Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Pratik Gohel.
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
1. Pratik Gohel (« M. Gohel ») était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 19177404), en vertu de la Loi, entre le 8 octobre 2019 et le 7 octobre 2021.
2. Le 15 juillet 2022, la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général (le « Directeur général ») de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF »), a délivré un Avis d’intention à l’égard de M. Gohel (l’« Avis d’intention »).
3. Aux alentours du 28 juillet 2022, M. Gohel a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») relativement à l’Avis d’intention.
4. M. Gohel et la Directrice, par délégation de pouvoir du Directeur général, (collectivement, les « Parties ») souhaitent régler cette affaire sur consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS
(a) Contexte
5. Pendant la période visée, Jay Patel, Nirali Patel et M. Gohel (ensemble, les « Agents ») ont été engagés sous contrat par World Financial Group of Canada Inc. (« WFG ») en tant qu’agents d’assurance. WFG est une agence de gestion générale qui exerce en Ontario et qui possède un permis d’agence d’assurance (no 26687M) en vertu de la Loi.
6. Jay Patel occupait le poste de directeur du marketing à WFG pendant la période visée. Jay Patel a déclaré qu’il dirigeait une équipe de sept personnes à WFG, dont M. Gohel. Dans le cadre de leur contrat à WFG, l’équipe agissait comme agents pour Plan de protection du Canada (« PPC »), une agence d’assurance titulaire d’un permis.
7. Pendant la période visée, les Agents étaient parrainés par Ivari, une agence d’assurance titulaire d’un permis, laquelle les a engagés sous contrat en tant qu’agents d’assurance.
8. Jay Patel, avec quelqu’un d’autre, a créé la société Expedite Group of Companies Ltd. (« Expedite »), un bureau de placement, le 5 décembre 2019. Jay Patel était l’administrateur inscrit d’Expedite, une société sous réglementation fédérale. Jay Patel supervisait les activités d’Expedite entre novembre 2019 et juillet 2020.
9. Sur trois sites Web exploités par Expedite, Jay Patel était inscrit en tant que fondateur et M. Gohel en tant que recruteur pour Expedite. Pendant la période visée, M. Gohel a travaillé ou agi pour le compte d’Expedite. Jay Patel supervisait les activités à Expedite.
(b) Inconduite liée à la vente de polices d’assurance
10. Expedite était avant tout une société-écran que les Agents utilisaient pour générer de fausses activités d’assurance ciblant les étudiants étrangers ayant besoin d’argent :
(i) Les Agents attiraient les étudiants étrangers (les « Étudiants »), notamment SA et SP, en publiant des offres d’emploi de saisie de données par le biais d’Expedite. Ils ciblaient les Étudiants à la recherche d’un emploi et d’un revenu régulier pour subvenir à leurs besoins au Canada;
(ii) Dans le cadre de la procédure d’admission, les Agents demandaient aux Étudiants de leur transmettre des renseignements personnels et des documents, notamment leur NAS et leurs papiers d’immigration. Les Étudiants téléchargeaient ces renseignements en suivant un lien transmis par les Agents, ou d’autres personnes d’Expedite, menant au site Web d’Expedite;
(iii) Dans certains cas, les Agents vendaient aux Étudiants des polices d’assurance dans le cadre du recrutement. Les Agents expliquaient aux Étudiants qu’une assurance vie était une condition obligatoire pour être recruté sur Expedite. Les Agents disaient, à tort, à certains Étudiants qu’ils pourraient se faire rembourser des primes payées s’ils annulaient la police;
(iv) Dans d’autres cas, les Agents souscrivaient des polices au nom des Étudiants à leur insu ou sans leur consentement;
(v) Les Agents utilisaient les renseignements personnels qu’ils obtenaient auprès des Étudiants, soi-disant à des fins de recrutement, pour remplir des demandes d’assurance;
(vi) Les Agents ne montraient pas les formulaires de demande à leurs « clients », les Étudiants;
(vii) Les Agents ne cherchaient nullement à savoir si les polices d’assurance souscrites répondaient aux besoins des Étudiants, lesquels n’avaient pas de revenu stable et résidaient temporairement au Canada en vertu d’un permis d’études;
(viii) En contrepartie de la police indiquée plus bas, M. Gohel a touché une commission de 134,36 $.
