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CONVENTION COdILLECTIVE INTERVENUE ENTRE

Le Comité patronal de négociation de la commission scolaire Kativik et LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK COMMISSION SCOLAIRE. /CAM( SCHOOL BOARD ET

La Centrale de l'enseignement du Québec et L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC pour le compte des enseignantes et enseignants qu'elles représentent

SALLUIT IVUJIVIK KANGIQSUJUAQ

AKULIVIK QUAQTAQ POVUNGNITUK KANGIRSUK AUPALUK KANGIQSUALUJJUAQ INUKJUAK TAS IUJAQ KUUJJUAQ

UMIJUAQ KUUJJUARA-À-PIR

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 1989-1991

30 JUIN 1992. 694160

Dépôt légal: 2ième trimestre 1993 Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-550-23711-0

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-7.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ. PATRONAL DE NÉGOCIATION DE.LA'COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK (CPNCSK) ET LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK ET D'AUTRE PART LA CENTRALE le L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC ET L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUEBEC POUR LE COMPTE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS QU'ELLES REPRÉSENTENT

OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992 69-8030 (2)

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit:La clause 5-1.04 est remplacée par la suivantes 5-1.04 A) Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'ensei- gnantes ou d'enseignants à temps plein, elle respecte les dispositions prévues à la clause 5-3.22. A défaut d'engager une enseignante ou un enseignant à temps plein en vertu de la clause 5-3.22, la commission:

offre par écrit un contrat à temps plein pour l'année suivante aux enseignantes ou enseignants qui ont bénéf­icié d'un contrat de remplacement durant l'année en cours dans la mesureelles ou ils répondent aux cri­tères de la clause 5-4.04.

L'enseignante ou l'enseignant doit rendre sa réponse par écrit dans les dix (10) jours sinon elle ou il est réputé avoir refusé ce poste et ce refus annule tous ses

droits en vertu de la présente clause;

prend en considération la candidature des enseignantes ou enseignants ayant bénéficié durant l'année en cours d'un contrat d'enseignante ou d'enseignant à temps partiel et qui ont indiqué par écrit leur intention à cette fin dans la mesureelles ou ils répondent aux critères de la clause 5-4.04.

B) Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant remplaçant ou à temps par-tiel, elle respecte les dispositions de la clause 5-1.25.

Les clauses 5-1.20 à 5-1.28 sont ajoutées: 5-1.20 a) A compter du ler mars 1993, la commission constitue, dans chaque localité, des listes de priorité d'emploi par champ d'enseignement pour chaque section linguistique pour l'octroi de contrats à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant au secteur des jeunes et en fait parvenir une copie au syndicat avant le 31 mars 1993.

Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant ne peut appa­raître sur plus d'une liste de priorité d'emploi.

Advenant qu'une enseignante ou un enseignant soit admissible à plus d'une liste de priorité d'emploi, l'enseignante ou l'enseignant décide sur quelle liste elle ou il' veut être inscrit. ,

5-1.21 Pour être admissible à une liste de priorité d'emploi, l'ensei- gnante ou l'enseignant doit répondre à l'un des critères sui-vants:

avoir enseigné' à temps partiel ou comme remplaçante ou remplaçant à l'intérieur d'au moins deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes et que la commission décide d'inscrire sur la liste ou de rappeler au travail;

avoir été inscrit sur la liste de priorité d'emploi, avoir obtenu un contrat à temps plein, avoir été non rengagé pour raison de surplus, avoir épuisé son admissibilité à un contrat à temps plein telle que prévue au paragraphe A) de la clause 5-3.21 et être demeuré admissible à la liste de

priorité d'emploi.

- 2- (SUITE) 5-1.22 Les enseignantes ou enseignants suivants sont exclus de toute liste de priorité d'emploi: l'enseignante ou l'enseignant qui détient un emploi à temps plein;

l'enseignante ou l'enseignant qui ne détient pas une quali­fication légale au sens de la clause 1-1.29.

5-1.23 L'enseignante ou l'enseignant dont le nom apparaît sur une liste de priorité d'emploi qui se voit décerner un contrat d'ensei-gnante ou d'enseignant régulier conserve une priorité d'emploi pour un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant si elle ou il est non rengagé pour raison de surplus, tant qu'elle ou il demeure inscrit sur la liste des non-rengagés telle que prévue au paragraphe A) de la clause 5-3.21.

5-1.24 Le nom des enseignantes ou enseignants admissibles est inscrit sur les listes de priorité d'emploi par ordre d'ancienneté telle qu'établie conformément à la clause 5-2.04. Malgré le paragraphe d) de la clause 5-2.07, tant et aussi longtemps que l'enseignante ou l'enseignant est admissible à une liste de priorité d'emploi, elle ou il ne perd pas son ancien- - neté. 5-1.25 Sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de la clause 5-1.08, lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps partiel comme rempla­çante ou remplaçant, elle offre le contrat à l'enseignante ou

l'enseignant qui détient le plus d'ancienneté dans le champ d'enseignement du secteur approprié de la localité si elle ou il répond aux exigences particulières du poste à combler.

5-1.26 L'enseignante ou l'enseignant qui détient un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant peut, avec son accord,

se voir octroyer des périodes d'enseignement additionnelles dans une même matière dans une même école si l'horaire de l'école le permet sans autre changement et ce, jusqu'à une pleine tâche sans pour autant changer son statut d'emploi à titre d'ensei-gnante ou d'enseignant à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant.

5-1.27 Les listes de priorité d'emploi sont mises à jour le 30 avril de chaque année à partir du 30 avril 1993, selon les durées cumu­latives des contrats de chaque enseignante ou enseignant inscrit sur les listes en question. La commission fait parvenir une copie des listes au syndicat avant le 30 mai de chaque année. 5-1.28 Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour les motifs suivants: a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception: d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption couvert par la Loi sur les normes du travail;

d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention;

iii) d'un emploi à temps plein auprès du syndicat A.E.N.Q. ou de la CEQ;

(SUITE) d'une offre d'emploi qui occasionnerait un déménage­ment d'une localité à une autre;

tout autre motif agréé entre la commission et le syndicat.

l'obtention d'un emploi à temps plein; ne pas avoir donné une prestation de travail pendant deux (2) ans.

