Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE DE Daniel George Gordon et Gordon Wealth Management ltée.
AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
DESTINATAIRES : Daniel George Gordon
ET : Gordon Wealth Management ltée
PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer des pénalités administratives totalisant 133 500 $ à Daniel George Gordon (« M. Gordon »), pour les infractions suivantes à la Loi et à ses règlements :
a. Deux pénalités totalisant 115 000 $ pour avoir eu recours à la coercition ou abusé de son influence pour réaliser des opérations d’assurance, en violation de l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04, en ce qui concerne :
i. CMP, PM et KM (100 000 $);
ii. SS, un employé potentiel de CMP (15 000 $);
b. Deux pénalités totalisant 15 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)a) de la Loi en fournissant directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF relativement à ce qui suit :
i. la profession ou l’emploi (10 000 $) de M. Gordon;
ii. une enquête par un autre organisme de réglementation dont il fait l’objet (5 000 $);
c. Une pénalité totalisant 3 500 $ pour avoir omis de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou le cautionnement financier approprié, en violation de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04.
ET PRENEZ AVIS QU’en vertu de l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général, la directrice propose d’imposer des pénalités administratives totalisant 150 000 $ à Gordon Wealth Management limitée (« Gordon Wealth Management ») pour avoir eu recours à la coercition ou abuser de son influence pour réaliser
des opérations d’assurance en violation de l’alinéa 17a) du Règlement 347/04 de l’Ontario en ce qui concerne :
a. CMP, PM et KM (130 000 $);
b. SS, un employé potentiel de CMP (20 000 $.
Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.
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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Une audition devant
le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :
Adresse : Tribunal des services financiers
25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)
M2N 6S6
À l’attention de : Registraire
Télécopieur : 416 226-7750
Courriel :contact@fstontario.ca
PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.
Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d'audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.
L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions modifiées. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.
À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.
MOTIFS DE L’INTENTION
I. INTRODUCTION
1. Vous trouverez ci-dessous les motifs de l’intention de la directrice d’imposer une pénalité administrative totalisant 133 500 $ à M. Gordon et 150 000 $ à Gordon Wealth Management.
II. CONTEXTE
A. Antécédents de permis et polices d’assurance-responsabilité civile professionnelle de M. Gordon
2. M. Gordon était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 93002874) en vertu de la Loi, entre le 26 août 1997 et le 2 mai 2022, date à laquelle le permis a expiré. Au cours de cette période, M. Gordon n’était pas titulaire d’un permis du 26 août 2001 au 18 août 2002 et du 19 août 2010 au 2 mai 2012.
3. M. Gordon n’a jamais demandé à renoncer à son permis avant son expiration.
4. M. Gordon était protégé par une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle établie par Zurich Compagnie d’Assurances SA, qui a expiré le 7 mars 2021 et n’a jamais été renouvelée.
5. Le système de rappel automatisé de l’ARSF a envoyé à M. Gordon un premier rappel par courriel, l’informant que son assurance-responsabilité civile professionnelle était sur le point d’expirer, et plusieurs autres après son expiration.
6. Ces rappels ont été envoyés à l’adresse électronique que M. Gordon avait fournie à l’ARSF à Harbourfront Wealth Management inc. (« Harbourfront Wealth ») et à Harbourfront Estate Planning Services inc. (« Harbourfront Estate Planning »). Harbourfront Estate Planning est un agent général gestionnaire (« AGG »), autorisé à vendre des produits d’assurance en Ontario (permis numéro 35243M).
7. Le 20 août 2020, Harbourfront Estate Planning a avisé l’ARSF par courriel que « M. Gordon avait cessé de représenter Harbourfront.... M. Gordon n’a pas fourni à l’ARSF ses dernières coordonnées, notamment son adresse électronique, après avoir quitté Harbourfront Estate Planning.
