Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 


 

DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Mark Dennis Carter.

 

 

AVIS D’INTENTION D’IMPOSER DES PÉNALITÉS ADMINISTRATIVES

 

DESTINATAIRE : Mark Dennis Carter

 

PRENEZ AVIS QUE conformément à l’article 441.3 de la Loi, et par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») propose d’imposer des pénalités administratives totalisant 8 500 $ à Mark Dennis Carter (« M. Carter »), pour les infractions suivantes à la Loi et à ses règlements :

 

a.            Une pénalité de 2 500 $ pour avoir contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en omettant de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou un autre cautionnement financier, tout en étant titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie valide;

 

b.            Une pénalité combinée d’un montant de 6 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2(a) de la Loi en fournissant directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») relativement à ce qui suit :

 

i.                la profession ou l’emploi (5 000 $) de M. Carter;

ii.                 ses coordonnées (1 000 $).

 

Les détails de ces contraventions et les motifs de la présente intention sont indiqués ci-dessous. Le présent avis d’intention comprend des allégations qui peuvent être examinées lors d’une audience.

 

IF YOU WOULD LIKE TO RECEIVE THIS NOTICE IN ENGLISH, please send your request by email immediately to: contactcentre@fsrao.ca.

 

VOUS AVEZ DROIT À UNE AUDIENCE DEVANT LE TRIBUNAL DES SERVICES FINANCIERS (LE « TRIBUNAL ») CONFORMÉMENT AUX PARAGRAPHES 441.3(2) ET 441.3(5) DE LA LOI. Une audition devant

le Tribunal eu égard au présent avis d’intention peut être demandée en remplissant le formulaire de demande d’audience ci-joint (formulaire 1) et en le déposant auprès du Tribunal dans les quinze (15) jours suivant la réception de l’avis d’intention. La demande d’audience (formulaire 1) doit être envoyée par la poste, par télécopieur ou par courriel à l’adresse suivante :


Adresse :       Tribunal des services financiers

25, avenue Sheppard Ouest, 7e étage, Toronto (Ontario)

M2N 6S6

 

À l’attention de : Registraire

Télécopieur : 416 226-7750

Courriel :contact@fstontario.ca

PRENEZ AVIS QUE si vous ne remettez pas une demande écrite d’audience au Tribunal dans les quinze (15) jours après avoir reçu le présent avis d’intention, des ordonnances seront rendues, comme stipulé dans le présent avis d’intention. ET PRENEZ AVIS QUE des exigences de paiement à l’article 5 du Règlement de l’Ontario 408/12, qui stipule que la personne physique ou morale sanctionnée doit acquitter la pénalité au plus tard trente (30) jours après que ladite personne a reçu avis de l’ordonnance imposant la pénalité, après qu’il est statué sur la question de façon définitive si une audience est demandée ou dans un délai plus long que précise l’ordonnance.

Pour obtenir des exemplaires supplémentaires de la demande d'audience (formulaire 1), visitez le site Web du Tribunal, au www.fstontario.ca.

L’audience devant le Tribunal se déroulera conformément aux Règles de pratique et de procédure pour les instances devant le Tribunal des services financiers (les « Règles »), établies en vertu de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22., dans ses versions successives. Les Règles sont accessibles sur le site Web du Tribunal : www.fstontario.ca. Il est également possible d’en obtenir une copie en téléphonant au greffier du Tribunal, au 416 590-7294, ou au numéro sans frais, au 1 800 668-0128, poste 7294.

À l’audience, votre réputation, votre conduite ou votre compétence pourraient être mises à l’examen. Il se peut qu’on vous communique de nouvelles précisions, notamment de nouveaux motifs à l’appui de l’intention.


MOTIFS DE L’INTENTION

 

 

I.             INTRODUCTION

 

1.            Tels sont les motifs pour lesquels la directrice a proposé, par délégation de pouvoir du directeur général, d’imposer des pénalités administratives d’un montant total de 8 500 $ à M. Carter.

 

 

II.            CONTEXTE

 

A.           Antécédents d’octroi du permis et défaut de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle

 

2.            Entre le 20 décembre 2001 et le 19 décembre 2021, M. Carter était titulaire d’un permis d’agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie (permis numéro 01068957) en vertu de la Loi. De mai 2008 à avril 2021, il a travaillé à titre d’agent général gestionnaire en vertu d’un contrat conclu avec The Gryphin Advantage inc. (« Gryphin »).

 

3.            M. Carter proposait des produits d’assurance et prodiguait des conseils financiers à ses clients qui détenaient des produits d’assurance, notamment des fonds distincts, des polices d’assurance vie et des polices d’assurance collective.

