Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (ci‑après la « Loi »), en particulier les articles 441.2 et 441.3;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Muhammad Bajwa (ci‑après « Bajwa »).

 

 

ORDONNANCE D’IMPOSITION D’UNE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE

 

Bajwa n’est pas titulaire actuellement d’un permis d’agent d’assurances sous le régime de la Loi et n’a jamais été titulaire, sous le régime de la Loi, d’un permis lui donnant le droit d’exercer des activités dans le domaine des assurances en Ontario.

 

Le 3 décembre 2021, en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci‑après le « directeur général »), la directrice, contentieux et application de la loi (ci‑après la « directrice ») a émis un avis d’intention d’imposer à Bajwa une pénalité administrative de 52 000 dollars pour les motifs suivants :

 

1.    il a agi en qualité d’agent d’assurances sans avoir de permis, en contravention avec le paragraphe 392.2 (6) de la Loi et avec le paragraphe 2 (1) du Règlement de l’Ontario 347/04;

 

2.    il s’est fait connaître publiquement comme agent d’assurances sans avoir de permis, en contravention avec l’article 401 de la Loi.

 

L’avis d’intention a été remis à Bajwa le 6 décembre 2021. Selon le paragraphe 441.3 (5) de la Loi, toute personne qui reçoit un avis d’intention a quinze (15) jours, suivant réception de cet avis, pour demander la tenue d’une audience devant le Tribunal des services financiers (ci‑après le « Tribunal »).

 

Le 4 janvier 2022, le greffier du Tribunal a confirmé que Bajwa n’avait pas demandé la tenue d’une audience devant le Tribunal au sujet de l’avis d’intention, comme le paragraphe 441.3 (5) de la Loi lui en donne le droit. En conséquence, en application du paragraphe 441.3 (7) de la Loi, la directrice émet l’ordonnance qui suit.


 

 

 

ORDONNANCE

 

Une pénalité administrative de 52 000 dollars est imposée par la présente à Muhammad Bajwa, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention.

 

AVIS EST DONNÉ QUE l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers enverra à Muhammad Bajwa une facture indiquant le mode et le lieu de paiement de la pénalité administrative. Muhammad Bajwa a trente (30) jours suivant la date de facturation pour payer la pénalité administrative.

 

Si Muhammad Bajwa ne paie pas la pénalité administrative conformément aux conditions de la présente ordonnance, le directeur général peut déposer l’ordonnance auprès de la Cour supérieure de justice et elle peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour. La pénalité administrative qui n’est pas payée conformément aux conditions de l’ordonnance qui l’impose constitue une créance de la Couronne et peut également être exécutée à ce titre.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario) le 19 janvier 2022

 

 

 

 

Elissa Sinha

Directrice, contentieux et application de la loi

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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