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CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE

d'une part, le Comité patronal de négociation de la commission scolaire crie (CPNCSC) et la COMMISSION SCOLAIRE CRIE

et d'autre part, la Centrale de l'enseignement du Québec pour le compte de l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU QUÉBEC

WHAPMAGOOSTUI CHISASIBI WEMINDJI EASTMAIN 1,1111,11, II NEMASKA WASKAGANISH MISTASSINI OUJE-BOUGOUMOU PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 WASWANNIPI DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

COMMISSION SCOLAIRE CRIE CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R. 1989-1991 69-8141

ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10,7.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET O' AMENDER LA CONVENTION COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE (CPNCSC) ET Là COMMISSION SCOLAIRE CRIE

ST D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC

OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1994 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

69L8141

Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: X- La clause 5-1.04 est remplacée par la suivante: 5-1.04 Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'enseignantes ou d'enseignants à temps plein, elle respecte les dispositions prévues à la clause 5-3.22. À défaut d'engager une enseignante ou un enseignant à temps plein en vertu de la clause 5-3.22, la commission offre ce contrat à temps plein pour l'année scolaire suivante aux enseignantes ou enseignants ayant bénéficié durant l'année en cours d'un contrat d'enseignante ou d'enseignant à temps partiel ou d'enseignante ou d'enseignant remplaçant dans la mesure où elles ou ils répondent aux critères de la clause 5-4.04.

Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une ensei­gnante ou d'un enseignant remplaçant ou à temps partiel, elle respecte les dispositions de la clause 5-1.25.

IX- Les clauses 5-1.20 à 5-1.28 sont ajoutées: 5-1.20 a) À compter du ler juillet 1993, la commission constitue, dans chaque communauté, des listes de priorité d'emploi par champ d'enseignement pour chaque section linguistique pour l'octroi de contrats à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant au secteur des jeunes et en fait parvenir une copie au syndicat avant le 31 juillet 1993.

Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant ne peut apparaître sur plus d'une liste de priorité d'emploi.

Advenant qu'une enseignante ou un enseignant soit admissible à plus d'une liste de priorité d'emploi, l'enseignante ou l'enseignant décide sur quelle liste elle ou il veut être inscrit.

5-1.21 Pour être admissible à une liste de priorité d'emploi, l'ensei- gnante ou l'enseignant doit répondre à l'un des critères suivants:

avoir enseigné à temps partiel ou comme remplaçante ou remplaçant à l'intérieur d'au moins deux (2) des trois (3) années scolaires précédentes et être accepté parla commission pour inscription sur la liste;

avoir été inscrit sur la liste de priorité d'emploi, avoir obtenu un contrat à temps plein, avoir été non rengagé pour raison de surplus, avoir épuisé son admissibilité à un contrat à temps plein telle que prévue au paragraphe A) de la clause 5-3.21:

5-1.22 Les enseignantes ou enseignants suivants sont exclus de toute liste de priorité d'emploi:

l'enseignante ou l'enseignant qui détient un emploi à temps plein;

l'enseignante ou l'enseignant qui ne détient pas une quali­fication légale au sens de la clause 1-1.29.

5-1.23 L'enseignante ou l'enseignant dont le nom apparaît sur une liste de priorité d'emploi qui se voit décerner un contrat d'enseignante ou d'enseignant régulier conserve une priorité d'emploi pour un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant si elle ou il est non rengagé pour raison de surplus, tant qu'elle ou il demeure inscrit sur la liste prévue au paragraphe A) de la clause 5-3.21.

-2- 5-1.24 Le nom des enseignantes ou enseignants admissibles est inscrit sur les listes de priorité d'emploi par ordre d'ancienneté telle qu'établie conformément à la clause 5-2.04.

Malgré le paragraphe d) de la clause 5-2.07, tant et aussi longtemps que l'enseignante ou l'enseignant est admissible à une liste de priorité d'emploi, elle ou il ne perd pas son ancienneté.

5-1.25 Sauf dans le cas prévu au deuxième paragraphe de la clause 5-1.08, lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant à temps partiel ou comme rempla­çante ou remplaçant, elle offre le contrat à l'enseignante ou l'enseignant qui détient le plus d'ancienneté dans le champ d'enseignement du secteur approprié de la localité si elle ou il répond aux exigences particulières du poste à combler.

5-1.26 L'enseignante ou l'enseignant qui détient un contrat à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant peut, avec son accord, se

voir octroyer des périodes d'enseignement additionnelles dans une même matière dans une même école si l'horaire de l'école le permet sans autre changement et ce, jusqu'à une pleine tâche sans pour autant changer son statut d'emploi à titre d'enseignante ou d'enseignant à temps partiel ou de remplaçante ou remplaçant.

5-1.27 Lee listes de priorité d'emploi sont mises à jour le ler mai de chaque année à partir du ler mai 1994, selon les durées

cumulatives des contrats de chaque enseignante ou enseignant inscrit sur les listes. La commission fait parvenir une copie des listes au syndicat avant le 31 mai de chaque année.

5-1.28 Le nom d'une enseignante ou d'un enseignant peut être radié de la liste de priorité d'emploi pour les motifs suivants:

a) le refus d'une offre d'emploi à l'exception: d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption couvert par la Loi sur les normes du travail;

d'une invalidité ou d'un accident du travail au sens de la convention;

d'un emploi à temps plein auprès du syndicat AENO ou de la CEO;

d'un motif agréé entre la commission et le syndicat; b) l'obtention d'un emploi à temps plein; c) le fait de ne pas avoir donné une prestation de travail pendant deux (2) ans.

112- Lee paragraphes B) et C) de la clause 5-3.32 sont remplacés par les suivante:

B) Le mandat de ce comité est d'élaborer et de mettre en oeuvre, pour les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, des mesures de résorption et de recyclage susceptibles de réduire le nom­

bre d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité en pri­vilégiant les secteurs de l'enseignement et les régions où le taux d'enseignantes ou d'enseignants en disponibilité est le plus significatif; ces mesures de résorption et de recyclage sont conçues principalement pour répondre à des besoins locaux ou régionaux.

C) Pour remplir son mandat, le comité dispose d'un budget de: cinq (5) millions de dollars pour l'année scolaire 1992- 1993;

cinq (5) millions de dollars pour l'année scolaire 1993- 1994.

La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1991-1992. 1992-1993 et 1993-1994 est transférable à l'année sco­laire suivante.

L'alinéa k) de la clause 5-10.15 est remplacé par le suivant: 5-10.15 k) si elle est acceptée par l'assureur, toute autre modification de protection et de la déduction à la source qui en découle pour une enseignante ou un enseignant déjà à l'emploi de la commission prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur;

Le sous-paragraphe 3) du paragraphe 11) de la clause 5-10.16 est remplacé par le suivant:

5-10.16 B) 3) si la demande est faite après trente (30) jours de son entrée en service, l'adhésion d'une nouvelle enseignante ou d'un nouvel enseignant admissible à un régime complé­mentaire prend effet le premier jour de la période de paye complète qui suit la réception par la commission de l'avis d'acceptation émanant de l'assureur.

La clause 5-10.25 est remplacée par la suivante: 5-10.25 Il ne peut y avoir qu'une seule campagne de mise à jour par trois (3) ans pour l'ensemble des régimes; cette campagne est faite par l'assureur directement auprès des assurées ou assurés selon des modalités à être précisées et les modifications prennent effet le ler janvier qui suit d'au moins soixante (60) jours un avis écrit à la commission.

