changé l’assureur de l’assuré sans la permission ou le consentement de ce dernier, ce qui a entraîné un manque dans la couverture d’assurance automobile.
8. En ce qui concerne le dossier de plainte 6832 de RIBO, le comité disciplinaire de RIBO a conclu que M. Conrado a fabriqué des cartes de responsabilité de 365 jours pour des personnes n’ayant pas d’assurance automobile en utilisant des dossiers de clients existants alors qu’il travaillait chez Arton Insurance. De plus, le comité a conclu que M. Conrado a accepté l’argent d’un assuré dans son compte personnel et a omis de le transférer au compte fiduciaire de la maison de courtage pour l’appliquer aux comptes de l’assuré auprès de l’assureur. En conséquence, l’assurance automobile de l’assuré a été annulée en raison d’absence de paiement. M. Conrado a également fourni à cet assuré une lettre d’expérience frauduleuse.
9. M. Conrado ne s’est pas défendu contre ces allégations et le comité disciplinaire de RIBO l’a déclaré coupable d’inconduite en vertu du Règlement 991, établi en vertu de la Loi sur les courtiers d’assurances inscrits, L.R.O. 1990, chap. 1990, c. R. 19 (« RIBA »).
10. Le 28 juin 2021, M. Conrado a eu droit à une deuxième audience devant le comité disciplinaire avant qu’une sanction ne soit décidée, afin qu’il ait une autre chance de se défendre. Il a choisi de ne pas le faire.
11. En raison de la gravité des accusations, le comité disciplinaire de RIBO a révoqué le permis RIBO de M. Conrado, lui a interdit de soumettre une nouvelle demande de permis pendant 10 ans et l’a condamné à une amende de 10 000 $
12. Le 19 mai 2021, M. Conrado a été accusé en relation avec ce qui précède. M. Conrado a été libéré sur un engagement de caution et les accusations sont toujours en cours.
III. ACTIVITÉ SANS PERMIS
13. En juin 2022, l’ARSF a été informée par la police de la région de York d’une autre activité frauduleuse présumée de M. Conrado, survenue après la révocation de son permis auprès de RIBO. L’ARSF a mené une enquête quant à cette allégation et les conclusions de l’ARSF sont présentées ci-dessous.
A. Activité d’assurance avec BA
14. En novembre 2021, BA a été informé par son assureur qu’il était considéré comme un conducteur à haut risque et que sa police d’assurance automobile ne serait pas renouvelée. BA était à la recherche d’une assurance automobile et a été dirigé vers M. Conrado par l’ami de son frère.
15. BA a communiqué avec M. Conrado uniquement par message texte et par téléphone. BA et M. Conrado ne se sont pas rencontrés en personne. M. Conrado s’est livré à cette activité alors que des accusations étaient en instance contre lui pour une activité similaire et après que RIBO ait révoqué son permis de courtier.
16. M. Conrado a confirmé à BA qu’il serait en mesure de lui fournir une assurance automobile. M. Conrado a mentionné à BA qu’il était possible d’obtenir un meilleur prix sur une police d’assurance moyennant un paiement de 1 900 $ à l’avance pour obtenir la prime réduite.
17. Le 10 novembre 2021, BA a remis à M. Conrado 900 $ et 1 000 $ par l’entremise de deux virements électroniques à l’adresse courriel fournie par M. Conrado.
18. Le 11 novembre 2021, M. Conrado a contacté BA et a demandé 1 900 $ supplémentaires en invoquant le statut d’assuré à haut risque de BA pour justifier les nouveaux paiements anticipés pour la prime. Le même jour, BA a versé 1 900 $ à l’aide d’un autre virement électronique.
19. Le 12 novembre 2021, M. Conrado a de nouveau contacté BA et a demandé 1 000 dollars supplémentaires pour garantir la couverture d’assurance, que BA lui a remis par un autre virement électronique. Au total, BA a envoyé 4 800 $ à M. Conrado.
20. Le 17 novembre 2021, BA a reçu ce qui semblait être un feuillet d’assurance (le « feuillet rose de BA ») par courriel de M. Conrado. L’assureur figurant sur le feuillet rose de BA était Echelon et les renseignements sur le courtage indiquaient « Brokerlink » comme courtier. M. Conrado a dit à BA que le feuillet rose de BA était une preuve de couverture d’assurance temporaire et que les documents de police seraient transmis sous peu.
