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Entente [intervenue entre d'une part: le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires pour catholiques, les commissions scolaires confessionnelles catholiques et les corporations de syndics d'écoles pour catholiques (CPNCC) et d'autre part: la Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN), pour le compte des syndicats d'employées et d'employés de soutien des commissions scolaires et commissions régionales pour CENTRE DE DOCUMENTATION catholiques du Québec qu'elle représente D. G. P. R. Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2) Conditions particulières des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation de l'Association des concierges des écoles du district de Mon tréal Inc. (C.E.C.M.) , 11. 11 111
ete Entente intervenue entre d'une part: le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires polir catholiques, les commissions scolaires confessionnelles catholiques et les corporations de syndics d'écoles pour catholiques (CPNCC) et d'autre part: la Fédération des employées et employés de services publics inc. '(CSN), pour le compte des syndicats d'employées et d'employés de soutien ,des commissions scolaires et commissions régionales pour catholiques du Québec qu'elle représente Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2) REÇU LE. JUIN W 1987 Conseil du trésor Conditions particulières des entre de documente' personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation de l'Association des 'concierges des écoles du district de Montréal Inc. (C.E.C.M.) s198601988
Dép8t 2ième trimestre 1987 Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-550-17524-7
CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES DES PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DE L'ASSOCIATION DES CONCIERGES DES ÉCOLES DU DISTRICT DE MONTRÉAL INC.
Entente intervenue La partie patronale: La Commission des écoles catholiques de Montréal La présente annexe contient pour les sujets qui y sont traités des conditions de travail particulières qui . sont appliquées 'aux personnes salariées de la' Commission des écoles catholiques de Mbntréal couvertes par certificat d'accréditation de 'l'Association des 'concierges des écoles du district de Mbntréal Inc.. Sous réserve des dispositions de la présente lettre d'entente, toutes les dispositions de la convention collective s'appliquent "mutatis-mutandis'. En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce V'ee joue du mois d'avril 1987. LA COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLDUES DE MONT - 2-- entre 'La partie syndicale: L'Association des concierges des écoles du district de Montréal L'ASSOCIATION DES CONCIERGES DES ÉCOLES DU DISTRICT DE MONTRÉAL
- 3 - A-1.0U MOUVEMENTS DE PERSONNEL Nomination d'un concierge A-1.01 Dans Un édifice scolaire, quelle qu'en soit la natu- re, il n'y a qu'un seul concierge en charge. Il peut' être assisté d'un ou de plusieurs concierge(s) de nuit. L'expression "édifice scolaire" signifie tout bêtiment dans lequel un enseignement régulier' est dispensé sous la juridiction directe de la commis­sion. Cependant, la commission peut affecter un (1) concierge en charge à l'entretien de deux (2)édifi­ces scolaires de faible superficie, selon l'évalua­tion des besoins établis' par la comission. A-1.02 La Commission ne sera pas tenue de nommer un Concier- ge en charge dans les cas suivants: dans un édifice scolaire qui ne nécessite pas sept. heures quarante-cinq minutes (7h 45m) de travail d'entretien par jour et qui ne peut être jumelé normalement avec un autre édifice scolaire; dans un édifice scolaire qui occupe une par- tie d'édifice loué et dont les services d'en­tretien sont fournis par le locateur. A-1.03 Dans un édifice scolaire- qui occupe une partie d'édi- fice loué, si l'espace occupé est en tout temps à la disposition de la commission et si l'entretien requis . est au moins de sept heures quarante-cinq minutes (7h 45m) de travail par jour, - il n'y a qu'un (1) seul concierge en charge. . Procédure d'affectation temporaire La clause 7-1.11 est remplacée par les dispositions de la clause A-1.04 A-1.04 Lorsque la-commission décide de combler un poste de concierge temporairement vacant, elle doit faire ap­pel à un employé en disponibilité qu'elle juge apte à acéomplir le travail, sous réserve du paragraphe g) de la clause 7-3.17,-ou le cas échéant, à un concier­ge visé à la clause A-1.05. Une fois la procédure prévue ci-haut épuisée, elle offre le poste à un ou­vrier d'entretien cl. II (aide-concierge). A-1.05 Malgré toute disposition au contraire prévue à la présente convention et plus particulièrement à la clause 8-2.08, la ci:mission modifie l'hpraire de travail d'un ou de plusieurs concierge(s) de soir ou
- 4 - A-11.05 de nuit de l'ééoe pour réaffecter cette ou ces per- sonnes salariées à l'horaire de jour en vigueur pour les aides-concierges. La présente disposition s'applique pour la période de l'été comprise entre la date de fermeture et la date d'ouverture des Classes pour les élèves ou pour toute autre hériode faisant l'objet d'un accord entre les parties. Procédure d'affectation définitive .La ,clause 7 -1.02,est modifiée par ce qui suit: A-1.06 L'avis d'affichage prévu è la clause 7-1.02 n'est pas affiché eux endroits habituels; il est remis à cha­cun des concierges à leur lieu de travail par cour­rier interne personnalisé. Le concierge intéressé a dix (10) jours ouvrables depuis la date de l'envoi de l'avis d'affichage au lieu de travail pour poser sa candidature selon un formulaire fourni par la commission. Toute personne salariée qui est absente ou qui prévoit l'être pour l'une ou l'autre des raisons prévues à la convention collective, peut par avis transmis h la commission, poser sa candidature à tout. poste qui pourrait être affiché durant son absence. Dans tel cas, la candidature ne vaut que pour la durée de son absence. Copies des candidatures sont transmises simultanément au syndicat. A-1.07 . L'étape décrité au paragraphe c) de la clause 7-1.02 est appliqué de façon préalable à celle décrite au paragraphe a) et h) de ladite clause. Toutefois, le concierge n'a droit qu'a une seule mu­tation ou rétrogradation à l'intérieur d'une même année financière. A-1.08 À défaut d'avoir comblé le poste vacant de concierge selon le paragraphe g) de la clause 7-1.02, la com­mission s'adresse aux ouvriers d'entretien classe II couverts par le Certificat d'accréditation détenu par le Syndicat national des employés de la CÉCM, par af­fichage, pour fins de promotion. Si la commission ne parvient pas à combler le poste à cette étape, elle procède en la manière décrite aux paragraphes h) et suivants de la clause 7-1.02. Sécurité d'emploi A-1.09 La clause 7-3.08 ne s'applique pas.
-5 - A-2.00 TEMPS SUPPLÉMEWAIRE La clause 8-3.02 est remplacée par ce qui suit: A-2.01 Le temps supplémentaire est accordé à la personne salariée qui à commencé le travail. S'il n'est pas commencé au, cours des heures régulières de travail, il est réparti de façon équitable entre les personnes salariées dont la classe d'emploi correspond au tra­vail à accomplir (ouvriers d'entretien cl. II et con­cierges) affectées à un lieu de travail (école, cen­tre adminsitratif, etc.). Cependant lors d'un rappel au travail conformément à la clause 8,3.07, la commission offre le temps sup­plémentaire prioritairement, au concierge de l'école doit s'accomplir le tempe supplémentaire. A-3.00 UÉGIME LOCAL D'ASSURANCE-VIE A-3.01 Les peisonnes,salariées qui étaient . assurées dans le cadre du régime local d'assurance-vie, avant le 20 juin 1985 (re: projet de loi 223 sanctionné le 20 juin 1985), peuvent continuer de bénéficier d6 ce o régime', en adhérant'au nouveau contrat qui leur est offert et ce, selon les modalités prévues audit contrat.
Réalisé par le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires pour catholiques (CPNCC) 69-0746
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