Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Mohd Tanvir et Satinder Kaur.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE :   Mohd Tanvir ET :     Satinder Kaur

 

PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), propose d’imposer une pénalité administrative totalisant 20 000 $ à Mohd Tanvir pour avoir fait de déclarations ou représentations fausses et trompeuses lorsqu’il a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en contravention de l’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

ET PRENEZ AVIS QUE, conformément à l’article 441.3 de la Loi, et en vertu du pouvoir délégué par le directeur général, la directrice propose d’imposer une pénalité administrative d’un montant total de 12 000 $ à Satinder Kaur pour avoir fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses lorsqu’elle a sollicité deux (2) polices d’assurance-vie et immatriculé des assurés, en violation de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

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VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI.

Une audience devant le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :


 

 

Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100 Toronto (Ontario) M2N 6S6

 

À l’attention de : Registraire

 

Télécopieur : 416 226-7750

 

Courriel :contact@fstontario.ca

 

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement prévues à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

 

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d’audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca

 

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (« Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, dans ses versions modifiées. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

 

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


 

 

MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Les motifs suivants résument l’intention de la directrice d’imposer :

 

a)     une pénalité administrative d’un montant total de 20 000 $ à Mohd Tanvir (« M. Tanvir »);

 

b)     une pénalité administrative d’un montant total de 12 000 $ à Satinder Kaur (« Mme Kaur »);

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Parties

 

Mohd Tanvir

 

2.            M. Tanvir était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 18164520) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 28 janvier 2022. M. Tanvir n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

3.            M. Tanvir a travaillé à titre d’agent d’assurance et entrepreneur indépendant pour l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG »), du 31 janvier 2016 au 18 décembre 2020.

 

4.            WFG est une agence générale de gestion exerçant ses activités en Ontario et autorisée comme agence d’assurance en vertu de la Loi. WFG a résilié le contrat d’agent de M. Tanvir pour un motif valable.

 

5.            M. Tanvir avait conclu un contrat de conseiller financier indépendant avec Assurance-vie Équitable du Canada (« Assurance-vie Équitable »), une compagnie d’assurance autorisée en vertu de la Loi, assurant les fonctions d’agent du 21 mars 2018 au 15 décembre 2020. Assurance-vie Équitable a mis fin au contrat pour motif valable.

 

Satinder Kaur

 

6.            Mme Kaur était titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie et d’assurance accidents et maladie (permis no 18164482) en vertu de la Loi. Ce permis a expiré le 23 janvier 2022. Mme Kaur n’est donc pas actuellement titulaire d’un permis en vertu de la Loi.

 

7.            Mme Kaur a travaillé à titre d’agent d’assurance et entrepreneur indépendant pour l’Agence d’assurance Groupe financier mondial du Canada inc. (« WFG ») du 7 décembre 2017 au 18 décembre 2020. WFG a résilié le contrat d’agent de Mme Kaur pour un motif valable.


 

8.            Mme Kaur avait conclu un contrat de conseiller financier indépendant avec Assurance-vie Équitable et a agi en tant qu’agent du 21 mars 2018 au 15 décembre 2020. Assurance-vie Équitable a mis fin au contrat pour motif valable.

 

9.            M. Tanvir et Mme Kaur étaient mariés l’un à l’autre pendant la période pertinente et le sont toujours. M. Tanvir était le superviseur de Mme Kaur chez WFG.

 

B.           Soumission de documents d’immigration modifiés à l’assureur

 

10.         Le 18 décembre 2020, WFG a informé l’ARSF que les contrats d’agent de M. Tanvir et de Mme Kaur avaient été résiliés pour un motif valable en raison de leur implication dans la modification de documents fournis à l’appui de deux demandes de police d’assurance-vie soumises à Assurance-vie Équitable.

 

Soumission d’un document modifié à l’appui d’une demande de police d’assurance-vie

 

11.         M. Tanvir, avec l’aide de Mme Kaur, a soumis à Assurance-vie Équitable une version modifiée d’un permis de travail d’études supérieures délivré par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (« IRCC ») à GS (« permis de travail de GS »).

 

12.         Le 14 mai 2020, M. Tanvir a rempli et soumis une demande de police d’assurance-vie entière à Assurance-vie Équitable au nom de GS (« demande de police GS »).

 

13.         M. Tanvir a soumis le permis de travail de GS à l’appui de la demande de police GS. La date d’expiration du permis de travail de GS était le 13 janvier 2021.

 

14.         Le 20 mai 2020, Assurance-vie Équitable a demandé à M. Tanvir de fournir un document montrant que le permis de travail de GS avait été prolongé, car il devait expirer dans les 12 mois suivant la soumission de la demande de police GS.