Le paragraphe suivant est ajouté à la clause 5-13.02: Aux fins des présentes, on entend par conjointe ou conjoint, la . femme et l'homme:

qui sont mariés et cohabitent; qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

qui vivent maritalement depuis au moins un. (1) an.

VIII- Le paragraphe suivant est ajouté à la clause 5-13.04: Le traitement('), le traitement() différé et les indemnités de départ ne sont ni augmentés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestation supplémentaire de chômage.

() Dans le présent article, on entend par "traltement« le trai­tement régulier de l'enseignante incluant les suppléments prévus à l'article 6-6.00 à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération additionnelle même pour les compensations monétaires prévues au chapitre 8-0.00.

La note (') à laquelle se réfère le 2e alinéa du sous-paragraphe 1) du paragraphe A) de la clause 5-13.09 est déplacée au 2e alinéa de la clause 5-13.04 et s'ajoute au terme "traitement".

Le paragraphe A) de la clause 5-13.09 est remplacé par le suivant:. A) L'enseignante qui a accumulé vingt (20) semaines de service(') et qui, suite à la présentation d'une demande de prestations en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit de telles prestations, a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de la clause 5 - 13.12:

durant les semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante une indemnité calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour cette période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent() de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines;

durant les semainesl'enseignante reçoit des presta­tions d'assurance-chômage, la commission verse à l'enseignante une indemnité complémentaire calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6 - 8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit du' montant de la prestation d'assurance-chômage reçue pour chaque période, et réduit également de sept (7) pour cent() de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines; cette indemnité complémentaire se calcule à partir des prestations d'assurance-chômage qu'une enseignante adroit de recevoir sans tenir compte des montants soustraits de telles prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.

(') L'enseignante absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et comporte une pres­tation ou une rémunération.

(') Sept (7) pour cent: ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que l'enseignante est exemptée, durant un congé de maternité, de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage équivalant en moyenne à sept (7) pour cent de son traitement.

- 5 - Cependant, lorsque l'enseignante travaille pour plus d'un employeur, l'indemnité complémentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize (93) pour cent du traitement de base versé par la commission et le pour­centage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traitements

hebdomadaires de base versés par l'ensemble des em-ployeurs. À cette fin, l'enseignante produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de son taux de prestations que lui verse Emploi et Immigration Canada.

De plus, si Emploi et Immigration Canada réduit le nombre de semaines de prestations d'assurance-chômage auquel l'enseignante aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de prestations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, l'enseignante continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par Emploi et Immigration Canada, l'indemnité complémentaire prévue au présent. sous-paragraphe comme si elle avait, durant cette période, bénéficié de prestations d'assurance-chômage;

3) durant les semaines qui suivent celles décrites au sous-paragraphe 2), la commission verse à l'enseignante et ce jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de maternité, une indemnité calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines.

XI- La clause 5-13.10 est remplacée par la suivante: 5-13.10 Cas non admissibles à l'assurance-chômage L'enseignante exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois:

A) L'enseignante à temps plein L'enseignante à temps plein qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit à une indemnité et ce, durant dix (10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de sept (7) pour cent de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.

- 6 - B) L'enseignante à temps partiel ou remplaçante L'enseignante à temps partiel ou remplaçante qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité et ce, durant dix (10) semaines, calculée comme suit:

le versement de traitement prévu pour chaque période selon la clause 6-8.01 qui aurait été reçu par l'enseignante si elle avait été au travail, réduit de cinq (5) pour cent(') de 1/200 du prorata du traitement annuel pour chaque jour de travail au sens de l'article 8-3.00 prévu durant ces semaines et pour lesquelles elle aurait dû être au travail si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un des deux (2) motifs suivants:

elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage: OU elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa pé­riode de référence.

(') Lire sept (7) pour cent si l'enseignante à temps partiel ou remplaçante est exemptée de payer sa part des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage.

La clause 5-13.23 est remplacée par la suivante: 5-13.23 L'enseignante ou l'enseignant qui adopte légalement une ou un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvrables dont seuls les deux (2) premiers sont payés.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'une enfant ou d'un enfant de sa conjointe ou de son conjoint, l'enseignante ou l'enseignant n'a droit qu'a un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

La clause 5-13.26 est remplacée par la suivante: 5-13.26 Les clauses 5-13.22 à 5-13.25 ne s'appliquent pas à l'enseignante ou l'enseignant qui adopte l'enfant de sa conjointe ou son conjoint à l'exception du 3e alinéa de la clause 5 - 13.23.

La clause 5-13.27 est remplacée par la suivante: 5-13.27 L'enseignante qui désire prolonger son congé de maternité, l'en- seignant qui désire prolonger son congé de paternité et l'ensei-gnante ou renseignant qui désire prolonger l'un ou l'autre des congés pour adoption bénéficie de l'une des cinq (5) options ci-après énumérées et ce, aux conditions y stipulées:

a) un congé en vertu de la clause 5 - 10.44; OU

b) un congé à temps plein sans traitement: 1) jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours, si elle ou il en fait là'demande;

2) pour. l'année scolaire complète suivante si l'enseignante où l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa 1) précédent, 'si elle ou il en fait la demande;

3) pour une seconde année scolaire complète si l'enseignante ou l'enseignant a bénéficié du congé prévu au sous-alinéa 2) précédent, si elle ou il en fait la demande;

oti c) un congé à temps plein sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues qui commence au moment décidé par l'enseignante ou l'enseignant et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié;

'OU d) un congé sans traitement pour une partie d'année, s'étendant sur une période maximale de deux (2) ans; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'ensei-gnant, durant ce congé l'enseignante ou l'enseignant a le choix de travailler ou non:

1) pour chaque période complète dont le point de départ colneide avec le début de l'année de travail et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail du mois de déc .t e mbre; pour chaque période complète dont le point de départ coincide avec le premier jour de travail du mois de jan­vier et dont la fin coincide avec le dernier jour de travail de l'année;

pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de décembre si le congé sans traitement est entrepris entre le début de l'année de travail et le dernier jour de travail du mois de décembre, ou pour la période comprise entre le début du congé sans traitement et le dernier jour de travail du mois de juin si le congé sans traitement est entrepris entre le premier jour de travail du mois de janvier et le dernier jour de travail du mois de juin.

Un congé sans traitement qui comprend quatre (4) périodes au sens de l'un des sous-alinéas 1), 2) et 3) est réputé d'une durée de deux (2) ans;

OU e) si la commission y consent('), un congé partiel sans traite-ment; à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant, les modalités suivantes s'appliquent:

1) le congé débute entre le 31 décembre et le ler juillet: - jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

C') Si la commission ne consent pas au congé, elle informe l'enseignante ou l'enseignant concerné et le syndicat des motifs de son refus.

pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en-seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète; '

2) le congé débute entre le 30 juin et le ler jour de travail de l'année scolaire:

- pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

pour l'enseignante ou l'enseignant du présco-laire: les avant-midi ou les après-midi;

pour toute autre enseignante ou tout autre en- seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé partiel sans traitement aux mêmes conditions que la première année de travail complète;

3) le congé débute entre le ler jour de travail de l'année scolaire et le ler janvier:

jusqu'à la fin de l'année de travail en cours, l'en-seignante ou l'enseignant a le choix de travailler à temps plein ou de bénéficier d'un congé à temps plein sans traitement;

pour l'année de travail complète suivante, l'enseignante ou l'enseignant peut obtenir, durant toute l'année, un congé sans traitement pour une partie de semaine dont le moment est fixé par la commission:

i) pour l'enseignante ou l'enseignant de niveau secondaire et la ou le spécialiste du présco­laire et du primaire: un moment fixe à son horaire équivalent' à environ cinquante (50) pour cent de la tâche éducative;

ii) pour l'enseignante ou l'enseignant du présco- laire: les avant-midi ou les après-midi;

- 9 - iii) pour toute autre enseignante ou tout autre en- seignant: cinq (5) demi-journées par semaine;

pour une seconde année de travail complète, l'ensei-gnante ou l'enseignant peut obtenir un congé à temps plein sans traitement.