Les paragraphes B) et C) de la clause 5-3.32 sont remplacés par les suivants:

Le mandat de ce comité est d'élaborer et de mettre en oeu-vre, pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, des mesures de résorption et de recyclage susceptibles de rédui­re le nombre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibili­

en privilégiant les secteurs de l'enseignement et les régions le taux d'enseignantes ou d'enseignants en dis­ponibilité est le plus significatif; ces mesures de résorp­

tion et de recyclage sont conçues principalement pour répon­dre à des besoins locaux ou régionaux.

Pour remplir son mandat, le comité dispose d'un budget de: cinq (5) millions de dollars pour l'année scolaire 1992-1993;

cinq (5) millions de dollars pour l'année scolaire 1993- 1994.

La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1991- 1992, 1992-1993 et 1993-1994 est transférable à l'année sco­laire suivante.

IV- La clause 5-4.03 est remplacée par la suivante: 5-4.03 Avant le ler mars et pour l'année scolaire suivante, toute enseignante ou tout enseignant peut indiquer par écrit à la commission ses préférences quant aux écoles dans lesquelles elle ou il désirerait être affecté, quant à la section et au champ auxquels elle ou il souhaiterait enseigner et quant aux postes qu'elle ou il s'estime capable de remplir, sous réserve de détenir la qualification légale ou d'avoir enseigné au moins une (1) année dans ce champ.

Avant de procéder à l'engagement de nouvelles enseignantes et nouveaux enseignants la commission offre, par ordre d'ancien-neté, les postes disponibles aux enseignantes et enseignants qui ont fait une telle demande et dont le comité d'éducation de la localité visée recommande l'affectation.

La commission facilitera tout échange d'information entre l'enseignante ou l'enseignant et le comité d'éducation de la

localité visée.

- 4 L'alinéa k) de la clause 5-10.15 est remplacé par le suivant: 5-10.15 k) si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modifi- cation de protection et de la déduction à la source qui en

découle pour une enseignante ou un enseignant déjà à l'emploi de la commission prend effet le premier joui de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur: . Le sous-paragraphe 3) du paragraphe B) de la clause 5-10.16 est remplacé par le suivant: 5-10.16 B) 3) si la demande est faite après trente (30) jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle enseignante

ou d'un nouvel enseignant admissible à un régime complé- mentaire- prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de. l'avis d'acceptation émanant de l'assureur. VII- La clause 5-10.25 est remplacée par la suivante: 5-10.25 Il ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par trois (3) ans pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par. l'assureur "directement auprès des assurées ou assurés selon des modalités à être précisées et les modifications pren­nent effet le ler janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit à la commission.

VIII- Le paragraphe suivant est ajouté à la clause 5-13.02: Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme:

qui sont" mariés et cohabitent: . qui vivent"maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

qui vivent maritalement depuis au Moins un (1) an. IX- Le paragraphe suivant est ajouté A la ciause 5-13.04: Le traitement('), le traitement( 1 ) différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage. ( 1 ) Dans le présent article, on entend par traitement le trai­tement régulier de l'enseignante incluant les suppléments prévus à l'article 6-6.00 à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour les compensa­tions monétaires prévues au chapitre 8-0.00.

X- La note ( 1 ) à laquelle se réfère le 2e alinéa du sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-13.09 est déplacée au 2e alinéa de la clause 5-13.04 et s'ajoute au terme traitement.

-5- X/- Le paragraphe A) de la clause 5-13.09 est remplacé par le suivant: A) L'enseignante qui a accumulé vingt (20) semaines de servi-ce( 1 ) et qui, suite à la présentation d'une demande de pres­tations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son éongé de maternité, sous réserve de la clause 5-13.12:

durant les semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante

une indemnité calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour cette période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent( 2 ) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces 'semaines;

durant les semaines l'enseignante reçoit des presta­tions d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante une indemnité complémentaire calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit du montant de la prestation d'assurance-chômage reçue pour chaque période, et réduit également de sept (7) pour cent( 2 ) de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une enseignante a

droit de recevoir sans tenir compte des montants sous­traits de telles prestations en raison des rembourse­

ments de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'as-surance-chômage.

Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus' d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent

du traitement de base versé par la commission et pourcentage de prestations d'assurance-chômage corres­pondant à la proportion du traitement hebdomadaire de

base qu'elle lui verse par rapport à la somme des trai­tements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. A cette fin, l'enseignante produit à chacun

des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

L'enseignante absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une pres­tation ou une rémunération.

Sept (7) pour cent: ce pourcehtage a été fixé pour tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage équivalant en

moyenne à sept (7) pour cent de son traitement.

(SUITE) De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nom­bre de semaines de prestations d'assurance-chômage au­quel l'enseignante aurait eu autrement droit si elle

n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines sous­

traites par Emploi et Immigration Canada, l'indemnité complémentaire prévue au présent sous-paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de pres­tations d'assurance-chômage;

3) durant les semainés qui suivent celles décrites au sous-paragraphe 2), la commission verse à l'enseignante et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) Semaine du congé de maternité, une indemnité calculée comme suit: le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'ensei-gnante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) 'pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines.

La clause 5 - 13.10 est remplacée par la suivante: 5-13.10 Cas non admissibles à l'assuYance-chômage L'enseignante exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible estégalement exclue du béné­

fice de toute. indemnité. Toutefois:

L'enseignante à temps plein L'enseignante à temps plein qui a accumulé vingt (20) semai­nes de service a également droit à une indemnité et ce,

durant dix (10) semaines, calculée comme suit: '

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au-travail, réduit de sept (7) pour cent de

1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: elle n'a pas occupé un emploi assurable pen­dant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage. L'enseignante à temps partiel ou remplaçante L'enseignante à temps partiel ou remplaçante qui a accumulé vingt (20) semaines de service a «droit à une indemnité et ce, durant dix (10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu peur chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si

elle avait été au travail, réduit de cinq (5) pour cent( , ) de 1/200 du prorata du traitement annuel pour chaque jour de

( 1 ) Lire sept (7) pour cent si l'enseignante à temps partiel ou remplaçante est exemptée de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage.

- 7 - XII- (SUITE) travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semai­nes et pour lesquelles elle aurait être au travail si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un des deux (2) motifs suivants:

elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; OU elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable .pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa pé­riode de référence.

