Contenu de la décision
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE D’Oded Oliver Beer (« M. Beer »).
PROCÈS-VERBAL DE TRANSACTION ET D’ENGAGEMENT
PARTIE I – INTRODUCTION
1. M. Beer est titulaire d’un permis d’agent d’assurances en vertu de la Loi (permis no 01063700). Renouvelé le 4 janvier 2021, le permis de M. Beer expirera le 3 janvier 2023.
2. Le 21 mai 2021, la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice »), par délégation de pouvoir du directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (« ARSF ») émis un avis d’intention à l’égard de M. Beer.
3. M. Beer a contesté les allégations et, le 27 mai 2021 ou aux environs de cette date, a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») à l’égard de l’avis d’intention.
4. M. Beer et la directrice, par délégation de pouvoir du directeur général, souhaitent régler cette affaire par consentement et sans audience devant le Tribunal.
PARTIE II – FAITS CONVENUS
5. M. Beer convient aux faits contenus dans cette section.
6. Entre janvier 2018 et février 2019, M. Beer a conclu des accords avec onze
(11) de ses clients auprès de l’Industrielle Alliance (les « titulaires de polices »). M. Beer a convenu de régler les primes des titulaires de polices, pendant une période allant jusqu’à 14 mois, s’ils acceptaient de maintenir leurs polices en vigueur pendant au moins la même période.
7. M. Beer a payé directement au moins 40 455 $ en primes au nom des titulaires de polices, car sa rémunération était liée à la durée de maintien des polices d’assurance en vigueur par les clients auprès de l’Industrielle Alliance.
8. Au total, M. Beer a reçu plus de 102 000 $ en commissions liées aux titulaires de polices.
9. Le 25 février 2019, l’Industrielle Alliance a informé M. Beer qu’elle avait eu vent de paiements irréguliers qui l’associaient aux paiements des primes des titulaires de polices.
10. Après examen, l’Industrielle Alliance a constaté que M. Beer devait environ 123 000 $ à l’assureur relativement aux incidents de remise sur les primes. M. Beer a remboursé le montant à l’Industrielle Alliance.
PARTIE III – CONDITIONS DU RÈGLEMENT
11. M. Beer reconnaît et accepte qu’il a eu la possibilité de demander des conseils juridiques indépendants et qu’il l’a fait (ou a renoncé à son droit de le faire) et qu’il conclut le présent procès-verbal de transaction volontairement, en comprenant les conséquences de cette démarche.
12. M. Beer reconnaît que le présent procès-verbal constitue un engagement au sens de la Loi et que l’omission de s’y conformer peut entraîner des mesures réglementaires immédiates, notamment la publication d’un avis d’intention de révoquer le permis, d’un avis d’intention d’imposer une pénalité administrative ou des poursuites en vertu de la Loi sur les infractions provinciales.
(a) Non-conformité à la Loi
13. Compte tenu des agissements mentionnés dans la partie II, M. Beer reconnaît et avoue avoir commis les infractions suivantes à la Loi :
(i) Acquitter directement les primes des titulaires des polices dans l’intention d’octroyer des remises sur leurs primes, en infraction au paragraphe 2(1) du Règlement de l’Ontario;
(ii) Entreprendre des actes et des pratiques malhonnêtes et mensongers relatifs aux remises sur les primes, en infraction aux articles 438 et 439 de la Loi;
(b) Consentement à l’émission de l’ordonnance
14. M. Beer consent à l’émission de l’ordonnance jointe en annexe « A » du présent procès-verbal (l’« ordonnance »), en vertu de laquelle il est ordonné que :
(i) M. Beer payera une pénalité administrative de 16 000 $, dont au moins 6 500 $ seront versés à l’ARSF, au plus tard à la date de signature et d’exécution du présent procès-verbal;
(ii) M. Beer suivra un cours d’éthique professionnelle dans le cadre d’un Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQPAV) approuvé par l’ARSF, au plus tard le 30 juin 2022;
(iii) M. Beer n’est pas autorisé à exercer des activités d’assurance en vertu de la Loi sans la supervision directe de Colin Gies, son superviseur désigné (permis no 08102275).
a. M. Beer remettra à son superviseur des copies de toutes les demandes de souscription de polices d’assurance qu’il aura rédigées avant de les soumettre à l’assureur;
b. M. Beer s’assurera que toutes les demandes de souscription de polices d’assurance qu’il aura rédigées sont paraphées et datées par le superviseur, et conservera une preuve de l’examen par le superviseur;
c. M. Beer fournira au superviseur toutes les informations et tous les documents dont il a besoin pour s’acquitter de ses obligations.
(iv) M. Beer rendra compte de ses activités d’assurance au président de Toronto Mutual Group Inc. (« Toronto Mutual »), son agence de gestion générale.
a. M. Beer s’assurera que la Toronto Mutual présente un rapport trimestriel à la directrice ou à tout autre délégué du directeur général, détaillant ses activités récentes d’agent d’assurances;
b. M. Beer fournira à Toronto Mutual toutes les informations et tous les documents dont Toronto Mutual a besoin pour s’acquitter de ses obligations.
