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CONVENTION 121 COLLECTIVE INTERVENUE ENTRE d'une part, le Comité patronal de négociation de la commission scolaire crie (CPNCSC) et la COMMISSION SCOLAIRE CRIE et d'autre part la Centrale de l'enseignement du Québec pour le compte de l'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC WHAPMAGOOSTUI CHISASIBI WEMINDJI EASTMMN NEMASKA WASKAGANISH 1.1 1.11I1 ,I121 1.1 MISTASSINI OUJE-BOUGOUMOU WASWANWI PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 1991. COMMISSION SCOLAIRE CRIE CENTRE DE DOCUMENTATION D. G. P. R.
ACCORD EN VERTU DE L'ARTICLE 10-7.00 LE PRÉSENT ACCORD A POUR OBJET D'AMENDER L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE (CPNCSC) ° ET LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE ET D'AUTRE PART LA CENTRALE DE L'ENSEIGNEMENT DU QUÉBEC POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC OBJET: PBOLONGATION ;n1scgrAu 30 JUIN 1992 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 31 DECEMBRE 1991
Les parties aux présentes conviennent de ce qui suit: Le 2e alinéa du paragraphe C) de la clause 5-3.32 est remplacé .par le suivant: . La partie non utilisée ou non engagée de la masse budgétaire de cinq (5) millions de dollars des années scolaires 1989-1990,1990-1991 et 1991-1992 est transférable e'l'année scolaire 1992-1993. La clause 6-5.01 est remplacée par la suivante: 6-5.01 L'enseignante ou l'enseignant a droit au traitement prévu aux clauses 6-5.02 à 6-5.08, selon la catégorie dans laquelle elle ou il est classé conformément aux, articles 6-1.00, 6-2.00 et 6-3.00 et selon l'échelon d'expérience qui lui est reconnu en vertu de l'article 6-4.00. Le traitement annuel de l'enseignante ou l'enseignant vaut pour toute l'année scolaire comprenant les jours de travail, les jours fériés et chômés et les jours de vacances. Les clauses 6-5.09 et 6-5:10 s'appliquent également - à l'enseignante ou l'enseignant. Le premier paragraphe de la clause 6-5.02 est remplacé par le suivant: 6-5.02 Pour chaque période, l'échelle de traitements est l'échelle de traitements applicable en vertu des clauses 6-5.03, 6-5.04, 6-5.05 ou 6-5.06 et des clauses 6-5.07 et 6-5.08. Le titre de la clause 6-5.05 est remplacé par le suivant: ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR À COMPTER DU 101e JOUR DE TRAVAIL DE L'ANNEE SCOLAIRE 1990-1991 JUSQU'AU 30 JUIN 1992 La clause 6-5.06 devient la clause 6-5.07. La nouvelle clause 6-5.06 est la suivante:
6-5.06 ÉCHELLE DE TRAITEMENTS ANNUELS EN VIGUEUR Ali 30 JUIN 1992 AVEC EFFET AU lER JUILLET 1992 CATÉGORI.ES(1 ) ÉCHELONS D'EXPERIENCE( 1 ) 14 ans 15 ans 16 ans ou moins 1 25 474 27 336 29 334 2 26 196 28 113 30 105 3 26 944 28 945 31 050 4 . 27 734 29 764 31 965 5 28 526 30 636 32 885 6 29 334 31 511 33 849 7 30 195 32 439 . 34 843 8 31 050 33 365 35 881 9 31 965 34 347 36 940 10 32 885 35 365 38 027 11 33 849 36 407 39 132 12 34 843 37 479 '40 327 13 35 881 38 567 41 525 14 36 940 39 714 42 772 15 38 027 40 932 44 057 TELS QU'ILS SONT DÉFINIS À LA CLAUSE 1-1.16. TELLES QU'ELLES SONT DÉFINIES À LA CLAUSE 1-1.06. SCOLARITÉ DE 19 ANS OU PLUS AVEC UN DOCTORAT DE 3e CYCLE. 17 ans ' 18 ans 19 ans 20 ans( 3 ) 31 511 33 849 36 407 40 489 32 439 34 843 37 479 .41 561 33 365 -35 881 38 567 42 649 34 347 36 940 39 714 43 796 35 365 38 027 40 932 45 014 36 407 39 132 42 142 46 224 37 479 40 327 43 416 47 498 38 567 41 525 44 717 ' 48 799 39714 42 772 46 096 50 178 40 932 44 057 47 .496 51 578 42 142 45 376 48 963 53 045 43 416 46 775 50 445 54 527 44 717 48 195 . 52 023 56 105 46 096 40 689 . 53 635 57 717 ,47 496 51 235 0 55 303 59 385 .