B. Demandes de renouvellement de permis de M. Gordon
8. M. Gordon avait soumis des demandes de renouvellement aux deux ans à la Commission des services financiers de l’Ontario (« CSFO ») et, par la suite, à l’ARSF, conformément aux exigences. En juin 2019, l’ARSF et le directeur général ont assumé respectivement les fonctions de la CSFO et du surintendant des services financiers. M. Gordon a présenté ses demandes de renouvellement aux dates suivantes :
Année de la demande |
Date de la présentation |
2014 |
6 mai 2014 |
2016 |
15 avril 2016 |
2018 |
9 mai 2018 |
2020 |
28 avril 2020 |
9. M. Gordon a soumis ses demandes de renouvellement en ligne. Il devait saisir son NIP pour accéder au système et présenter des demandes de renouvellement. Sur les demandes, il était indiqué que les agents devaient protéger leur NIP et ne permettre à personne de remplir des demandes en leur nom.
10. Sur chaque demande de renouvellement remplie par M. Gordon, la question suivante était posée : « Exercez-vous une autre profession ou un autre emploi que celui d’agent d’assurance? ». Voici ses réponses sur ses demandes de renouvellement :
a. Dans sa demande de renouvellement de 2014, M. Gordon a répondu « Planificateur financier ».
b. Dans sa demande de renouvellement de 2016, M. Gordon a répondu « Planification financière, notamment les valeurs mobilières ».
c. Dans sa demande de renouvellement de 2018, M. Gordon a répondu « Planification financière, auprès de Harbourfront Wealth Management ltée ».
d. Dans sa demande de renouvellement de 2020, M. Gordon a répondu : « Non ».
11. Sur chaque demande de renouvellement remplie par M. Gordon, la question suivante était également posée : « Avez-vous déjà fait l’objet de mesures disciplinaires ou faites-vous actuellement l’objet d’une enquête par une autorité de réglementation de cette province ou ailleurs? » M. Gordon a toujours répondu « Non », notamment dans sa demande de renouvellement de 2020.
12. Lorsqu’il a rempli ses demandes de renouvellement de 2014, 2016, 2018 et 2020, M. Gordon aurait dû remarquer l’énoncé suivant, qui apparaît en lettres rouges à la fin de la demande de renouvellement et avant qu’il ne transmette sa demande :
« transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans cette demande et/ou toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis, ou entraîner des poursuites à votre encontre. En cliquant sur le bouton « Confirmé » ci-dessous, vous jurez que vous avez répondu honnêtement à toutes les questions contenues dans cette demande électronique ».
C. Gordon Wealth Management
13. M. Gordon a déclaré aux enquêteurs de l’ARSF qu’il réalisait toutes ses opérations d’assurance par l’intermédiaire de Gordon Wealth Management, sa société.
14. M. Gordon a constitué Gordon Wealth Management en société le 11 février 2010 et en a toujours été l’agent désigné.
15. Gordon Wealth Management était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et accidents et maladie (permis numéro 33384M) en vertu de la Loi, entre le 14 avril 2010 et le 24 juillet 2021, date à laquelle le permis a expiré. Entre le 14 avril 2014 et le 23 juillet 2015, la société n’était pas titulaire d’un permis.
D. M. Gordon et Harbourfront Wealth
16. M. Gordon était inscrit auprès de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM ») en 2010. Le 22 juin 2015, M. Gordon est un représentant inscrit chez Harbourfront Wealth.
17. Lorsque M. Gordon s’est joint à Harbourfront Wealth, il a rempli des formulaires obligatoires pour indiquer ses activités professionnelles externes. Il a déclaré qu’il allait devenir le dirigeant principal des finances (« DPF ») de CMP, une société pharmaceutique. M. Gordon a également indiqué qu’il agissait à titre de DPF de facto pour CMP depuis 2014.
18. Harbourfront Wealth a indiqué à M. Gordon que son engagement auprès de CMP était une activité professionnelle externe interdite et lui a demandé de signer une attestation reconnaissant ce fait. M. Gordon a signé l’attestation, le 18 janvier 2016.