La clause 5-13.23 est remplacée par la suivante: 5-13.23 L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq

(5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont payés.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une enfant ou d'un enfant de sa con­jointe ou de son conjoint, l'enseignante ou l'enseignant n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

La clause 5-13.26 est remplacée par la suivante: 5-13.26 Les clauses 5-13.22 à 5-13.25 ne s'appliquent pas à l'enseignan- te ou l'enseignant qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint à l'exception du 3e alinéa de la clause 5-13.23.

La clause 5-13.27 est remplacée par la suivante: 5-13.27 L'enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, l'en- seignant qui désire prolonger son congé de paternité et l'ensei-gnante ou l'enseignant qui désire prolonger l'un ou l'autre des' congés pour adoption bénéficie de l'une des cinq (5) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées: 'un congé en vertu de la clause 5-10.44; ou un congé à temps plein sans traitement: jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il en fait la demande;

pour l'année scolaire complète suivante si l'enseignante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-ali-néa 1) précédent, si elle ou il en fait la demande;

.3) pour une seconde année scolaire complète si l'enseignan-te ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa 2) précédent, si elle ou il en fait la demande;

OU

- 8 - XV- (SUITE) . c) un congé à temps plein sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard un (1) an après la naissance.ou,.dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;

OU d) un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans; à moins d'entente différente entre la.commission et l'enseignante ou l'ensei-gnant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler ou non:

pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le début de l'année de travail et dont la fin coïncide avec le dernier jour de travail du mois de décembre;

pour chaque période complète dont le point de départ coïncide avec le premier jour de travail du mois de jan­vier et dont la fin coïncide avec le dernier jour de

travail du mois de juin;

pour la période comprise entre le' début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traite­

ment est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.

Un congé sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un des sous-alinéas 1), 2) ou 3) est réputé d'une durée de deux (2) ans;

OU e) si la commission y consent( 1 ), un congé partiel sans -traite-ment; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, les modalités suivantes s'appliquent:

1) le congé débute entre le 31 décembre et le ler juillet: - jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à

temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

( 1 ) Si la commission ne consent pas au , congé, elle informe l'enseignante ou l'enseignant concerné et le syndicat des motifs de son refus.

-9- XV- (SUIT) - pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une - partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei- gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé partiel

sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

2) le congé débute entre le 30 juin et le ler jour de tra­vail de l'année scolaire:

pour l'année de travail complète suivante, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement poun une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son

horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir un pongé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

3) le congé débute entre le ler jour de travail de l'année .scolaire et le ler janvier:

jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à

temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

pour l'année de travail complète suivante, l'ensei- gnante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

i) pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50)

pour cent de la tâche éducative;

- 10 XV- (SUITE) pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout- autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

- pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé à temps plein sans traitement.

Les congés prévus aux alinéas a), b), d) et e) doivent sui­vre immédiatement les congés de maternité, de paternité ou d'adoption. Le changement de l'une des options prévues à l'alinéa b), d) ou e) à une autre de ces trois (3) options est possible une seule fois, aux conditions suivantes: le changement est effectif au début d'une année scolaire et doit être demandé par écrit avant le ler juin précé-dent; il ne peut avoir pour effet de prolonger la période ini­tialement prévue pour le congé; le changement d'un congé prévu à l'alinéa b) ou d) à un congé prévu à l'alinéa e) ne peut s'effectuer sans l'accord de la commission. .

Pendant l'un des congés prévus à l'alinéa b), c), d) ou e) de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce selon la clause 5-10.44. Toutefois, cette utilisation n'a pas pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement; pour l'un des congés prévus à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au pré­sent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue'

sur deux (2) périodes immédiatement consécutives. Dans le cas prévu à l'alinéa e), la commission peut refuser en motivant sa décision.

Lorsque la conjointe de l'enseignant n'est pas une salariée des secteurs public et parapublic, l'enseignant peut obtenir, aux conditions y prévues, un congé sans traitement prévu à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les deux (2) ans de la naissance ou de l'adop-tion. Dans le cas prévu à l'alinéa e), la commission peut

refuser en motivant sa décision.

XVI- Le troisième alinéa de la clause 5-13.28 devient-le quatrième alinéa. Le nouvel troisième alinéa est le suivant:

Malgré les alinéas précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, jusqu'à concurrence des trente-quatre

(34) premières semaines d'un congé sans traitement, d'un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année. Ces trente-quatre (34) premières semaines doi­vent se situer dans les cinquante-deux (52) semaines qui suivent la naissance ou dans le cas d'une adoption qui suivent la date l'enfant lui a été confié.

XVII- La Clause 5-13.29 est remplacée par la suivante: 5-13.29 Malgré l'alinéa f) de la clause 5-13.27, lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans traitement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la période du report des

vacances.

XVIII- Les paragraphes A), B) et C) de la clause 5-13.30 sont remplacés par les suivants: Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'enseignante ou l'ensei-gnant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de dévelop­pement socio-affectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait

conformément à l'alinéa d) de la clause 5-13.27.

Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'en-seignant peut obtenir, si la commission y consent, un congé

sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année scolaire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait conformément à l'alinéa e) la clause 5-13.27. Sous réserve des autres dispositions de la convention, l'en-seignante ou l'enseignant peut s'absenter de son' travail

jusqu'à concurrence de six (6) jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

XIX- Le paragraphe B) de la clause 5-13.31 est remplacé par le sui- vant: B) 1) Les congés à temps plein prévus aux alinéas a), b) et c) de la clause 5-13.27 sont accordés A•la suite d'une de­mande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'a-vance:

2) le congé sans traitement prévu à l'alinéa d) de la clau­se 5-13.27 est accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines-à l'avance et pré­voit l'aménagement du congé pour la première année. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au ioins trois (3) mois avant le début de cette nouvelle année:

- 12- 4IX- (SUITE) dans le cas des congés prévus aux alinéas a), c) et d) de la clause 5-13.-27, la demande doit préciser la date de retour au travail;

le congé sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clau­se 5-13.27 peut-être accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance; le congé partiel sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5-13.27 peut être accordé à la suite d'une, demande écrite présentée avant le ler juin précédent.

XX- , Le deuxième alinéa de la clause 5-13.33 est remplacé par les suivants: L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa a), b), d) ou e) de la clause 5-13.27 ne peut le faire que pour des raisons ex­ceptionnelles et qu'avec l'accord de la commission. La commis­

sion et l'enseignante ou -l'enseignant peuvent convenir des modalités d'un tel retour.

