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ig 1 CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE . Le Comité patronal de négociation de la commission scolaire Kativik et LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK cor/litsam =muge ICAIZMIC SCROOL BOARD ET La Centrale de l'enseignement du Québec et L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC pour le compte des enseignantes et enseignants qu'elles représentent SALLUIT IVUJIVIK KANGIQSUJUAQ AKULIVIK 4"); QUAQTA POVUNGNITUK KANGIRSUK AUPALUK KANsGIQSUALUJJUAQ INUKJUAK A1 UMIJUAQ -0 PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1991. 1989-1991 69-8062 N O I 1 V 1 N 3 W 0 3 0 0 3 0 3 1 1 1 N 3 3
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-7.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL 0E NÉGOCIATION POUR LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK (CPNCSK) ET LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK ET .. - DUUTRE'SPAliT LA CENTRALE DE L'ENSEIGkRMENT DU QUÉBEC ET L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUEBEC POUR LE COMPTE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS QU'ELLES REPRESENTENT OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1991
- 2 - Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: Le deuxième alinéa du paragraphe C) de la clause 5-3.32 est rempla­ par le suivant: La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1989-1990, 1990- 1991 et 1991-1992 est transférable à l'année scolaire 1992-1993. La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: 6-5.01 L'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.02 à 6-5.08, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expérience qui lui est reconnu en vertu de l'article .6-4.00. Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour. toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances. Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent également à l'enseignante ou l'enseignant. .Le ler alinéa de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: 6-5.02 Pour, chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.03, 6-5.04, 6-5.05 ou 6-5.06 et des clauses 6-5.07 et 6-5.08. Le titre de la clause 6-5.05 est remplacé par le suivant: ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 101e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNÉE SCOLAIRE 1990-1991 JUSQU'AU 30 JUIN 1992 La clause 6-5.06 devient la clause 6-5.07. La nouvelle clause 6-5.06 est la suivante:
6-5.06 ÉCHELLE DE . TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR AU 30 JUIN 1992 AVEC EFFET AU lER JUILLET 1992 . CATÉGORIES(2 ) ÉCHELONS' D'EXPERIENCE( 1 ) , 14 ans 15 ans . 16 ans ou moins , 25 474 27 336 29 334 2 26 196 '28 113 30 195 3 26 944 28 945 31 050 4 . 27 73'4 29 764 31 965 5 28 526 30 636 32885 6 29 334 31 511 33 849 7 30 195 32 439 34 843 .. 8 31 050 33 365 35 881 9 31 965 34 347 36 940 10 32 885 35.365 38 027 fi 33 849 36 407 39 132 12 34 843 37 479 40 327. 13' 35 881 38 567 41 525 14 36 940 39 714 42 772 15 38 027 4.0 932 44057 . (I) TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.16. TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.05. SCOLARITÉ DE 19 ANS OU *PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE. . ' 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans(s) . 31 511 33 849 . 3640? 40 489 32 439 . - 34 843 37 479 41 561 33 365 35 881 ' 38 567 42 649 34 347 36 940 . 39 714 43 796 35 365 38 027 40 932 45 014 36 407 39 132 42 142 46 224 37 479 40 327 43 416 47 498 38 567 41 525 44 717 48 799 39 714 42 772 46 096 50 178 40 932 44 057 47 496 51 578 42 142 45 376 48 963 ' 53 045 43 416. 46 775 50 445 54 527 44 717 48 195 52 023 56 105 46 096 49 689 53 635 . 57 717. 47 496 51 235 55 303 59 385
VII- La clause 6-5.07 devient la clause 6-5.09. VIII- La nouvelle clause 6-5.07 est la suivante: 6-5.07 Majoration des taux et échelles de traitements à comp- ter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990- 1991 jusqu'au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 est majoré, avec effet au 101è jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992, d'un pourcentage égal à cinq (5) pour cent. '• IX- La clause 6-5.08 devient la clause 6-5.11 et.est corrigée comme suit: 6-5.11 Ajustement applicable à la rémunération de la sup- pléante ou du suppléant occasionnel Un ajustement déterminé, conformément aux para­graphes B) et C) suivants est ajouté à la rémuné­ration de la suppléante ou du suppléant occa­sionnel, Our soixante (60) minutes ou moins, en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire, 1990-1991. L'ajustèment applicable à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 est égal à l'écart entre, d'une part, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, majoré d'un pourcentage égal au pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07 plus deux virgule cinq (2,5) pour cent, et d'autre part, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07. L'ajustement applicable à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 est égal à l'écart entre, d'une part, le taux de vingt-trois dollars et cinquante-six (23,56 $) (correspondant au taux P-0 1990) majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07, et d'autre part, le taux en vigueur au 99e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992. La rémunération de la suppléante ou du suppléant occasionnel apparaît à la clause 6-7.03. X- La nouvelle clause 6-5.08 est la suivante: 6-5.08 Majoration des taux et échelles de traitements au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré, à cette date, avec effet au ler juillet 1992, d'un pourcentage égal à trois (3) pour cent. XI- La nouvelle claude 6-.5.10 est la suivante: 6-5.10 Forfaitaire à Compter du let juillet 1992 A) À chacun do e taux et à chacun des échelons des échelles de *traitements en vigueùr le 1er juillet 1992 s'ajoute tin-montant forfaitaire égal en pour.-
XI- 6-5.10 A) (suite) -centage à celui défini pour l'établissement du forfaitaire payable, à compter du «premier jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 et prenant fin le dernier jour de travail de cette année scolaire. Si l'enseignante ou l'enseignant change de .taux de ;traitement, d'échelon ou d'échelle de traitements après le 30 juin 1992, elle ou il a droit au montant forfaitaire l'attaché à ce nouveau taux de traitement, échelon ou échelle de traite-' ments à compter du jour du changement. 0 Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, à temps partiel ou remplaçant, le montant forfaitaire est .réparti ,et versé à chaque période de paie comprise entre le ler juillet 1992 et la. date d'entréd eh vigueur de la prochaine entente, en proportion du montant versé, pour la période de paie, à titre de traitement ou à titre de presta­tions (article 5-10.00) ou d'indemnités (article 5-13.00), par rapport au traitement applicable conformément à la clause 6-5.02. Pour .1a suppléante ou le suppléant occasionnel, l'enseignante ou l'enseignant à la leçon ou l'en­seignante ou l'enseignant à taux horaire, le mon- . tant forfaitaire n'est applicable que pour les heures rémunérées et est versé à chaque période de ' paie comprise entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente. Pour l'enseignante ou l'enseignant à . temps plein, à temps partiel. ou remplaçant, si la date d'entrée en . vigueur de la prochaine, entente survient avant la fin de l'année scolaire en cours, le montant forfaitaire est établi en proportion du nombre de jours de travail effectué. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, un solde est versé égal à la différence entre d'une part, le montant forfaitaire annuel divisé par deux.cents (200) et °multiplié par le nombre de jours de travail. effectué entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochhine entente et d'autre part, les montants « déjà versés à ce titre à la date d'entrée -en vigueur de la prochaine entente. XII- Le premier paragraphe de la clause 6-6.01 est remplacé par le suivaht: 6-6.01 L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans une école, cohformément 'à la clause 1,1.36, reçoit, pour ses responsabilités addition­nelles: ' un supplément pour une. demi-année, de cinq. cent , quatorze dollars et cinquahté (514,50 $) à compter du premier jour de travail de- Pennée scolaire . 1990-1991, .jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire; un. supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juih 1992; un supplément annilel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992.
- 6 XIII- La clause 6-6.02 est remplacée par la suivante: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante -trois (1 453 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année sco­laire 1988-1989; mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990- 1991 jusqu'au .30 juin 1992; mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. XIV- Le paragraphe A) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: . Catégories ( 1 ) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans Périodes ou ( 2 ) . concernées moins À compter du 101e $ $ $ $ $ $ $ jour de travail de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989 À compter eu 101e jour de travail de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41,16 43,84 laire 1989-1990 . . . À compter du 101e . jour de travail de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 43,22 46,03 laire 1990-1991 jusqu' 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec, effet au 29,44 '32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 ler juillet 1992 Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.05. Scolarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle. XV- Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 E) Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent.
