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CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE

d'une part, rem le Comité patronal de négociation de la commission rrt scolaire crie (CPNCSC) et la ce COMMISSION SCOLAIRE CRIE et d'autre part, c") la Centrale de l'enseignement rn du Québec pour le compte du SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS EN MILIEU SCOLAIRE DU NORD-OUEST (FPPE-CEQ)

VVHAPMAGOOSTUI CHISASIBI WEMINDJI EASTMAIN NEMASKA WASKAGANISH MISTASSINI OUJE-BOUGOUMOU PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 WASVVANNIPI DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

COMMISSION SCOLAIRE CRIE 1989-1991 69-8143

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 9-4:00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER.LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE .(CPNCBC) ET LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE

ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE DU SYNDICAT DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS EN MILIEU SCOLAIRE DU NORD-OUEST REPRÉSENTÉE PAR SON AGENTE NÉGOCIATRICE, LA FÉDÉRATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION DU QUÉBEC (CEQ)

OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE LA CONVENTION COLLECTIVE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

69-8143

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: La clause 1-5.02 est remplacée par ce qui suit: 1 - 5.02 La convention se termine le 30 juin 1994. Cependant, les dis- positions de la convention continuent de s'appliquer jusqu'à la signature d'une nouvelle convention.

IX- Le paragraphe d) du ler alinéa de la clause 2-1.04 est remplacé par ce qui suit:

d) prolongation du congé de maternité, de paternité ouid'adoption à l'exception de la prolongation prévue par le paragraphe a) du ler alinéa de la clause 5 - 13.31.

/II - La clause 5 - 1.04 est remplacée par ce qui suit: 5 - 1.04 Un professionnelle ou un professionnel surnuméraire est celle ou celui engagé à ce titre:

dans le cas d'un surcroîttravail, pour une période maximale de six (6) mois ou l'équivalent par année scolaire, consécutifs ou non, à moins d'entente entre les parties locales avant l'expiration de cette période;

dans le cas d'un projet ou d'activités à caractère temporaire pour une période maximale de douze (12) mois.

Lorsque la commission décide de reconduire le même projet ou les mêmes activités à caractère temporaire pour une période additionnelle n'excédant pas douze (12) mois, la profession­nelle ou le professionnel surnuméraire qui occupait le poste avant son renouvellement bénéficie d'une priorité d'engagement sur ce même poste à titre de professionnelle ou professionnel régulier si elle ou il n'a pas fait l'objet d'une évaluation négative.

IV- L'article 5-3.00 est modifié en ajoutant ce qui suit sous le titre:

SECTION 1 - GÉNÉRALITÉS et en ajoutant les clauses 5-3.07 à 5-3.09 qui suivent: SECTION 2 PRIORITÉ D'ENGAGEMENT D'UNE PROFESSIONNELLE OU D'UN PROFESSIONNEL REMPLAÇANT OU SURNUMÉRAIRE

5 - 3.07 La professionnelle ou le professionnel bénéficie d'une priorité d'engagement à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire engagé en vertu de la clause 5-1.04 a), si le même poste est re­conduit par la commission ou si la commission décide à nouveau de remplacer la professionnelle ou le professionnel absent, dans la même année scolaire ou dans l'année scolaire qui suit immédiate­ment la fin de son engagement.

La priorité prévue à la présente clause s'exerce sous réserve du droit de la commission d'utiliser une professionnelle ou un pro­fessionnel en disponibilité dans le cadre de la clause 5-6.27.

5 - 3.08 Lorsque la commission décide de combler un poste vacant de profes- sionnelle ou professionnel remplaçant ou surnuméraire d'une durée d'engagement de plus de six (6) mois, elle offre le poste à la professionnelle ou au professionnel remplaçant ou surnuméraire mis à pied au cours des deux (2) années précédant la date de l'ouver-ture du poste si elle ou il répond aux exigences du poste.

- 2 - Lorsque deux (2) ou plusieurs professionnelles ou professionnels répondent aux exigences du poste, la commission offre le poste à celle ou celui qui a effectué le plue d'heures de travail à la Commission à titre de professionnelle ou professionnel remplaçant ou surnuméraire.

5-3.09 La professionnelle ou le professionnel bénéficie des clauses 5-3.07 et 5-3.08 à moins qu'elle ou il n'ait fait l'objet d'une évaluation négative avant la fin de son premier contrat à la commission à titre de remplaçante ou remplaçant ou surnuméraire.

V- La clause 5-13.01 est modifiée en y ajoutant l'alinéa suivants Aux fins du présent article on entend par conjointe ou conjoint, la femme et l'homme qui:

sont mariés et cohabitent; vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant; vivent maritalement depuis au moins un (1) an.

VI- La clause 5-13.03 est modifiée en y ajoutant l'alinéa suivant: De plus, le traitement hebdomadaire de base('), le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage.

(') On entend par "traitement hebdomadaire de base", le traitement régulier de la professionnelle incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail régulièrement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour le temps supplémentaire.

VII- La clause 5-13.10 est remplacée par ce qui suit: 5-13.10 Cas admissible à l'assurance-chômage La professionnelle qui a accumulé vingt (20) semaines de ser-vice(') et qui, suite à la présentation d'une demande de presta­tions en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 5-13.15:

pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-ch8mage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93)() pour cent de son traitement hebdomadaire de base;

pour chacune des semaines où elle reçoit des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent de son traitement hebdomadaire de base et le taux hebdomadaire de prestations d'assurance-chômage qu'elle reçoit.

(') La professionnelle absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une prestation ou une rémunération.

() Quatre-vingt-treize (93) pour cent: ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la professionnelle bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à sept (7) pour cent de son traitement.

- 3 - Cette indemnité complémentaire se calcule à partir des pres­tations d'assurance-chômage qu'une professionnelle a droit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montante recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.

Cependant, lorsque la professionnelle travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent du traitement de base versé par la commission et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la pro­portion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la pro­fessionnelle produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-ch8mage auxquelles la pro­fessionnelle aurait eu autrement droit si elle n'avait pas bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, la professionnelle continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites . par Emploi et Immigration Canada l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent paragraphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-. chômage;

ci pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93) pour cent de son traitement hebdomadaire de base et ce, jus -qu'à la fin de la vingtième semaine du congé de maternité. VIII- La clause 5-13.12 est modifiée en remplaçant le 40 alinéa par ce qui suit:

Le total des montants reçus par la professionnelle durant son con­gé de maternité, en prestations d'assurance-chômage, indemnité et traitement ne peut cependant excéder quatre-vingt-treize (93) pour cent du traitement de base versé par la commission ou, le cas échéant, par ses employeurs.