 

4.            M. Carter a vendu son portefeuille à un autre agent d’assurance vie agréé en juin 2021 ou autour de cette date, soit environ 30 comptes clients.

 

5.            Entre octobre 2019 et octobre 2020, M. Carter avait souscrit une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle (l’« assurance-responsabilité civile professionnelle ») auprès de Merlin Underwriting inc, dont la garantie a expiré le 15 octobre 2020 et n’a pas été renouvelée. Un certificat d’assurance antérieur montre que la prime de l’assurance-responsabilité civile professionnelle de M. Carter d’octobre 2018 à octobre 2019 était de 485 $, majorée des taxes de 38,80 $, soit un total de 523,80 $.

 

6.            Entre le 15 octobre 2020 et l’échéance de son permis le 19 décembre 2021, M. Carter n’avait plus d’assurance-responsabilité civile professionnelle. Il n’avait pas renouvelé son permis d’assurance vie depuis qu’il avait échu le 19 décembre 2021.

 

7.            M. Carter a reçu plusieurs messages automatisés de l’ARSF au sujet de l’échéance de son assurance-responsabilité civile professionnelle : un premier courriel, le 15 septembre 2020, l’avertissant que son assurance allait expirer dans 30 jours; un deuxième courriel, le 15 octobre 2020, lui indiquant que son assurance-responsabilité civile professionnelle avait expiré; un troisième courriel, le 16 novembre 2020, lui indiquant que son assurance-responsabilité civile professionnelle avait expiré;

 

8.            Les courriels de rappel automatisés avaient été envoyés à l’adresse électronique signalée à l’ARSF dans la dernière demande de renouvellement présentée par M. Carter. Cette adresse était celle de l’adjointe de M. Carter.

 

9.            Les agents sont tenus de garder leur adresse électronique à jour auprès de l’ARSF pour recevoir rapidement les mises à jour et les communications de l’ARSF, notamment les mises à jour sur les demandes de permis. La demande de renouvellement indique clairement que l’adresse électronique à fournir doit être celle de l’agent lui-même.

 

10.         M. Carter n’a soumis aucune affaire nouvelle en assurance à Gryphin après l’expiration de son assurance-responsabilité civile professionnelle, le 15 octobre 2020. Toutefois, il a reçu 2 561,12 $ en commissions de suivi sur des placements, entre le 15 octobre 2020 et le 19 décembre 2021, alors qu’il était encore titulaire d’un permis, mais n’était pas protégé en vertu d’une assurance-responsabilité civile professionnelle. Il a continué aussi à répondre aux demandes de placement et d’assurance de ses clients, et à envoyer des courriels à ses clients et à leur fournir des états financiers.

 

11.         M. Carter n’a jamais déposé une demande pour renoncer à son permis.

 

12.         sDans sa dernière demande de renouvellement à l’ARSF datée du 18 décembre 2019 (la « demande de renouvellement de 2019 »), M. Carter avait déclaré qu’à titre d’agent d’assurance, il garderait une assurance-responsabilité civile professionnelle en vigueur, comme requis.

 

13.         M. Carter avait déjà soumis une demande de renouvellement en 2017 (la « demande de renouvellement de 2017 »). Cette demande était datée du 20 décembre 2017.

 

B.           Enquête de l’ARSF

 

14.         L’ARSF a reçu une plainte datée du 23 avril 2020 concernant la conduite de LCM, un autre agent d’assurance vie et d’assurance accidents et maladie. La plainte laissait entendre que LCM avait renvoyé la plaignante à M. Carter pour un placement qui avait entraîné la perte de la totalité du placement de 55 000 $ réalisé par la plaignante.

 

15.         Un nombre de personnes ont été questionnées dans le cadre de l’enquête de l’ARSF, notamment LCM, des personnes ayant consenti des prêts aux entreprises de M. Carter, l’agent qui a acheté son portefeuille et des contractants employés par M. Carter ou ses entreprises.

 

16.         M. Carter a été interrogé par des enquêteurs de l’ARSF à trois reprises. Le premier entretien a eu lieu le 19 janvier 2022, à la suite d’une assignation en vertu de la Loi. Le deuxième entretien s’est déroulé sous serment sur une période de deux jours, soit le 10 mars 2022 et le 15 mars 2022, conformément au pouvoir d’assigner des témoins en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie, L.R.O. 1990, chap. L.25.

 

17.         Lors du premier entretien, M. Carter avait soulevé la possibilité que la demande de renouvellement de 2019 ait été remplie par son adjointe, mais il ne s’en souvenait pas avec certitude.