(c) Police d’assurance d’Ivari vendue par Pratik Gohel et Jay Patel à « SA » (la « Police de SA »)
11. La Police de SA était une police d’assurance vie sur une tête assortie de prestations d’une valeur nominale de 210 000 $. M. Patel et M. Gohel étaient nommés en tant que conseillers de SA dans le formulaire.
12. Au moment de la vente de la Police de SA, SA avait quitté l’Inde pour faire ses études au Canada.
13. M. Gohel a proposé à SA un emploi à temps partiel par le biais d’Expedite.
14. SA n’a jamais discuté de la souscription d’une police d’assurance vie avec M. Gohel et n’avait aucune intention de le faire.
15. SA n’a pas rempli le formulaire de demande de la Police de SA. Les signatures sur le formulaire de demande et les documents connexes n’étaient pas les siennes.
16. Des informations erronées et (ou) trompeuses relatives à l’emploi et au revenu de SA ont été inscrites dans le formulaire de demande de la police de SA puis soumises à Ivari.
17. M. Gohel a reçu une commission de 134,36 $ sur la vente de la Police de SA.
(d) Faux renseignements à l’ARSF
18. Le 11 mars 2022, M. Gohel s’est présenté à une entrevue avec l’ARSF (l’« Entrevue »).
19. Au cours de l’Entrevue, M. Gohel a donné des renseignements faux, trompeurs ou incomplets, allant jusqu’à réfuter son implication dans les activités d’Expedite.
PARTIE III – NON-RESPECT DE LA LOI
20. En se livrant à la conduite décrite plus haut dans la partie II, M. Gohel admet et reconnaît avoir enfreint la Loi de la manière suivante :
(i) avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses à SA, à PPC et à Ivari, ce qui est contraire au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
(ii) avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, ce qui est contraire à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.
PARTIE IV – CONDITIONS DE RÈGLEMENT
21. M. Gohel admet les faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal.
22. M. Gohel reconnaît et convient avoir eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et l’avoir fait (ou avoir renoncé à son droit de le faire) et signe le présent procès-verbal de transaction et d’engagement (le « Procès-verbal ») volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
23. M. Gohel reconnaît que le présent Procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, ce qui comprend, sans s’y limiter, un avis d’intention de révoquer le permis, un avis d’intention d’imposer une sanction administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
24. M. Gohel consent et s’engage à agir en qualité de témoin à toute audience se rapportant à Jay Patel et (ou) Nirali Patel, et à témoigner conformément aux faits tels qu’énoncés dans la partie II du présent Procès-verbal.
(a) Émission de l’ordonnance
25. M. Gohel reconnaît qu’à la signature du présent Procès-verbal par les deux Parties, l’ordonnance jointe à titre d’annexe « A » au présent Procès-verbal (l’« Ordonnance ») sera émise, aux termes de laquelle deux sanctions administratives d’un montant total de 15 000 $ seront imposées à M. Gohel, de la manière suivante :
(i) 10 000 $ pour avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses, ce qui est contraire au paragraphe 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04;
(ii) 5 000 $ pour avoir fourni de faux renseignements à l’ARSF, ce qui est contraire à l’alinéa 447(2)(a) de la Loi.
(b) Processus d’application du règlement
26. M. Gohel reconnaît que le présent Procès-verbal n’est pas opposable à la Directrice tant que celle-ci ne l’a pas signé.
27. Le présent Procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et livré par télécopie ou courriel, selon le cas, l’ensemble de ces exemplaires, télécopies ou courriels constituant une seule et même entente.