- 4 - La clause 6-5.07 devient la clause 6-5.09. La nouvelle clause 6-5.07 est la suivante: 6-5.07 Majoration des taux et échelles de traitements à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en' vigueur au 100e jour de 'travail de l'année scolaire 1990-1991 est majoré, avec effet au 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992, d'un pourcentage égal ecinq (5) pour cent. La clause 6-5.08 devient la clause 6-5.11 et est corrigée comme suit: 6-5.11 Ajustement 'applicable à la rémunération de la sup- pléante-ou du suppléant occasionnel A) Un ajustement déterminé conformément aux para­graphes B) et C) suivants est ajouté à la rémuné­ration de la suppléante ou du suppléant occa­sionnel, pour soixante (60) minutes ou mbins, en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991. B) L'ajustement applicable à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 est égal à 'l'écart entre, d'une pert, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, majoré d'un pourcentage égal au pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07 plus deux virgule cinq (2,5) pour cent, et d'autre part, le taux en vigueur au 100e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07. L'ajustement applicable à compter du 100e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 est égal 'à l'écart entre, d'une part, le taux de vingt-trois dollars et cinquante-six (23,56 $) (correspondant au taux P-0 1990) majoré du pourcentage déterminé conformément à la clause 6-5.07, et d'adtre part, le taux en vigueur au 99e jour de travail de l'année scolaire 1991-1992. La rémunération de la suppléante ou du suppléant occasionnel apparaît à la clause 6-7.03. X- La nouvelle clause 6-5.08 est la suivante: 6-5.08 MajOration des taux et échelles de traitements au 30 juin 1992 Chaque taux et chaque échelle de traitements en vigueur au 30 juin 1992 est majoré, à cette date, avec effet au ler juillet 1992, d'un pourcentage égal à 'trois (3) pour cent. XI- La nouvelle clause 6-5.10 est la'suivante: 6-5.10 Forfaitaire& compter du ler juillet 1992 . A) À chacun des taux et à chacun des échelons des échelles de traitements en vigueur le ler juillet 1992 s'ajoute un montant forfaitaire égal en pour-
-5- XI- 6-5.10 . A) (suite) centage à celui défini pour l'établissement du forfaitaire payable, à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1991-1992 et prenant fin le dernier jour de travail de cette année scolaire. Si l'enseignante ou l'enseignant change de taux de traitement, d'échelon ou d'échelle de traitements après le 30 juin 1992, elle il a droit au montant forfaitaire rattaché à ce nouveau taux de traitement, échelon ou échelle de traite­ments à compter du jour du changement. Pour l'enséignante ou l'enseignant à temps plein, à temps partiel ou remplaçant, le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie comprise entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, en. proportion du montant versé, pour la période de paie, à titre de.traitement ou à titre de presta­tions (article 5-10.00) ou d'indemnités (article 5-13.00), par rapport au traitement applicable conformément à la clause 6-5.02. Pour la suppléante ou le suppléant occasionnel, l'enseignante ou l'enseignant à la leçon ou l'en­seignante ou l'enseignant à taux horaire, le mon­tant forfaitaire n'est applicable que pour les heures rémunérées et est versé à chaque période de . paie comprise entre le ler juillet 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente. Pour l'enseignante ou l'enseignant à temps plein, à temps partiel ou remplaçant, si la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente survient avant la fin de l'année scolaire en cours, le montant for­faitaire est établi en proportion du nombre de jours de travail effectué. Dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente, un solde est versé égal à la différence entre d'une part, le montant forfaitaire annuel divisé par deux cents (200) et multiplié par le nombre de jours de travail effectué entre le ler juillbt 1992 et la date d'entrée en vigueur de la prochaine entente et d'autre part, les montants déjà versés à ce titre à la date d'entrée -en vigueur de la prochaine entente. XII- Le premier paragraphe de la clause 6-6.01 est remplacé par le suivant: 6-6.01 *L'enseignante ou l'enseignant qui agit en tant que responsable dans une école, conformément à la clause 1-1.36, reçoit, pour ses responsabilités addition­nelles: un supplément pour une demi-année, de cinq cent quatorze dollars et cinquante (514,50 $) à compter du premier jour de travail de l'année scolaire 1990-1991, jusqu'au 100e jour de cette même année scolaire; un . supplément annuel de mille quatre-vingts (1 080 S) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; un supplément annuel de mille cent douze (1 112 $) dollars à compter, du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992.