/X- La clause 5-13.13 est remplacée par ce qui suit, 5-13.13 Cas non admissible à l'assurance-chômage La professionnelle exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois, la professionnelle dont la semaine de travail comporte le nombre d'heures prévu par l'article 8-1.00 et qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize (93) pour cent de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage parce qu'elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moine vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.

La professionnelle dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur à celui prévu par l'article 8-1.00 et qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze (95) pour cent de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour un des motifs suivants:

elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence.

Si la professionnelle dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur à celui prévu par l'article 8-1.00 est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt-treize (93) pour cent.

La clause 5-13.27 est remplacée par ce qui suit: 5-13.27 La professionnelle ou le professionnel qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines, a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, la professionnelle ou le professionnel n'a droit qu'à un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

La clause 5-13.31 est remplacée par ce qui suit: 5-13.31 La professionnelle qui désire prolonger son congé de maternité, le professionnel qui désire prolonger son congé de paternité et la professionnelle ou le professionnel qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption, bénéficie d'une des deux (2) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées:

un congé sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé parla professionnelle ou le professionnel et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;

un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé pour adoption. La durée de ce congé est indiquée dans l'avis adressé par la professionnelle ou le professionnel à la commission.

Si le congé prévu au paragraphe qui précède est de moins de deux (2) ans, sur un avis écrit adressé à la commission au moins trente (30) jours avant le terme du congé sans traitement, la professionnelle ou le professionnel obtient le renouvellement de ce congé sans traitement pour une durée qu'elle ou il indique dans cet avis. Toutefois, la durée totale du congé sans traitement prévu au paragraphe précédent et du renouvellement du congé sans traitement prévu au présent paragraphe ne peut excéder deux (2) ans.

- s - La professionnelle ou le professionnel dont la semaine de travail comporte le nombre d'heures prévu à l'article 8-1.00 qui ne se prévaut pas du congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.

Pendant la durée d'un congé, la professionnelle ou le profes­sionnel est autorisé, suite à une demande écrite présentée à la commission au Moins trente (30) jours à l'avance, à se prévaloir une fois de l'un des changements suivants:

d'un congé sans traitement à un congé partiel sans traitement ou l'inverse, selon le cas;

d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.

La prise d'effet de ce changement est convenue entre la profes­sionnelle ou le professionnel et la commission.

La professionnelle ou le professionnel dont la semaine de travail comporte un nombre d'heures inférieur au nombre d'heures de la semaine régulière prévue à l'article 8-1.00 a également droit à ce congé partiel sans traitement.

La professionnelle ou le professionnel qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont sa conjointe ou son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans traitement en suivant les formalités prévues.

Lorsque la conjointe du professionnel ou le conjoint de la pro­fessionnelle n'est pas une salariée ou un salarié des secteurs public et parapublic, la professionnelle ou le professionnel peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle ou il choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption, sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.

XII- La clause 5-13.32 est remplacée par ce qui suit: 5-13.32 Au cours du congé sans traitement, la professionnelle ou le pro- fessionnel accumule son ancienneté, conserve son expérience et peut continuer à participer aux régimes d'assurances qui lui sont applicables en en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes.

Au cours du congé partiel sans traitement, la professionnelle ou le professionnel accumule son ancienneté ourla même base qu'avant la prise de ce congé et, pour la proportion des heures

travaillées, elle ou il est régi par les dispositions applicables à la professionnelle ou au professionnel dont la semaine de tra­vail comporte un nombre d'heures inférieur à celui de la semaine régulière de travail prévu par l'article 8-1.00.

Malgré les alinéas précédents, la professionnelle ou le profes­sionnel accumule son expérience, aux fins de la détermination de son traitement, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) pre­mières semaines d'un congé sans traitement ou partiel sans trai-tement.

La clause 5-13.35 est modifiée en remplaçant le 2e alinéa par ce qui suit:

Sous réserve des autres dispositions de la convention, la profes­sionnelle ou le professionnel peut s'absenter de son travail jus-qu'à concurrence de six (6) jours par année scolaire lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

La clause 5-13.36 est modifiée en remplaçant le premier alinéa par ce qui suit:

Les congés visés à la clause 5-13.26, au premier alinéa de la clause 5-13.29 et à la clause 5-13.31, sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance.

La clautle 5-13.38 est modifiée en ajoutant l'alinéa qui suit: La professionnelle ou le professionnel qui veut mettre fin à son congé sans traitement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excédant trente-quatre (34) semaines, tel préavis est d'au moins trente (30) jours.

rvz - La clause 5-13.43 eut ajoutée: 5-13.43 'Les dispositions du présent article telles que modifiées prennent effet à compter du 7 avril 1992.

XVII- La clause 6-1.01 est remplacée par ce qui suit: 6-1.01 La commission paie à la professionnelle ou au professionnel, pour chaque jour rémunéré, un deux cent soixantième et neuf dixièmes (1/260,9e) du traitement prévu à l'annexe I pour sa classification et son classement, pour les périodes du:

ler janvier 1989 au 31 décembre 1989; ler janvier 1990 au 31 décembre 1990; ler janvier 1991 au 30 décembre 1991 ou selon le cas 31 décem­bre 1991; 31 décembre 1991 ou selon le cas ler janvier 1992 au 30 juin 1992; ler juillet 1992 au 31 mars 1993; ler avril 1993 au 30 juin 1993.

Le versement des montants de rétroactivité découlant de l'appli-cation de ces échelles pour la période du ler janvier 1989 à la date de signature de la convention est effectué dans les soixante (60) jours de la signature de la présente convention.

Le versement des montants de rétroactivité découlant de l'appli-cation de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention se terminant le 30 juin 1992, est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de cette prolongation.

