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Entente intervenue entre

d'une part: le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires pour catholiques, les commissions scolaires confessionnelles catholiques et les corporations de syndics d'écoles pour catholiques (CPNCC)

et d'autre part: la Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN), pour le compte des syndicats d'employées et d'employés de soutien des commissions scolaires et

CENTRE DE DOCUMENTATION commissions régionales pour catholiques du Québec qu'elle D. G. P. R. représente Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2)

II (Ill III 1,1 1 Conditions de travail particulières des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation du Syndicat national des employés de la C.E.C.M. ece

€6b Entente intervenue entre d'une part: le Comité patronal de négociation pour les commissions scolaires pour catholiques, les commissions scolaires confessionnelles catholiques et les corporations de syndics d'écoles pour catholiques (CPNCC)

et d'autre part: la Fédération des employées et employés de services publics inc. (CSN), pour le compte des syndicats d'employées et d'employés de soutien des commissions scolaires et commissions régionales pour catholiques du Québec qu'elle représente

Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic (L.R.Q., chapitre R-8.2)

REÇU LE JUIN I 0 1981 donseiI du trésor entre de docurnentati ar smazasreenewege. 19861988

Conditions de travail particulières des personnes salariées couvertes par le certificat d'accréditation du Syndicat national des employés de la C.E.C.M.

Dép8t légal: 2ième trimestre 1987 Bibliothèque nationale du Québec ISBN 2-550-17523-9

CONDITIONS DE TRAVAIL PARTICULIÈRES DES PERSONNES SALARIÉES COUVERTES PAR LE CERTIFICAT D'ACCRÉDITATION DU SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA CÉCN

- 2 - Entente intervenue entre

La partie patronale: La partie syndicale: La Commission des écoles Le Syndicat national des employés catholiques de Montréal de la CÉCM La présente lettre d'entente contient pour les sujets qui y sont traités des conditions de travail particulières qui sont appliquées aux personnes salariées de la Commission des écoles catholiques de - Montréal couvertes par le certificat d'accréditation du Syndicat Na­tional des Employés de la CÉCM. Sous réserve des dispositions de la présente lettre d'entente, toutes les dispositions de la convention collective s'appliquent mutatis mutandis.

En foi de quoi, les parties ont signé à Montréal, ce l u"s4 e jour du mois d'avril 1987.

LA COMMISSION DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE MONTRÉAL

LE SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYÉS DE LA CÉCM /

- 3- CHAPITRE A DÉFINITIONS A-1.00 Aux fins d'application de la présente lettre e'enten- te, les mots, termes et expressions dont la significa­tion est ci-après déterminée, ont le sens et l'appli-cation qui 'leur sont respectivement assignés.

A-1.01 DÉPARTEMENT Le département corréspond à l'une ou l'autre dei uni­tés prévues à l'annexe A. Sous réserve des disposi­tions de la clause 7-3.01, lorsque la commission déci­de de modifier, ,soustraire ou ajouter un ou des dépar-tement(s), elle procède, pour la réaffectation dés personnes salariées concernées, de la façon suivante: .

la commission établit ses besoins dans le ou les département(s)touché(m) par sa décision;

tous les postes touchés par la décision de la com­mission sont offerts aux personnes salariées,du/ des département(s) concerné(s) et le choix district(i) se fait selon l'ordre d'ancienneté;

après avoir épuisé les dispositions des paragra­phes précédents et s'il en résulte qu'un ou des poste(s) ne soit(ent) pas comblé(s), les disposi­tions de la clause 7-1.02 telles que modifiées par la clause 8-1.00, s'appliquent,

A-1.02 DISTRICT . Le district correspond è'l'une ot.pd'autre des unités prévues è l'annexe A. Sous réserve des dispositions de la clause 7-3.01, lorsque la commission décide de modifier, soustraire ou ajouter un ou des district(s), elle procède, pour la réaffectation des personnes sa­lariées concernées, de la façon 'suivante