Les congés prévus aux alinéas a), b), d) et e) doivent suivre immédiatement les congés de maternité, de paternité ou d'adoption.

Le changement de l'une des options prévues à l'alinéa b), d) ou e) à une autre de ces trois (3) options est possible une seule fois, aux conditions suivantes:

le changement est effectif au début d'une année scolaire et doit être demandé par écrit avant le ler juin précé-dent;

il ne peut avoir pour effet de prolonger la période ini­tialement prévue pour le congé;

le changement d'un congé prévu à l'alinéa b) ou d) à un congé prévu à l'alinéa e) ne peut s'effectuer sans l'accord de la commission.

Pendant l'un des congés prévus à l'alinéa b), c), d) ou e) de la présente clause, l'enseignante ou l'enseignant conserve son droit à l'utilisation des jours de congé de maladie, et ce selon la clause 5-10.44. Toutefois, cette utilisation n'a pas pour effet de prolonger cette période prévue pour l'un de ces congés.

L'enseignante ou l'enseignant qui ne s'est pas prévalu de son congé sans traitement, pour l'un des congés prévus à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause peut, pour la portion dont sa conjointe ou son conjoint ne se prévaut pas, bénéficier d'un tel congé sans traitement en suivant les formalités prévues au présent article. Le cas échéant, le partage du congé s'effectue sur deux (2) périodes immédiatement consécutives. Dans le cas prévu à l'alinéa e), la commission peut refuser en motivant sa décision.

Lorsque la conjointe de l'enseignant n'est pas une salariée des secteurs public et parapublic, l'enseignant peut obtenir, aux conditions y prévues, un congé sans traitement prévu à l'alinéa b), d) ou e) de la présente clause dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption; dans tous les cas, ce congé ne peut excéder les deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption. Dans le cas prévu à l'alinéa e), la commission peut le refuser en motivant sa décision.

XV- Le troisième alinéa de la clause 5-13.28 devient le quatrième alinéa. Le nouveau troisième alinéa est le suivant:

Malgré les alinéas précédents, l'enseignante ou l'enseignant accumule son expérience, jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines d'un congé sans traitement, d'un congé partiel sans traitement ou d'un congé sans traitement pour une partie d'année. Ces trente-quatre (34) premières semaines doivent se situer dans les cinquante-deux (52) semaines qui suivent la naissance ou dans le cas d'une adoption qui suivent la date où l'enfant lui a été confié.

- 10 - xVI- La clause 5-13.29 est.remplacée par la suivante: 5-13.29 Malgré l'alinéa f) de la clause 5-13.27, lorsque l'enseignante prend sa période de vacances annuelles reportées immédiatement après son congé de maternité, le congé sans traitement, le congé sans traitement pour une partie d'année ou le congé partiel sans traitement doit suivre immédiatement la période du report des vacances.

XVII- Les paragraphes A), B) et C) de la clause 5-13.30 sont remplacés par les suivants:

A) Un congé sans traitement pour une partie d'année d'une durée maximale d'un (1) an est accordé à l'enseignante ou l'ensei-gnant dont l'enfant mineur ayant des difficultés de dévelop­pement socio-affectif ou l'enfant mineur handicapé ou malade nécessite sa présence. L'aménagement de ce congé est fait conformément à l'alinéa d) de la clause 5-13.27.

13) Au lieu de se prévaloir de ce congé, l'enseignante ou l'ensei-gnant peut obtenir, si la commission y consent, un congé sans traitement d'une année scolaire complète ou un congé partiel sans traitement d'une année scolaire complète. L'aménagement du congé partiel sans traitement est fait conformément à l'alinéa e) d• e la clause 5-13.27.

C) Sous réserve des autres dispositions de la convention, l'en-seignante ou l'enseignant peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année, lorsque sa présence est expressément requise auprès de son enfant pour des raisons de santé, de sécurité ou d'éducation.

XVIII- Le paragraphe B) de la clause 5-13.31 est remplacé par le suivant: B) 1) Les congés à temps plein prévus aux alinéas a), h) et c) de la clause 5-13.27 sont accordés à la suite d'une de­mande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'a-vance;

le congé sans traitement prévu à l'alinéa d) de la clause 5 - 13.27 est accordé à •la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance et prévoit l'aménagement du congé pour la première année. L'aménagement du congé de la seconde année doit avoir été précisé par écrit au moins trois (3) mois avant le début de cette nouvelle année;

dans le cas des congés prévus aux alinéas a), c) et d) de la clause 5-13.27, la demande doit préciser la date de re­tour au travail;

0) le congé sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5-13.27 peut être accordé à la suite d'une demande écrite présentée au moins deux (2) semaines à l'avance;

5) le congé partiel sans traitement prévu à l'alinéa e) de la clause 5 - 13.27 peut être accordé à la suite d'une demande écrite présentée avant le ler juin précédent.

Le deuxième alinéa de la clause 5-13.33 est remplacé par le suivant:

L'enseignante ou l'enseignant qui veut mettre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa a), h) ou e) de la clause 5-13.27 ne peut le faire que pour des raisons excep­tionnelles et qu'avec l'accord de la commission. La commission et l'enseignante ou l'enseignant concerné peuvent convenir des modalités d'un tel retour.

L'alinéa suivant est ajouté à la clause 5-13.33: L'enseignante ou l'enseignant qui veut meAre fin avant la date prévue à son congé accordé en vertu de l'alinéa c) de la clause 5-13.27 doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour.

L'article 5-20.00 suivant est ajouté: 5-20.00 RÉGIME DE MISE'À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE 5-20.01 Le régime de mise à la retraite de façon progressive a pour effet de permettre à une enseignante ou un enseignant de réduire son

temps travaillé, pour une période d'une (1) à trois (3) années, dans une proportion telle que le temps travaillé ne doit pas être inférieur à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail.

5-20.02 Seule l'enseignante ou seul l'enseignant à temps plein participant à l'un des régimes de retraite actuellement en vigueur (RRF, RREGOP et RRE) peut se prévaloir du régime et ce, une seule fois.

5-20.03 Aux fins du présent article, le mot "entente" signifie l'entente mentionnée à l'annexe XXIV.

5-20.04 Pour se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive, l'enseignante ou l'enseignant doit au préalable s'assurer auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d'assurances (CARRA) qu'elle ou il aura vraisembla­blement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

L'enseignante ou l'enseignant signe le formulaire prescrit par la CARRA et en transmet une copie à la commission.

5-20.05 A) L'enseignante ou l'enseignant qui désire se prévaloir du régime de mise à la retraite de façon progressive doit en faire la demande par écrit à la commission normalement avant le ler avril précédant l'année scolaire où doit débuter la mise à la retraite de façon progressive.