Malgré le 2e alinéa de la présente clause, les montants de rétroactivité découlant de l'application de la restructuration de l'échelon 18, prévue au paragraphe D) de la clause 6-2.01, doivent tenir compte des sommes déjà versées par la commission à la professionnelle ou au professionnel à la suite de l'application du 2e alinéa du paragraphe A) de la clause 6-2.04 et ce, à la date du versement de la rétroactivité, effectué au plus tard le 31 décembre 1991.

XVIII- Le paragraphe G) de la clause 6-2.01 est remplacé par ce qui suit: G) Période du ler juillet 1992 au 31 mars 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement annuel en vigueur le 30 juin 1992 est majoré le ler juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois (1) pour cent. Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au ler juillet 1992 sont ceux apparaissant à l'annexe I.

XIX- Le paragraphe H) de la clause 6-2.01 est remplacé par ce qui suit': H) Période du ler avril 1993 au 30 juin 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement annuel en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril 1993 d'un pourcentage égal à un (1) pour cent. Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux appa­raissant à l'annexe I.

XX- La clause 6-2.01 est modifiée en y ajoutant le paragraphe I) qui suit:

I) Période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994 Les taux et échelles de traitement pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994 seront déterminés de la manière prévue par l'annexe "P".

Le 20 alinéa du paragraphe A) de la clause 6-2.02 est remplacé par ce qui suit:

À compter du ler juillet 1992, la professionnelle ou le profes­sionnel dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son corps d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmen-tation applicable, au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant à son corps d'emploi.

La clause 6-2.02 est modifiée en ajoutant au paragraphe A) l'alinéa qui suit:

À compter du ler avril 1993, la professionnelle ou le profes­sionnel dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour son corps d'emploi, bénéficie, à la date de la majoration des traitements et échelles de traitement, d'un taux minimum. d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmen-tation applicable, au ler avril 1993 par rapport au 31 mars pré-cédent, à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars précédent correspondant à son corps d'emploi.

XXIII- Le paragraphe B) de la clause 6-2.02 est remplacé par ce qui auit: Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au ler alinéa du paragraphe A) de la présente clause a pour effet de situer au ler janvier une professionnelle ou un professionnel qui était hors échelle au 31 décembre de l'année précédente à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant à son corps d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette professionnelle ou ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon.

Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au 2e alinéa du paragraphe A) de la présente clause a pour effet de situer au ler juillet une professionnelle ou un profes­sionnel qui était hors échelle au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant à son corps d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette professionnelle ou ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon.

Si l'application du taux minimum d'augmentation,déterminé au 3e alinéa du paragraphe A) de la présente clause a pour effet de situer au ler avril une professionnelle ou un professionnel qui était hors échelle au 31 mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant à son corps d'emploi, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette professionnelle ou .ce professionnel l'atteinte du niveau de cet échelon.

XXIV- Le paragraphe C) de la clause 6-2.02 est remplacé par ce qui suit: La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emploi de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément au ler alinéa du paragraphe A) et au ler alinéa du paragraphe B) de la présente clause, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au 31 décembre.

La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emplois de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément au 2e alinéa du paragraphe A) et au 2e alinéa du paragraphe B) de la présente clause, lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire calculé sur la base de son taux de traitement au 30 juin.

La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmentation de l'échelon maximum de l'échelle de traitement correspondant au corps d'emploi de la professionnelle ou du professionnel et, d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément au 3e alinéa du paragraphe A) et au 3e alinéa du paragraphe B), lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars.

xxV- L'article 6-4.00 est remplacé par ce qui suit: 6-4.00 RECONMAISSANCE DE LA SCOLARITÉ 6-4 7 01 Une (1) année d'études (ou son équivalent, trente (30) crédits) au niveau du ler cycle universitaire complétée et réussie dans une discipline jugée directement pertinente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du professionnel équivaut à une (1) année d'expérience pertinente.

Avant de bénéficier des dispositions de la présente clause, une professionnelle ou un professionnel doit posséder au préalable un diplôme universitaire terminal de ler cycle, selon le système actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si ce diplôme a été obtenu dans une université du Québec, selon le système en vigueur dans cette université au moment de l'obtention du diplôme.

6-4.02 De même, une (1) année d'études (ou son équivalent, trente (30) crédits) au niveau du 2e ou 3e cycle universitaire, selon le

système actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si les études ont été suivies dans une université du Québec, selon le système en vigueur à cette université à ce moment, complétée et réussie dans une discipline jugée directement Pertinente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du professionnel, équivaut à une (1) année d'expérience pertinente.

Toutefois, dans le cas d'une maîtrise de quarante-cinq (45) cré­dits ou plus et de moins de soixante (60) crédits, selon le sys­tème actuellement en vigueur dans les universités du Québec ou, si les études ont été suivies dans une université du Québec, selon le système en vigueur à cette université à ce moment, complétée et réussie dans une discipline jugée directement pertinente à l'exercice de la fonction de la professionnelle ou du_ professionnel équivaut à une année et demie (14) d'expérience pertinente.

Un maximum de trois (3) années de scolarité peuvent être comptées aux fins de l'expérience conformément aux dispositions de la présente clause.

6-4.03 Malgré la clause 6-4.02, la professionnelle ou le professionnel qui a entrepris au moment de l'entrée en vigueur des modifications au présent article, des études au niveau du 2e 'ou 3e cycle universitaire, continue d'être régi par les dispositions de la clause 6 - 4.02 telle qu'elle était énoncée antérieurement à ces modifications, dans la mesure où ces études sont complétées au plus tard le 30 juin 1994. Le cas échéant, cette scolarité lui est reconnue à sa date d'avancement régulier d'échelon même si cette date est postérieure au 30 juin 1994.

6-4.04 La professionnelle ou le professionnel remplaçant ou surnuméraire à l'emploi de la commission pour la moitié et plus de l'année scolaire 1993 - 1994, qui s'est vu reconnaître de la scolarité au sens de la clause 6-4.02 telle qu'elle était énoncée antérieurement aux modifications au présent article, conserve, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'excédant pas plus d'un an la date de la fin de son dernier engagement, l'échelon et le traitement qui lui ont été attribués en vertu de cette clause. Celle-ci ou celui-ci conserve cet échelon et ce traitement tant et aussi longtemps que les dispositions de l'article 6-3.00 et des clauses 6-4.01 et 6-4.02 ne lui donnent pas droit à un nouvel échelon.