E. Enquête de l’OCRCVM et règlement avec M. Gordon
19. Harbourfront Wealth a avisé M. Gordon par lettre, le 4 mars 2020, qu’elle mènerait une enquête interne sur sa conduite après avoir reçu une plainte à son égard. Harbourfront Wealth a également avisé M. Gordon qu’elle informerait l’OCRCVM de l’affaire.
20. L’affaire en question concernait des « services de consultation » que M. Gordon avait fournis à CMP et pour lesquels il avait reçu, par l’entremise d’une entreprise tierce, un paiement qui n’avait pas été déclaré à Harbourfront Wealth.
21. Le 20 avril 2020, l’OCRCVM a envoyé à M. Gordon une lettre l’informant qu’une enquête avait été déclenchée par son service d’application de la loi.
22. Le suivi FedEx par l’OCRCVM confirme que la lettre a été livrée à l’adresse de M. Gordon, le 21 avril 2020.
23. Le 24 mai 2022, M. Gordon et l’OCRCVM ont conclu une entente de règlement qui a été acceptée par un comité d’audience de l’OCRCVM. M. Gordon a consenti à a) une amende de 80 000 $; b) une interdiction d’approbation à quelque titre que ce soit pendant trois mois; c) une obligation de repasser le test di Manuel de conduite et de pratique lors de la réinscription; d) des coûts de 20 000 $.
24. Dans le cadre de l’entente de règlement avec l’OCRCVM, M. Gordon a admis que, par l’entremise de Dan Gordon Consulting inc. (« DG Consulting »), il avait agi pour le compte de CMP en « négociant des prêts à la société et des prêts hypothécaires pour diverses propriétés, discutant des détails d’un contrat visant à établir un partenariat commercial avec une autre partie dans le but, entre autres, d’émettre des actions de la société proposée, et donnant des conseils en général à la société cliente sur des questions financières ».
25. M. Gordon a également avoué dans l’entente de règlement que DG Consulting avait reçu environ
670 000 $ de CMP entre mars 2016 et mars 2020.
F. Travail de M. Gordon à CMP et relation avec PM et KM
26. CMP offrait une gamme de services pharmaceutiques dans la région de Hamilton, notamment des ordonnances et des préparations magistrales. Pharmacien agréé, PM a fondé l’entreprise en 2001 et en a été chef de la direction.
27. PM et KM étaient mariés pendant la majeure partie de la période concernée. Également pharmacienne, KM était aussi propriétaire de CMP.
28. M. Gordon a commencé à gérer les placements du régime enregistré d’épargne-retraite de PM à la fin des années 1990 ou au début des années 2000. Il était son principal conseiller en placement et l’agent d’assurance de PM et de KM.
29. Les relations entre M. Gordon et CMP ont commencé dans les années 2000, lorsque la pharmacie a ouvert un compte de placement auprès de lui. À partir de 2008, la société a commencé aussi à souscrire des produits d’assurance par son intermédiaire.
30. À compter de janvier 2014, CMP a employé M. Gordon ou s’est adjoint ses services par contrat (directement ou par l’intermédiaire de sociétés lui appartenant). À cette époque, M. Gordon était le DPF de CMP et gérait, entre autres, les services bancaires, les prêts, la paie et la trésorerie.
31. En 2015, PM a transféré la plupart de ses placements personnels à des comptes appartenant à CMP en contrepartie d’un prêt aux actionnaires. Ce transfert a été effectué en se fiant aux conseils de M. Gordon qui a continué de travailler comme conseiller en placement pour CMP et PM.
32. Après avoir convenu avec Harbourfront Wealth de cesser d’être DPF chez CMP, M. Gordon a modifié son titre de poste à Consultant et a fermé son adresse électronique chez CMP. Il n’a pas informé Harbourfront Wealth que sa relation avec CMP se poursuivait.
33. En juillet 2017, M. Gordon a constitué DG Consulting en société et s’en est désigné le président, le secrétaire et l’unique administrateur. Il facturait à CMP par l’intermédiaire de ses sociétés.