13) La demande précise la période envisagée par l'enseignante ou l'enseignant pour sa mise à la retraite de façon progressive ainsi que le temps qu'elle ou il entend travailler au cours de chaque année visée.

C) En même temps que sa demande, l'enseignante ou l'enseignant fournit à la commission une attestation de la CARRA à l'effet qu'elle ou il aura vraisemblablement droit à une pension à la date prévue pour la fin de l'entente.

- 12 - S-20.06 L'octroi d'une demande visant la mise à la retraite de façon progressive est du ressort de la commission; cependant, dans le cas de refus, la commission, si l'enseignante ou l'enseignant en fait la demande, lui fournit les raisons de son refus.

5-20.07 Sous réserve de la clause 5-20.01, la commission peut modifier, pour une année visée par l'entente, la proportion de temps tra­vaillé de l'enseignante ou l'enseignant pour tenir compte de l'organisation de l'école ou de l'enseignement; dans ce cas, la proportion de temps travaillé est celle qui se rapproche le plus de la proportion de temps travaillé prévue à l'entente ou convenue entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant.

Pendant la durée de l'entente, la commission répartit la tâche de l'enseignante ou l'enseignant en tenant compte du pourcentage de temps travaillé; la répartition peut être hebdomadaire, cyclique, mensuelle ou autre.

5-20.08 L'enseignante ou l'enseignant a droit à un pourcentage de traitement égal au pourcentage de la tâche éducative qu'elle ou il assume par rapport à la tâche éducative de l'enseignante ou l'enseignant à temps plein.

Il en est de même des suppléments, des primes pour disparités régionales et des congés spéciaux.

5-20.09 Les autres bénéfices monétaires comme ceux découlant des régimes d'assurances et des droits parentaux sont proportionnels au traitement versé.

5-20.10 L'enseignante ou l'enseignant peut utiliser, à raison de un (1) jour par jour, les jours de congé de maladie monnayables à son crédit au 31 décembre 1973 prévus au paragraphe C) de la clause 5-10.44, pour réduire le nombre de jours de travail précédant immédiatement la fin de l'entente.

5-20.11 Au cours de la période de mise à la retraite de façon progressive, le traitement admissible des années visées par l'entente, aux fins des trois (3) régimes de retraite actuellement en vigueur (RAF, RREGOP et RRE) est celui que l'enseignante ou l'enseignant aurait reçu ou, pour une période à l'égard de laquelle l'assurance-salaire s'applique, aurait eu droit de recevoir si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime.

5-20.12 La période couverte par l'entente vaut comme période de service aux fins des trois (3) régimes de retraite actuellement en vigueur (RRP, RREGOP et RRE).

5-20.13 Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant et la commission doivent verser les cotisations ou contributions au régime de retraite sur la base du traitement applicable, comme si l'enseignante ou l'enseignant ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.

5-20.14 Pendant la durée de l'entente, l'enseignante ou l'enseignant accumule ancienneté et expérience comme si elle ou il ne s'était pas prévalu du régime de mise à la retraite de façon progressive.

- 13 - 5-20.15 Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant est mis en disponi- bilité, cette mise en disponibilité n'a aucun effet sur le

pourcentage de temps travaillé prévu à l'entente sous réserve de ce qui suit: ce temps travaillé continue de s'appliquer comme s'il n'y.avait pas eu de mise en disponibilité, s'il n'excède pas le pourcentage de traitement déterminé en application de la clause 5-3.18; s'il excède ce pourcentage de traitement, il est automati­quement ramené à ce pourcentage de traitement, à moins d'entente différente entre la commission et l'enseignante ou l'enseignant visé.

Lors d'une mise en disponibilité, les cotisations de l'enseignante ou l'enseignant à son régime de retraite sont celles prévues à la loi pour la personne mise en disponibilité.

5-20.16 L'enseignante ou l'enseignant a droit à tous les bénéfices de la convention qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du

présent article.

5-20.17 Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant n'aurait pas droit à sa pension à la fin de l'entente ou dans le cas où cette

dernière est suspendue en raison de circonstances déterminées par règlement, l'entente est prolongée jusqu'à la ' date où l'enseignante ou l'enseignant aura droit à sa pension, même si la période devait excéder trois (3) ans.

Toute modification aux dates fixées pour le début ou la fin de l'entente doit préalablement être acceptée par la CARRA.

5-20.18 A) Advenant la retraite, la démission, le bris de contrat, le renvoi, le non rengagement, le décès de l'enseignante ou l'enseignant, la fin de la prolongation intervenue, le cas échéant, en vertu de la clause 5-20.17, l'entente prend fin à la date de l'événement.

'B) L'entente prend également fin lorsque l'enseignante ou l'enseignant est relocalisé chez un autre employeur par application des dispositions de la convention, à moins que ce nouvel employeur accepte la continuation de l'entente suivant les conditions ou modalités qu'il détermine, et à la condition que cette continuation reçoive l'approbation de la CARRA.

C) Dans la mesure et aux fins prévues par règlement: l'entente devient nulle dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au régime de mise à la retraite de façon progressive au cours de la première année de l'entente;

l'entente prend fin: - dans 'le cas où l'enseignante ou l'enseignant cesse volontairement de participer au .régime de mise à la retraite de façon progressive plus d'un (1) an après la , date fixée pour le début de l'entente;

- dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant et la commission décident conjointement de mettre fin à

l'entente plus d'un (1) an après la date fixée pour le début de l'entente.

D). Si l'entente devient nulle ou prend fin en raison de circons­tances prévues précédemment ou qui sont - déterminées par règlement, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations sont déterminés, pour chacune de ces circons-tances, de la manière prévue par règlement.

- 14 - 5-20.19 L'enseignante ou l'enseignant démissionne automatiquement et prend sa retraite à la fin de l'entente.

5 - 20.20 La commission et l'enseignante ou l'enseignant signent, le cas échéant, l'entente prévoyant les conditions et modalités relatives à la mise à la retraite de façon progressive:

La clause 6-4.02 est remplacée par la suivante: 6 -4.02 Une année scolaire, pendant laquelle une enseignante ou un en- seignant a enseigné ou rempli une fonction pédagogique ou édu­cative à temps plein dans une institution d'enseignement du Québec reconnue par le Ministère ou dans une institution d'enseignement sous autorité gouvernementale hors du Québec, est reconnue comme une année d'expérience. Cependant, on reconnaît comme une année d'expérience l'année scolaire pendant laquelle une enseignante ou un enseignant à temps plein ou sous contrat annuel n'a enseigné ou exercé une fonction pédagogique ou éducative que pendant un minimum de quatre-vingt-dix (90) jours à cause de circonstances

hors de son contrôle ou d'un congé parental en vertu de l'article 5-13.00; seuls les jours de congés prévus aux clauses 5 - 13.05, 5 - 13.13, 5 - 13.14, 5 - 13.18, 5 - 13.19, 5 - 13.21, 5 - 13.22, 5 - 13.23 et ceux énumérés au troisième alinéa de la clause 5 - 13.28 pour la

durée qui y est prévue, sont assimilés à des jours d'enseignement ou d'exercice d'une fonction pédagogique ou éducative.

La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: 6 - 5.01 L'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux . clauses 6 - 5.02 à 6 - 5.10, selon la catégorie dans laquelle elle ou

il est classé conformément aux articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expérience qui lui est reconnu en vertu de l'article 6 - 4.00.

Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances.

La clause 6 - 5.11 s'applique également à l'enseignante ou l'en-seignant.