- 10 - 6-4.05 Seul le nombre d'années normalement requis par l'université qui décerne le diplôme pour compléter à temps complet les études doit être compté.

6-4.06 Les dispositions du présent article ne peuvent donner lieu à une révision à la baisse de l'échelon attribué à la professionnelle ou au professionnel régulier en vertu des dispositions antérieures aux modifications au présent article.

'XXVI- La-clause 6-10.05 est modifiée en y ajoutant l'alinéa qui suit: Cependant, en application du 2e alinéa de la clause 6-4.02, la professionnelle ou le professionnel qui, dans le cas d'un avan­cement annuel, a droit à la reconnaissance d'une demie ()4) année d'expérience résultant du fait qu'elle ou il a complété et réussi sa maîtrise à sa date d'avancement régulier d'échelon, se voit consentir un avancement d'échelon le ler juillet.ou le ler janvier qui suit immédiatement sa date d'avancement régulier d'échelon. Le présent alinéa a pour effet de modifier la date d'avancement régulier d'échelon de la professionnelle ou du professionnel.

XXV/I- La clause 7-10.05 est remplacée par ce qui suit: 7-10.05 La commission consulte le syndicat dans le cadre du comité des relations du travail ou d'un comité paritaire établi à cette fin,

sur les sujets suivants:

la politique locale de perfectionnement applicable aux pro­fessionnelles ou professionnels;

les règles applicables à la présentation et à l'acceptation des projets de perfectionnement;

l'utilisation projetée et •effectuée des sommes allouées en vertu du premier paragraphe de la clause 7-10.06;

les projets de perfectionnement soumis selon les règles éta­blies dans le cadre de l'alinéa 13);

la réalisation d'un bilan des activités de perfectionnement; l'analyse des besoins en perfectionnement; toute autre question relative au perfectionnement déterminée après entente entre les parties locales.

L'alinéa c) de la clause 9-2.07 est remplacé par ce qui suit: c) fixe l'heure, la date et le lieu de la première séance d'arbitrage conformément à l'annexe "V".

La clause 9-2.09 est remplacée par ce qui suit: 9-2.09 Par la suite, conformément à l'annexe "V", l'arbitre fixe l'heure, la date et le lieu des séances subséquentes, le cas échéant, et en informe le greffe lequel en avise les parties concernées, la PCSQ, le Ministère, la FPPE, la Centrale et, le cas échéant, les assesseures ou assesseurs. L'arbitre fixe également l'heure, la date et le lieu des séances de délibéré et, le cas échéant, en avise les assesseures ou assesseurs.

La clause 10-2.01 est modifiée en remplaçant "au 92 06 30 avec effet au 92 07.01" par:

"du 92 07 01 au 93 03 31". La clause 10-2.01 est modifiée en ajoutant ce qui suit: Période

Secteur Avec dépen- dante(s) ou Secteur I 9 526 $ dépendant(s) Secteur I/ 12 387 $ Sans dépen­dante ou Secteur I 5 955 $ dépendant Secteur II 7 028 $

à compter du concer- 93 04 01 née

- 12 - L'Annexe I est remplaces par ce qui suit: ANNEXE I TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT ANNUEL

Pour les périodes du: ler janvier 1989 au 31 décembre 1989 ler janvier 1990 au 31 décembre 1990 ler janvier 1991 au 30 décembre 1991 ou selon le cas 31 décembre 1991 31 décembre 1991 ou eelon le cas ler janvier 1992 au 30 juin 1992 ler juillet 1992 au 31 mare 1993 ler avril 1993 au 30 juin 1993

- 13 - TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENT ANNUEL (35 heures)

Analyste Orthophoniste, audiologiste ou agente ou agent de correction du langage et de l'audition

ÉCHELONS TAUX - TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1992-01-01 1992-07-01 1993-04-01 AU AU AU " 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) ($) 1 26 894 28 274 29 688 2 27 884 29 314 30 780 3 28 918 30 401 31 921 ( 30 015 31 555 33 133 5 31 133 32 730 34 367 6 32 288 33 944 35 641 7 33 528 35 248 37 010 8 35 405 37 221 39 082 9 36 755 38 641 40 573 10 38 165 40 123 42 129 11 39 633 41 666 43 749 - 12 . 41 153 43 264 45 427 13 42 743 44 936 47 183 14. 44 405 46 683 49 017 15 46 159 48 527 50 953 16 47 295 49 721 52 207 17 48 458 50 944 53 491 18 48 821 52 218 54 829

TAUX TAUX TAUX AU - , AU (9) ($) ($) 29 688 30 579 30 885 30 780 31 703 32 020 31 921 32 879 33 208 33 133 34 127 34 468 34 367 35 398 35 752 35 641 36 710 37 077 37 010 38 120 38 501 39 082 40 254 40 657 40 573 41 790 42 208 42 129 43 393 43 827 43 749 45 061 45 512 45 427 46 790 47 258 47 183 48 598 49 084 49 017 50 488 50 993 50 953 52 482 53 007 52 207 53 773 54 311 53 491 55 096 55 647 54 829 56 474 57 039

- 14 - TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

- Conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire

- Conseillère ou conseiller en éducation chrétienne - Conseillère ou conseiller pédagogique - Ingénieure ou ingénieur - Psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation

ÉCHELONS TAUX - TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 ($) - ($) . 1 26 894 27 781 29 170 2 27 884 28 836 30 278 3 28 918 29 934 ' 31 431 '30 015 31 075 32 629 5 .31 133 32 259 33 872 6 32 288 33 500 35 175 7 33 528 34 814 36 555 e 35 405 37 153 39 011 . 9 36 755 38 622 40 553 10 38 165 40 149 42 156 11 39 633 41 751 43 839 12 41 153 43 422 45 593 13 42 743 45 192 47 14 ' 44 405 47 012 49 363 15 - 46 159 48 942 51 389 16 47295 50 146 52 653 17 48 458 51 380 5 3- 949 18 48 821 52 546 55 298 Les professionnelles ou professionnels dont le taux de traitements, à la date de signature de la prolongation de la convention, correspond à l'un des échelons 1

à 9 de leur échelle de traitements respective, seront assujettis au taux correspondant de l'échelle du corps d'emploi d'analyste. À compter du 10e échelon, les taux de l'échelle ci-dessus s'appliqueront.