34. Au fil du temps, M. Gordon a commencé à assumer des responsabilités supplémentaires chez CMP, notamment négociant des prêts personnels et hypothécaires, et entretenant des relations avec les fournisseurs pour obtenir des remises. À cette époque, PM s’occupait de questions personnelles et commençait à dépendre encore plus de M. Gordon.
35. En 2019, la dernière année complète où M. Gordon a été consultant pour CMP, il a été payé
50 000 $ par trimestre et 10 000 $ par mois (320 000 $ par année). M. Gordon a également reçu au moins 1 000 $ par mois pour des « dépenses » non précisées.
G. Vente par M. Gordon de polices d’assurance à CMP, à PM et à KM
36. Entre 2008 et la date à laquelle M. Gordon a cessé d’être consultant chez CMP en février 2020, PM, KM et CMP ont souscrit 55 polices d’assurance par l’intermédiaire de M. Gordon à titre d’agent. Ces polices n’étaient pas toutes en vigueur en même temps. Le nombre maximal de polices en vigueur étaient au début de 2019, lorsque CMP, PM et KM étaient titulaires, collectivement, de 42 polices.
37. CMP était titulaire de 40 des 55 polices, et PM et KM, des 15 autres, individuellement ou conjointement.
38. Sur les 40 polices souscrites par CMP, 11 assuraient PM, dont sept étaient des polices d’assurance vie entière. De plus, neuf polices appartenant à CMP assuraient KM, dont sept étaient des polices d’assurance vie entière. Les 20 autres polices dont CPM était titulaire assuraient les enfants de PM et de KM (4 polices) et les employés de CMP (16 polices). Les polices d’assurance des employés couvraient principalement les maladies graves ou les soins de longue durée (14 des 16 polices).
39. Huit des 15 polices détenues par PM et/ou KM étaient des polices d’assurance contre les maladies graves, quatre étaient des polices d’assurance vie temporaire, deux des polices d’assurance des soins de longue durée et une police d’assurance vie entière. Les polices étaient souscrites sur les têtes de PM, de KM et de leurs enfants.
40. CMP, PM et KM ont souscrit 19 des 55 polices après que M. Gordon a commencé à travailler chez CMP en 2014. Les polices souscrites après 2014 ont considérablement augmenté les primes annuelles payées par PM, KM et CMP.
41. En 2013, avant que M. Gordon ne se joigne à CMP, le total des primes annuelles payées par PM, KM et CMP était d’environ 329 000 $. En 2017, les primes avaient atteint
plus de 1 000 000 $, puis en 2019, 1 781 580 $.
42. Entre 2008 et 2020, PM, KM et CMP ont versé des primes totalisant environ
7 190 250 $ pour des polices souscrites par l’entremise de M. Gordon, dont 6 406 580 $ entre 2014 et 2020.
43. M. Gordon a généré 900 648 $ en commissions sur ces ventes à CMP, PM, KM et SS, entre 2008 et 2020, reçues, pour la plupart, durant son mandat de DPF effectif ou de facto de CMP.
44. M. Gordon a reçu jusqu’à 87 856 $ en commissions pour la vente d’une seule police d’assurance vie entière à CMP.
45. Ces commissions s’ajoutaient à la rémunération considérable que M. Gordon recevait de CMP à titre de DPF ou de consultant.
H. Vente par M. Gordon d’une police d’assurance à SS, employé de CMP
46. En décembre 2014, SS négociait un emploi chez CMP. M. Gordon représentait CPM dans ces négociations.
47. Vers la fin des négociations, M. Gordon a envoyé un courriel à SS l’informant qu’il ne pouvait pas lui proposer un contrat de travail à moins que SS ne souscrive « une assurance invalidité directe auprès de nous ».
48. SS s’était déjà engagé à quitter son emploi et à travailler chez CMP. Il a déclaré à un enquêteur de l’ARSF qu’il ne pensait pas qu’il y avait d’autre choix pour obtenir le poste que de souscrire une assurance invalidité et une assurance vie par l’entremise de M. Gordon.