Le premier alinéa de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: Pour chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.03, 6-5.04, 6-5.05, 6-5.06 ou 6-5.07 et les clauses 6 - 5.08 et 6-5.09.

Le titre de la clause 6-5.06 est remplacé par le suivant: ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU ler JUILLET 1992 La clause 6-5.07 est remplacée par la suivante:

6-5.07 ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER bu 151e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNÉE SCOLAIRE . 1992-1993

CATÉGORIES () ÉCHELONS D'EXPÉRIENCE(:) 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans ou moins 1 25 729 27 609 29 627 31 826 2 26 458 28 394 30 497 32 763 3 27 213 29 234 31 361 33 699 4 28 011 30 062 32 285 34 690 5 28 811 30 942 33 214 35 719 6 29 627 31 826 34 187 36 771 7 30 497 32 763 35 191 37 854 a 31 361 33 699 36 240 38 953 9 32 285 34 690 37 309 40 111 10 33 214 35 719 38 407 41 341 11 34 187 36 771 39 523 42 563 12 35 191 37 854 40 730 43 850 13 36 240 38 953 41 940 45 164 14 37 309 40 111 43 200 46 557 15 38 407 41 341 44 498 47 971 () TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.16. () TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.06. (3) SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE.

18 ans 19 ans 20 ans(') . 34 187 36 771 40 894 35 191 37 854 41 977 36 240 38 953 43 076 37 309 40 111 44 234 38 407 41 341 45 464 39 523 42 563 46 686 40 730 43 850 47 973 41 940 45 164 49 287 43 200 46 557 50 680 44 498 47 971 52 094 45 830 49 453 53 576 47 243 50 949 55 072 48 677 52 543 56 666 50 186 54 171 58 294 51 747 55 856 59 979

- 16 - La clause 6-5.08 est remplacée par la suivante: 6-5.08 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1992

Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré avec effet au ler juillet 1992 d'un pourcentage égal à trois (3) pour cent.

La clause 6-5.09 devient la clause 6-5.11. La nouvelle clause 6-5.09 est la suivante: 6-5.09 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993

Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 150e jour de travail de l'année scolaire 1992 -1993 est majoré avec effet au 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993, d'un pourcentage égal à un (1) pour cent.

La clause 6-5.10 est remplacée par la suivante: 6-5.10 Taux et échelles de traitements à compter du ler juillet 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1993 avec effet au ler juillet 1993 sera déterminé de la manière prévue à l'annexe XXV.

Le premier paragraphe de la clause 6-6.01 est remplacé par le sui- vant:

L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour ses responsabilités additionnelles:

un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dol­lars et cinquante (514,50 $) à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire;

un supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 - $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990- 1991;

un supplément annuel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter du ler juillet 1992;

un supplément annuel de mille cent vingt-trois (1 123 $) dol­lars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.()

( 1 ) L'annexe XXV s'applique.

- 17 - La clauee 6-6.02 est remplacée par la suivante: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de:

mille quatre cent cinquante-trois (1 453 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989;

mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990;

mille six cent quatre (1 604 $) dollars à compter du 101e jour. de travail de l'année scolaire 1990-1991;

mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du ler juillet 1992;

mille six cent soixante-neuf (1 669 $) dollars à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.0)

() L'annexe XXV s'applique. Le paragraphe A) de la clause 6-1.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la leçon est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après:

Catégories C') 14 ans . 15 ans 16 ans ou Périodes moins concernées

À compter du 101e $ $ $ jour de travail de l'année scolaire 25,89 28,66 30,76 1988-1989

À compter du 101e jour de travail de 27,22 30,13 32,34 l'année scolaire 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de 28,58 31,64 33,96 l'année scolaire 1990-1991 À compter du ler juillet 1992 29,44 32,59 . 34,98 À compter du 151e jour de travail de 29,73 32.92 35,33 l'année scolaire 1992-1993(4

0) Telles qu'elles sont définies à la clause 1-1.06. (') Scolarité de 19 ans ou plus avec un doctorat de 3e cycle. (9) L'annexe XXV s'applique.

17 ans 18 ana 19 ans 20 ans ' 14

$ $ $ $ ' 33,82 36,24 39,15 41,70

35,55 38,10 41,16 43,84

37,33 40,01 43,22 46,03 i ( 38,45 41,21 44,52 47.41 38,83 41.62 44,97 47,88

- 18 - XXXIV- . Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 E) La clause 6-5.11 s'applique. La clause 6-7.03 est remplacée par la suivante: 6-7.03 A) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré de la façon suivante:

Durée de rempla- cement dans 60 minutes entre 61 entre 151 Plus de 210 une jour- ou moins minutes et 150 minutes et 210 minutes(') née minutes(') minutes() Périodes concernées

À compter du 101e jour de travail de 18,97 $ 47,43 $ 66,40 $ 94,85 $ l'année scolaire 1988-1989

À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ 51,05 $ 71,47 $ 102,10 $ l'année scolaire 1989-1990

À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ 54,88 $ 76,83 $ 109,75 $ l'année scolaire 1990-1991

À compter du 100e jour de travail de 24,73 $ 61,83 $ 86,56 $ 123,65 $ l'année scolaire 1991-1992

À compter du ler juillet 1992 25,47 $ 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ À compter du 151e jour de travail de 25,72 $ 64,30 $ 90,02 $ 128,60 $ l'année scolaire 1992-19930)

(') Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 2,5 du taux prévu ci-haut, pour

soixante (60) minutes ou moins.

( 2) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 3,5 du taux prévu ci-haut, pour

soixante (60) minutes ou moins.

0 I Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par 5,0 du taux prévu ci-haut, pour soixante (60) minutes ou moins.

(') L'annexe XXV.s'applique.

- 19 - B) Malgré ce qui précède, la suppléante ou le suppléant occa­sionnel au secondaire qui se voit confier des périodes de plus de soixante (60) minutes est rémunéré sur la base d'un taux à la période calculé de la façon suivante:

taux prévu pour nombre de minutes 60 minutes ou moins X de la période 50 en cause La suppléante ou le suppléant occasionnel est rémunéré selon le taux prévu pour plus de deux cent dix (210) minutes si elle ou il se voit confier trois (3) périodes ou plus de plus de soixante (60) minutes dans une même journée.

La suppléante ou le suppléant occasionnel reçoit un minimum de:

- à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour,

- à compter du 101e jour de travail ,de l'année scolaire 1989-1990: 20,42 $ par jour,

- à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991: 21,95 $ par jour,

- à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992: 24,73 $ par jour,.

à compter du ler juillet 1992: 25,47 $ par jour, à compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993: 25,72 $ par jour,

lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la sup­pléance à la demande de la commission ou de l'autorité compé-tente.

Si elle ou il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant occasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de quarante-cinq (45) à soixante (60) minu­tes par jour.

Cependant, après vingt (20) jours ouvrables consécutifs d'absence de la part d'une enseignante ou d'un enseignant à temps plein('), la commission paie, à la suppléante ou au sup­pléant occasionnel qui la ou le remplace durant ces vingt (20) jours, le traitement qu'elle ou il recevrait si elle ou il était enseignante ou enseignant à temps plein. Ce traitement qu'elle ou il recevrait est basé sur sa catégorie telle qu'elle est établie par la commission au début de l'année ou, le cas échéant, au milieu (à la cent unième journée) de l'année de travail en cours et son échelon d'expérience acquis à la première journée ouvrable de l'année de travail en cours, et est payé à raison de 1/200 du traitement annuel pour chaque jour de travail ainsi effectué. Dans ce cas, ce traitement compte à partir de la première journée de suppléance et cette suppléante ou ce suppléant doit fournir sans délai les documents servant à établir son traitement. Une ou des absences de la suppléante ou du suppléant occasionnel totali­sant trois (3) jours ou moins pendant l'accumulation de ces vingt (20) jours consécutifs de remplacement n'a pas pour effet d'interrompre cette accumulation.