L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa c) de la clause

5-13.27 doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour.

XXI- L'article 5-19.00 suivant est ajouté: 5-19.00 RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 5-19.01 Le régime de mise à la retraite de façon progressive a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant de réduire son temps travaillé, pour une période d'une (1) à trois (3) années, dans une proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail.

5-19.02 Seule l'enseignante ou seul l'enseignant-à temps plein parti- cipant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime et -ce, une seule fois.

5-19.03 Aux fins du présent article, le mot "entente" signifie l'entente mentionnée à l'annexe XXVI. 5-19.04 Pour se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive, l'enseignante ou l'enseignant doit au préalable s'assurer auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) qu'elle ou il aura vraisembla­blement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

L'enseignante ou l'enseignant signe le formulaire prescrit par la CARRA et en transmet une copie à la commission.

. 5-19.05 A) L'enseignante ou l'enseignant qui désire se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive doit en faire la demande par écrit à la commission normalement avant le ler avril précédant l'année scolaire doit débuter la mise à la retraite de façon progressive.

- 13- XXI- (SUITE) La demande précise la période envisagée par l'enseignante ou l'enseignant pour sa mise à la retraite de façon progressive

ainsi que le temps qu'elle ou il entend travailler au cours de chaque année visée.

En même temps que sa demande, l'enseignante ou l'enseignant fournit à la commission une attestation de la CARRA à l'effet qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

5-19.06 L'octroi d'une demande visant la mise à la retraite de façon progressive est du ressort de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.

5-19.07 Sous réserve de la clause 5-19.01, la commission peut modifier, pour une année visée par l'entente, la proportion de temps tra­vaillé de l'enseignante ou l'enseignant pour tenir compte de l'organisation de l'école ou de l'enseignement; dans ce cas, la proportion de temps travaillé est celle qui se rapproche le plus

de la proportion de . temps travaillé prévue à l'entente ou con­venue entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant.

Pendant la durée de l'entente, la commission répartit la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en tenant compte du pourcentage temps travaillé; la répartition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre.

5-19.08 L'enseignante ou l'enseignant a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Il en est de même des suppléments, des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.

5-19.09 Les autres bénéfices monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurances et des droits parentaux sont proportionnels au traitement versé. 5-19.10 L'enseignante ou l'enseignant peut utiliser, à raison de un (1) jour par jour, les jours de congé de maladie monnayables à son crédit au 31 décembre 1973 prévus au sous-paragraphe C) de la clause 5-10.44, pour réduire - le nombre de jours de travail précédant immédiatement la fin de l'entente.

5-19.11 ,Au cours de la période de mise à la retraite de façon progres- sive, le traitement admissible des années visées par l'entente, aux fins des trois (3) égimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE) est celui que l'enseignante ou

l'enseignant aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique, aurait eu droit de

recevoir si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime.

5-19.12 La période couverte par l'entente vaut comme période de service aux fins des trois (3) régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE).

5-19.13 'Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant et la commission doivent verser les cotisations ou contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si l'enseignante ou l'enseignant ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.

- 14- XXI- (SUITE) 5-19.14 Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant accumule ancienneté et expérience comme si elle ou il ne s'était

pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progres-sive.

5-19.15 Dans le cas l'enseignante ou l'enseignant est mis en disponi- bilité, cette mise en disponibilité n'a aucun effet sur le pourcentage de temps travaillé prévu à l'entente sous réserve de ce qui suit: ce temps travaillé continue de s'appliquer comme s'il n'y avait pas eu de mise en disponibilité, s'il n'excède

pas le pourcentage de traitement déterminé en application de la clause 5-3.18; s'il excède ce pourcentage de traitement, il est

automatiquement ramené à ce pourcentage de traitement, à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant visé. '

Lors d'une mise en disponibilité, les cotisations de l'ensei-gnante ou l'enseignant à son régime de retraite sont celles prévues à la loi.pour la personne mise en disponibilité. 5-19.16 L'enseignante ou l'enseignant a droit à tous les bénéfices de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article.

5-19.17 Dans le cas l'enseignante ou l'enseignant n'aurait pis droit à sa pension à la fin de l'entente ou dans le cas cette dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date l'enseignante ou l'enseignant aura droit à sa pension, même si la période devait excéder trois (3) ans.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la CARRA.

5-19• 18 Advenant la retraite, la démission, le bris de contrat, le renvoi, le non rengagement, le décès de l'enseignante ou . l'enseignant, la fin de la prolongation intervenue, le cas

échéant, en vertu de la clause 5-19.17, l'entente prend fin à la date de l'événement.

L'entente prend également fin lorsque l'enseignante ou. l'enseignant est relocalisé chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente

suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de la CARRA.

Dans la mesure et aux fins prévues par règlement: l'entente devient nulle dans le cas l'enseignante ou' l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive au cours de la première année de l'entente;

l'entente prend fin: dans le cas.où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive plus d'un (1) an après la date fixée pour le début de l'entente;

dans le cas l'enseignante ou l'enseignant et ln commission décident conjointement de mettre fin à l'entente plus d'un (1) an après la date fixée pour le début de l'entente.

- 15- XXI- (SUITE) 5-19.18 D) Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de (suite) circonstances prévues précédemment ou qui sont déterminées

par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement. 5-19.19 L'enseignante ou l'enseignant démissionne automatiquement et prend sa retraite à la fin de l'entente.

5-19.20 La commission et l'enseignante ou l'enseignant signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive.

XII- La clause 6-4.02 est remplacée par la suivante: 6-4.02 Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un en- seignant a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou édu­cative à temps plein dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'en-seignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est reconnue comme une année d'expérience. Cependant, on reconnaît comme une année d'expérience l'année scolaire pendant laquelle

une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n'a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou édu­

cative que pendant un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à cause de circonstances hors de son contrôle ou d'un congé pa­rental en vertu de l'article 5-13.00; seuls les jours de congés prévus aux clauses 5-13.05, 5-13.13, 5-13.14, 5-13.18, 5-13.19, 5-13.21, 5-13.22, 5-13.23 et ceux énumérés au troisième alinéa

de la clause 5-13.28 pour la durée qui y est prévue, sont assi­milés à des jours d'enseignement ou d'exercice d'une fonction pédagogique ou éducative.