TAUX TAUX TAUX 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 AU AU AU 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) - . ($) .($) 29 170 30 045 30 345 30 278 31 186 31 498 31 431 32 374 32 698 32 629 33 608 33 944 33 872 34 888 35 237 - 35 175 36 230 36 592 36 555 37 652 38 029 39 011 40 181 40 583 40 553 41 770 42 188 42 156 43 421 43 855 43 839 45 154 45 606 45 593 46 961 47 431 . 452 47 452 48 876 49 365 49 363 50 844 51 352 51 389 52 931 53 460 52 653 54 233 54 775 53 949 55 567 56 123 55 298 56 957 57 527

- 15 - TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures) '

Agente ou agent de la gestion. financière Attachée ou attaché d'administration - Conseillère ou conseiller en mesure et évaluation - Spécialiste en moyens et techniques d'enseignement

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01- 01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01 AU . AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31 ($) . ($) . ($) 1 25 981 ' 27 314 28 680 2 26 848 28 225 29 636 3 27 778 29 203 30 663 4 28 742 30 216 31 727 5 29,742 31 268 32 831 6 30 774 32 353 33 971 7 31 841 33 474 35 148 8 33 531 35 251 37 014 9 34 728 36 510 38 336 10 35 988 37 834 .39 726 11 37 277 39 189 41 148 12 38 639 40 621 42 652 13 40 060 42 115 44 221 14 41 531 43 662 45 845 15 43 059 45 268 47 531 16 44 119 46 382 48 701 17 45 203 47 522 49 898 18 47 130 49 898 52 393 .

TAUX TAUX TAUX AU AU .($) ($) ($) . 28 680 29 590 29 835 29,636 30 525 30 830 30 663 31 583 31 899 . 31 727 32 679 33 006 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340. 35 148 36 202 36 564 37 014 38 124 38 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 37144 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49 447 48 701 50 162 50 664 , 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

- 16 - TAUX ST ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

Agente ou agent de réadaptation, psycho-éducatrice ou psycho-éducateur ou orthopédagogue

Agente ou agent d'information Animatrice ou animateur de vie étudiante - Animatrice ou animateur de pastorale - Conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle - Traductrice ou traducteur - Travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social

ÉCHELONS TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01

AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31

' ($) ($) 1 25 674 27 314 28 680 2 26 538 28 225 29 636 3 27 429 29 203 30 663 4 28 320 30 216 31 727 5 29 277 31 268 32 831 6 30 265 32 353 33 971 7 31 281 33 474 35 148 8 32 863 35 251 37 014 9 33 911 36 498 38 336 10 35 025 37 697 39 726 11 36 147 38 905 41 148 12 37 310 40 157 42 652 13 38 541 41 482 44 221 14 39 787 42 823 45 845 15 41 110 44 247 47 531 16 42 121 45 335 48 701 17 43 157 46 450 49 898 18 44 023 47 382 50 936

TAUX TAUX TAUX TAUX

AU AU AU

($) ($) ($) ($) 28 680 29 540 29 835 29 636 30 525 30 830 30 663 31 583 31 899 31 727 32 679 33 006 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340 35 148 36 202 26 564 37 014 38 124 38 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 371 44 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49 447 48 701 50 162 50 664 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

- 17 - TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS ANNUELS (35 heures)

- Bibliothécaire - Diététiéte ou conseillère ou conseiller en alimentation - Ergothérapeute, physiothérapeute ou agente ou agent de réhabilitation

ÉCHELONS TAUX TAUX TAUX 1989-01-01 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 1993-04-01' AU AU AU 1989-12-31 1990-12-31 1991-12-30 1992-06-30 1993-03-31 ($) ($) ($) 1 24 945 26 848 28 680 2 25 787 27 755 29 636 3 26 674 28 709 30 663 4 27600 29 706 31 727 5 28 558 30 737 32 831 6 29 537 31 791 33 971 7 30 561 32 893 35 148 8 31 628 34 041 36 594 9 32 728 35 225 37 867 10 33 878 36 463 39 198 11 35 083 37 760 40 592 12 36 319 39 090 42022 13 37 624 40 495 43 532 14 38 988 41 963 45 110 15 40 366 43 446 46 704 16 41 358 44 514 47 853 17 42 374 45 607 49 028 18 42 692 45 949 49 395

TAUX TAUX TAUX AU AU ($) ($) ($) 28 680 29 540 29 835 29 636 30 525 30 830 30 663 31 503 31 899 31 727 32 679 33 006 32 831 33 816 34 154 33 971 34 990 35 340 35 148 36 202 36 564 37 014 38 124 38 505 38 336 39 486 39 881 39 726 40 918 41 327 41 148 42 382 42 806 42 652 43 932 44 371 44 221 45 548 46 003 45 845 47 220 47 692 47 531 48 957 49 447 48 701 50 162 50 664 49 898 51 395 51 909 52 804 54 388 54 932

L'annexe °L. est modifiée en y ajoutant soue le titre le soue-titre suivant:

SECTION I - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante: SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITES' (RREGOP, RRE, RRF) 1.00 POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS QUI PRENDRONT LEUR RETRAITE ENTRE LE lER JANVIER 1992 ET LE 31 DÉCEMBRE 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par-l'intermé- diaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 déceMbre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.

2.00 POURSUITE DU PROGRAMME DE RETRAITE ANTICIPÉE 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives (sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux (2) représentantes ou représentants) des participantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonctionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans - 2 années de service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusivement à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adaptations, s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

3.00 RACHAT DE CRÉDIT DE RENTE AU RREGOP 3.01 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, 'pour adoption, les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994.

- 19 - 4.00 MODIFICATIONS AU RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définitivement au taux applicable pour l'année 1992.

4.02 Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le RRE afin d'y intro- duire, toute modification apportée à la formule d'indexation des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les participantes et participants décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour la même modification.

4.0} Le gouvernement s'engage à introduire au RRE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il

y a lieu, que les participantes et participants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour les mêmes mesures.

4.04 Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modifi- cation au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties.

4.05 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concrétiser les dispositions qui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

XXXIV- L'annexe qui suit est ajoutée: ANNEXE °P. RELATIVE AUX TRAITEMENTS, ÉCHELLES DE TRAITEMENT ET AUX PRIMES

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­mination des traitements, des échelles de traitement et des primes. '

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens du Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit è la grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatifà la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.