(') Ceci s'applique aussi à la suppléante ou au suppléant qui remplace une enseignante ou un enseignant qui détient un contrat de remplacement à temps plein pour l'année scolaire complète.

- 20 - La suppléante ou le suppléant occasionnel n'a droit à aucun bénéfice sauf ceux expressément prévus à la convention et elle ou il n'est tenu à aucune autre obligation que celle de remplir la tâche qui lui est assignée par la commission.

La clause 6-5.11 s'applique. XXXVI- Les clauees 8-9.01 à 8-9.03 deviennent les clauses 8-9.02 à 8-9.04 et la nouvelle clause 8-9.01 suivante est ajoutée:

8-9.01 La direction de l'école consulte le conseil d'école sur: les critères généraux de répartition des fonctions et respon-sabilités, tels: le nombre de groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines et le nombre de degrés et/ou de niveaux;

les critères de formation des groupes, autres que le nombre d'élèves par groupe;

la répartition des surveillances d'élèves; le projet de répartition des fonctions et responsabilités.

XXXVII- La clause 8-11.06 est remplacée par la suivante: 8-11.06 Aux fins d'application du présent article, les définitions suivantes s'appliquent:

l'intégration totale signifie le processus par lequel une ou un élève handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'appren-tissage est intégré dans un groupe régulier pour la totalité de son temps de présence à l'école;

l'intégration partielle signifie le processus par lequel une ou un élève participe pour une partie de son temps de présence à l'école à des activités d'apprentissage d'un groupe d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage et est pour l'autre partie de son temps intégré dans un groupe régulier.

XXXV/II- La clause 8-11.07 est ajoutée: 8-11.07 . Lorsque des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage sont intégrés dans des groupes réguliers ou regroupés dans des classes spéciales, la direction de l'école fournit à l'enseignante ou l'enseignant concerné les renseigne­ments concernant ces élèves, dans les quinze (15) jours ouvrables du début de l'année de travail et par la suite, dans les quinze (15) jours ouvrables suivant l'intégration ou l'arrivée d'une ou d'un élève dans une classe spéciale, à la condition que ces renseignements soient disponibles et que leur transmission soit dans l'intérêt de l'élève.

Le paragraphe précédent s'applique sous réserve du respect des personnes et des règles de déontologie.

XXXIX- L'alinéa c) de la clause 9-2.07 est remplacé par ce qui suit: C) fixe l'heure, la date et le lieu de la première séance d'arbitrage conformément à l'annexe MM.

XL- La clause 9-2.09 est remplacée par ce qui suit: 9-2.09 Par la suite, conformément à l'annexe XXX/, l'arbitre fixe l'heure, la date et le lieu des séances subséquentes, le cas échéant, et en informe le greffe lequel en avise les assesseures ou assesseurs, le cas échéant, les parties concernées, la Centrale, la Fédération et le Ministère. L'arbitre fixe également l'heure, la date et le lieu des séances du délibéré et en avise les assesseures ou assesseurs.

XLI- La clause 10-3.01 est remplacée par la suivante: 10-3.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signature et se termine le 30 juin 1994. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1994 continuent de s'appliquer jusqu'à l'entrée en vi­gueur d'une nouvelle convention.

XLII- La clause 10-3.03 est modifiée en ajoutant les alinéas c) et d) auivants:

les cas prévus aux modifications apportées à l'article 5-13.00 dans l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui ont effet à compter du 7 avril 1992;

les taux et échelles de traitements ainsi que les primes applicables, tels que modifiés dans l'entente sur la prolon­gation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, qui sont réputés être en vigueur depuis le 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993.

XLIII- Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires fixés ci-après:

PÉR/ODES CONCERNÉES À compter du ler juillet 1992

À compter du 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993(') 35,33 $ (') L'annexe XXV s'applique. XL1V- Le paragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: 11-2.02 D) La clause 6-5.11 s'applique. XLV- Les paragraphes C) et D) de la clause 11-8.03 sont remplacés par • les suivants:

Sous réserve du paragraphe D), lorsque la commission confie d'autres heures d'enseignement à une enseignante ou un enseignant bénéficiant d'un contrat à temps partiel, la commission ajoute ces heures au nombre d'heures viné à ce contrat.

Dans le cas de remplacement, les heures d'enseignement ne sont ajoutées que si leur nombre dépasse douze (12) heures consécu­tives &absence d'une enseignante ou d'un enseignant.

TAUX HORAIRE 34,98 $

- 22 - La clause 11-9.02 est remplacée par la suivante: 11-9.02 La tâche annuelle de l'enseignante ou l'enseignant comprend une tâche annuelle d'enseignement de huit cents (800) heures(” et deux cent quatre-vingts (280) heures de tâches connexes décrites à la clause 8-2.01.

(') À l'inclusion de douze (12) heures consacrées à des journées pédagogiques ou des parties de journées pédagogiques à être fixées par la commission.

La clause 11-9.03 est ajoutée: 11-9.03 Dans les dix (10) jours ouvrables suivant le premier jour de travail d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission

informe par écrit celle-ci ou celui-ci de la tâche qui lui est confiée; cet écrit doit contenir le nombre d'heures à être consacrées à l'enseignement et, le cas échéant, le détail des autres fonctions décrites à la clause 8-2.01.

À moins d'entente différente entre l'enseignante ou l'enseignant et la commission, les heures de travail sont consécutives et se situent à l'intérieur d'une amplitude quotidienne n'excédant pas huit (8) heures, sans compter le temps des repas.

XIVII/- La clause 12-2.01 est remplacée par la suivante: 12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'isole-ment et d'éloignement de:

Périodes À compter du À compter du concer- ler juillet 151e jour de nées 1992 travail de l'année scolaire 1992-1993(')

Secteurs Avec dépen-dant(s) ou Secteur I dépendante (s) Secteur II Sans dépendant ou Secteur I dépendante Secteur II ( I ) L'annexe XXV s'applique.

9 432 $ 9 526 $ 12 264 $ 12 387 $ 5 896 $ 5 955 $ 6 958 $ 7 028 $

- 23 - Max-. L'annexe X est modifiée en y ajoutant sous le titre le sous-titre suivant;

SECTION / - LETTRE D'INTENTION et en y ajoutant la section II suivante: SECTION II - RÉGIMES DE RETRAITE (RREGOP, RRE, RRF) 1.00 POUR LES SALARIÉES ET SALARIÉS OUI PRENDRONT LEUR RETRAITE ENTRE LE 1ER JANVIER 1992 ET LE 31 DÉCEMBRE 1997

1.01 Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'inter- médiaire d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariées et salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la signature de l'entente; à défaut d'entente, le dossier sera reporté à la prochaine ronde de négociation.