 

C.           Autres entreprises de M. Carter

 

18.         M. Carter était administrateur, président et secrétaire d’Earthink inc. (« Earthink ») depuis le 5 mars 2014. Il est également l’unique actionnaire d’Earthink. La société est enregistrée à London (Ontario). L’adresse de l’entreprise indiquée à la date de sa constitution était la résidence de M. Carter. L’adresse actuelle de l’entreprise est un bureau qui n’est plus utilisé par M. Carter.

 

19.         Earthink avait également une société sœur allemande, Earthink Germany. M. Carter a constitué celle-ci comme société à responsabilité limitée, en Allemagne, en 2015. Il en est le président et l’unique actionnaire. Le directeur général de la Société était Gisbert Heinz Wagner.

 

20.         M. Carter était la principale personne à solliciter des particuliers pour consentir des prêts à Earthink ou Earthink Germany. Il a sollicité au moins 32 prêteurs pour le compte de ces deux sociétés. Au moins trois (3) de ses clients d’assurance avaient consenti des prêts à Earthink et à Earthink Germany, soit un total combiné de 340 000 $ entre octobre 2015 et novembre 2017. Aucun d’eux n’a reçu des intérêts ou ne s’est fait rembourser le capital de ses prêts.

 

21.         Dans le premier entretien avec les enquêteurs de l’ARSF, M. Carter a confirmé aussi avoir perçu un salaire d’Earthink, affirmant que « oui, des fonds personnels avaient été retirés. »

 

22.         La demande de renouvellement de 2017 et la demande de renouvellement de 2019 de M. Carter comprenait la question : « Exercez-vous une autre profession ou un autre emploi que celui d’agent d’assurance? ». M. Carter ou la personne qui avait rempli le formulaire en son nom avait répondu « Non » à cette question. Ces réponses n’ont jamais été révisées par M. Carter ou quiconque agissant en son nom.

 

23.         Dans la demande de renouvellement de 2017 et la demande renouvellement de 2019 que M. Carter avait soumises, il a attesté la déclaration suivante qui est imprimée en rouge au bas de la demande et qu’un agent doit cocher avant de la soumettre :

 

« transmettre des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans cette demande et/ou toute pièce jointe demandée peut constituer un motif suffisant pour rejeter la demande ou révoquer un permis, ou entraîner des poursuites à votre encontre. En cliquant sur le bouton « Confirmé » ci-dessous, vous jurez que vous avez répondu honnêtement à toutes les questions contenues dans cette demande électronique ».

 

 

III.          CONTRAVENTIONS OU MANQUEMENTS À LA LOI

 

A.           Omettre de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle

 

24.         L’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 prévoit que les agents d’assurance vie titulaires d’un permis doivent maintenir une assurance-responsabilité civile professionnelle d’au moins 1 000 000 $ ou une autre forme de cautionnement financier du même montant sous une forme approuvée par le directeur général.

 

25.         N’ayant pas de cautionnement financier sous une forme approuvée par le directeur général, M. Carter était donc tenu de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle en vertu du paragraphe 13(a) du Règlement de l’Ontario 347/04.

 

26.         La directrice est convaincue que M. Carter a contrevenu à l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 en omettant de souscrire une assurance-responsabilité civile professionnelle ou le cautionnement requis pour la période comprise entre le 15 octobre 2020 et le 19 décembre 2021 (14 mois).

 

B.           Fournir à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets sur l’emploi et la profession

 

27.         L’alinéa 447(2(a) de la Loi prévoit que quiconque fournit directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’ARSF contrevient à la Loi.

 

28.         M. Carter a fourni à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans ses demandes de renouvellement de 2017 et 2019, en violation de l’alinéa 447(2(a) de la Loi.

 

29.         En particulier, à la question « Exercez-vous une autre profession ou un autre emploi que celui d’agent d’assurance? », dans la demande de renouvellement de 2017 et la demande de renouvellement de 2019, M. Carter ou la personne ayant rempli le formulaire en son nom a répondu « Non ».

 

30.         M. Carter aurait dû mentionner à l’ARSF son autre profession ou emploi lié à Earthink et Earthink Germany. Omettre ces renseignements signifiait que les renseignements fournis dans les demandes étaient faux, trompeurs ou incomplets.

 

C.           Fournir à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets sur les coordonnées

 

31.         M. Carter a fourni directement ou indirectement à l’ARSF des renseignements faux, trompeurs ou incomplets dans sa demande de renouvellement de 2017 et sa demande de renouvellement de 2019, en violation de l’alinéa 447(2(a) de la Loi.

