Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision


 

DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE de Nirali Chandrakant Patel (« Nirali Patel »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

Nirali Patel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 20181615), en vertu de la Loi, entre le 18 mars 2020 et le 17 mars 2022.

 

Le 15 juillet 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un avis d’intention d’imposer des sanctions administratives à l’encontre de Nirali Patel.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 1er août 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

 

Le 20 octobre 2022, Nirali Patel a retiré sa demande d’audience, et le 20 octobre 2022, le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’un règlement conclu par Nirali Patel et la directrice.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Des sanctions administratives d’un montant total de 35 000 $ sont par la présente imposées à Nirali Chandrakant Patel, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Nirali Chandrakant Patel, précisant le lieu et les modalités de paiement des sanctions administratives. Nirali Chandrakant Patel doit payer les sanctions administratives au plus tard dix-huit (18) mois après la date de l’émission de l’ordonnance.

 

Si Nirali Chandrakant Patel omet de payer les sanctions administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le Directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

 

 


FAIT à Toronto (Ontario),


Le 31 octobre 2022


 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du chef de la direction

 

If you would like to receive this order in English, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.