2.00 POURSUITE DU PROGRAMME DE RETRAITE ANTICIPÉE • 2.01 À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentantes ou représentants du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives (sans modifier les règles de repré-sentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux (2) représentantes ou représentants) des partici­pantes et participants au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au régime de retraite des fonctionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée (62 ans - 2 années de service et 35 années de service). Le mandat de ce comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusivement à même les,sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existantes et des impacts administratifs pour effectuer de telles adaptations, s'il y a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, ' le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comité et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaireà de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

3.00 RACHAT DE CRÉDIT DE RENTE AU RREGOP 3.01 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécéssaires visant à. remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler juillet 1994.

- 24 - 4.00 MODIFICATIONS AU RRE 4.01 À compter du 15 mai 1992, le coût du Régime de retraite des enseignants (RRE) cesse d'être partagé 50%-50% et le taux de cotisation des participantes et participants est fixé définiti­vement au taux applicable pour l'année 1992.

4.02 Le gouvernement s'engage toutefois à modifier le ERS afin d'y introduire, toute modification apportée à la formule d'indexation des rentes prévue actuellement au RREGOP, si les participantes et participants décident d'assumer les coûts du service futur dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour la même modification.

4.03 Le gouvernement s'engage à introduire au ARE toutes mesures visant la gestion des ressources humaines mises en place au RREGOP en autant, s'il y a lieu, que les participantes et participants du RRE assument les coûts de telles mesures dans la même proportion que les participantes et participants du RREGOP pour les mêmes Mesures,

4.04 Sous réserve des modifications prévues aux présentes, aucune modification au RRE ne peut rendre les dispositions du régime moins favorables à l'endroit des participantes et participants du RRE, sauf s'il y a accord à cet effet entre les parties.

4.05 Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions législatives nécessaires pour concréti­ser les dispositions gui précèdent avec effet rétroactif au 15 mai 1992.

L- L'annexe XXII est remplacée par la suivante: DROITS PARENTAUX (modifications au régime d'assurance-chemege ou à la Loi sur les normes du travail)

Advenant une modification au régime fédéral d'assurance-chômage concernant les droits parentaux de même qu'une modification ou une nouvelle réglementation concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le présent régime de droits parentaux.

Référence: article 5-13.00

- 25 - LI- L'annexe XXIV est ajoutée: ANNEXE XX/V CONDITIONS ET MODALITÉS RELATIVES À LA MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE

ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE APPELÉE CI-APRÈS LA COMMISSION

ET NOM: PRÉNOM: ADRESSE: APPELÉ CI-APRÈS L'ENSEIGNANTE OU L'ENSEIGNANT

OBJET: RÉGIME DE MISE À LA RETRAITE DE FAÇON PROGRESSIVE Période de mise à la retraite de facon progressive La présente entente entre en vigueur le ler juillet 19 et se termine le 30 juin 19 .

Elle peut se terminer à une date différente dans les Circonstances et selon les modalités prévues aux clauses 5-20.17 et 5-20.18.

Temps travaillé Pendant la durée de l'entente, le temps travaillé par l'enseignante ou l'enseignant est égal au pourcentage suivant de le semaine régulière de travail pour chaque année visée:

pour l'année scolaire : pour l'année scolaire : t pour l'année scolaire : t

- 26 - Malgré l'alinéa précédent, la commission et l'enseignante ou l'enseignant peuvent convenir de modifier ce pourcentage à la condition toutefois que le temps travaillé ne soit pas inférieur à quarante (40) pour cent de la semaine régulière de travail.

Le présent paragraphe 2 s'applique sous réserve du premier paragraphe de la clause 6-20.07.

3- Autres modalités d'application du régime convenues avec l'enseignante ou l'enseignant

EN FOI DE QUOI, LES "PARTIES ONT SIGNÉ À • , CE E JOUR DU MOIS DE 19 . Pour la Commission scolaire crie Pour l'enseignante ou l'enseignant LII- L'annexe XXV est ajoutée: ANNEXE XXV TAUX ET ÉCHELLES DE TRAITEMENTS À COMPTER DU lER JUILLET 1993

Pour la période du ler juillet 1993 au 30 juin 1994, les parties conviennent d'entreprendre des négociations pour en arriver à une entente sur la déter­mination des traitements, échelles de traitements et des primes.

La présente disposition constitue une révision de la convention pouvant conduire à un différend au sens donné à ce mot par le Code du travail.

Aux fins de l'acquisition du droit de grève, les parties conviennent que le trentième jour suivant la date de la publication, en 1993, du rapport de l'IRIR relatif à la rémunération dans les secteurs public et parapublic, est réputé être la date de l'entente à compter de laquelle court le délai de vingt (20) jours prévu au deuxième alinéa de l'article 111.11 du Code du travail.

- 27 L'annexe XXVI est ajoutée: ANNEXE XXVI LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL Les parties conviennent de la formation d'une table de travail dont le mandat consiste à harmoniser les conventions collectives avec les nouvelles dispositions de la Loi sur les normes du travail.

LIV- L'annexe XXVII est ajoutée: ANNEXE XXV/I ÉVALUATION DES EMPLOIS Considérant que le Conseil du trésor et ses partenaires procèdent, depuis quelques années, à la détermination de la valeur relative et au rangement des titres ou classes d'emploi des secteurs public et parapublic sur la base de méthodes d'évaluation des emplois par points et facteurs, les parties conviennent qu'il y a lieu d'entreprendre des échanges sur cette base afin de rendre davantage fructueuses les discussions sur la valeur relative des titres ou classes d'emploi.

En conséquence: Les parties conviennent de former, dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992, un comité conjoint de travail pour l'ensemble des catégories d'emploi.

Le comité a pour mandat: d'examiner tous les éléments ayant conduit au rangement actuel des titres ou classes d'emploi des secteurs de l'éducation et de la santé et des services sociaux afin d'éclairer davantage les parties et les personnes salariées sur la valeur relative des emplois de ces secteurs;

d'établir la valeur relative des titres ou des classes d'emploi nouvelle­ment créés, modifiés ou non encore rangés tels que les enseignantes et enseignants;

de présenter aux parties ses constatations et ses recommandations en regard de l'évaluation des emplois, de la valeur relative, des principes d'équité et, le cas échéant, les différentes solutions possibles aux problèmes constatés.

Le comité se réunira, au besoin, à la demande de l'une ou l'autre des parties et il adoptera les règles de procédure qu'il jugera utiles à son bon fonctionnement.

Selon des modalités à convenir, la partie patronale défraie le coût des libérations syndicales nécessaires aux travaux du comité conjoint à raison de 100 000 $ par an pour l'ensemble des catégories d'emploi. Selon les besoins, les parties conviendront de libérations additionnelles après recommandation du comité conjoint.

- 28 - 5. Les discussions ayant cours en vertu de la présente lettre d'entente ne constituent pas une révision de la convention collective pouvant conduire à un différend au sens du Code du travail.

(ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS) Le comité conjoint créé dans la présente annexe sur l'évaluation des emplois conviendra des méthodes ou outils disponibles pouvant servir A l'établisse-ment de la valeur relative.

Le comité procédera si les parties en conviennent à l'analyse et à l'étude de la rémunération des enseignantes et enseignants et soumettra aux parties ses constatations et recommandations en regard des différentes solutions possibles aux problèmes constatés.

Si les parties conviennent d'apporter des correctifs à la rémunération des enseignantes et enseignants, elles doivent également convenir des modalités et des dates de modifications en résultant.