La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: 6-5.01 L'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.02 à 6-5.10, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expérience qui lui est reconnu en

vertu de l'article 6-4.00.

Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.

La clause 6-5.11 s'applique également à l'enseignante ou l'en-seignant.

Le premier alinéa de la clause 6-5.02 est remplacé par le.sui- vent: Pour chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements .applicable en vertu des clauses 6-5.03, 6-5.04, 6-5.05, 6-5.06 ou 6-5.07, 6-5.08 et 6-5.09.

Le titre de la clause 6-5.06 est remplacé par le suivant: ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU ler JUILLET 1992

6-5.07- ÉCHELLE DE TRAITMENTS ANNUELS À COMPTER DU 151e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNEE SCOLAIRE 1992-1993' " C A TÉGOR . IES(2 ) . ÉCHELONS D'EXPERIENCE ( 1 ) 14 ans 15 ans . 16 ans 17 ans OU moins . 1 25 729 - 27 . 609 , 29 627 31 826 ' 2. 26 458 28 394 30 497 32 763 . a 27 213 29 234 31 361 33 699 4 28 011 30 062 ' 32 285 34.690 5 28 811 30 942 33 214 . 35 719 6 29 627 31 826 34 187 . 36 771 7 30 497 32 763 35 191 37 854 31 361 33 699 . 36 240 38 953 9 32 285 34 690 37 309 40.111 10 33 214 35 719 38 407 41 341 11 34 187 36 771 39 523 42 563 12 35 191 37 854 40 730 43 850 , 13 36 240 ° 38 953 41 940 45 164 14 37 309 40 111 43 200 46 557 15 ' 38 407 41 341 44 498 47 971 ( 1 ) TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.16 ' ( 1 ) TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.05 ( 1 ) SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE

18 ans 19 ans 20 ans( ) ) - . . . 34 187 36 771 40 894 35 191 '37 854 41 977 36 240 . 38 953 , 43 076 37 309 ' 40 111 - ' 44 234 38 407 41 341 45 464 39 523 .42 563 46 686 40 730 43 850 47 973 ' 41 940 45 164 49 287 43 200 46 557 50 680 44 498 47 971 52 094 45 830 49 453 53576. 47 243 50 949 55 072 48 677 52 543 56 666 50 186 54 171 58 294 51 747 55 856 59 979 L a c l a u s e 6 -5 . 0 7 e s t r e m p l a c é e p a r l a s u i v a n t e :

- 17 - La clause 6-5.08 est remplacée par la suivante: 6-5.08 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1992

Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré avec effet au ler juillet 1992 d'un pour­centage égal à trois (3) pour cent.

La eau.» 6-5.09 devient la clause 6-5.11. La nouvelle clause 6-5.09 est la suivante: 6-5.09 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 Chaque taux et chaque échelle de.traitements en vigueur au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993 est majoré avec effet au 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993,

d'un pourcentage égal à un (1) pour cent.

La clause 6-5.10 est remplacée par la suivante: 6-5.10 Taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1993 avec effet au ler juillet 1993 sera déterminé de la

manière prévue à l'annexe XXVII.

Le premier paragraphe de la clause 6-6.01 est remplacé par le suivant: L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour

ses responsabilités additionnelles:

un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dollars et cinquante (514,50 $) à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, jusqu'au 100e jour de' cette même année scolaire;

un supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 $) dol­lars à compter du 101e jour-de travail de l'année scolaire

1990-1991;

un supplément annuel de mille cent douze (1 112 . $) dollars à compter du ler juillet 1992; 0 un supplément annuel de mille cent vingt-trois (1 123 $) dollars à compter du 151e jour de travail de l'année sco­laire 1992-1993.( 1 ) ( 1 ) L'annexe XXVII s'applique.

XXXII- La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante-trois (1 453 $) dollars à compter du 101e . jour de travail de,l'année scolaire 1988- 1989; mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e,jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991;

mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du ler juillet 1992;

mille six cent soixante-neuf (1 669 $) dollars à compter du 151e jour de travail.de l'année scolaire 1992-1993.( 1 )

( 1 ) L'annexe XXVII s'applique. XXXIII- ,Le paragraphe A) de la clause 6-7.02 est, remplacé par le sui- vant: 6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: Catégories (I) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans ou (I) Périodes moins concernées

À compter du 101e ,$ $. jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989

À compter du 101e . jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41,16 43,84 laire 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 43,22 46,03 laire 1990-1991

À compter du ler juillet 1992 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 À compter du 151e jour de travail de l'année sco- 29,73 32,92 35,33 38,83 41,62 44,97 47,88 laire 1992-1993(') -

(I) Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.05. ( 1 ) Scolari de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle.

( 3 ) L'annexe XXVII s'applique.

$ $ $ $ $

'- 19 - XXXIV- Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le sui- vant: 6-7.02 E) La clause 6-5.11 s'applique. )00CV- La clause 6-7.03 est remplacée par la suivante: 6-7.03 A) 1.:a suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante: ' Nurée de rempla- cement dans 60 minutes une jour- ou moins née Périodes concernées À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 1988-1989

À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ l'année scolaire

1989-1990

À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ l'année scolaire 1990-1991

À compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 24,73 $ 1991-1992 À compter du ler juillet 1992 25,47 $ À compter du 151e . jour de travail de . l'année scolaire 25,72 $ 1992-1993( 4 )

B) Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occa­sionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de soixante (60) minutes est rémunéré sur la base d'un taux à la période calculé de la façon suivante:

taux prévu pour nombre de minutes 60 minutes ou moins X de la période 50 en cause ( 1 ) Les taux pour cette duéée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par deux virgule cinq (2,5) du taux . prévu pour soixante (60) minutes ou moins.

( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins.

( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par cinq (5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. -

(4) L'annexe XXVII s'applique.

entre 61 entre 151 Plus de 210 minutes et minutes et minutes ( 3 ) 150 minu- 210 minu-tes ( 1 ) tes ( 1 ) . . 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $

51,05.$ 71,47 $ 102,10 $

54,88 $ 76,83 $ 109,75 $

61,83 $ 86,56 $ 123,65 $ . 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ . 64,30 $ 90,02 S 128,60 $

- 20 - XXXV- (SUITE) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus •de deux cent dix (210) minutes si elle ou il se voit confier trois (3) périodes ou plus de plus de soixante (60) minutes dans une même journée.