(v) Les dossiers d’assurance de M. Beer peuvent faire l’objet d’un examen de temps à autre, au gré du directeur général, de la directrice ou de tout autre délégué du directeur général.
(vi) Si le superviseur ou la Toronto Mutual ne peut continuer à superviser M. Beer, ce dernier doit en aviser la directrice dans les 30 jours suivant l’arrêt de sa supervision. M. Beer cessera alors immédiatement toute activité d’agent d’assurances jusqu’à ce qu’un nouveau superviseur soit approuvé par le directeur général, la directrice ou tout autre délégué du directeur général.
(vii) Tous les rapports, demandes d’approbation et autres documents doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous ou à toute autre adresse que la directrice fournira :
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Services juridiques et application de la loi
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100, Toronto (Ontario) M2N 6S6
(viii) La période de supervision susmentionnée prend fin deux (2) ans à compter de la date de signature du procès-verbal.
(c) Processus d’application du règlement
15. M. Beer reconnaît que le présent procès-verbal n’est pas opposable à la directrice tant qu’elle ne l’a pas signé.Le présent procès-verbal peut être signé en plusieurs exemplaires, et peut être signé et envoyé par télécopie ou courriel, et l’ensemble de ces exemplaires, télécopies et courriels, selon le cas, constitue un seul et même document.
16. À la réception d’une copie signée du présent procès-verbal de l’ARSF, M. Beer retirera sa demande d’audience (formulaire 1) relative à l’avis d’intention devant le Tribunal, en remplissant le formulaire de retrait et désistement (formulaire 5), et en le déposant auprès du greffier du Tribunal dans les deux (2) jours ouvrables.
17. Sur confirmation par le Tribunal que la demande d’audience a été retirée et que l’audience a été annulée, les parties conviennent que la directrice émettra une ordonnance jointe à l’annexe A du présent procès-verbal (l’ordonnance).
18. Les parties acceptent et comprennent que le présent procès-verbal et tous les droits y afférents s’appliquent aux parties et à leurs successeurs ou ayants droit.
(d) Divulgation du procès-verbal et de l’ordonnance
19. Les deux parties garderont les conditions du présent procès-verbal et de l’ordonnance confidentielles jusqu’à ce que l’ordonnance soit émise.
20. Si l’une des parties ne signe pas le présent procès-verbal ou si la directrice n’émet pas l’ordonnance :
(i) Le présent procès-verbal, l’ordonnance et toutes les discussions et négociations connexes ne porteront pas préjudice à l’ARSF et à M. Beer;
(ii) Tant l’ARSF que M. Beer auront droit à toutes les procédures, voies de recours et contestations possibles, notamment la tenue d’une audience sur les allégations contenues dans l’avis d’intention. Les procédures, voies de recours et contestations ne seront pas entachées par le présent procès-verbal, l’ordonnance ou toute discussion ou négociation connexe.
21. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Beer convient que le présent procès-verbal et l’ordonnance font partie de son dossier disciplinaire aux fins de toute décision future concernant un permis ou à titre de facteur aggravant à l’égard d’une pénalité administrative future ou de poursuites à son encontre;
(ii) M. Beer reconnaît que le présent procès-verbal et l’ordonnance sont publics et seront publiés par l’ARSF sur son site Web public (ou celui de son successeur);
(e) Les deux parties conviennent de ne pas faire de déclaration à un membre quelconque du public ou aux médias ou dans un forum public, incompatible avec le présent procès-verbal ou l’ordonnance.
Procédures ultérieures
22. Que l’ordonnance soit émise ou pas, M. Beer n’utilisera pas, dans le cadre de toute éventuelle procédure ultérieure, le présent procès-verbal ou la négociation ou le processus d’approbation du présent procès-verbal comme base de toute attaque contre la compétence de l’ARSF, allégation de parti pris ou d’injustice, ou de toute autre voie de recours ou de contestation possible.
23. À l’émission de l’ordonnance :
(i) M. Beer renonce à tout droit à une audience devant le Tribunal concernant l’avis d’intention;
(ii) M. Beer renonce à tout droit à une révision judiciaire ou à un appel de l’ordonnance;
(iii) La directrice convient que l’ARSF n’entamera aucune autre procédure contre M. Beer découlant uniquement des faits contenus dans la partie II du présent procès-verbal, à moins que des faits non divulgués par M. Beer ne soient portés à l’attention de l’ARSF, qui diffèrent sensiblement de ceux contenus dans la partie II du présent procès-verbal ou que M. Beer défaille aux conditions de l’ordonnance;
(iv) M. Beer convient qu’en cas de non-respect de l’une ou de l’autre des conditions énoncées dans le présent procès-verbal ou dans l’ordonnance, l’ARSF est en droit d’intenter toute action en justice nécessaire.
