Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE de Pratik Gohel (« M. Gohel »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES

 

M. Gohel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 19177404), en vertu de la Loi, entre le 8 octobre 2019 et le 7 octobre 2021.

 

Le 15 juillet 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un avis d’intention d’imposer des sanctions administratives à M. Gohel.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 28 juillet 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal »), conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

 

Le 13 octobre 2022, M. Gohel a retiré sa demande d’audience, et le 13 octobre 2022, le Tribunal a clos l’affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’un règlement conclu par M. Gohel et la directrice.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Des sanctions administratives d’un montant total de 15 000 $ sont par la présente imposées à Pratik Gohel, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Pratik Gohel, précisant le lieu et les modalités de paiement des sanctions administratives. Pratik Gohel doit payer les sanctions administratives au plus tard dix-huit (18) mois après la date de l’émission de l’ordonnance.

 

Si Pratik Gohel omet de payer les sanctions administratives conformément aux termes de la présente ordonnance, le Directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 31 octobre 2022

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

Par délégation de pouvoir du chef de la direction

 

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