49. SS a payé les primes de la police d’assurance invalidité et d’assurance vie.
50. M. Gordon a reçu une commission de 3 669,30 $ pour la vente de la police d’assurance vie à SS.
I. Action civile
51. Le 26 juin 2020, PM et CMP ont intenté une action civile contre M. Gordon, DG Consulting, Gordon Wealth Management, Harbourfront, IDC et l’assureur. La réclamation demeure en instance.
J. Faillite de CMP et PM
52. CMP a déposé un avis d’intention de faire une proposition concordataire en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité le 28 juillet 2020.
53. L’avis de proposition concordataire aux créanciers de CPM a été déposé le 26 août 2020. La société a été mise en faillite par ses créanciers le 22 septembre 2020.
54. PM a également fait une proposition personnelle en faillite à ses créanciers.
III. CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI
A. Recours à la coercition ou à l’abus d’influence pour réaliser des opérations d’assurance
55. L’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04 stipule que l’agent d’assurance vie ne doit pas prendre des mesures de coercition ou d’incitation ou abuser de son influence afin de contrôler, de diriger ou de réaliser des opérations d’assurance.
56. M. Gordon a informé SS qu’il devait souscrire une assurance pour obtenir un emploi chez CMP, puis a conclu les polices d’assurance. Il a utilisé son poste de responsabilité comme représentant de CMP dans les négociations d’embauche, pour exercer une influence indue sur SS et lui vendre des polices d’assurance.
57. M. Gordon a également exercé une influence indue pour amener CMP, PM et KM à souscrire de nombreuses polices d’assurance par son intermédiaire. En tant que DPF de facto de CMP et conseiller de confiance, il a utilisé son poste pour réaliser de manière indue des opérations d’assurance et gagner des commissions importantes.
58. M. Gordon était le conseiller financier de PM depuis la fin des années 1990 ou le début des années 2000. Au fil des années, il a joué un rôle de plus en plus important relativement aux affaires financières de PM.
En janvier 2014, il a été embauché comme DPF de CMP.
59. Pour diverses raisons personnelles, PM a compté de plus en plus sur M. Gordon pour gérer ses affaires financières personnelles, ainsi que celles de CMP.
60. Cette dépendance s’est reflétée dans la rémunération de M. Gordon. CMP lui payait jusqu’à 320 000 $ par an à titre de DPF de facto de la société qui était convaincue qu’il agirait dans l’intérêt supérieur de CMP et de PM.
61. Plutôt, M. Gordon a usé de son pouvoir pour pousser PM et KM à souscrire, par l’intermédiaire de CMP et à titre individuel, 55 polices d’assurance. Au cours de son mandat chez CMP, il a vendu 19 polices à PM, KM et CMP, dont 11 étaient des polices d’assurance vie entière. Sa commission pour une seule de ces polices d’assurance vie entière a atteint
87 846 $ et ses commissions totales au cours de cette période s’élevaient à
plus de 615 819 $.
62. Au plus fort de 2019, CMP, PM et KM versaient 1 781 580 $ en primes d’assurance. Le montant de ces primes, seul ou combiné à d’autres problèmes financiers, s’est avéré trop lourd pour la société, causant sa faillite. PM a également a déclaré sa faillite personnelle.
63. La directrice est convaincue que M. Gordon a profité de la confiance et du pouvoir dont il jouissait à titre de DPF ou de DPF de facto de CMP et comme conseiller financier de longue date de PM. Il a utilisé son pouvoir pour influencer indûment CMP, PM et KM en vue de réaliser des opérations d’assurance, en violation de l’alinéa 17a).
64. M. Gordon a déclaré aux enquêteurs de l’ARSF qu’il réalisait toutes ses opérations d’assurance par l’intermédiaire de Gordon Wealth Management, sa société. En conséquence, Gordon Wealth Management a contrevenu à l’article 17a), par l’entremise de M. Gordon, son agent.
B. Fournir à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets sur l’emploi et la profession
65. L’alinéa 447(2(a) de la Loi prévoit que quiconque fournit directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF contrevient à la Loi.
