Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), en particulier les paragraphes 441 (1) et 441 (2);
ET DANS L’AFFAIRE DE Canadian Life Settlements Inc. (« CLS »).
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT (le « règlement »)
ATTENDU QUE :
1. CLS est constituée en personne morale sous le régime d’une loi fédérale. Elle est titulaire d’un permis d’agent d’assurance-vie d’entreprise (permis numéro 36405M) sous le régime de la Loi. Le permis de CLS expire le 17 août 2023.
2. CLS n’est pas titulaire d’un permis d’assureur en Ontario.
3. Le 8 juin 2019, l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») a assumé les fonctions de réglementation de la Commission des services financiers de l’Ontario, et le directeur général de l’ARSF (le « directeur général ») a assumé les fonctions de réglementation du surintendant en vertu de la Loi.
4. Le 21 novembre 2019, l’ARSF a reçu un Formulaire pour la déclaration des irrégularités des agents vie de l’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie (l’« Empire Vie ») au sujet de CLS, alléguant que celle-ci faisait le commerce de polices d’assurance-vie.
5. L’ARSF a enquêté sur le rachat de deux polices d’assurance-vie domiciliées au Québec, à la même personne, à la sollicitation d’un agent du Québec et présentées à CLS. L’une des polices d’assurance était conclue avec Empire Vie et l’autre avec Manuvie. La personne en question a signé les documents relatifs au rachat des polices au Québec, mais le document de transfert de propriété et de désignation d’un titulaire subsidiaire/subrogé pour la police de l’Empire Vie, et les formulaires de désignation de bénéficiaires et d’identification des titulaires de contrats d’assurance individuelle qui sont des entités pour la police de Manuvie indiquaient qu’ils avaient été signés par CLS en Ontario et que c’est là que CLS les avait conclus. Les polices d’assurance initiales ont été souscrites au Québec.
6. Le 29 avril 2021, la directrice, contentieux et application de la loi (la « directrice »), en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général de l’ARSF, a émis un avis d’intention à l’égard de CLS (l’« avis d’intention ») visant à lui imposer une pénalité administrative de 100 000 $ pour avoir fait le commerce de polices d’assurance-vie en infraction à l’article 115 de la Loi.
7. CLS a nié l’allégation de l’avis d’intention, notamment tout acte répréhensible, et le 14 mai 2021,
a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « TSF »), soutenant qu’elle n’avait pas enfreint l’article 115 de la Loi.
8. La directrice et CLS (collectivement, les « parties ») ont par la suite entamé des discussions et élaboré des modalités qui les ont amenées à régler cette affaire par consentement sans audience devant le TSF.
PAR CONSÉQUENT, compte tenu des promesses et des engagements mutuels énoncés ci-dessous, et sur la base des faits énoncés ci-dessus, dont la réception et la suffisance sont expressément constatées, les parties conviennent de ce qui suit :
9. CLS convient des faits importants énoncés ci-dessus et consent à un règlement amiable de cette affaire et à l’émission d’une ordonnance en vertu du paragraphe 441 (2) de la Loi.
10. CLS ne conteste pas que l’avis d’intention constitue un rapport conformément au paragraphe 441 (1) de la Loi et un avis conformément au paragraphe 441 (2) de la Loi.
11. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, CLS retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le TSF, en remplissant un formulaire de retrait et de désistement (formulaire 5) et en le déposant auprès du greffier du TSF dans les cinq (5) jours ouvrables.
12. CLS consent à ce que la directrice émette une ordonnance conformément aux alinéas 441 (2) a) et b) de la Loi prévoyant que CLS s’engage à mener ses activités de façon à s’abstenir d’exercer les activités suivantes en Ontario :
a. en vertu de l’alinéa 441 (2) a) :
i. racheter la propriété de toute police d’assurance-vie en Ontario ou fournir des prêts en contrepartie de son transfert;
ii. solliciter des résidents de l’Ontario pour des rachats d’assurance-vie;
iii. faire la publicité de rachats d’assurance-vie auprès des résidents de l’Ontario;
b. faire le commerce de polices d’assurance-vie selon l’article 115 de la Loi, conformément à l’alinéa 441 (2) b);
13. CLS consent à ce que la directrice émette une ordonnance prévoyant qu’elle doit, en vertu de l’alinéa 441 (2) c) de la Loi :
i. continuer d’inclure sur son site Web une déclaration selon laquelle « CLS n’effectue pas de sollicitation ou n’entreprend pas le transfert de propriété de polices d’assurance-vie à titre de rachats d’assurance-vie pour les polices d’assurance-vie émises dans la province de l’Ontario »;
ii. continuer d’informer les résidents de l’Ontario qui communiquent avec elle que les rachats d’assurance-vie ne sont pas offerts par l’entreprise dans la province de l’Ontario;
iii. émettre des offres de rachat d’assurance-vie et des ententes de rachat d’assurance-vie à l’adresse de son bureau du Québec. Si une offre est faite à une personne qui ne peut pas signer le document d’offre par voie électronique, CLS ne devra envoyer les documents relatifs à cette offre qu’à partir de son siège social au Québec ou d’un autre territoire où les opérations d’achat d’assurance-vie sont permises (un « territoire admissible »);