 

32.         En particulier, l’adresse électronique indiquée sur la demande de renouvellement de 2019 de M. Carter était fausse ou trompeuse, car il s’agissait de celle de son adjointe et non de la sienne.

 

33.         Le formulaire de demande de renouvellement indique que l’adresse électronique exigée est « Votre adresse électronique » (mise en évidence ajoutée). Le formulaire de demande de renouvellement précise aussi clairement que seul l’agent a le droit de remplir sa demande et que nul ne doit être autorisé à le faire en son nom.

 

34.         M. Carter était responsable de l’exactitude de ses coordonnées, qu’elles aient été saisies directement par lui-même ou par son adjointe en son nom. La déclaration de confirmation à la fin de la demande de renouvellement rappelle aux agents leur obligation de fournir des renseignements exacts et véridiques. M. Carter aurait dû connaître ses obligations, ayant présenté de nombreuses demandes de renouvellement depuis 2001.

 

IV.          MOTIFS DE L’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

35.         La directrice est convaincue que l’imposition d’une pénalité administrative à M. Carter en vertu du paragraphe 441.3(1) de la Loi répondra à l’un ou aux deux objectifs suivants en vertu du paragraphe 441.2(1) de la Loi :

 

1.            Encourager l’observation des exigences établies en vertu de la Loi

 

2.            Empêcher une personne de tirer, directement ou indirectement,un avantage économique d’une contravention à une exigence établie en vertu de la présente loi ou de l’inobservation de cette exigence.

 

36.         La directrice est convaincue qu’une pénalité administrative d’un montant de 8 500 $ doit être imposée à M. Carter. Cette pénalité est répartie comme suit :

 

a.    2 500 $ pour avoir omis de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle ou le cautionnement financier approprié, en violation de l’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

b.    6 000 $ pour avoir contrevenu à l’alinéa 447(2(a) de la Loi en fournissant directement ou indirectement des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (l’« ARSF ») relativement à ce qui suit :

 

i.    la profession ou l’emploi (5 000 $) de M. Carter;

ii.     ses coordonnées (1 000 $).

 

37.         L’article 2 du Règlement de l’Ontario 408/12 prévoit que les dispositions de la Loi et de ses règlements figurant aux annexes 1, 2 et 2.1 sont prescrites pour l’imposition de pénalités administratives générales en vertu de l’article 441.3 de la Loi.

 

38.         L’alinéa 447(2(a) figurant à l’annexe 1 précise qu’une pénalité maximale de

100 000 $ pour un particulier est applicable en cas de contravention au présent article conformément au paragraphe 3(1) du Règlement de l’Ontario 408/12 et au paragraphe 441.5(1) de la Loi.

 

39.         L’article 13 du Règlement de l’Ontario 347/04 figurant à l’annexe 2, précise qu’une pénalité maximale de 50 000 $ s’applique en cas de contravention au présent article conformément au paragraphe 3(2) du Règlement de l’Ontario 408/12.

 

40.         Pour déterminer le montant de la pénalité administrative prévue à l’article 441.3, la directrice a tenu compte des critères suivants, comme l’exige le paragraphe 4(2) du Règlement de l’Ontario 408/12 :

 

1.      Le degré d’intention, d’insouciance ou de négligence que manifeste la contravention ou l’inobservation.

 

2.      L’étendue du préjudice ou du préjudice potentiel causé à des tiers par la contravention ou l’inobservation.

 

3.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tenté d’atténuer les pertes ou de prendre d’autres mesures correctives.

 

4.      La mesure dans laquelle la personne ou l’entité a tiré ou s’attendait raisonnablement à tirer, directement ou indirectement, des avantages économiques de la contravention ou de l’inobservation.

 

5.      Toute autre contravention à une exigence établie en application de la Loi ou à une autre loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative portant sur les services financiers, ou inobservation de cette exigence ou autre loi, de la part de la personne ou de l’entité au cours des cinq années précédentes.

 

41.         Eu égard au premier critère, la directrice est d’avis que M. Carter a été pour le moins négligent ou imprudent en omettant de souscrire une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle. Cette prescription est claire en vertu du Règlement de l’Ontario 347/04, sur le site Web public de l’ARSF et dans les demandes de renouvellement de permis requises. Il incombait à M. Carter de surveiller l’état de sa police d’assurance-responsabilité civile professionnelle et de veiller à la garder en vigueur.

 

42.         La directrice est également d’avis que la conduite de M. Carter en omettant d’informer l’ARSF de son autre emploi ou profession était pour le moins imprudente ou négligente. Il incombe à un agent de répondre de façon précise et complète aux questions posées dans les demandes. L’omission répétée de M. Carter de divulguer ces renseignements sur ses demandes en 2017 et 2019 ne correspond pas à une erreur involontaire.