FAIT à Toronto (Ontario), le 9 mars 2022
Oded Oliver Beer
FAIT à Toronto (Ontario), le 9 mars 2022
Nom du témoin
Signature du témoinFAIT à Toronto (Ontario), le 9 mars 2022
Elissa Sinha
Directrice, contentieux et application de la loi
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
ANNEXE A
DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans ses versions successives (la « Loi »), en particulier les articles 392.4, 407.1 et 441.3;
ET DANS L’AFFAIRE D’Oded Oliver Beer (« M. Beer »).
ORDONNANCE VISANT À IMPOSER UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE ET À MODIFIER LE PERMIS
M. Beer est titulaire d’un permis d’agent d’assurances (permis no 01063700) en vertu de la Loi. Renouvelé le 4 janvier 2021, le permis de M. Beer expirera le 3 janvier 2023.
Le 21 mai 2021, en vertu du pouvoir délégué par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (le « directeur général »), la directrice, Contentieux et application de la loi (la « directrice ») a émis un avis d’intention de révoquer le permis de M. Beer et de lui imposer des pénalités administratives pour avoir commis des actes malhonnêtes ou mensongers de remise sur les primes, en violation de l’article 439 de la Loi.
Une demande d’audience (formulaire 1) datée du 27 mai 2021 a été remise au Tribunal des services financiers (le « Tribunal ») conformément aux paragraphes 407.1(3) et 441.3(5) de la Loi relativement à l’avis d’intention.
Le [ÀC], M. Beer ayant retiré sa demande d’audience, et le [ÀC], le Tribunal a fermé son dossier relativement à cette affaire. La présente ordonnance est rendue aux termes d’un règlement conclu par M. Beer et la directrice.
ORDONNANCE
Des pénalités administratives totalisant 16 000 $ pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention sont par les présentes imposées à Oded Oliver Beer.
Pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention, le permis d’agent d’assurances (permis no 01063700) délivré à Oded Oliver Beer est par les présentes modifié comme suit :
(i) Au plus tard le 30 juin 2022, Oded Oliver Beer doit suivre un cours d’éthique professionnelle dans le cadre d’un Programme de qualification de permis d’assurance-vie (PQPAV) approuvé par l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers;
(ii) Oded Oliver Beer ne sera pas autorisé à exercer des activités d’assurance en vertu de la Loi sans la supervision directe de Colin Gies, son superviseur désigné (permis no 08102275).
a) Oded Oliver Beer remettra à son superviseur des copies de toutes les demandes de souscription de polices d’assurance qu’il aura rédigées avant de les soumettre à l’assureur;
b) Oded Oliver Beer s’assurera que toutes les demandes de souscription de polices d’assurance qu’il aura rédigées sont paraphées et datées par le superviseur, et conservera une preuve de l’examen par le superviseur;
c) Oded Oliver Beer fournira au superviseur toutes les informations et tous les documents dont il a besoin pour s’acquitter de ses obligations.
(iii) Oded Oliver Beer rendra compte de ses activités d’assurance au président de Toronto Mutual Group Inc. (« Toronto Mutual »), son agence de gestion générale.
a) Oded Oliver Beer s’assurera que la Toronto Mutual présente un rapport trimestriel à la directrice ou à tout autre délégué du directeur général, détaillant ses activités récentes d’agent d’assurances;
b) Oded Oliver Beer fournira à Toronto Mutual toutes les informations et tous les documents dont Toronto Mutual a besoin pour s’acquitter de ses obligations.
(iv) Les dossiers d’assurance d’Oded Oliver Beer peuvent faire l’objet d’un examen de temps à autre, au gré du directeur général, de la directrice ou de tout autre délégué du directeur général.
(v) Si le superviseur ou la Toronto Mutual ne peut continuer à superviser Oded Oliver Beer, ce dernier doit en aviser la directrice dans les 30 jours suivant l’arrêt de sa supervision. Oded Oliver Beer cessera alors immédiatement toute activité d’agent d’assurances jusqu’à ce qu’un nouveau superviseur soit approuvé par le directeur général, la directrice ou tout autre délégué du directeur général.
(vi) Tous les rapports, demandes d’approbation et autres documents doivent être envoyés à l’adresse ci-dessous ou à toute autre adresse que la directrice fournira :
Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
Services juridiques et application de la loi
25, avenue Sheppard Ouest, bureau 100, Toronto (Ontario) M2N 6S6
(vii) La période de supervision susmentionnée prendra fin le [date ÀC].
PRENEZ AVIS QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers remettra une facture à Oded Oliver Beer contenant des instructions sur le paiement des pénalités administratives. M. Beer doit payer les pénalités administratives au plus tard cent quatre-vingts (180) jours suivant la date de la facture.
Si Oded Oliver Beer omet de payer les pénalités administratives conformément aux modalités de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et l’ordonnance peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux termes de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut être exécutée à ce titre.
FAIT À Toronto (Ontario),
Elissa Sinha
Directrice, Contentieux et application de la loi
En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général
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