Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

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DANS L’AFFAIRE DE la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, telle que modifiée (ci-après la « Loi »), en particulier les articles 439 and 441;

 

ET DANS L’AFFAIRE DE Michael Wetzel (ci-après « Wetzel »)

 

 

ORDONNANCE DE CESSER ET DE S’ABSTENIR

 

Le 20 mars 2020, le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ci-après le « directeur général ») a fait un rapport et a émis un avis d’intention d’ordonner à Wetzel de cesser et de s’abstenir de se livrer à des opérations d’assurance pendant une période de six mois, pour s’être livré à des actes ou à des pratiques malhonnêtes ou mensongers, contrairement à l’article 439 de la Loi. Wetzel, qui n’est pas titulaire d’un permis, était auparavant employé par un assureur en tant qu’évaluateur d’assurance.

 

L’avis d’intention a été signifié personnellement à Wetzel le 31 août 2020. Le paragraphe 441 (3) de la Loi prévoit que toute personne à qui un avis d’intention est remis dispose des quinze (15) jours qui suivent la réception de l’avis d’intention pour demander une audience devant le Tribunal des services financiers (ci-après le « Tribunal »).

 

Le 27 octobre 2020, le greffier du Tribunal a confirmé que Wetzel n’avait pas demandé d’audience devant le Tribunal conformément au paragraphe 441 (3) de la Loi relativement à l’avis d’intention. Par conséquent, conformément au paragraphe 441 (7) de la Loi et en vertu des pouvoirs délégués par le directeur général, la directrice, contentieux et application de la loi, rend l’ordonnance suivante.

 

 


ORDONNANCE

 

Il est ordonné par la présente que Michael Wetzel cesse et s’abstienne immédiatement de se livrer à des opérations d’assurance pour une période de six (6) mois à compter de la date de la présente ordonnance, pour les motifs énoncés dans l’avis d’intention. Concrètement, Michael   Wetzel doit :

 

a.           cesser et s’abstenir immédiatement de facturer tout travail effectué s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces frais soit payée directement ou indirectement par un assureur;

 

b.           cesser et s’abstenir immédiatement d’accepter des honoraires ou des fonds ou toute chose de valeur pour tout travail réalisé s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la totalité ou une partie de ces honoraires, fonds ou toute chose de valeur soit payée directement ou indirectement par un assureur;

 

c.            cesser et s’abstenir immédiatement de se présenter aux consommateurs comme étant autorisé à effectuer tout travail qui soit payé directement ou indirectement par un assureur; et

 

d.           cesser et s’abstenir immédiatement de promouvoir, de solliciter ou d’offrir toute forme de service relatif à tout travail qui soit payé directement ou indirectement par un assureur.

 

 

FAIT à Toronto (Ontario), le 24 novembre 2020.

 


 

Elissa Sinha, directrice, contentieux et application de la loi

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

 

En vertu des pouvoirs délégués par le directeur général

 

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