 

15.         Le 21 juin 2020, en réponse à la demande d’Assurance-vie Équitable, M. Tanvir a soumis une version modifiée du permis de travail de GS en utilisant son compte de courriel officiel, « mtanvir088vhc@wfgmail.ca ». Les champs suivants du permis de travail de GS ont été modifiés :

 

Champ

Permis de travail de GS

Permis de travail de GS modifié

Date d’émission

01/2018/13

07/2020/13

Date d’expiration

01/2021/13

07/2022/13

En vigueur

01/2018/13

07/2020/13

Conditions :

 

1. Doit quitter le Canada d’ici le :

01/2021/13

07/2022/13


 

 

16.         La piste d’audit PDF de la version modifiée du permis de travail de GS reflète que les modifications ont été effectuées le 21 juin 2020 par un utilisateur portant le nom du compte de messagerie personnel de M. Tanvir. Seuls M. Tanvir et Mme Kaur avaient accès à ce compte de messagerie.

 

17.         Mme Kaur a effectué les modifications du permis de travail de GS et a admis l’avoir fait lors d’un entretien avec WFG le 11 décembre 2020.

 

18.         Assurance-vie Équitable a refusé d’émettre une police d’assurance-vie à GS en raison du document justificatif modifié.

 

Soumission d’un document modifié à l’appui d’une demande de police BS

 

19.         M. Tanvir, avec l’aide de Mme Kaur, a soumis à Assurance-vie Équitable une version modifiée d’un permis d’études délivré par IRCC à BS (« permis d’études de BS »).

 

20.         Le permis d’études de BS modifié a été soumis à l’appui d’une demande de police d’assurance-vie entière d’Assurance-vie Équitable (« demande de police BS ») soumise au nom de BS par son agent HS le 5 juin 2020.

 

21.         HS est un agent d’assurance titulaire d’une licence en vertu de la Loi. HS était un agent sous contrat avec WFG et travaillait avec Mme Kaur et M. Singh au moment de la soumission de la demande de police BS.

 

22.         BS a fourni le permis d’études de BS à HS le 4 juin 2020 comme pièce justificative de la demande de police BS. HS savait que le permis d’études de BS n’était valable que pour 3 mois et ne serait pas accepté par Assurance-vie Équitable comme pièce justificative pour la demande de police BS.

 

23.         HS a ensuite envoyé le permis d’étude BS à Mme Kaur le 4 juin 2020. Mme Kaur a dit à HS qu’elle soumettrait le document à Assurance-vie Équitable.

 

24.         Le 20 juin 2020, M. Tanvir a soumis une version modifiée de la demande de permis BS comme pièce justificative de la demande de police BS en utilisant son compte de messagerie officiel de WFG « mtanvir088vhc@wfgmail.ca ». La date d’expiration du permis d’études de BS a été modifiée du 31 juillet 2020 au 21 août 2021.

 

25.         La piste d’audit PDF de la version modifiée du permis d’études de BS reflète que les modifications ont été effectuées le 20 juin 2020 par un utilisateur portant le nom du compte de messagerie personnel de M. Tanvir. Seuls M. Tanvir et Mme Kaur avaient accès à ce compte de messagerie.

 

26.         Mme Kaur a effectué les modifications du permis d’études de BS et a admis l’avoir fait lors d’un entretien avec WFG le 11 décembre 2020.


 

27.         Assurance-vie Équitable a refusé d’émettre une police d’assurance-vie à BS en raison du document modifié.

 

III.          CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

A.        Déclarations ou représentations fausses et trompeuses dans l’immatriculation des assurés

 

28.         L’alinéa 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 interdit aux agents d’assurance titulaires d’un permis de faire une déclaration ou représentation fausse ou trompeuse lorsqu’il sollicite de l’assurance ou immatricule un assuré. Une telle conduite est interdite, que l’agent sache ou non que les déclarations et les représentations soient fausses ou trompeuses.

 

Contraventions ou non-conformité de M. Tanvir

 

29.         M. Tanvir a fait de fausses déclarations à Assurance-vie Équitable en ce qui concerne la demande de police GS et la demande de police BS en soumettant des documents d’immigration modifiés à l’appui des demandes. Les versions modifiées du permis de travail de GS et du permis d’études de BS ont faussement représenté le statut de résidence de GS et BS respectivement afin de tromper Assurance-vie Équitable pour qu’elle émette des polices d’assurance à GS et BS.

 

30.         La directrice est donc convaincue que M. Tanvir a fait des déclarations et des représentations fausses et trompeuses dans le cadre de la sollicitation d’assurance et l’immatriculation des assurés en :

 

i)        soumettant un permis de travail modifié à Assurance-vie Équitable à l’appui de la demande de police GS; et

 

ii)      soumettant un permis d’études modifié à Assurance-vie Équitable à l’appui de la demande de police BS;

 

et a ainsi contrevenu à l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

Contraventions ou non-conformité de Mme Kaur

 

31.         Mme Kaur a préparé des versions modifiées du permis de travail de GS et du permis d’études de BS dans le but de les soumettre à Assurance-vie Équitable à l’appui de la demande de police GS et de la demande de police BS, respectivement. Les documents modifiés présentaient de manière inexacte le statut d’immigration de GS et de BS afin de tromper Assurance-vie Équitable pour qu’elle émette des polices d’assurance à GS et BS.