C) La suppléante ou le suppléant occasionnel reçoit un minimum de:

à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour, à compter du 101e . pur de travail de l'année scolaire 1989-1990: 20,42 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991: 21,95 $ par jour,

à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992: 24,73 $ par jour,

à compter du ler juillet 1992: 25,47 $ par jour, à compter du 151e jour de travail de l'année 'scolaire 1992-1993: 25,72 $ par jour,

lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou *de l'autorité compétente.

Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour.

Cependant, après vingt (20) jours ouvrables consécutifs d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant temps plein(), la commission paie, à la suppléante ou au suppléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces vingt (20) jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein. Ce trai-tement. qu'elle o,u _il recevrait est basé sur sa catégorie telle qu'elle est établie par la commission au début de

l'année ou, le cas échéant, au milieu la cent unième journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'ex-périence acquis à la première journée ouvrable de l'année de

travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traite­ment annuel pour chaque jour ,de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première journée de suppléance et cette . suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une ou des absences de la suppléante ou du sup­pléant occasionnel totalisant trois (3) jours ou moins pen­dant l'accumulation de ces vingt (20) jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumu-

lation.

La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun bénéfice sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la 'tâche qui lui est assignée par la commission.

La clause 6-5.11 s'applique.

( 1 ) Ceci s'applique aussi à la suppléante ou au suppléant qui remplace une enseignante ou un enseignant qui détient un contrat de remplacement à temps plein pour l'année scolaire complète.

- 21 - • Les clauses 8-10.03 et 8-10.04 deviennent les clauses 8-10.05 et 8-10.06. La nouvelle clause 8-10.03 est la suivante: 8-10.03 Aux fins d'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent:

a) l'intégration totale signifie le processus par lequel une ou un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage est intégré dans un groupe régulier pour la

totalité de son temps de présence à l'école;

b) l'intégration partielle signifie le processus par lequel une ou un élève participe pour une partie de son temps de

présence à l'école à des activités d'apprentissage d'un groupe d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et est pour l'autre partie de son temps intégré dans un groupe régulier.

La nouvelle clause 8-10.04 est la suivante: 8-10.04 Lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont intégrés dans des groupes réguliers ou regroupés dans des classes spéciales, la direction de l'école fournit à l'enseignante ou l'enseignant concerné les renseigne­ments concernant ces élèves, dans les quinze (15) jours ouvra­bles du début de l'année de travail et par la suite, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'intégration ou l'arrivée d'une ou d'un élève dans une classe spéciale, à la condition que ces renseignements soient disponibles et que leur transmission soit dans l'intérêt de l'élève.

Le paragraphe précédent s'applique sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.

La clause 11-8.03 est remplacée par la suivante: 11-8.03 A) L'article 6-5.00 s'applique. L'enseignante ou l'enseignant a 'droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche d'enseignement qu'elle ou il assume par rapport à la tâche annuelle d'enseignement décrite à la clause 11-9.02.

Sous réserve du paragraphe D), lorsque la commission confie d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant d'un contrat à temps partiel, la commission ajoute ces heures au nombre d'heures visé à ce contrat. Dans le cas de replacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécutives d'absence d'une enseignante 'ou d'un ensei-gnant.

- 22 - XXXIX- (SUITE) Malgré ce qui précède. les cours qualifiés de "cours d'édu- cation populaire" sont toujour; rémunérés selon le taux horaire prévu à la clause 11-2.02. Si la commission dépasse, pour une enseignante ou un ensei-gnant, les huit cents (800) heures annuelles ou quatre cents (400) heures dans un semestre devint être consacrées à dispenser des cours et des leçons, cette enseignante ou cet enseignant a droit, pour. chaque période excédentaire de cinquante (50) à soixante (60) minutes, à une compensation

égale à 1/1000 du traitement annuel. Le versement de cette compensation s'effectue lors du dernier versement de traite­

ment de l'année scolaire en cause.

Cependant, l'enseignante ou .l'enseignant qui dépasse les quatre cents (400) heures d'enseignement de cours et de leçons dans un semestre mais qui ne dépasse pas les huit cents (800) heurs d'enseignement de cours et de leçons dans une même année scolaire voit sa rémunération pour les périodes excédentaires réajustée selon les dispositions du paragraphe B). Le versement de ce réajustement s'effectue

dans les soixante (60) jours du dernier versement de traite­ment de l'enseignante ou l'enseignant visé pour l'année scolaire en cause.

XL- La clause 11-9.02 est remplacée par la suivante: 11-9.02 La tâche annuelle de l'enseignante ou l'enseignant comprend une tâche annuelle d'enseignement de huit cents (800) heures(I) et

deux cent quatre-vingts (280) heures de tâches connexes décrites à la clause 8-2.01.

Pour l'enseignante ou l'enseignant dont la tâche annuelle est elférieure à huit cents (800) heures, les deux cent quatre-vingts (280) heures de tâches connexes sont réduites proportion-nellement.( 2 )

À l'inclusion de douze (12) heures consacrées à des journées pédagogiques ou à des parties de journées pédagogiques à être fixées par la commission. Seules les quatre (4) premières heures d'une journée pédagogique sont puisées à même la banque de douze (12) heures.

Le même pourcentage de réduction s'applique aux douze (12) heures consacrées à des journées pédagogiques prévues au

point ( 1 ) ci-haut.

XLI- L'article 11-13.00 est remplacé par le suivant: 11713.00 LISTE DE RAPPEL'

11-13.01 La commission dresse une liste par spécialité des enseignantes ou enseignants qui ont enseigné sous contrat au moins trois (3) semestres, en vertu du présent chapitre, durant une période continue de dix-huit (18) mois et que la commission décide d'inscrire sur la liste ou qui ont enseigné sous contrat au moins quatre (4) semestres durant une période continue de

vingt-quatre (24) mois. En regard de chacun des noms des ensei­gnantes ou enseignants de cette liste, la commission inscrit le

nombre d'heures enseignées dans la spécialité suite à un contrat en vertu du présent chapitre.

- 23 - (SUITE) 11- 13.02 Si la commission décide d'engager des enseignantes ou ensei- gnants pour enseigner à l'éducation des adultes pour une période d'au moins deux cent quarante (240) heures préalablement déter­minées sur une base semestrielle, ou quatre cent quatre-vingts (480) heures sur une base annuelle, elle offre, sous réserve de la clause 5-4.04, le contrat à l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus grand nombre d'heures sur cette liste dans la spécia­lité concernée.