La clause 6-6.02 est remplacée par la suivanté: 6-6.02 L'enseignante ou l'enseignant qui est nommé chef de groupe et exerce les fonctions de chef de groupe reçoit un supplément annuel de: mille quatre cent cinquante-trois (1 453 $) dollars à compter du .101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989; mille cinq cent vingt-huit (1 528 $) dollars à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990; mille six cent quatre (1 604 $) dollars à .compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992; mille six cent cinquante-deux (1 652 $) dollars à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992. XIV- Le paragraphe A) de la clause 6 1-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 A) L'enseignante ou l'enseignant à la 'leçon est rémunéré sur la base des' taux horaires fixés ci-après: Catégories . - - ( 1 ) 14 ans 15 ans ,16 ans 17 ans 18 ans 19 ans 26 ans Périodes ou . ( 2 ) concernées moins À compter du 101e $ $ $ $ $ $ $ jour de travail ' de l'année sco- 25,89 28,66 30,76 33,82 36,24 39,15 41,70 laire 1988-1989 - A compter du 101e , jour de travail . de l'année sco- 27,22 30,13 32,34 35,55 38,10 41,16 43,84 laire 1989-1990 À compter du 101e jour de travail . de l'année sco- 28,58 31,64 33,96 37,33 40,01 .43,22 46,03 laire 1990-1991 . jusqu'au 30 juin 1992 . . À compter du . 30 juin 1992 . avec effet au 29,44 32,59 34,98 38,45 41,21 44,52 47,41 ler juillet 1992 Telles qu'elles sont définies à . la clause 1-1.06. Scolarité de dix-neuf (19) ans' ou plus avec un doctorat de troisième (3e) cycle.
- 7 - XV-- Le paragraphe E) de la clause 6-7.02 est remplacé par le suivant: 6-7.02 B) Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent. XVI- Le paragraphe A) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 A) La suppléante ou le suppléant occasionnel est rému- néré de la façon suivante: - urée de rempla- cement dans 60 minutes entre 61 entré 151 Plus de 210 une jour- ou moins minutes et minutes et minutes ( 3 ) N. née 150.minu- 210 minu-Périodes tes. (1) tes ( 3 ) concerriées . À compter du 101e . jour de travail de l'année scolaire 18,97 $ 47,43 $ 66,40 $ 94,85 8 1988-1989 À compter du 101e jour de travail de 20,42 $ 51,05 $ 71,47 $ 102,10 $ l'année scolaire . 1989-1990 ° . À compter du 101e jour de travail de 21,95 $ 54,88 $ 76,83 $ 109,75 $ l'année scolaire , 1990-1991 ' À compter du 100e jour de travail de 24,73 $ 61,83 $ 86,56 $ 123,65 $ l'année scolaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992 À compter du 30 juin 1992 avec 25,47 $ 63,68 $ 89,15 $ 127,35 $ effet au ler juillet 1992' ( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par deux virgule cinq (2,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 1 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par trois virgule cinq (3,5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. ( 3 ) Les taux pour cette durée de remplacement sont obtenus en effectuant le produit par cinq (5) du taux prévu pour soixante (60) minutes ou moins. XVII- Le paragraphe B) de la clause 6-7.03 est remplacé parle suivant: 6-7.03 B) Si l'application de la clause 6-5.11 a pour effet de hausser la rémunération prévue au paragraphe A), cette rémunération est ajustée en conséquence.