66. M. Gordon était tenu d’informer l’ARSF de toute profession ou de tout emploi autre que celui d’agent d’assurance. La question suivante figurait sur ses demandes de renouvellement de permis pour 2014, 2016 et 2018 : « Exercez-vous une autre profession ou avez-vous un autre emploi que celui d’agent d’assurance? ».
67. En réponse, M. Gordon n’a fourni des informations que sur son rôle de conseiller financier. Il n’a ni déclaré avoir été employé à titre de DPF ou de consultant par CMP, ni fait référence à ses sociétés ou aux opérations qu’il réalisait par leur intermédiaire.
68. M. Gordon a également omis de déclarer avoir agi comme consultant chez CMP pour le compte de Harbourfront Wealth. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une contravention à la Loi, cette situation reflète la tendance de M. Gordon à faire des déclarations sélectives.
69. La directrice est convaincue que M. Gordon a fourni à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans ses demandes de renouvellement de permis de 2014, 2016 et 2018 en violation de l’alinéa 447(2)a) de la Loi.
C. Fournir des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF concernant l’enquête dont il faisait l’objet
70. M. Gordon était tenu d’informer l’ARSF qu’il faisait l’objet d’une enquête menée par un autre organisme de réglementation. La question suivante figurait sur sa demande de renouvellement de permis, présentée le 28 avril 2020 : « Faites-vous actuellement l’objet d’une enquête par un autre organisme de réglementation? ». M. Gordon avait répondu : « Non ».
71. Lorsqu’il a présenté sa demande de renouvellement de permis d’agent, le 28 avril 2020, M. Gordon savait qu’il faisait l’objet d’une enquête par l’OCRCVM. Il en avait été informé par l’OCRCVM dans une lettre datée du 20 avril 2020 et livrée à son domicile, avec accusé de réception, le 21 avril 2020.
72. La directrice est convaincue que M. Gordon a fourni à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans sa demande de renouvellement de 2020, en violation de l’alinéa 447(2)a) de la Loi.
D. Omettre de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle
73. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit que les agents titulaires d’un permis d’assurance vie doivent souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle d’au moins 1 000 000 $ ou une autre forme de cautionnement financier du même montant sous une forme approuvée par le directeur général.
74. M. Gordon était tenu de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle, puisqu’il n’avait pas de cautionnement financier sous une forme approuvée par le directeur général.
75. M. Gordon affirme avoir pris sa retraite après avoir mis fin à sa relation avec Harbourfront Wealth en mars 2020. Néanmoins, sa relation avec Harbourfront Estate Planning n’a pris fin officiellement que le 20 août 2020. De plus, il a demandé le renouvellement de son permis le 28 avril 2020 et en est resté le titulaire pendant deux autres années, soit jusqu’à l’expiration de son permis le 2 mai 2022.
76. La seule façon pour M. Gordon de résilier son permis avant cette date aurait été de présenter une demande de restituer celui-ci à l’ARSF. Ce qu’il n’a jamais fait. En conséquence, il était encore tenu de maintenir en vigueur une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle jusqu’à l’expiration de son permis, le 2 mai 2022.
77. La directrice est convaincue que M. Gordon a contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en omettant de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle ou le cautionnement requis pour la période comprise entre le 7 mars 2021 et le 2 mai 2022 (14 mois).
IV. MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES
78. La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Gordon et à Gordon Wealth Management en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi satisfera à l’une ou aux deux fins suivantes en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :
1. Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi
2. Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.
79. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 133 500 $ doit être imposée à M. Gordon. Cette pénalité est répartie comme suit :
a. Deux pénalités totalisant 115 000 $ pour avoir eu recours à la coercition ou abusé de son influence pour réaliser des opérations d’assurance, en violation de l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04, en ce qui concerne :
i. CMP, PM et KM (100 000 $);
ii. SS, un employé potentiel de CMP (15 000 $);
b. Deux pénalités totalisant 15 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2)a) de la Loi en fournissant directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF relativement à ce qui suit :
i. la profession ou l’emploi (10 000 $) de M. Gordon;
ii. une enquête par un autre organisme de réglementation dont il fait l’objet (5 000 $);
c. Une pénalité totalisant 3 500 $ pour avoir omis de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou le cautionnement financier approprié, en violation de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04.