- 20 - XXXV- L'annexe •Q. qui suit est ajoutée: ANNEXE .Q. LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ

(NON ARBITRABLE) Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Éducation, de deux représentantes ou représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec et de deux personnes désignées par la CEQ et la PACT pour représenter le personnel enseignant, professionnel et de soutien des cômmissions scolaires.

Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisation de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouvernementale en matière de condition féminine.

Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité:

les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; les méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci; leurs instruments d'analyse; les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet.

Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LE MINISTRE Michel Pagé XXXVI- L'annexe "R" qui suit est ajoutée: ANNEXE •R• SUR L'ÉQUITÉ SALARIALE DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L iÉDUCATION

Les parties ont procédé à un exercice conjoint d'évaluation des emplois réalisé à l'aide d'un système analytique par points et facteurs.

Les modifications apportées au rangement salarial entre les différents corps d'emploi reflètent la valeur relative de ces corps d'emploi sur la base de l'évaluation des emplois standards supérieurs de ces mêmes corps.

Les échelles de traitement des classes de rangement apparaissent à l'annexe i de la présente annexe. Ces échelles appelées "échelles de traitement P- 0", sont établies sur la base des taux en vigueur au 31 décembre 1991. Ces échelles constituent les échelles de référence aux fins de l'équité

salariale.

- 21 - Pour les corps d'emploi dont les échelles de traitement P-0 sont supérieures aux échelles en vigueur au 31 décembre 1991, l'ajustement requis pour atteindre l'échelle de traitement P-0 appropriée est effectué à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991, moins, le cas échéant, les ajustements de taux, à l'exclusion des augmentations de base déjà convenues, le solde de l'ajustement étant applicable le 31 décembre 1991.

L'ajustement découlant de l'application du paragraphe précédent peut varier d'un échelon à l'autre à l'intérieur de l'échelle des traitements, étant donné que les ajustements requis au minimum et au maximum de l'échelle des traitements peuvent être différents.

Les ajustements découlant du paragraphe 4 sont applicables aux dates suivantes:

ler ajustement: le ler janvier 1990; 2e ajustement: le ler janvier 1991; 3e ajustement: le 31 décembre 1991.

Les nouveaux taux et échelles de 'traitement ainsi majorés sont ceux apparaissant à l'annexe I de la convention.

Le versement des montants reliés au rappel de traitement découlant de l'application de ces échelles de traitement et du montant forfaitaire (en vigueur du ler juillet 1991 au 30 juin 1992) afférent à chaque taux est effectué dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de la présente prolongation de la convention.

Pour la professionnelle ou le professionnel dont le maximum de l'échelle de traitement actuelle serait ajustée à la hausse le montant forfaitaire résiduel découlant de la convention 1986-1988 est réduit, avec effet à la même date, du montant d'ajustement convenu.

Pour les corps d'emploi dont le taux maximum de traitement en vigueur au 31 décembre 1991 est supérieur au taux maximum de l'échelle de traitement P-0 appropriée, les échelles de traitement en vigueur au 31 décembre 1991 sont conservées aux fins de rémunération.

Les échelles de traitement des corps d'emploi indiqués à l'annexe ii de la présente annexe ne peuvent servir de référence aux fins de déterminer l'échelle de traitement d'un corps d'emploi de valeur équivalente ou de nature similaire sauf pour les corps d'emploi non évalués et visés dans l'annexe "S".

Les professionnelles ou les professionnels des corps d'emploi indiqués ci-dessous et dont le taux de traitement, à la date de la signature de la prolongation de la convention, correspond à l'un des échelons 1 à 9 de leur échelle de traitement respective, seront assujettis au taux correspondant de l'échelle du corps d'emploi d'analyste. À compter du 10e échelon, les taux de l'échelle de traitement appropriée s'appliqueront à ces professionnelles ou professionnels.

2104 conseillère ou conseiller pédagogique 2113 psychologue ou conseillère ou conseiller en rééducation 2110 conseillère ou conseiller en éducation chrétienne 2109 conseillère ou conseiller d'orientation ou conseillère ou conseiller en formation scolaire 2122 ingénieure ou ingénieur

Il en va de même pour la professionnelle et le professionnel remplaçant ou surnuméraire à l'emploi de la commission pour la moitié et plus de l'année scolaire 1993-1994 et classé dans les corps d'emploi afférents indiqués, lors d'un engagement ultérieur en autant que celui-ci ait lieu dans un délai n'excédant pas plus d'un an la date de la fin de son dernier engagement.

- 22 - ANNEXE i (ANNEXE "R") Échelles de traitement P-0 (31 décembre 1991)

Classes de rangement "A" "B" 29 170 28 680 30 278 29 636 31 431 30 663 32 629 31 727 33 872 32 831 35 175 33 971 36 555 35 148 39 011 37 014 40 553 38 336 42 156 39 726 43 839 41 148 45 593 42 652 47 452 44 . 221 49 363 45 845 51 389 47 531 52 653 48 701 53 949 49 898 55 298 52 804 ANNEXE ii (ANNEXE "R"). 2120 analyste 2111 travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social 2108 animatrice ou animateur de pastorale 2118 agente ou agent de la gestion financière 2121 attachée ou attaché d'administration 2115 diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation 2114 conseillère ou conseiller en information scolaire et professionnelle 2119 agente ou agent d'information 2102 bibliothécaire 2105 spécialiste en moyens et techniques d'enseignement 2107 animatrice ou animateur de vie étudiante 2140 traductrice ou traducteur

MONTT- L'annexe °S. qui suit est ajoutée: ANNEXE LETTRE D'ENTENTE SUR WRVALUATION DES ENPLO/S Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou corps d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou corps d'emploi.

En conséquence: 1. Les parties négociantes conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature de la présente lettre d'entente, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emplois.

"C" "D" . 28 341 27 536 29 294 28 466 30 278 29 444 31 262 30 467 32 318 31 524 33 409 32 605 34 530 33 735 36 276 34 914 37 434 36 127 38 663 37 397 39 901 38 727 41 185 40 091 " 42 544 41 532 43 919 43 037 45 380 44 559 46 496 45 654 47 640 46 775 48 963 47 945.