28. À la réception d’une copie signée du présent Procès-verbal de l’ARSF, M. Gohel retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’Avis d’intention devant le Tribunal en remplissant le formulaire de retrait/désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
29. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les Parties conviennent que la Directrice émettra une Ordonnance à l’aide du formulaire joint à l’annexe « A » du présent Procès-verbal.
30. Les Parties acceptent et comprennent que le présent Procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux Parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(c) Divulgation du Procès-verbal et de l’Ordonnance
31. Les Parties garderont les conditions du présent Procès-verbal et de l’Ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’Ordonnance soit émise, à l’exception suivante :
(i) La Directrice est autorisée à divulguer le Procès-verbal et l’Ordonnance au sein de l’ARSF;
(ii) Les Parties ont le droit d’en informer le Tribunal des services financiers.
32. Si l’une des Parties ne signe pas le présent Procès-verbal ou si la Directrice n’émet pas l’Ordonnance :
(i) Le présent Procès-verbal, l’Ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF ni à M. Gohel;
(ii) L’ARSF et M. Gohel auront tous deux droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’Avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent Procès-verbal, l’Ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
33. À l’émission de l’Ordonnance :
(i) M. Gohel convient que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance font partie de son dossier administratif aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une sanction administrative future ou de poursuites à son encontre ou à l’encontre de toute entité affiliée;
(ii) M. Gohel reconnaît que le présent Procès-verbal et l’Ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur), de même que dans un communiqué de presse récapitulatif;
(iii) Les Parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre du public ou aux médias ou dans un forum public, contraire au Présent procès-verbal ou à l’Ordonnance.
(d) Procédures ultérieures
34. Que l’Ordonnance soit émise ou non, M. Gohel n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent Procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent Procès-verbal comme fondement d’une attaque contre la compétence de l’ARSF, d’une allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
35. À l’émission de l’Ordonnance :
(i) M. Gohel renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’Avis d’intention;
(ii) M. Gohel renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’Ordonnance;
(iii) La Directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure à l’encontre de M. Gohel découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent Procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Gohel ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent Procès-verbal ou que M. Gohel omette de respecter les conditions de l’Ordonnance;
(iv) M. Gohel convient que s’il omet de respecter l’une ou l’autre des conditions énoncées dans le présent Procès-verbal ou dans l’Ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice à sa disposition.
FAIT LE 29 septembre 2022 à Kitchener ,
Pratik M. Gohel Témoin
En caractères d’imprimerie, nom : Dhruv Dave
FAIT LE à , en Ontario
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Par délégation de pouvoir du directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE de Pratik Gohel (« M. Gohel »).
ORDONNANCE D’IMPOSER DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
M. Gohel était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance contre les accidents et la maladie (no 19177404), en vertu de la Loi, entre le 8 octobre 2019 et le 7 octobre 2021.
Le 15 juillet 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « Directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « Directrice ») a rendu un Avis d’intention d’imposer des sanctions administratives à M. Gohel.
Une Demande d’audience (formulaire 1) datée du 28 juillet 2022 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’Avis d’intention.
Le [date], M. Gohel a retiré sa Demande d’audience, et le [date], le Tribunal a clos l’affaire. En conséquence, en vertu du paragraphe 441.3(7) de la Loi, la Directrice rend l’ordonnance suivante.
ORDONNANCE
Des sanctions administratives d’un montant total de 15 000 $ sont par la présente imposées à Pratik Gohel, pour les motifs énoncés dans l’Avis d’intention.
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Pratik Gohel, précisant le lieu et les modalités de paiement des sanctions administratives. Pratik Gohel doit payer les sanctions administratives au plus tard dix-huit (18) mois après la date de l’émission de l’ordonnance.
Si Pratik Gohel omet de payer les sanctions administratives conformément aux termes de la présente Ordonnance, le Directeur général peut déposer l’Ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’Ordonnance peut alors être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. Une sanction administrative qui n’est pas réglée conformément aux modalités de l’ordonnance imposant la sanction constitue une dette envers la Couronne et est exécutoire à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario),
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Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Par délégation de pouvoir du directeur général
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