- 8 - XVIII:. Le paragraphe D) de la clause 6-7.03 est remplacé . par le suivant: 6-7.03 D) .La suppléante ou le . suppléant occasionnel reçoitun minimum de: à compter du 101e -jour de travail de l'année, scolaire 1988-1989: 18,97 $ par jour, . ' à campter du 101e jour de travail de l'année scolaire 198971990: 20,42 $ par jour, , à compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1990-1991( 1 ): 21,95$ par jour, à compter du 100e jour de travail de l'année scalaire 1991-1992 jusqu'au 30 juin 1992: 24,73 $ par jour( 1 ), à compter du 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992: 25,47 $, lorsqu'elle ou il se rend à l'école pour effectuer de la suppléance à la demande de la commission ou de l'autorité compétente. Si elle èu il remplace au niveau secondaire, la suppléante ou le suppléant oécasionnel ne peut être tenu de faire plus de cinq (5) périodes de qua-rante-cinq (45) à soixante (60) minutes par jour. ( 1 ) Sous réserve du paragraphe B) de la clause 6-7.03. Le paragraphe G) de la clause 6-7.03 est remplacé par le suivant: 6-7.03 G) Les clauses 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent. La clause 10-3,01 est remplacée par la suivante: 10-3.01 La convention entre en vigueur à la date de sa signa- ture et se termine le 30 juin 1992. Les conditions de travail applicables le 30 juin 1992 continuent de s'appliquer, jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention. Le paragraphe A) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: 11-2.02' A) L'enseignante ou l'enseignant à taux horaire est rémunéré sur la base des taux horaires. fixés ci-après: PÉRIODES CONCERNÉES TAUX HORAIRE À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1988-1989 30,76$ À compter du 101e jour de travail de l'année scolaire 1989-1990, 32,34$ . ° kcempter da'101e jour detravail de l'année scolaire 1990-1991 jusqu'au 30 juin 1992 33,96$ À compter du 30 juin 1992 avec effet ' .. au ler juillet 1992 34,98.$ 0
- 9 - XXII- Le paragraphe D) de la clause 11-2.02 est remplacé par le suivant: 11-2.02 D) Les clause 6-5.09 et 6-5.10 s'appliquent. XXIII- La clause 12-2.01.est remplacée par la suivante: 12-2.01 L'enseignante ou l'enseignant travaillant dans un des secteurs mentionnés à la clause 12-1.02 reçoit une prime annuelle d'isolement et d'éloignement de: Période À compter À compter À compter du À compter concernée du 101e jour de travail de travail de l'année l'année scolaire .. 1988-1989 Secteur Avec dépen­dant(s) ou Secteur I 8 295 $ dépendante(s) Secteur II 10 787 $ Sans dépen- dant ou Sectedr I 5 185 $ dépendante Secteur II 6 119 $ XXIV- Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature. du 101e 101e jour de du 30 juin jour de travail de 1992 avec effet au l'année scolaire ler juillet scolaire 1990-1991 1992 1989-1990 jusqu'au 30 juin 1992 8 721 $ 9 157 $ 9 432 $ 11 340 $ 11 907 $ 12 264 $ 5 451 S 5 724 $ 5 896 S 6.433 $ 6 755 $ 6 958 $
- 10- EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Québec ce 9e jour du mois de décembre 1991. POUR LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE cpetfuntrreyet. Monsieur Clarence Tomatuk Président Madame Lise Bernier Vice-présidente POUR LA COMMISSION SCOLAIRE CRIE POUR L'ASSOCIATION DE LUINSEI- Mo eur Ken Président POUR LE MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION Thomas J. ayd Direction de relat ns professionnelles POUR LA CENTRALE DE L'ENSEIGNE-MENT DU QUEBEC . Monsieur Luc Saward Président de la FECS Monsieur Brent Tweddell Porte-parole GNEMENT DU NOUVEAU-QUÉBEC G__ L Monsieur Thomas Carter Président
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