- 23 - 2. Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou corps d'emploi des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces secteurs;

d'établir la valeur relative des titres ou des corps d'emploi nouvel­lement créés, modifiés ou non encore rangés tels que les enseignantes et enseignants;

de présenter aux parties négociantes ses constatations et ses recom- mandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des principes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possibles aux problèmes constatés.

Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonction-nement.

Selon les modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100,000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint.

Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens du Code du travail.

ANNEXE i (ANNEXE "S.) . RELATIVE AUX PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS DE L'ÉDUCATION

Le comité conjoint procédera à la vérification des résultats qui ont conduit au rangement des corps d'emploi déjà rangés ainsi qu'au rangement provisoire des corps d'emploi d'agente ou agent de réadaptation, psycho-éducatrice ou psycho-éducateur ou orthopédagogue (2106), d'animatrice ou animateur de vie étudiante (2107), de diététiste ou conseillère ou conseiller en alimentation (2115), traductrice ou traducteur (2140) et de travailleuse ou travailleur social ou agente ou agent de service social (2111) et à la détermination de la valeur relative des corps d'emploi exclusifs à la Commission des écoles catholiques de Montréal ainsi que des corps d'emploi d'orthophoniste, audiologiste ou agente ou agent de correction du langage et de l'audition (2112).

À moins que les parties n'en conviennent autrement, les ajustements salariaux, s'il en est, seront effectués à compter du ler janvier 1990 à raison d'un ajustement maximal de 2,5% pour chacune des années 1990 et 1991 moins, le cas échéant, les ajustements de taux, à l'exclusion des augmenta­tions de base, déjà convenus. Le solde de l'ajustement, s'il en est, sera applicable le 31 décembre 1991.

ICXXVIII- L'annexe "T" qui suit est ajoutée: ANNEXE "T. RELATIVE À LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL Les parties conviennent de former un comité de travail dont le mandat est d'harmoniser la convention avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

- 24 - L'annexe "U. qui suit est ajoutée: ANNEXE "IP RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE Article 1: Le régime de mise à la retraite de façon progressive vise à permettre à une professionnelle ou un professionnel de réduire son temps travaillé pour une période d'une (1) à trois (3) années à la fin de laquelle la professionnelle ou le professionnel prend sa retraite. Le temps travaillé ne doit pas être inférieur à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail prévue à l'article 8-1.00 de la convention collective. Toutefois la répartition du temps travaillé peut faire l'objet d'une modalité au sens du paragraphe C) de l'article 15 de la présente annexe. La répartition n'a pas pour effet de modifier le nombre de versements de traitement que la professionnelle ou le profession­nel recevait avant la conclusion de l'entente.

Article 2: Le régime ne peut s'appliquer qu'en conformité avec la loi ou les règlements et est sujet aux dispositions prévues ci-après dans la présente annexe.

Article 3: Seule la professionnelle ou seul le professionnel régulier dont la semaine régulière de travail est supérieure à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail prévue à l'article 8-1.00 de la convention collective participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RAF, RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime et ce, une seule fois.

Article 4: Pour se prévaloir du régime, la professionnelle ou le profes­sionnel doit au préalable s'assurer auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

La professionnelle ou le professionnel signe la formule prescrite par la CARRA et en transmet une copie à la commission.

Article 5: La professionnelle ou le professionnel qui désire se prévaloir du régime doit en faire la demande par écrit à la commission, quatre-vingt-dix (90) jours avant le début de la mise à la retraite de façon progressive. Cette demande doit préciser la période envisagée par la professionnelle ou le professionnel pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que le temps qu'elle ou il entend travailler au cours de cette période.

Article 6: En même temps que sa demande, la professionnelle ou le profes­sionnel fournit à la commission une attestation de la CARRA à

l'effet qu'elle ou il aura - vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

Article 7: L'acceptation de la demande de mise à la retraite de façon pro- gressive est du ressort exclusif de la commission.

Cependant, dans le cas de refus, si la professionnelle ou le professionnel en fait la demande, la commission lui fournit les raisons de son refus.

- 25 - Article 8: A) Pendant la durée de l'entente, la professionnelle ou le professionnel bénéficie, en autant qu'elle ou il y ait nor­malement droit au prorata du temps travaillé prévu à l'en-tente, des avantages suivants:

traitement; congés de maladie selon le paragraphe A) de la clause 5-10.40 de la convention collective, monnayés le cas échéant; assurance-salaire; vacances; autres bénéfices monétaires.

Pendant la durée de l'entente, la professionnelle ou le professionnel a droit à tous les autrés bénéfices de la convention collective qui sont compatibles avec les dispo­sitions de la présente annexe et dont elle ou il jouirait si elle ou il n'avait pas conclu l'entente.

La période couverte par l'entente vaut comme période de service aux fins des trois (3) régimes de retraite actuel­lement en vigueur (RAF, RREGOP ou ARE).

Pendant la durée de l'entente, la professionnelle ou le professionnel et la commission doivent verser les cotisations ou contributions au régime de retraite sur la base du traite­ment applicable, comme si la professionnelle ou le profession-' nel ne s'était pas prévalu du régime.

Dans le cas où la professionnelle ou le professionnel est mis en disponibilité, Ceci n'a pas pour effet de modifier l'en-tente conclue en vertu de la présente annexe.

Article 9: Dans le cas où la professionnelle ou le professionnel n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente en raison de circonstan­ces hors de son contrôle déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la date où la professionnelle ou le profession­nel aura droit à sa pension, même si la période totale de mise à la retraite progressive devait excéder trois (3) ans.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la CARRA.

Article 10: Advenant la retraite, la démission, la résiliation de l'engagement pour bris de contrat, le non-rengagement, le congédiement, le décès de la professionnelle ou du professionnel, la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de l'article 9 de la présente annexe, l'entente prend fin à la date de l'événe-ment. Il en est de même dans le cas de désistement qui ne peut intervenir qu'avec l'accord de la commission.

L'entente prend également fin lorsque la professionnelle ou le professionnel est relocalisé chez un autre employeur par appli­cation des dispositions de la convention collective, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de la CARRA.

Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circonstances prévues précédemment ou qui sont déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circonstances, de la manière prévue par règlement.

Article 11: À la fin de l'entente, la professionnelle ou le professionnel est réputé avoir démissionné et est mis à la retraite.