'a). la commission établit ses besoins dans chacun des districts touchés par sa décision;

h) tous les postes touchés par la décision de le com­mission sont offerts aux personnes salariées du/ des district(s) concerné(s) et le choix se fait selon-l'ordre d'ancienneté;

c) après avoir épuisé les dispositions des paragra­phes précédents et s'il en résulte qu'un ou des poste(s) ne soit(ent) pas comblé(s); les disposi­tions de la clause 7-1.02 telles que modifiées par la clause . 8-1.00 s'appliquent. A-1.03 NUTATION - Mouvement d'une-personne salariée à un autre poste à l'intérieur de la même classe d'emploi ou è une autre classe d'emploi è la commission, dont le maximum de l'échelle de traitement 'est identique ou, s'agit de classes d'emploi rémunérées selon un taux de trai- tement unique, dont le taux est identique.

- 4 - CHAPITRE . 8 PROCÉDURES D'ATTRIBUTION DE POSTES ET DE TEMPS SUPPLÉ- MENTAIRE Le présent chapitre, concernant l'attribution de pos-tes, ne vise que les postes de soutien manuel excluant les postes d'ouvrier d'entretien classe II (aide-con-cierge) et les postes détenus par les employés affec­tés aux cafétérias. Concernant le temps supplémentaire, il ne vise que le temps supplémentaire à être exécuté par les personnes salariées accomplissant les fonctions aux postes visés par le présent chapitre.

MOUVEMENTS DE PERSONNEL Le premier (ler) alinéa de la clause 7-1.02 est sans e ffet. 8-1.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION OÉFINITIVE 8-1.01 Le paragraphe a) de la clause 7-1.02 est remplacé par les dispositions suivantes:

La commission comble le poste en choisissant d'abord parmi les personnes salariées régulières permanentes en disponibilité du personnel de soutien de la même classe d'emploi, couvertes ou non par le certificat d'accréditation, parmi ses personnes salariées qui ont fait une demande de mutation conformément à B-1.04, ainsi que parmi ses personnes salariées détenant un poste d'une classe d'emploi inférieure bénéficiant, en vertu de la présente convention, d'une protection de la classe d'emploi en cause à la condition qu'elles possèdent les qualifications requises et répondent aux autres exigences déterminées par elle. L'application du présent paragraphe doit respecter les dispositions prévues à la clause 7-3.17. B-1.02 Le paragraphe c) de la clause 7-1.02 est remplacé par les dispositions suivantes:

a) à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragra­phe b) de la clause 7-1.02, la commission s'adres-se à l'ensemble des personnes salariées régies par la présente convention, par affichage, pour promo­tion ou rétrogradation. Tel poste est affiché sur les tableaux prévus à cette fin pour une période de dix (10) jours ouvrables. Durant cette pério-de, toute personne salariée peut poser sa candida­ture sur un formulaire fourni par le commission. Copie de l'affichage est transmise simultanément au syndicat.

Toute personne salariée qui est absente ou qui prévoit l'être pour l'une ou l'autre des raisons prévues à la convention collective, peut par avis transmis è la commission, poser sa candidature à tout poste qui pourrait être affiché durant son absence. Dans tel cas, la candidature ne vaut

- 5- B-1.02 que pour la durée de son absence. Copie des can-(suite) didatures sont transmises simultanément au syndi-cat. h) dans les écoles, les tableaux d'affichage sont si­tués dans le local des aides-concierges si tel lo­cal existe; à défaut, il est situé dans le local du concierge.

Dans un édifice, la commission affiche sue les ta­bleaux déjà prévus à cette fin.

La conmission n'est tenue de procéder à l'affichage prévu à la clause 7-1.02 que si elle doit procéder se­lon l'étape décrite à la clause 8-1.02.