11-13.03 La commission raye de la liste le nom de toute enseignante ou tout enseignant qui refuse un contrat qui lui est offert en vertu du présent article ou qui n'obtient pas un contrat dans

les dix-huit (18) mois qui suivent son inscription sur la liste.

11-13.04 Les enseignantes ou enseignants inscrits au 30 juin 1992 sur la liste de rappel prévue à la clause 11-13.01 sont réputés ins­crits sur la liste prévue à'cet article.

Le paragraphe A) de la clause 10-2.04 est remplacé par le sui- vant:

A) Les annexes font partie intégrante de la convention à l'exception des annexes VIII, IX, XII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV et XXVIII à XXXIII.

La clause 10-3.01 est remplacée par la suivante: 10-3.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 30 juin 1994. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1994 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en

vigueur d'une nouvelle convention.

La clause 10 -3.04 est modifiée en ajoutant l'alinéa c) suivant: c) les cas prévus aux modifications apportées à l'article 5-13.00 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin

1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui ont un effet à compter du 7 avril 1992.

- 24- XLV- Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant:

A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après:

PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 . 30,76 $ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 32,34 $ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 33,96 $ À compter du ler juillet 1992 34,98 $ À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993(') 35,33 $ ( 1 ) L'annexe XXVII s'applique. Le paragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant:

11-2.02 D) La clause 6-5.11 s'applique. La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: 12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'iso-

lement et d'éloignement de:

Pério- A compter À compter À compter À compter À compter des du 101e du 101e du 101e concer- jour de jour de jour de ées travail travail travail de 1992 de l'an- de l'an- l'année née sco- née sco- scolaire laire laire 1988- 1989- Secteurs 1989 1990 . Avec per- Secteur I 8 295 $ 8 721 $ 9 157 $ sonne(s) Secteur II 10 787 $ 11 340 $ 11 907 $ à charge Secteur III 12 726 $ 13 379 $ 14 048 $ Sans per- Secteur I 5 185 $ 5 451 $ 5 724 $ sonne à Secteur II 6 119 $ 6 433 $ 6 755 $ charge Secteur III 7 219 $ 7 589 $ 7 968 $ ( 1 ) L'annexe XXVII s'applique.

du ler du 151e juillet jour de travail de l'année . scolaire 1990-1991 1992-1993 . (1) 9 432 $ 9 526 $ 12 264 $ 12 387 $ 14 469 $ 14 614 $ 5 896 $ 5 955 $ 6 958 $ 7 028 $ 8 207 $ 8 289 $

- 25 - XLVIII- L'annexe XX est modifiée en y ajoutant sous le titre le sous- titre suivant: SECTION I - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante: SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITE (RREGOP. RRE, RRF) 1.00 POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS QUI PRENDRONT LEUR RETRAITE ENTRE LE lER JANVIER 1992 ET LE 31 DECEMBRE 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'in- termédiaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées et.salariés qui prendront leur

retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rap­port dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la pro­chaine ronde de négociation. 2.00 POURSUITE DU PROGRAMME DE RETRAITE ANTICIPÉE 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des person­

nes les plus représentatives (sans modifier les règles de repré-sentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux (2) représentantes ou représentants) des partici­pantes et participants au Régime de retraite des employés du

gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régine de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des

fonctionnaires CERF) pour discuter de la continuité des program­mes temporaires de retraite anticipée (62 ans 2 années de ser­vice et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations néces­saires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adaptations, s'il y a lieu. Sous réserve des. dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les

dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992. 3.00 RACHAT'DE CRÉDIT DE RENTE AU RREGOP 3.01 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994.

- 26 - (SUITE) 4.00 MODIFICATIONS AU RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992. 4.02 Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y introduire, toute modification apportée à la formule d'indexa-

tion des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les partici­pantes et participants décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participantes et partici­pants du RREGOP pour la même modification. -

4.03 Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participantes et parti­cipants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour les mêmes mesures.

4.04 Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modification au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties. 4.05 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

L'annexe XXII est remplace par la suivante: DROITS PARENTAUX (modifications au régime d'assurance-chômage ou à la Loi sur les normes du travail)

Advenant une modification au régime fédéral d'assurance-chômage concernant les droits parentaux de même qu'une modification ou une nouvelle réglementa­tion concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possi­bles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

Référence: article 5-13.00

- 27 - L- ' L'annexe XXVI est ajoutée: ANNEXE XXVI CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES LA MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE. INTERVENUE

LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK APPELÉE CI-APRÈS LA COMMISSION

ET NOM: PRÉNOM: ADRESSE: APPELÉ CI-APRÈS L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT

OBJET: RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 1- Période de mise à la retraite de façon progressive La présente entente entre en vigueur le ler,juillet 19 et se termine le 30 juin 19 . Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 5-19.17 et 5-19.18.

ENTRE

. -28- L- (SUITE) Temps travaillé Pendant la durée de. l'entente, le temps travaillé par l'ensei-gnante ou l'enseignant est égal au pourcentage suivant de la

semaine régulière de travail pour chaque année visée:

pour l'année scolaire pour l'année scolaire pour l'année scolaire

Malgré l'alinéa précédent, la commission et 'l'enseignante ou l'enseignant peuvent convenir de modifier ce pourcentage à la condition toutefois que le temps travaillé ne soit pas inférieur à quarante (40) pour cent,de la semaine régulière de travail. Le présent paragraphe 2 s'applique sous réserve du premier para­graphe de la clause 5-19.07. Autres modalités d'application du régime convenues avec l'ensei-gnante ou l'enseignant

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À , CE JOUR DU MOIS DE 19 . Pour la commission scolaire Pour l'enseignante ou l'enseignant . Kativik

: ______1 :

- 29 - L'annexe XXVII est ajoutée: ANNEXE xxyn

TAUX ET ÉCHELLES DE ;TRAITEMENTS À COMPTER DU lER JUILLET 1993

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­

mination des traitements, échelles de traitements et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant con­duire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

/dix fins de l'acquisition du droit de gréve, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est

réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du

travail.

