Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier l’article 441.4;
ET DANS L’AFFAIRE D’Ines Mundt
ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE PAR PROCESSUS SOMMAIRE
Ines Mundt est titulaire d’un permis d’agente d’assurance-vie (permis no 05087162) en vertu de la Loi.
Le gestionnaire principal, Agents d’assurance-vie et d’assurance-santé (ci-après le « gestionnaire principal ») est convaincu qu’Ines Mundt n’a pas obtenu les 30 heures de formation permanente exigées, en contravention de l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04.
Dans un avis daté du 28 mars 2022, Dhanwanti Shoma Singh a été informé que conformément au paragraphe 441.4(1) de la Loi et en vertu du pouvoir délégué par le gestionnaire général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général »), l’ADR a l’intention d’imposer une pénalité administrative de 1 000 $ à Ines Mundt pour avoir enfreint l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 (ci-après l’« avis »). L’avis donnait à Ines Mundt l’occasion de présenter des observations écrites concernant l’imposition de la pénalité administrative, au plus tard le 12 avril 2022.
Ines Mundt n’a pas présenté des observations écrites.
Conformément au paragraphe 441.4(1) de la Loi, à l’article 14 du Règlement de l’Ontario 347/04 et des pouvoirs délégués par le directeur général, l’ADR rend l’ordonnance suivante :
ORDONNANCE
Une pénalité administrative par processus sommaire de 1 000 $ est imposée par la présente à Ines Mundt
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Ines Mundt contenant des instructions sur le paiement de la pénalité administrative. Ines Mundt doit payer la pénalité administrative au plus tard trente (30) jours suivant la date de la facture.
Si Ines Mundt omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT à Toronto (Ontario), le 2022.
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Robert Prior
Chef, agents d'assurance-vie et d'assurance-santé
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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