LISTE DE . MUTATION 8-1.04 Toute personne salariée qui désire une mutation, sou­met sa demande par écrit à la commission.entre le ler et le 15 mai et/ou entre' le ler et le 15 novembre de chaque année. La personne .salariée doit préciser le

nom de la classe d'emploi, le nom du département ainsi que le districtelle veut être affectée. -

Malgré les' dispositions du premier 'alinéa du présent chapitre, l'ouvrier d'entretien classe II (jounalier) peut inscrire sur la liste de mutation, en la manière prévue à 8-1.04, 8-1.05, B-1.07 sa candidature à des postes d'ouvrier d'entretien classe II (aide-concier-ge).

8-1.05 Lors de Pi décision de la commission, prévue aux clau- ses A-1.01 ou A-1.02, les personnes salariées peuvent s'inscrire sur la liste de mutation dans les quinze (15) jours qui suivent la décision de la commission. 8-1.06 Les listes de mutation sont valables pour . les, périodes suivantes:

la liste de mai est valable du 16 mai au 15 novem­bre de chaque année;

la liste de novembre est valable du 16 novembre au 15 mai de chaque année.

Chaque liste devient périmée à sit date d'échéance.

Aucune demande de mutation n'est reçue en dehors des délais prévus à la clause . 8-1.04, sauf sur recommanda­tion expresse d'un médecin de la commission ou à la suite d'une promotion. 'S'il y a recommandation du mé­

decin traitant, elle sera prise en considération.

B-1.08 En vue d'établir la liste de mutation, la commission foui.nit à chaque personne salariée la liste de toutes les fonctions par district et par département. Elle fournit en même temps à chaque personne salariée une

- 6 - formule pour qu'elle puisse exprimer ses choix. Une copie de la liste ainsi que la copie de la formule sont remises au syndicat. Par la suite, la commission informe le syndicat de tout mouvement de personnel au fur et à mesure de leur occurence. Telle mutation n'est possible que dans la mesure un poste est ou devient vacant. 8-1.09 . Malgré les dispositions des clauses B-1.04, B-1.05, B-1.06, B-1.07, les personnes salariées détentrices d'un poste de la même classe d'emploi peuvent, en tout temps, interchanger leur poste.

Dans un tel cas, les personnes salariées désirant in­terchanger leur poste doivent en faire conjointement la demande à la commission. Copie de telle demande est transmise simultanément au syndicat. La commission procède aux réaffectations dans les dix (10) jours ouvrables suivant la demande à la condition que les personnes salariées possèdent les qualifica­tions requises et autres exigences déterminées par el-le.

Elle en avise simultanément le syndicat.

SÉCURITÉ D'EMPLOI La clause 7-3.08 est remplacée par la suivante: 8-1.10 Toutefois, lorsque dans l'application des clauses 7-3.05 à 7-3.07, il existe un poste vacant à temps complet à combler dans la classe d'emploi le poste est aboli ou dans la classe d'emploi la personne salariée est tenu de déplacer, le processus de dépla­cement se limite au suivant: La personne salariée régulière a le choix: soit de prendre le poste vacant de la classe d'emploi;

soit de déplacer une personne salariée moins ancienne de la classe d'emploi.

La personne salariée ainsi déplacée, le cas éché-ant, a le choix:

soit de prendre le poste vacant; soit de déplacer la personne salariée la moins ancienne de la classe d'emploi dans sa localité ou dans une autre localité et cette dernière prend le poste vacant. Si la personne salariée en cause est à l'essai, la commission met fin à son emploi à compter de la date de l'abolition du poste ou de la date *où elle est déplacée.

Si la personne salariée ne peut exercer l'un ou l'autre des choix ci haut prévus, conformément aux autres dispositions du présent article ou si elle ne peut être tenue d'accepter une réaffecta­tion en vertu de ces mêmes dispositions, la per­sonne salariée régulière est mise en disponibili­ si elle est permanente ou mise à pied si elle est non permanente.

- 7- B-2.0b PROCÉDURE D'AFFECTATION TEMPORAIRE La clause 7-1 11 est remplacée par les dispositionsprésent article.

