Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441 (1) et 441 (2);

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Canadian Life Settlements Inc. (« CLS »).

 

 

ORDONNANCE DE CONFORMITÉ

 

CLS est constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale. Elle est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie d’entreprise (permis numéro 36405M) sous le régime de la Loi.

 

Le 29 avril 2021, en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention visant à imposer des pénalités administratives à CLS pour avoir fait le commerce de polices d’assurance-vie, en infraction à l’article 115 de la Loi.

 

Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 14 mai 2021 a été présentée au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément au paragraphe 441.3 (5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.

 

Le 21 avril 2022, la directrice et CLS ont conclu une entente de règlement amiable au titre de laquelle CLS a consenti à l’émission d’une ordonnance de conformité conformément aux alinéas 441 (2) a), b) et

c) de la Loi et convenu d’effectuer un paiement volontaire de 10 000 $ pour régler les frais administratifs exigibles à l’exécution du règlement amiable.

 

Le 25 avril 2022, CLS a retiré sa demande d’audience et le même jour, le Tribunal a clos son dossier sur cette affaire. Par conséquent, conformément au paragraphe 441 (7) de la Loi, la directrice a rendu l’ordonnance suivante.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention, il est ordonné par les présentes que :

 

I.             Canadian Life Settlement Inc. (« CLS ») mènera ses activités de façon à s’abstenir d’exercer les activités suivantes en Ontario :

 

a.            en vertu de l’alinéa 441 (2) a) de la Loi :

 

i.              racheter la propriété de toute police d’assurance-vie en Ontario ou fournir des prêts en contrepartie de son transfert;

 

ii.             solliciter des résidents de l’Ontario pour des rachats d’assurance-vie;

 

iii.           faire la publicité de rachats d’assurance-vie auprès des résidents de l’Ontario;

 

b.            faire le commerce de polices d’assurance-vie en Ontario selon l’article 115 de la Loi, conformément à l’alinéa 441 (2) b);

 

II.            CLS doit, en vertu de l’alinéa 441 (2) c) de la Loi :

 

i.              continuer d’inclure sur son site Web une déclaration selon laquelle « CLS n’effectue pas de sollicitation ou n’entreprend pas le transfert de propriété de polices d’assurance-vie à titre de rachats d’assurance-vie pour les polices d’assurance-vie émises dans la province de l’Ontario »;

 

ii.             continuer d’informer les résidents de l’Ontario qui communiquent avec elle que les rachats d’assurance-vie ne sont pas offerts par l’entreprise dans la province de l’Ontario;

 

iii.           émettre des offres de rachat d’assurance-vie et des ententes de rachat d’assurance-vie à l’adresse de son bureau du Québec. Si une offre est faite à une personne qui ne peut pas signer le document d’offre par voie électronique, CLS ne devra envoyer les documents relatifs à cette offre qu’à partir de son siège social au Québec ou d’un autre territoire où les opérations d’achat d’assurance-vie sont permises (un « territoire admissible »);

 

iv.           envoyer tous les documents relatifs aux offres de rachat d’assurance-vie et aux ententes de rachat d’assurance-vie par voie électronique à partir de la province de Québec. Si CLS doit envoyer à des clients des exemplaires papier de ces documents, elle doit les faire partir de son siège social au Québec;

 

v.            accepter le retour de l’offre signée ou de l’entente signée de rachat d’assurance-vie du consommateur à son siège social au Québec;

 

vi.           signer l’offre ou l’entente de rachat d’assurance-vie à son siège social au Québec;

 

vii.          publier depuis son siège social au Québec les documents requis pour modifier la désignation du bénéficiaire et la propriété de la police d’assurance-vie achetée à l’extérieur de l’Ontario;

 

viii.         envoyer depuis son siège social au Québec la désignation, ainsi que les formulaires requis pour transférer la propriété de la police d’assurance-vie achetée à l’extérieur de l’Ontario, aux compagnies d’assurance pertinentes à l’adresse applicable aux polices du Québec;

 

ix.           envoyer depuis son siège social au Québec les documents mentionnés à l’alinéa viii à l’adresse d’un assureur en Ontario seulement si cet assureur n’a pas d’adresse administrative à l’extérieur de l’Ontario permettant d’apporter les changements précisés à l’alinéa viii ci-dessus;

 

x.            émettre depuis son bureau au Québec toute réclamation d’assurance relative aux polices d’assurance-vie rachetées hors de l’Ontario;

 

xi.           diffuser des communications internes à tous ses directeurs, responsables et employés pour les informer de ce qui précède.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 26 avril 2022

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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