80. La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative totalisant 115 000 $ doit être imposée pour recours à la coercition ou abus d’influence dans le but réaliser des opérations d’assurance, en violation de l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04, en ce qui concerne :
a. CMP, PM et KM (130 000 $);
b. SS, un employé potentiel de CMP (20 000 $).
81. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 prévoit que les dispositions de la Loi et de ses règlements figurant aux annexes 1, 2 et 2.1 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 441.3 de la Loi.
82. L’alinéa 447(2)a) de la Loi et l’alinéa 17a) du Règlement de l’Ontario 347/04 figurent à l’annexe 1. L’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 figure à l’annexe 2.
83. Pour déterminer le montant de la pénalité administrative prévue à l’article 441.3, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :
1. Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.
2. L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.
3. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.
4. La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.
5. Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.
84. Eu égard au premier critère, la directrice est d’avis que la conduite de M. Gordon et de Gordon Wealth Management, utilisant le poste de responsabilité de M. Gordon pour pousser SS, PM, KM et CMP à souscrire des polices d’assurance, était intentionnelle. M. Gordon a intentionnellement exploité son pouvoir pour faire souscrire des polices et gagner des commissions.
85. M. Gordon a explicitement exigé que SS souscrive une assurance comme condition d’embauche par CMP. Il a également utilisé son pouvoir de DPF et de DPF de facto chez CMP pour influencer indûment CMP, PM et KM, et les pousser à souscrire, par son intermédiaire, 19 polices d’assurance dont le montant de garantie vaut plusieurs millions de dollars, ce qui lui a permis de percevoir des commissions importantes.
86. Le simple nombre des polices, l’augmentation spectaculaire du montant des primes sur plusieurs années – à mesure que CMP, PM et KM souscrivaient de nouvelles polices – et les commissions croissantes versées à M. Gordon en conséquence, appuient la conclusion qu’il s’agissait d’un stratagème intentionnel de M. Gordon pour son avantage financier direct.
87. L’omission par M. Gordon de déclarer à la fois à Harbourfront Wealth et à la CSFO/l’ARSF avoir été consultant pendant plusieurs années reflète aussi à une conduite intentionnelle qui visait à éviter d’attirer l’attention sur les conflits d’intérêts entre les rôles de M. Gordon à titre de conseiller financier et d’agent d’assurance et son rôle de consultant auprès de CMP.
88. En dissimulant ses conflits d’intérêts, M. Gordon a pu éviter l’examen minutieux de sa conduite réelle, notamment la vente des polices susmentionnées, signe d’un comportement intentionnel, bien planifié et délibérément exécuté sur de nombreuses années.
89. La directrice est également d’avis que M. Gordon avait délibérément omis d’informer l’ARSF qu’il faisait l’objet d’une enquête de l’OCRCVM. Le 28 avril 2020, M. Gordon a sciemment décidé de ne pas informer l’ARSF qu’il faisait l’objet d’une enquête réglementaire alors qu’il en avait été avisé par écrit une semaine plus tôt.
90. La directrice est également d’avis que la conduite de M. Gordon en omettant d’informer l’ARSF de son autre emploi ou profession était pour le moins imprudente ou négligente. Il incombe à un agent de répondre de façon précise et complète aux questions posées dans les demandes de permis.
91. L’omission répétée de M. Gordon de déclarer son travail auprès de CMP dans ses demandes en 2014, 2016 et 2018 ne correspond pas à une erreur involontaire.