E42.01 Lorsque la commission décide de combler un poste tem-. porairemént vacant, elle doit faire appel à une per­sonne salariée en disponibilité qu'elle juge apte à accomplir le travail. Ce choix se fait dans le res-pect' du paragraphe g) de la clause 7-3.17. A défaut de procéder comme prévu ci-haut, elle offre le poste de la façon décrite aux clauses 8-2.02 8-2.08, selon le cas.

B-2.02 Lorsque la commission décide de procéder à une affec- tetion temporaire pour remplacer un conducteur de vé­hicules lourds, elle procède.de la façon suivante: par l'aide-conducteur, du district* concerné,. et ce, par ancienneté;

si aucun des aides-conducteur du district* concer­n'accepte, les dispositions de la clause B-2.03 s'appliquent. B-2.03 Lorsque la commission décide de Procéder à une affec-' tat ion temporaire pour le remplacement d'un aide-con-ducteur de véhicule lourds, elle procède de la façon . suivante dans le district concerné: d'abord par 1 ouvrier d'entretien cl. II (journalier) et ce, par ancienneté ou, à défaut de candidature, par l'aide de métier et ce, par ancienneté; telle affec­tation est faite d'après une liste établie comme suit par le district: la commission fournit aux ouvriers concernés qui désirent remplacer occasionnellement les, aides-conducteurs de véhicules lourds, le moyensou­mettre leur demande au responsable de leur dis­trict entre le 1er et le 15 mai et le ler et le 15 novembre de chaque année;

le district concerné constitue une liste de ces demandes, valable soit du 16 mai-au 15 novembre et'

du 16 novembre au 15 mai de chaque année. Copie dé la liste est transmise simultanément au syndi-cat; à la date d'échéance d'une liste, celle-ci devient périmée;

aucune autre demande semblable n'est reçue en de­hors des délais ci-haut mentionnés;

les demandes sont acceptées à moins quecandi­dat ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées;

* Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au département du transport.'

-8- 8-2.03 6. ces dispositions ne s'appliquent pas à l'aide-con- (suite) ducteur de véhicules lourds .qui s'absente après avoir commencé sa journée régulière de travail. Dans - ce cas, la commission peut le remplacer par

un ouvrier d'entretien cl. II (journalier) du dis­trict concerné.

B-2.04 'Lorsque la commission décide de procéder à une affec- tation temporaire pour le remplacement d'une peréonne salariée conduisant un véhicule léger, autre qu'un

conducteur et aide-conducteur, elle procède de la fa­çon suivante:

la commission l'offre à son compagnon de travail habituel dans la même classe d'emploi. à moins que ce dernier ne possède pas les qualifications re­quises et autres exigences déterminées;

à défaut d'avoir comblé le poste selon le paragra­phe a), et si la commission désire remplacer la personne salariée abhente, elle l'offre à la per­sonne salariée de la même classe d'emploi et ce, par ancienneté dans le district concerné et ne conduisant pas un véhicule à ce moment, à moins

que cette dernière ne possède pas les qualifica­tions requises et autres exigences déterminées;

à défaut d'avoir.comblé le poste selon le paragra-'phe b), et si la commission désire remplacer la ' personne salariée absente, elle l'offre à' la per­sonne salariée de la même classe d'emploi et ce,

par ancienneté dans les autres districts et ne conduisant pas un véhicule à ce moment, b - moins que cette dernière ne possède pas les qualifica-- tions requises et autres exigences déterminées;

à.défaut d'avoir comblé le poste selon le paragra­phe c), et si la commission désire remplacer la personne salariée absente, elle affecte la person­

ne salariée de la même classe d'emploi par ancien­neté Inverse, à moins que cette dernière ne possè­de pas les qualifications requises et autres exi­gences déterminées.