- 26 - Article 12: Sous réserve d'Une acceptation par la CARRA, la commiesion peut convenir avec une professionnelle ou un professionnel qui aurait Obtenu un congé sans traitement ayant débuté après le 30 juin 1990 ou au plus tard à la date de Signature de la présente annexe qu'elle ou il puisse transférer au régime de mise à la retraite de façon progressive comme si ce transfert s'était effectué à la date du début du congé sans traitement. Ce transfert est possible au plus tard jusqu'à soixante (60) jours suivant la date de signature de la présente annexe.

Article 13: En cas d'incompatibilité avec d'autres dispositions de la con- vention collective, les dispositions de la présente annexe ont préséance.

Article 14: La commission et la professionnelle ou le professionnel signent, le Cas échéant, l'entente prévue à l'article 15 de la présente annexe.

Article 15: La commission et la professionnelle ou le professionnel utilisent, le cas échéant, la formule prévue au présent article:

CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES À LA MISE 'À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE ENTRE

LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE APPELÉE CI-APRÈS LA COMMISSION ET NOM: PRÉNOM: ADRESSE: APPELÉ CI-APRÈS LA PROFESSIONNELLE OU LE PROFESSIONNEL période de mise à la retraite de facon progressive La présente entente entre en vigueur le ' 19 et se termine le 19 . Elle peut se terminer à une date différente dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles 9 et 10 de la présente annexe "U".

- 27 - 13) Temps travaillé Pour la période comprise dans l'entente, le temps travaillé en pourcentage de la semaine régulière de travail prévue à l'article 8-1.00 de la convention collective est:

Malgré l'alinéa précédent et le paragraphe C) du présent article, la commission et la professionnelle ou le professionnel peuvent convenir de modifier le temps travaillé ainsi que sa répartition à la condition toutefois que le temps travaillé ne soit pas inférieur à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail prévue à l'article 8-1.00 de la convention collective.

Autres modalités d'application du régime convenues avec la professionnelle ou le professionnel:

(La répartition du temps travaillé en pourcentage de la semaine régulière de travail prévue à l'article 0-1.00 de la convention collective peut être sur une base autre qu'hebdomadaire).

Les dispositions de l'annexe °U. font partie intégrante de la présente entente.

MN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À , CE *JOUR DU SOIS DE 19 Pour la Commission scolaire crie Signature de la professionnelle ou. du professionnel

- 28 - L'annexe qui suit est ajoutée: ANNEXE 0V. LIEU D'AUDITION DES GRIEFS 1) À compter de la date de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin

1992, et à moins que son audition ne soit déjà commencée ou qu'un lieu d'audition n'ait déjà été fixé, tout grief est entendu dans la communauté déterminée de la façon suivante:

a) dans le cas où la professionnelle ou le professionnel était affecté Mistissini, Eastmain, Waskaganish, Whapmagoostui ou Weminji au moment des événements ayant donné naissance au grief, le grief est entendu à Chisasibi;

b) dans le cas où la professionnelle ou le professionnel était affecté Chisasibi, Nemaska, Oujé-Bougoumou ou Waswanipi au moment des événements ayant donné naissance au grief, le grief est entendu à Mistissini;

c) dans le cas où la professionnelle ou le professionnel était affecté Montréal ou à Hull au moment des événements ayant donné naissance

au grief, le grief est entendu à Montréal;

le grief collectif est entendu à Mistissini; le grief découlant de l'application des clauses 5-5.01 à 5-5.06 ou le grief en contestation d'un congédiement découlant de l'applica-tion de l'article 5-9.00 est entendu à Montréal.

2) Malgré ce qui précède, et sans en restreindre la généralité, les griefs portant les numéros suivants du greffe des tribunaux d'arbitrage du

secteur de l'éducation seront entendus à Montréal:

85-00001-5211 Syndicat des professionnels du Nord-Ouest 85-00002-5211 Syndicat des professionnels du Nord-Ouest 91-00008-5211 Greggory Schiller 91-00009-5211 Greggory Schiller 91-00010-5211 Greggory Schiller 91-00011-5211 Greggory Schiller 91-00012-5211 Greggory Schiller 3) Dans les trente (30) jours de la signature de l'entente sur la prolonga- tion jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin 1992, la Commission àcolaire crie et le ministère de l'éducation d'une part, et la Centrale de l'enseignement du Québec, d'autre part, forment un comité composé de six (6) personnes, dont trois (3) désignées par la partie patronale et trois (3) par la partie syndicale;

Ce comité a pour mandat d'étudier toute question relative à la tenue des séances d'arbitrage sur le territoire juridictionnel de la Commission scolaire crie et de façon prioritaire l'audition des griefs découlant de l'application des clauses 5-5.01 à 5-5.06 ou des griefs en contestation d'un congédiement découlant de l'application de l'article 5-9.00, et de faire les recommandations appropriées aux parties, au plus tard le ler mai 1994.

XLI- L'annexe "W. qui suit eet ajoutée: ANNEXE DROITS PARENTAUX Advenant une modification au régime fédéral d'assurance-chOmage concernant les droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des

implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

De même, advenant une modification ou une nciuvelle réglementation concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur

le présent régime de droits parentaux.

XL//- La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature à l'excep-tion des taux et échelles de traitements ainsi que les primes applicables qui sont réputés être en vigueur depuis le ler jour du mois d'avril 1993 et des dispositions de l'article 5-13.00 (Droits parentaux) telles que modifiées jler la présente entente qui ont pris effet le 7 avril 1992.

Il est entendu que les montants déjà versés par la commission réduisent d'autant ceux à être versés au même titre en vertu de la convention.

EN FOI DE !en, les parties ont signé a Montréal de févr ter 19 94 . POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGO- CIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE

onsieur R chard Gardne Vice-président FPPE

Monsieur Gilles Brodeur Président SPPMSNO

.../1 i 1Pm e Guyl e Beaugé Madame Rachel Cox orte-parole Porte-parole POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE nsieur Paul résident

Monsieur rançois Badin Coordonnateur du personnel

Monsie r Mathew Happ j Administrateur local de l'éducation

— • Monsieur Dawld Na apineskum Administrateur 1 1 de l'éducation

POUR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION A/À. Aignan/ Monsieur Tho en Direction re tions profession Iles

- 30 - , ce 7 jour du mois POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC 9on-er r Pierre Tellier Président FPPE

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