92. Enfin, la directrice est d’avis que M. Gordon a été pour le moins négligent ou imprudent en omettant de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle. Cette prescription est claire en vertu du Règlement de l’Ontario 347/04, sur le site Web public de l’ARSF et dans les demandes de renouvellement de permis requises. M. Gordon était titulaire d’un permis en vertu de la Loi depuis plus de 20 ans lorsqu’il a laissé sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle expirer et aurait dû être au courant de cette exigence réglementaire essentielle visant à protéger les consommateurs. Il incombait à M. Gordon de surveiller l’état de sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle et de veiller à la garder en vigueur.
93. Eu égard au deuxième critère, la directrice est d’avis que M. Gordon et Gordon Wealth Management ont causé du tort à SS, PM, KM et CMP en leur vendant des polices d’assurance.
94. SS a payé des primes mensuelles sur ses polices d’assurance pendant environ cinq ans. CMP, PM et KM ont payé 6 406 580 $ en primes d’assurance entre 2014 et 2020. Le coût important des primes d’assurance, qui a atteint 1 781 580 $ en 2019, a considérablement grevé les finances de CMP, causant sa faillite. PM a également a déclaré sa faillite personnelle.
95. La directrice est également d’avis que M. Gordon a créé un risque sérieux de préjudice en omettant de signaler à l’ARSF ses autres activités rémunératrices et l’enquête en cours de l’OCRCVM sur ses agissements. L’autodéclaration par les agents d’assurance sur leurs demandes est un élément clé des activités de surveillance de l’ARSF puisqu’elle lui permet d’effectuer une surveillance axée sur les risques des agents d’assurance. En l’absence de renseignements exacts, l’ARSF n’avait pas été en mesure d’évaluer si des mesures de protection du public étaient nécessaires ou si des conditions devaient être imposées au permis de M. Gordon.
96. La directrice est d’avis qu’il y avait un risque important de préjudice possible pour le public, étant donné que pendant 14 mois, M. Gordon était titulaire d’un permis d’agent d’assurance valide, sans avoir d’assurance-responsabilité civile professionnelle.
97. Eu égard au troisième critère, la directrice est convaincue que M. Gordon et Gordon Wealth Management n’ont jamais tenté d’atténuer les pertes de SS, PM, KM ou CMP, ni de prendre une mesure corrective quelconque.
98. La directrice est aussi d’avis qu’il n’y a aucune preuve que M. Gordon avait pris des mesures pour atténuer ou corriger le manque de police d’assurance-responsabilité civile professionnelle, ou informer l’ARSF de ses activités professionnelles et rémunératrices auprès de CMP ou de l’enquête menée par l’OCRCVM.
99. Eu égard au quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Gordon et Gordon Wealth Management ont tiré un avantage des commissions provenant de la vente de polices par Gordon à SS, PM, KM et CMP. En particulier, M. Gordon a été payé
900 648 $ en commissions entre 2008 et 2020 provenant de la vente de polices d’assurance à CMP, PM et KM. Il a également reçu une commission de 3 669,30 $ pour la vente de polices d’assurance à SS.
100. De plus, la directrice est d’avis que M. Gordon a eu l’avantage d’exercer sans le droit de regard réglementaire et sans les conditions de permis ou les engagements qui lui auraient incombé s’il avait correctement déclaré ses autres professions ou emplois et s’il avait correctement fait part de l’enquête de l’OCRCVM à l’ARSF.
101. Enfin, la directrice est d’avis que M. Gordon a eu l’avantage de ne pas payer de primes d’assurance-responsabilité civile professionnelle pendant environ 14 mois alors qu’il était titulaire d’un permis d’agent d’assurance valide.
102. Eu égard au cinquième critère, la directrice est au courant des mesures réglementaires prises par l’OCRCVM contre M. Gordon et de l’entente de règlement conclue par M. Gordon avec l’OCRCVM, le 25 mai 2022, pour son omission de déclarer une activité commerciale externe à son courtier membre et pour ses relations financières personnelles avec un client. M. Gordon a avoué, dans le cadre de l’entente de règlement, avoir enfreint les règles de l’OCRCVM.
103. Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.
FAIT à Toronto (Ontario), le 6 juillet 2022
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général