B-2.05 Lorsque la commission décide de procéder à une affec- tation temporaire pour le remplacement d'une personne

salariée agissant comme chef d'équipe ou responsable de groupe, elle procède de la façon suivante:

le remplacement est offert à le personne salariée et ce, par ancienneté dans le métier ou la fonc­tion concerné et dans le district concerné, à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déter-minées;

à défaut, elle l'offre à la personne salariée et ce, par ancienneté dans 'le métier ou la fonction concerné, dans les autres districts du département concerné, moins que la personne salariée' ne pos­

sède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées.

- 9 - ,B-2.06 Lorsque la. commission décide procéder è une affec- tation temporaire. d'une personne salariée pour agir comme chef d'équipe ou responsable de groupe, elle procède de, la façon suivante: a): elle l'offre à la personne salariée et ce, par an­cienneté dans , le métier ou la fonction concerné, dans le district concerné, à .moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requi­ses . et autres exigences déterminées;.. h) à -défaut, elle l'offre à la personne salariée et ce, par ancienneté dans le métier la fonction concerné, dans les autres districts du département concerné, tfmoins que la personne salariée ne poé­aède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées. Dans tous les autres cas, lorsque la commission décide' de combler un poste temporairement vacant à même lés personnes salariées qui restent dans le métier ou la fonction, elle procède par mutation temporaire selon l'ordre inverse d'ancienneté, .d'abord à l'intérieur d'un même département, ensuite entre les - départements.

B-2.08Toutes les affectations prévues à l'érticle B-2.00 ne doivent pas avoir pour effet d'occasionner à per­sonne salariée le cumul de deux (2) postes.B-2.09 défaut d'avoir comblé le poste selon les disposi­tions qui précèdent, la commission doit faire appel à la personne salariée mise è,pied qu'elle juge apte è accomplir le travail. Dans Ce cas, la personne ,sala-niée n'accumule pas de service actif aux fins de l'ac-quisition de la permanence. B-2.10 'Pendant la période d'affichage, pendant les délais précédant la nomination et pendant la durée de toute affectation temporaire, si aucune personne salariée n'accepte, une telle affectation temporaire après l'ap-plication de la 'procédure d'affectation temporaire, la ,commission peut désigner la personne salariée capable de remplir le poste et ayant le moins d'ancienneté. Si, dans une circonstance exceptionnelle, la commis­sion est obligée d'affecter une personne salariée tem-porairement„pendant la procédure mentionnée ci-haut, une telle affectation temporaire ne dépassera pas une durée de un (1) Pur. B-2.11 À défaut d'avoir comblé le peste selon les disposi- -tions qui précèdent, la commission peut faire appel à une personne salariée temporaire. 8-2.12 Lorsque la commission décide de remplacer un contre- maitre absent par une personne salariée régie par la présente entente, elle procède de la façon suivante: le remplacement est offert,' aux personnes salariées étant sous la responsabilité quotidienne du contremaI-'tre absent dans le district concerné.

- 10 B-3.00 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE' Les dispositions prévues au présent article 8-3.00 remplacent les dispositions de l'article 8-3.00

B-3.01 Tout travail expressément requis par le supérieur im- médiat et effectué par une personne salariée en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considéré comme du temps supplémentaire. 8-3.02 Le temps supplémentaire est accordé à la personne sa­lariée qui a commencé le travail. S'il n'est pas con­mencé au cours des heures régulières de travail, il est accordé à une personne salariée dont la classe d'emploi correspond au travail à accomplir. B-3.03 Lorsque la commission décide d'offrir du temps supplé- mentaire à une personne salariée, elle procède de la façon suivante:

a) Travail déjà commencé Pour le temps supplémentaire à exécuter pour un travail déjà commencé durant les heures ré-gulières, ce temps supplémentaire est offert à la personne salariée qui a commencé ledit tra­vail et ceci est également valable pour tout jour de congé ainsi que pour tout jour de Con­ chômé et payé;

à défaut, le temps supplémentaire est offert à tour de rôle aux personnes salariées du dis-trict* préposées habituellement aux travaux à exécuter dont les noms apparaissent sur la liste régulière mentionnée à la clause 8-3.06, paragraphe 2.

b) Travail non commencé Le temps supplémentaire à exécuter pour un travail non commencé durant les heures régu­lières est offert h tour de rôle aux personnes salariées de la même classe d'emploi du dis-trict* concerné dont les noms apparaissent sur la liste régulière mentionnée à la clause 8-3.06, paragraphe 2; à défaut, le temps supplémentaire est offert à une personne salariée du département dont la classe d'emploi correspond au travail à accom-plir.

* Lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au département du transport.

B-3.03 c) Travail en rappel (suite) le temps supplémentaire à exécuter en rappel est offert à tour de rôle aux personnes sala­riées de la même classe d'emploi du district* concerné dont les noms apparaissent sur la liste de rappel mentionnée à la clause 8-3.06, paragraphe 1;

défaut, le temps supplément aire est offert à une personne salariée du département dort la classe d'emploi correspond au travail à accom-plir.. '

B-3.04 Si, après avoir épuisé les dispositions prévues à la clause 8-3.03, la commission n'a pas trouvé un conduc­teur ou un aide-conducteur disponible 'pour effectuer du. temps suplémentaire, elle l'offre à tour de .rôle aux ouvriers •d'entretien cl. Il .(journalier) du dis­trict concerné inscrits sur la liste prévue àB-2.03. Faute d'avoir trouvé une Personne salariée par le pro-cédure.prévue ci-haut, et lorsque la commission décide de faire effectuer du temps supplémentaire, elle dési­gne un ouvrier d'entretien cl. Il (journalier) dans le district concerné par ancienneté inverse afin d'effec-tuer ledit temps supplémentaire.

'8-3.05 Malgré les' dispositions prévues à la clause B-3.03, lorsque la commission décide d'offrir le temps supplé­mentaire aux personnes salariées dé la classe d'emploi de mécanicien de Machines fixes, elle' offre le temps supplémentaire dé la façon suivante: a) le : temps supplémentaire est .offert prioritairement au mécanicien de machines fixes de l'école ou de l'édifice;

h) à défaut, le temps supplémentaire est offert à tour de rôle aux mécaniciens de machines fixes du district'dont'les noms sont inscrits sur les lis­tes prévues à la clause 8-3.06, paragraphe 1 ou 2 selon le cas;

c) à défaut, le temps supplémentaire est offert à un mécanicien de machines fixes du département.

LISTES OE TEMPS SUPPLÉMENTAIRE 8-3.06 Chaque district* constitue pour chaque classe d'emploi deux (2) listes distinctes de temps supplémentaire:

1. liste de'rappel La personne salariée d'un district* qui désire ef­fectuer du temps supplémentaire en rappel selon la clause 8-3.08 l'indique par écrit à son dis-trict*. L'ordre d'inscription sur cette liste se fait suivant la réception par le district* des inscriptions.

*Lire "rég ion" pour les personnes salariées du district "entretien physique' au departement du transport.

.- 12- B-3.06 liste régulière (suite) La personne salariée qui: désire effectuer du temps supplémentaire autre que celui mentionné au paragraphe 1 précédent, l'indique par écrit à son district*. 'L'ordre d'inscription sur cette liste se fait suivant da réception par le district* des inscriptions.

Les listes prévues aux paragraphes1 et 2.de la présente clause doivent notamment indiquer la da­te de l'inscription.

Copie de ces listes- est transmise b la fin de chaque mois au syndicat. .

8-3.07 - Aux fins, d'application du présent article, un .refus équivaut b du temps supplémentaire accompli. 0W plus, l'absence pour cause de maladie ou autre, prévue ou non par la convention collective est considérée comme un refus d'effectuer du temps supplémentaire.

8-3.08 Lorsqu'une personne salariée est rappelée de son do- micilepour effectuer un travail' d'urgence, elle a ­droit à un congé minimum de quatre (4) heures ou à un congé tel que déterminé selon la clause B-3.10, selon le calcul le plus avantageux.