. L'annexe XXVIII est ajoutée: Axxxxx xxyni

LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL

Les parties conviennent de la formation d'une table de travail dont le man­dat consiste à harmoniser les conventions collectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

L'annexe XXIX est ajoutée: ANNEXE XXIX

ÉVALUATION DES EMPLOIS

Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement

des titres ou classes d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y . a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes d'emploi.

En conséquence: 1. Les parties conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, un comité conjoint de travail pour . l'ensemble des catégories d'emploi.

- 30 - LIII- (SUITE) 2. Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emploi des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces sec-teurs;

d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'emploi nou- vellement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les ensei­gnantes et enseignants;

de présenter aux parties ses constatations et ses recommandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des prin­

cipes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possi­bles aux problèmes constatés. Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre des . parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement.

Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à rai­son de 100 000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint.

Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention collective pouvant con­

duire à un différend au sens du Code du travail.

(ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS) I. Le comité conjoint créé dans la présente annexe sur l'évaluation des emplois conviendra des méthodes ou outils disponibles pouvant servir à l'établissement de la valeur relative.

Le comité procédera si les parties en conviennent à l'analyse et à l'étude de la rémunération des enseignantes et enseignants et soumettra aux parties ses constatations et recommandations en regard des différen­tes solutions possibles aux problèmes constatés.

Si les parties conviennent d'apporter des correctifs à la rémunération des enseignantes et enseignants, elles doivent également convenir des modalités et des dates de modifications en résultant.

- 31 - L'annexe XXX est ajoutée: ANI/EXE %MC

COMITÉ RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DE LA TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT

Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga­tion jusqu'au 30 juin 1994 de la convention se terminant le 30 juin 1992, le

ministère de l'Éducation et la commission scolaire Kativik d'une part et la Centrale de l'enseignement du Québec et l'Association de l'enseignement du Nouveau-Québec d'autre part, forment un comité composé de deux (2) représen­tantes ou représentants de la partie patronale et de deux (2) représentantes ou représentants de la partie syndicale.

Ce comité a pour mandat d'étudier la problématique: de l'encadrement des enseignantes ou enseignants en début de carrière; de l'intégration des enseignantes ou enseignants en milieu autochtone;et de faire des recommandations aux parties d'ici le 15 mai 1994. L'annexe XXXI est ajoutée: ANNEXE XXXI COMITÉ RELATIF AU RECRUTEMENT ET À LA RELOCALISATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DES RÉGIONS ÉLOIGNÉES

Dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolonga­tion jusqu'au 30 juin 1994 des, conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, le ministère de l'Education et la commission scolaire Kativik

d'une part, la Centrale de l'enseignement du Québec et l'Association de l'enseignement du Nouveau-Québec d'autre part, forment un comité composé de quatre (4) personnes dont deux (2) désignées par la partie syndicale et deux (2) . par la partie patronale.

Ce comité a pour mandat: d'étudier prioritairement la problématique liée à la relocalisation des enseignantes et enseignants des régions éloignées; d'étudier la problématique liée au recrutement d'enseignantes ou d'enseignants pour les régions éloignées;

de faire des recommandations appropriées aux parties d'ici le 30 juin 1993,

- 32 - LVI- L'annexe XXXII est ajoutée: ANNEXE XXXII

LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ

Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'en-tente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de

l'Éducation, de deux représentantes ou représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec et de deux personnes désignées par la CEQ et la PACT pour représenter, le personnel enseignant, professionnel et de sou­tien des commissions scolaires.

Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisa­tion de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la poliàque gouverne­mentale en matière de condition féminine.

Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité:

les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; les méthodes d'élaboration et d'implantationi de ceux-ci; . leurs instruments d'analyse; les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet.

Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger tbute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LE MINISTRE Michel Page LVII- L'annexe XXXIII est ajoutée: ANNEXE XXXIII

. INTÉGRATION DES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION OU D'APPRENTISSAGE DANS DES CLASSES RÉGULIÈRES

À la suite des discussions intervenues entre les parties à l'occasion de la signature de la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collec­tives se terminant le 30 juin 1992, concernant l'intégration des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage dans des classes régulières, la commission scolaire favorise des mesures de soutien lors de

l'intégration de ces élèves.

Référence: article 8-9.00

- 33 - LVIII- L'annexe XXXIV est ajoutée: ANNEXE XXXIV

PROTOCOLE SUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE Considérant que l'éducation est une condition essentielle au plein développement social, économique et démocratique du Nunavik à l'intérieur de la société québécoise;

Considérant la nécessité d'intervenir afin d'assurer la réussite éducative du plus grand nombre d'élèves;

Considérant la volonté du ministère de l'éducation, de la Commission scolaire Kativik et de l'A.E.N.Q. d'agir en ce sens. Les parties conviennent de ce qui suit: La commission reconnaît que la participation de tout le personnel est indispensable à la recherche et à l'établissement de l'école de la

réussite. Le personnel enseignant sera consulté, via le comité de la commission, lors de l'élaboration du plan d'action. De plus, l'adhésion du personnel enseignant concerné par la réalisation d'un projet d'action dans une école doit être recherchée.

La commission convient d'informer l'A.E.N.Q., via le comité de la commission, sur la progression des travaux du comité de révision de la commission.

Après étude du rapport du comité de révision de la commission, le comité de la commission fera des recommandations au conseil des commissaires sur la réussite scolaire.

Le comité de la commission doit être consulté lors de l'implantation des mesures adoptées par le conseil des commissaires sur la réussite

scolaire.

Le comité de la commission sera consulté lors de la mise en oeuvre des mesures au niveau de la commission favorisant la réussite scolaire. Au niveau local, la consultation sera faite au/Conseil d'école.

L'A.E.N.Q. encouragera ses membres à participer à. la mise en oeuvre du plan d'action.

LXIX- La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature.

- 34 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal mois de avril 1993. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGO- CIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK

teit0.e.Z4( Madame Annie PoperV Monsieur Luc Savard Présidente Président FECS Monsieur Claude Nadeau Vice-président

Monsieur Ro rt Grinham Porte-parole POUR LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK Monsieur Sarolli Weetaluktuk Président POUR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION M. sieur Thom N de. Direction de profession ilresl a

, ce ' 5 e jour du o POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC

-1411b/ ons eur Brent Tveddell Porte-parole POUR L'ASSOCIATION DE L'ENSEI- GNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC. Monsieur Thomas Carter ' Président

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