LV- L'annexe XXX est ajoutée: ANNEXE XXX LETTRE D'INTENTION RELATIVE À LA CRÉATION D'UN COMITÉ CONSULTATIF D'ACCÈS À L'ÉGALITÉ

Le ministère de l'Éducation s'engage à mettre sur pied un comité consultatif d'accès à l'égalité dans les soixante (60) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 des conventions collectives se terminant le 30 juin 1992. Ce comité sera composé de deux représentantes ou représentants de la Coordination à la condition féminine du ministère de l'Éducation, de deux représentantes ou représentants de la Fédération des commissions scolaires du Québec et de deux personnes désignées par la CEQ et la PACT pour représenter le personnel enseignant, professionnel et de soutien des commissions scolaires.

Le comité se dotera de règles de fonctionnement qui permettront la réalisation de son mandat.

Mandat du comité Le comité établira son mandat en tenant compte de la politique gouvernementale en matière de condition féminine.

Le cas échéant, les sujets suivants pourront faire l'objet de discussions au comité.

. les orientations en matière de programmes d'accès à l'égalité; . les méthodes d'élaboration et d'implantation de ceux-ci; . leurs instruments d'analyse: . les mécanismes de sensibilisation et d'information sur le sujet.

- 29 - Dans ce cadre, les membres du comité pourront s'échanger toute information disponible jugée utile et pourront traiter de tout élément convenu au comité et ayant trait aux programmes d'accès à l'égalité.

LVI- L'annexe XXXI est ajoutée: • ANNEXE XXXI LIEU D'AUDITION DES GRIEFS

1) À compter de la date de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin 1992, et à moins que son audition ne soit déjà commencée ou qu'un lieu d'audition n'ait déjà été fixé, tout grief est entendu dans la communauté déterminée de la façon suivante:

a) dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant était affecté à Mistiisini, Eastmain, Waskaganish, Whapmagoostui ou Weminji au moment des événements ayant donné naissance au grief, le grief est entendu à Chisasibi;

h) dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant était affecté à Chisasibi, Nemaska, Oujé-Bougoumou ou Waswanipi au moment des événements ayant donné naissance au grief, le grief est entendu à Mistissini;

le grief.collectif est entendu à Mistissini; le grief découlant de l'application des articles 5-7.00 ou 5-8.00 est entendu à Montréal.

2) Malgré ce * qui précède, et sans en restreindre la généralité, les griefs portant les numéros suivants du greffe des tribunaux d'arbitrage du secteur de l'éducation seront entendus à Montréal:

85-T0096-5111 Christiane Aps et al. 85-T0097-5111 Fernande Leduc et al. 85-00063-5111 Jean-Claude Hemel 88-00003-5111 Diane Boucher - 88-00004-5111 Diane Boucher - 88-00007-5111 Daniel Napash et al. - 88-00024-5111 Jules Bourdon - 88-00035-5111 Association de l'enseignement du Nouveau-Québec 88-00055-5111 Clermont Gareau 88-00056-5111 Clermont Gareau 88-00072-5111 grief collectif 91-00008-5111 Gaétan Anderson et al. 91-00017-5111 Association de l'enseignement du Nouveau-Québec 91-00019-5111 Association de l'enseignement du Nouveau-Québec 91-00020-5111 Fatima Pervez 91-00022-5111 Association de l'enseignement du Nouveau-Québec 91-00025-5111 Bernard Desilets et al. 91-00026-5111 Fatima Pervez 91-00027-5111 Fatima Pervez 91-00028-5111 Aline Beaudoin 91-00029-5111 Paul Roy

LE MINISTRE Michel Pagé

- 30 - 91-00030-5111 Fatima Pervez 91-00031-5111 Jules Bourdon 91-00032-5111 Michael Ciavarella 91-00035-5111 Fatima Pervez 91-00036-5111 Jules Bourdon 91-00039-5111 Anne Cloutier 91-00040-5111 Jules Bourdon 91-00041-5111 Reinette Matthieu 91-00042-5111 Association de l'enseignement du Nouveau-Québec 91-00044-5111 Reinette Matthieu 91-00045-5111 : Reinette Matthieu 91-00046-5111 : Reinette Matthieu 91-00047-5111 : Reinette Matthieu 91-00048-5111 : Jules Bourdon - 91-00049-5111 : Gérard Tremblay - " 91-000505111 : Jules Bourdon - 91-00051-5111 : Reinette Matthieu 91-00052-5111 : Gérard Tremblay 91-00053-5111 : Jules Bourdon 91-00054-5111 : Reinette Matthieu 91-00058-5111 : Martin Bergeron 91-00059-5111 : Guy Dufour 91-00061-5111 : grief collectif - 91-00062-5111 : 'Jean Ratelle - 91-00063-5111 : Purvis D. McDougall - 91-00064-5111 : Purvis D. McDougall - 91-00065-5111 : Louise Lacroix - 91-00066-5111 : Nicole Paré - 91-00070-5111 : Roxanne Smith 91-00071-5111 : Purvis D. McDougall 91-00072-5111 : Annie-Pascale Lessard 91-00073-5111 : Josée Lavoie 91-00074-5111 : Mélanie Neeposh 91-00075-5111 : Josée Lavoie 91-00076-5111 : Purvis D. McDougall 91-00077-5111 : Purvis.D. McDougall 91-00078-5111 : Annie-Pascale Lessard

Néanmoins, dans le cas des griefs de madame Reinette Matthieu, les parties reconnaissent avoir convenu que leur audition se tiendra à Nemaska et à Montréal.

3) Dans les trente (30) jours de la signature de l'entente sur la prolongation jusqu'au 30 juin 1994 de la convention collective se terminant le 30 juin 1992, la Commission scolaire crie et le ministère de l'Éducation d'une part, et la Centrale de l'enseignement du Québec, d'autre part, forment un comité composé de six (6) personnes, dont trois (3) désignées par la partie patronale et trois (3) par la partie syndicale;

Ce comité a pour mandat d'étudier toute question relative à la tenue des séances d'arbitrage sur le territoire juridictionnel de la Commission scolaire crie et de façon prioritaire l'audition des griefs émanant de l'application des clauses 5-7.00 et 5-8.00, et de faire les recommandations appropriées aux parties, au plus tard le ler mai 1994.

LV/I- La présente entente entre en vigueur â la date de sa signature à l'exception des taux et échelles de traitements et des primes applicables qui sont réputés être en vigueur depuis le 151e jour de travail de l'année scolaire 1992-1993. Dans ce cas, l'article 10-11.00 s'applique en remplaçant la date du 101e jour de l'année de travail 1988-1989 par le 151e jour . de l'année de travail 1992- 1993 et an faisant les adaptations nécessaires. Les dispositions de l'article 5-13.00 (Droite parentaux) telles que modifiées par la présente entente ont prie effet le 7 avril 1992.

- 31 - EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Montréal , ce 7 • jour du mois de février 1994 . POUR LE COMITÉ PATRONAL DE POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT NÉGOCIATION DE LA COMMISSION riti QUÉBEC SCOLAIRE CRIE

Monsieur Luc Savard Président FECS

M •a e Guylè Beaugé Porte-parole POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE

11101115 M sieur Paul /Madame Ginèfte Savard résident Présidente Monsieut mathew Hap Adminis rateur local de l'éducation

Monsieur David Najapineskum Administrateur Pal de l'éducation

Monsieur F nçois Badin Coordonnateur du personnel

POUR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION Monsieur AMM;à-en Directio d a re tions professionnelles

Monsieur Brent Tweddell Porte-parole POUR L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNE-MENT DU NOUVEAU-QUÉBEC

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