8-3.09 La commission fournit les formulaires de réclamation de compensation du temps supplémentaire à être dûment signés par la personne salariée et approuvés par la commission.

B-3.10 Pour le temps supplémentaire effectué, la personne salariée bénéficie d'un congé sans perte de traite-ment, dont la durée est déterminée comme suit: .

a) pour toute heure de travail effectuée en plus du nombre d'heures de sa journée régulière de tra­vail ou en dehors des heures prévues par son ho­raire ou au cours d'une journée de congé hebdoma-daire: une (1) heure et demié de congé;

h) pour.toute heure de travail effectuée au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente con-vention: une- (1) heure et demie de congé et ce, en plus du maintién'du.traitement de ce jour fé-rié;

c) pour toute heure de travail effectuée le dimanche ou au cours de la deuxième journée de congé heb-domadaire: deux (2) heures de Congé.

* lire "région" pour les personnes salariées du district "entretien physique" au département du transport.

- 13- 8-3.11 Le moment du congé accordé en vertu des clauses B-3.08 ou B-3.10 est déterminé après entente entre la personne salariée et le supérieur immédiat. S'il n'y a pas entente sur les choix de dates exprimés de Part et d'autre ou si 14 supérieur immédiat ne peut garan­tir à la personne salariée la prise du 'Congé pendant .1a période de quatre-vingt-dix (90) :jours suivant la date le temps supplémentaire a été effectué, la personne salariée est rémunérée selon la' clause B-3.12.

8-3.12 Malgré les clauses qui précèdent, la commission et la personne salariée peuvent .s'entendre pour que le temps supplémentaire soit compensé en argent. Dans ce cas, le temps supplémentaire est rémunéré aux taux suivants: a) à son taux horaire simple majoré d'une demié (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées en plus du nombre d'heures de sa jour­née régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire et au cours d'une journée de congé hebdomadaire. h) à son taux horaire simple' majoré d'une demie

(150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention et ce, en plus du main­tien du traitement pour ce jour chômé et payé;

.c) à son taux horaire double (200 p. cent) pour tou­tes les heures de »travail effectuées le dimanche ou' au cours de la deuxième journée de congé heb-domadaire.

Le temps supplémentaire rémunéré est payé par la com­mission dans un délai Maximum d'un mois après la pré­sentation de la réclamation dûment signée par la per­sonne salariée et approuvée par la commission. DISPOSITION TRANSITOIRE 8-3.13 Les dispositions prévues aux clauses 8-3.04, 8-3.05 et 8-3.06 de la convention collective antérieure con­tinuent de s'appliquer jusqu'au 30 juin 1987. - À 'compter du ler juillet 1987, les clauses-B-3.03,

8-3.04 et B-3.05 du présent article s'appliquent.

- 14- . CHAPITRE C DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES D'OUVRIER D'ENTRE- TIEN CLASSE II (AIDE-CONCIERGE)

Pour fins d'application du présent chapitre, l'appel-lation "aide-concierge" désigne "ouvrier d'entretien classe II (aide-concierge)".

HÔUVEMENTS DE PERSONNEL C-1.00 .PROCÉDURE D'AFFECTATION DÉFINITIVE La clause 7-1.02 est modifiée par ce qui suit: C-1.01 Un poste vacant ou nouvellement créé d'aide-concierge ne peut faire l'objet d'un affichage.

C-1.02 Si le poste vacant est un poste de jour, la commission offre prioritairement le poste à l'aide-concierge qui a fait une demande de mutation selon les dispositions de la clause C-1.05. Par la suite, la commission pro­cède selon les dispositions des paragraphes a) et ,sui-vents de la clause 7-1.02, s'il y a lieu.

C-1.03 Si le poste vacant est un poste de soir ou de nuit, et si la commission n'a pu le combler selon le paragraphe a) de la clause 7-1.02, elle l'offre à l'ouvrier d'en-tretien classe II (journalier) qui a fait une demande de mutation selon les dispositions de la clause 8-1.04.