 

32.         Compte tenu de ce qui précède, la directrice est convaincue que Mme Kaur a fait des déclarations fausses et trompeuses dans le cadre de la sollicitation d’assurance ou de l’immatriculation des assurés lorsqu’elle a modifié le permis de travail de GS et le permis d’études de BS, et qu’elle l’a fait en sachant et en ayant l’intention de soumettre les faux renseignements à Assurance-vie Équitable, en violation de l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04.


 

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION DE PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

33.         La directrice est convaincue que l’imposition de pénalités administratives à M. Tanvir et Mme Kaur en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

1)                 Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi.

 

2)                 Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement, un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la Loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

34.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative ci-dessous, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1)                 Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2)                 L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3)                 La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4)                 La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5)                 Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

Pénalités administratives à imposer à M. Tanvir et Mme Kaur

 

35.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative totalisant 20 000 $ devraient être imposée à M. Tanvir pour avoir enfreint l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations fausses et trompeuses à Assurance-vie Équitable relativement à la demande de police de GS et à la demande de police de BS.

 

36.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative totalisant 12 000 $ devraient être imposée à Mme Kaur pour avoir enfreint l’article 17(c) du Règlement de l’Ontario 347/04 en faisant des déclarations fausses et trompeuses à Assurance-vie Équitable relativement à la demande de police de GS et à la demande de police de BS.


 

37.         Eu égard au premier critère, la directrice est convaincue que les contraventions de M. Tanvir et Mme Kaur étaient intentionnelles. M. Tanvir et Mme Kaur ont démontré une tendance à la mauvaise conduite en modifiant sciemment des documents gouvernementaux et en les soumettant à Assurance-vie Équitable à l’appui de la demande de police de GS et de la demande de police de BS. Les modifications portaient sur les détails de la résidence de GS et de BS.

 

38.         M. Tanvir et Mme Kaur ont fait les modifications dans le but d’induire Assurance-vie Équitable en erreur pour qu’elle émette des polices d’assurance-vie à GS et BS. Les deux modifications ont été faites après qu’Assurance-vie Équitable ait informé M. Tanvir qu’une police ne pouvait être émise que si le permis de travail de GS était valide pendant au moins 12 mois. Il s’agissait d’actions contraires à l’éthique, délibérées et intentionnelles, commises deux fois dans une courte période avec l’intention d’induire en erreur.

 

39.         Eu regard au deuxième critère, la directrice est convaincue que les fausses représentations de M. Tanvir et Mme Kaur avaient le potentiel de causer un préjudice à des tiers. Si Assurance-vie Équitable n’avait pas trouvé les modifications apportées au permis de travail de GS et au permis d’études de BS, et avait émis des polices d’assurance-vie à GS et BS :

 

i.              Il y aurait eu un risque important que les réclamations sur les polices d’assurance-vie demandées par GS et BS soient refusées en raison des documents modifiés, causant un préjudice financier à BS et GS et à leurs bénéficiaires.

 

ii.             Aussi, dans le cas où les modifications n’auraient pas été détectées au moment où les réclamations ont été faites sur les polices, Assurance-vie Équitable aurait pu être obligée de payer des règlements de 160 000 $ et 200 751 $ sur les polices obtenues de manière inappropriée par GS et BS, respectivement.

 

iii.           Assurance-vie Équitable aurait payé des commissions sur la souscription des polices demandées par GS et BS à M. Tanvir et HS, respectivement.

 

40.         Enfin, la mauvaise conduite de M. Tanvir et Mme Kaur en leur qualité d’agents d’assurance titulaires d’un permis et réglementés en vertu de la Loi a le potentiel de nuire à la confiance du public dans le régime de réglementation établi par la Loi et ses règlements d’application.

 

41.         Eu regard au troisième critère, la directrice n’a connaissance d’aucune mesure prise par M. Tanvir et Mme Kaur pour remédier aux contraventions décrites dans la présente proposition.

 

42.         Eu regard au quatrième critère, la directrice est convaincue que M. Tanvir pouvait tirer un avantage financier des contraventions décrites dans la présente proposition sous la forme de commissions d’un montant d’environ 600 $ versées par Assurance-vie Équitable sur le placement anticipé des polices d’assurance-vie à BS et GS.

 

43.         Comme M. Tanvir et Mme Kaur étaient mariés, et que Mme Kaur travaillait sous la supervision de M. Tanvir chez WFG pendant la période concernée, Mme Kaur avait tout à gagner du paiement des commissions à M. Tanvir et de l’augmentation du volume d’affaires de l’équipe de M. Tanvir chez WFG.

 

44.         Eu égard au cinquième critère, la directrice n’a pas connaissance d’autres contraventions ou manquements au cours des cinq dernières années de la part de M. Tanvir et Mme Kaur, autres que ceux figurant dans le présent avis d’intention.

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 18 juillet 2022

 

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

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