iv. envoyer tous les documents relatifs aux offres de rachat d’assurance-vie et aux ententes de rachat d’assurance-vie par voie électronique à partir de la province de Québec. Si CLS doit envoyer à des clients des exemplaires papier de ces documents, elle doit les faire partir de son siège social au Québec;
v. accepter le retour de l’offre signée ou de l’entente signée de rachat d’assurance-vie du consommateur à son siège social au Québec;
vi. signer l’offre ou l’entente de rachat d’assurance-vie à son siège social au Québec;
vii. publier depuis son siège social au Québec les documents requis pour modifier la désignation du bénéficiaire et la propriété de la police d’assurance-vie achetée à l’extérieur de l’Ontario;
viii. envoyer depuis son siège social au Québec la désignation, ainsi que les formulaires requis pour transférer la propriété de la police d’assurance-vie achetée à l’extérieur de l’Ontario, aux compagnies d’assurance pertinentes à l’adresse applicable aux polices du Québec;
ix. envoyer depuis son siège social au Québec les documents mentionnés à l’alinéa viii à l’adresse d’un assureur en Ontario seulement si cet assureur n’a pas d’adresse administrative à l’extérieur de l’Ontario permettant d’apporter les changements précisés à l’alinéa viii ci-dessus;
x. émettre depuis son bureau au Québec toute réclamation d’assurance relative aux polices d’assurance-vie rachetées hors de l’Ontario;
xi. diffuser des communications internes à tous ses directeurs, responsables et employés pour les informer de ce qui précède.
14. En reconnaissance du temps pris par l’ARSF pour régler cette affaire et en reconnaissance de l’avantage reçu en conséquence de la décision convenue, tel qu’il est décrit dans les présentes, CLS convient d’effectuer un paiement volontaire de 10 000 $ à l’ARSF pour régler les frais administratifs. Le paiement est exigible à l’exécution du règlement amiable.
15. Sur confirmation par le TSF que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance de conformité par consentement, comme décrit au paragraphe 9 du présent règlement.
16. CLS reconnaît et convient qu’elle a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’elle l’a fait, et qu’elle conclut le présent règlement volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
17. CLS renonce à toute audience devant le TSF et à tout droit d’en appeler ou de demander une révision judiciaire d’une ordonnance ou d’une décision du directeur général ou de ses délégués dans cette affaire.
18. Les parties conviennent que la décision mentionnée dans le présent procès-verbal de règlement et les mesures déterminées dans ce règlement sont définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel ou d’une révision judiciaire.
19. Sur acceptation des parties, la directrice convient que l’ARSF n’intentera aucune autre procédure à l’encontre de CLS découlant uniquement des faits contenus dans le présent règlement, à moins que des faits non divulgués par CLS ne soient portés à l’attention de l’ARSF et que ces faits diffèrent sensiblement de ceux contenus dans le présent règlement, et sous réserve que toutes les conditions du présent règlement soient respectées.
20. De plus, lorsque la directrice a accepté le présent procès-verbal signé par CLS, les parties conviennent que ce procès-verbal de transaction et d’engagement et toute ordonnance qui en découle feront partie des dossiers de CLS conservés par l’ARSF si une mesure réglementaire future contre CLS devait être nécessaire. Aucune telle mesure réglementaire n’est envisagée pour le moment.
21. Les parties reconnaissent que toute ordonnance émise par le directeur général ou ses délégués, à la suite du présent règlement, comprendra une déclaration selon laquelle l’ordonnance a été rendue au titre d’un règlement. CLS reconnaît et convient en outre que l’avis d’intention, le règlement amiable, l’ordonnance et le communiqué, dans un format mutuellement acceptable pour les parties, seront publiés par l’ARSF sur son site Web public ou celui de son successeur.
22. CLS convient que le présent règlement n’est pas confidentiel et pourrait être divulgué au public à la seule discrétion du directeur général ou de ses délégués, ou conformément à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée, ou par ordonnance d’un tribunal. CLS convient de ne pas faire de déclaration incompatible avec le présent règlement à un membre quelconque du public ou des médias ou dans un forum public.
23. Le présent règlement peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
24. CLS reconnaît que le présent règlement est conclu au sens de la Loi et que l’omission de se conformer à toute ordonnance émise en application du présent procès-verbal de règlement peut entraîner des mesures réglementaires de la part de l’ARSF.
25. Les parties conviennent que le présent règlement n’est opposable à aucune d’entre elles tant que les deux parties n’ont pas signé le présent procès-verbal de règlement.
26. Les parties acceptent et comprennent que le présent règlement et tous les droits y afférents s’appliquent à elles et à leurs successeurs ou ayants droit.
FAIT à Montréal (Québec), le 21 avril 2022
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Canadian Life Settlements
Par : ______________________________________
J’ai le pouvoir de lier l’entreprise
FAIT à Montréal (Québec), le 21 avril 2022
Nom du témoin
Signature du témoin
FAIT à Toronto (Ontario), le 22 avril 2022
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général