Le paragraphe A) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 A) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante: NNQ urée de rempla- cement dans 60 minutes une jour- ou moins née Périodes concernées À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 1988-1989 À compter. du 101e jour de travail de 20,42 $ l'année scolaire . . 1989-1990 ' À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ l'année scolaire 1990-1991 . À compter du 100e jour de travail de 24,73 $ l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992 . À compter du 30 juin 1992 avec 25,47 $ effet au ler juillet 1992 ( 1 ) Les taux pour cette *durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par deux virgule cinq (2,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 3 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit. par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 3 ) Les taux pour cette durée,de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par cihq (5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. Le paragraphe B) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 B) Si l'application de la clause 6-5.11 a pour effet de hausser la rémunération prévue au paragraphe A), cette rémunération est ajustée en conséquence. Le paragraphe D) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 D), La suppléante ou le suppléant ocCasionnel reçoit un minimum de: A compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 5 pai jour, - 7 - . entre 61 entre 151 Plus de 210 minutes et minutes et minutes ( 1 ) 150 minu- 210 minu-tes ( 1 ) tes ( 3 ) ' , 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ 51,05 $ . 71,47 $ 102,10 $ - . 54,88 $ 76,83 $ .109,75 $ . 61,83 $ 86,56 $ 123,65 $ 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $
- 8 - XVIII- 6-7.03 D) (suite) à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990: , 20,42 $ par jour, à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990=1991( 1 ): 21,95 $ par jour, à compter du 100e jour de travail de : l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992: 24,73 $, par jour(!), à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992:, -25,47 $, lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l'autorité compétente. -Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de.faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe B) de la clause 6-7.03. Le paragraphe G) de la clause 6-7.03 est remplacé par la suivant: 6-7.63 G) Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent. La clause 10-3.01 est remplacée par la suivante: 10-3.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signa- ture et se termine le 30 juin 1992. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1992 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: 11-2.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 30,76$ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990 32,34$ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 33,96$ À compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992 34,98$ Le paragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplaCé par le suivant: 11-2.02 D) Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent.
XXIII- La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: 12-2.01' L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de: Périodes À compter oncernées du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988'1989 . 1989-1996 Secteurs Avec personne(s) Secteur I 8 295 $" à charge Secteur II 10 787 $ Secteur III 12 726 S . Sans . personne Secteur I 5 185 $ à charge Secteur - II ' 6 119 $ Secteur III 7 219 $ 'XXIV- L'annexe XXIII est remplacée par la suivante: ANNEXE XXIII . RESPONSABLE D'ÉCOLE Tant et aussi longtemps que l'organisation 'scolaire de la commission exigera des responsables d'école, elles ou ils seront rémunérés selon le tableau suivant: Suppléments Supplément annuel par classe pouf les annuel trois (3) premières pour cha­classes à l'indu- que classe Périodes NN sion de la sienne concernées À cqmptér du 101e jour de travail de 364 $ l'année scolaire . 1988-1989 À compter du 101e . jour de travail de 383 $ l'année scolaire , 1989-1990 . A compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 402 8 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec 414 $ effet au ler juil­let 1992 , - 9 - À 'compter À compter du À compter du 101e lèle jour de du 30 juin jour' de e travail.de 1992 avec travail de l'année effet au l'année scolaire ler juillet scolaire 1990-1991 1992 jusqu'au 30 " juin 1992 . . . 8 721 $ 9 157 $ , 9 432 $ 11 340 $ 11 907 S 12 264 $ 13 379 $ 14 048 $ 14 469 $ . . 5 451 S 5 724 S 5 896 $ 6 433 $ 6 755 $ 6 958 $ 7 589 $ 7 968 $ 8 207 $ Supplément Minimum Maximum . addition-nelle 270 S' 1 093 $ 2 174 $ , 284 $ 1 149 $ 2 286$ . . 298 $ 1 206 $ 2 400 $ 307 S 1 242 $ 2 472 $
XXV- Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec, ce 9e jour du mois de décembre 1991. LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION FOUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT POUR LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK Co, J Madame Ann ie Pop rt Présidente Madame Lise Bernier Vice-présidente POUR LA COMMISSION SCOLAIRE KATIVIK Monsieur Robert Grinham Directeur du personnel POUR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION Thomas J. en Direction s rel tions professionnelles - 10- DU QUÉBEC 4 1,4 Monsieur Luc Savard Président FECS Monsieur Brent Tveddell Porte-parole POUR L'ASSOCIATION DE L'ENSEI- GNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC Monsieur Thomas Carter Président
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