21. BA a commencé à soupçonner que M. Conrado n’avait pas produit une véritable police d’assurance. BA a contacté la police après avoir tenté en vain de récupérer son argent auprès de M. Conrado.
B. Enquête de l’ARSF
22. Il était évident que le feuillet rose de BA était falsifié. Les dates sur le feuillet rose de BA étaient indiquées dans deux formats différents, l’adresse comportait des fautes d’orthographe et il y avait un numéro de « classeur » qui n’aurait pas dû être inclus. L’ARSF a contacté Brokerlink et Echelon pour déterminer l’authenticité du feuillet rose de BA. Brokerlink et Echelon ont tous deux confirmé que le feuillet rose de BA était frauduleux.
23. Le 23 juin 2022, Brokerlink a indiqué qu’elle n’avait aucun dossier concernant un client du nom de BA ou de son père, MA (le véhicule nécessitant une assurance était immatriculé au nom du père de BA). Brokerlink a également indiqué qu’elle n’avait pas délivré le feuillet rose de BA et que M. Conrado n’avait jamais été à l’emploi de Brokerlink.
24. Le 23 juin 2022, Echelon Insurance a indiqué que le feuillet rose de BA n’avait pas été émis par Echelon. Elle a indiqué que ses feuillets d’assurance ne sont envoyés qu’une fois la police émise et que les renseignements normalement inscrits sur les feuillets d’assurance d’Echelon sont différents de ceux du feuillet rose BA.
25. Le 23 juin 2022, l’ARSF a contacté M. Conrado qui a indiqué qu’il avait retenu les services d’un avocat et a demandé qu’on ne le contacte plus.
26. Le 8 juillet 2022, une lettre de demande de renseignements de l’ARSF a été laissée à l’adresse de M. Conrado à Brampton. Il n’y a pas eu de réponse à la porte et aucune réponse à la lettre. L’avocat à qui M. Conrado a renvoyé l’ARSF a indiqué qu’il n’était pas encore entièrement embauché et qu’il ne pouvait pas accepter la signification.
27. Une enquête plus approfondie a révélé que le compte bancaire qui a reçu les dépôts par virement électronique de BA appartenait à RD Construction Services au moment des virements des 10, 11 et 12 novembre 2021. RD Construction Services est une entreprise individuelle enregistrée au nom de M. Conrado. L’adresse de RD Construction Services est la même que celle de M. Conrado à Brampton. Par conséquent, il est clair que M. Conrado a reçu les 4 800 $ en virements électroniques de BA.
IV. CONTRAVENTIONS OU OMISSIONS DE SE CONFORMER À LA LOI
28. L’article 1 de la Loi définit l’agent comme une personne qui, moyennant une rémunération, une commission ou toute autre chose de valeur,
(a) sollicite de l’assurance au nom d’un assureur qui l’a désignée comme agent de cet assureur ou au nom de la Facility Association en vertu de la Loi sur l’assurance-automobile obligatoire; ou
(b) sollicite de l’assurance au nom d’un assureur ou transmet, pour une personne autre que lui-même ou elle-même, une proposition d’assurance ou une police d’assurance à ou de cet assureur, ou offre ou accepte d’agir dans la négociation d’une telle assurance ou dans la négociation de sa continuation ou de son renouvellement avec cet assureur,
et qui n’est pas membre de RIBO.
29. Le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit à un particulier, un partenariat ou une société d’agir en tant qu’agent à moins que le particulier, le partenariat ou la société ne soit titulaire d’un permis en vertu du Règlement.
30. La Directrice est convaincue que M. Conrado a enfreint le paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04 en agissant en tant qu’agent lorsqu’il a vendu à BA une police d’assurance automobile fictive sans permis. M. Conrado a offert de négocier une assurance automobile pour BA et a déclaré à BA qu’il l’avait fait en lui remettant le feuillet rose de BA et en percevant de prétendues primes d’assurance que M. Conrado a gardées pour lui. Par conséquent, M. Conrado a agi en tant qu’agent sans être titulaire d’un permis.
V. MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE SANCTION ADMINISTRATIVE
31. La Directrice est d’avis que l’imposition d’une pénalité administrative à M. Conrado en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi permettra d’atteindre un ou les deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
1. Promouvoir la conformité aux exigences établies en vertu de la Loi.
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du non-respect d’une exigence établie en vertu de la Loi.
32. La Directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $ doit être imposée à M. Conrado pour avoir contrevenu au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario 347/04.
33. Pour déterminer le montant des pénalités administratives, la Directrice a tenu compte des critères suivants, conformément au paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1. La mesure dans laquelle la contravention ou le manquement était intentionnel, insouciant ou négligent.
2. L’ampleur du préjudice ou du préjudice potentiel causé à autrui par la contravention ou le manquement.
3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer toute perte ou de prendre d’autres mesures correctives.
4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou aurait raisonnablement pu s’attendre à tirer, directement ou indirectement, un avantage économique de la contravention ou du manquement.
5. Toute autre contravention ou tout autre défaut de se conformer à une exigence établie en vertu de la Loi ou de toute autre loi sur les services financiers de l’Ontario ou de toute autre juridiction au cours des cinq années précédentes par la personne ou l’entité.
34. En ce qui concerne le premier critère, la Directrice est convaincue que les contraventions étaient intentionnelles. M. Conrado savait qu’il ne détenait pas de permis d’agent d’assurance, mais il a déclaré à BA qu’il était en mesure d’obtenir une assurance automobile et a prétendu le faire, notamment en obtenant le paiement des primes de BA. M. Conrado savait à ce moment que son inscription auprès de RIBO avait été révoquée et que son permis d’agent d’assurance auprès de l’ARSF avait expiré depuis longtemps.
35. En ce qui concerne le deuxième critère, la Directrice estime que l’action de M. Conrado a entraîné un préjudice important pour le public. La déception de M. Conrado a causé un préjudice financier direct à BA d’un montant de 4 800 $ et a créé un risque important qu’il conduise sans être assuré, ce qui aurait pu lui porter préjudice. Elle a également créé un risque important de préjudice pour le public dans l’éventualité où BA serait impliqué dans un accident automobile alors qu’il n’était pas assuré.
36. De plus, le régime de délivrance des permis d’agent d’assurance prévu par la Loi est un élément essentiel et nécessaire à la protection de l’intérêt public. Le public est en droit de croire que le régime de délivrance des permis ne permettra qu’aux agents dûment qualifiés et autorisés de solliciter, de négocier et de souscrire des assurances. En agissant de façon trompeuse en tant qu’agent d’assurance, M. Conrado a miné l’intégrité du régime de délivrance des permis et, par conséquent, a nui à l’intérêt public.
37. En ce qui concerne le troisième critère, la Directrice est convaincue que M. Conrado n’a pas essayé d’atténuer la perte ou de prendre des mesures correctives. Il a refusé de rendre l’argent de BA lorsqu’on lui a demandé de le faire. Les relevés de compte bancaire montrent que M. Conrado a immédiatement dépensé l’argent pour se procurer des articles personnels.
38. En ce qui concerne le quatrième critère, la Directrice est convaincue que M. Conrado a tiré un avantage économique direct de ses contraventions à la Loi pour un montant total de 4 800 $.
39. En ce qui concerne le cinquième critère, M. Conrado a été reconnu coupable d’avoir enfreint des articles du Règlement 991 pris en application de l’organisme RIBO en Ontario. Ces contraventions comprennent le fait de ne pas s’être acquitté de ses fonctions avec intégrité, de ne pas avoir servi ses clients de manière consciencieuse, diligente et efficace, et de ne pas avoir déposé les fonds en fiducie ou déboursé l’argent reçu de manière appropriée. Ces contraventions ou ces violations d’autres lois sur les services financiers en Ontario ont eu lieu en 2020.
40. Tout autre motif supplémentaire qui pourra être porté à l’attention de la Directrice.
41. La Directrice est donc convaincue qu’il existe des motifs suffisants pour imposer l’ordonnance décrite dans le présent Avis d’intention d’imposer une pénalité administrative d’un montant de 30 000 $.
FAIT à Toronto (Ontario), le 21 décembre 2022
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général