 

43.         La directrice est également convaincue que les actes de M. Carter en omettant de mettre à jour son adresse électronique ont été pour le moins négligents ou imprudents. L’exigence de fournir des renseignements complets et véridiques est claire dans la demande de renouvellement et M. Carter était le seul responsable de remplir cette demande. Cette exigence est également énoncée clairement sur le site Web public de l’ARSF. Qu’un adjoint ou un employé remplisse une demande de manière inexacte ou erronée est un acte négligent ou imprudent à tout le moins de la part de M. Carter, étant donné la responsabilité de l’agent de le faire lui-même.

 

44.         Eu égard au deuxième critère, la directrice est d’avis qu’il y avait un risque important de préjudice possible pour le public étant donné que pendant 14 mois, M. Carter était titulaire d’un permis d’agent d’assurance valide, sans avoir d’assurance-responsabilité civile professionnelle. Pendant au moins huit de ces 14 mois, il avait encore des clients actifs. Pour protéger leurs clients, les agents agréés doivent garder en vigueur une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle.

 

45.         La directrice est également d’avis que M. Carter a créé un risque important de préjudice en omettant de signaler ses autres emplois à l’ARSF. L’autodéclaration par les agents d’assurance sur leurs demandes est un élément clé des activités de surveillance de l’ARSF puisqu’elle lui permet d’effectuer une surveillance axée sur les risques des agents d’assurance. Les renseignements indiqués sur la demande de M. Carter étant inexacts, l’ARSF n’avait pas été en mesure d’évaluer si des mesures de protection du public étaient nécessaires ou si des conditions devaient être imposées au permis de M. Carter.

 

46.         Enfin, la directrice est également convaincue qu’en fournissant une adresse électronique fausse ou trompeuse, M. Carter avait créé un risque de préjudice. L’adresse électronique est un élément important des communications de l’ARSF avec les agents d’assurance; en fournissant une adresse inexacte, M. Carter s’est mis à risque de manquer des renseignements importants qui contribuent à la protection des consommateurs, comme des rappels d’assurance-responsabilité civile professionnelle sur le point d’expirer.

 

47.         Eu égard au troisième critère, la directrice est d’avis qu’il n’y a aucune preuve que M. Carter avait pris des mesures pour atténuer ou corriger le défaut de manque d’assurance-responsabilité civile professionnelle, malgré les multiples rappels par courriel qui lui avaient été transmis. La directrice fait valoir aussi que M. Carter n’a jamais pris de mesures pour corriger son adresse électronique ou informer l’ARSF de ses autres activités professionnelles. Ces contraventions n’ont été révélées qu’après l’ouverture d’une enquête à la suite d’une plainte portant sur les actes de M. Carter.

 

48.         Eu égard au quatrième critère, la directrice est d’avis que M. Carter a eu l’avantage de ne pas payer de primes d’assurance-responsabilité civile professionnelle pendant environ 14 mois tout en étant titulaire d’un permis d’agent d’assurance valide. Entre octobre 2018 et octobre 2019, M. Carter a payé 523,80 $ pour une police d’assurance-responsabilité civile professionnelle de 12 mois. Une période de quatorze mois à ce taux signifie qu’il s’est soustrait à environ 611,10 $ en primes. Il a reçu 2 561,12 $ en commissions liées aux commissions de suivi de placements au cours de cette période sans assurance. Une pénalité administrative empêchera M. Carter de tirer un avantage économique de son manquement à cette exigence.

 

49.         La directrice est d’avis que M. Carter a également eu l’avantage d’exercer sans l’examen réglementaire et sans les conditions de permis ou les engagements qui auraient été exigés de lui s’il avait correctement divulgué ses autres professions ou emplois. L’absence de restrictions a permis à M. Carter de demander à ses clients d’assurance des prêts d’au moins 340 000 $ pour ses entreprises. La plupart ou la totalité de ces fonds n’ont pas été remboursés. M. Carter a ensuite obtenu un avantage financier en percevant un salaire et d’autres fonds de ses sociétés.

 

50.         La directrice fait valoir qu’il n’y a aucune raison de croire que M. Carter a bénéficié économiquement de la fourniture d’une adresse électronique inexacte.

 

51.         Eu égard au cinquième critère, la directrice est consciente que le directeur général peut émettre un avis d’intention en vertu de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie.

 

52.         Des renseignements supplémentaires ou autres éléments de preuve peuvent être portés à l’attention de la directrice.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 11 avril 2022.

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, Contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.