Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Mark Dennis Carter (« M. Carter »).

 

 

ORDONNANCE VISANT À IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

Entre le 20 décembre 2001 et le 19 décembre 2021, M. Carter était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie, accidents et maladie (permis numéro 01068957) en vertu de la Loi.

 

Le 11 avril 2022, par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), a rendu un avis d’intention imposant à M. Carter deux pénalités administratives totalisant 8 500 $, comme suit :

 

i.        Une pénalité de 2 500 $ pour avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en omettant de souscrire une assurance erreurs et omissions ou une autre forme approuvée de garantie financière, tout en étant titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie valide;

 

ii.        Une pénalité combinée de 6 000 $ pour avoir contrevenu au paragraphe 447(2)a) de la Loi en fournissant directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers.

 

L’avis d’intention a été remis à M. Carter le 13 avril 2022. Le paragraphe 441.3(5) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose de quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal »).

 

Le 10 mai 2022, le greffier du Tribunal a confirmé que M. Carter n’avait pas demandé à être entendu par le Tribunal conformément au paragraphe 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention. Par conséquent, conformément au paragraphe 441.3(7) de la Loi, la directrice rend l’ordonnance suivante.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Deux pénalités administratives totalisant 8 500 $ pour les motifs énoncés dans l’avis de proposition sont par les présentes imposées à Mark Dennis Carter.

 

PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Mark Dennis Carter contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. Mark Dennis Carter doit payer les pénalités administratives au plus tard trente (30) jours suivant la date de la facture.

 

Si Mark Dennis Carter omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 17 mai 2022.

 

 

 


Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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