C-1.04 Si, lors de l'application des clauses C-1.02 et C-1.03, il y a plus d'un candidat, le poste est accor­ 11 - celui d'entre eux qui possède le plus d'ancienne-té.

C-1.05 L'aide-concierge qui désire une mutation dans un poste de jour fait parvenir une demande écrite à la commis-sion; copie de cette demande est transmise simultané­ment au syndicat.

C-1.06 La clause 7-1.02 c) est remplacée par les dispositions suivantes:

h défaut d'avoir comblé le poste selon le paragraphe b), la commission comble le poste en choisissant parmi les personnes salariées qui ont fait une demande de pronation, oude rétrogradation selon les dispositions de la clause C-1.07. Si plus d'un candidat satisfait aux qualifications et exigences requises, le poste est accordé à celui d'entre eux qui possède le plus d'an-cienneté.

- 15 - C-1.07 La personne salariée qui. désire une promotion.ou une rétrogradation à un poste d'aide-concierge fait parve­nir une demande écrite à la commission; copie de cet- - te demande est transmise simultanément au syndicat.

C-1.08 Pour fins d'application de la clauses C-1.02, les can­didatures déposées au-delà de dix (10) jours ouvrables après l'ouverture d'un poste ne sont pas considérées pour fin d'octroi de ce poste. 'La commission informe simultanément le syndicat de l'ouverture de tout poste de jour vacant ou nouvellement créé.

C-1.09 La commission inscrit l'ancienneté des candidats sur les copies des demandes de mouvement de -personnel transmises au syndicat en vertu du présent article. C-1.10 -Le fait pour une personne salariée de refuser un poste offert selon les clauses C-1.02, C-1.03. ou C-1.06 n'annule pas sa candidature pour d'autres postes d'ai-de-concierge vacant ou nouvellement créé.

CHOIX ANNUEL DES POSTES C-1.11 a) Chaque année, entre le 15 août et le 30 septembre, tous les aides-concierges sont convoqués afin de procéder au choix de leur poste, et ce, sans perte de traitement. Ce choix se fait selon l'ordre d'ancienneté de chacun.

h) Lors de cette réunion, la commission fournit à chaque personne salariée la liste de tous les pos­tes comprenant les informations suivantes: '

le nom et adresse des écoles; les heures de travail; 'le nombre d'aides-concierges utilisés réguliè­rement pour remplacer les concierges absents (remplaçants-concierges);

le nombre d'aides-concierges en .réserve le jour, le soir et la nuit;

le nombre de postes spéciaux (centres adminiè-tratifs, équipes mobiles).

SÉCURITÉ D'EMPLOI C-1.12 Malgré les dispositions de l'article 7-3.00 à l'effet contraire, la commission n'est pas tenue, en regard

des postes d'aides-concierges, d'indiquer dans le plan d'effectifs le nombre de postes maintenus ou abolis

par école ni le nom des titulaires dont le poste sera aboli.

- 16- C-1.12 La commission doit toutefois indiquer le nombre total (suite) de postes maintenus de même que le nombre total de postes en surplus qui seront abolis dans cette classe d'emploi; elle doit également mentionner, à titre in-

dicatif, le nom de l'aide-concierge susceptible d'être mis à pied et/ou mis en disponibilité. Dans ce cadre, la commission procèdera la mise à pied et/ou la mise en disponibilité des aides-concier-ges par ordre inverse d'ancienneté et ce, jusqu'à con­currence du nombre de postes abolis indiqués au plan d'effectifs.

- 17- C-2.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION TEMPORAIRE La clause 7-1.11 est remplacée par les dispositions suivantes:

Lorsque la commission décide de combler un poste tem­porairement vacant, elle doit faire appel à une per­sonne salariée en disponibilité qu'elle juge apte à accomplir le travail. Ce choix se fait dans le res­pect .du paragraphe g) de la clause 7-3.17. À défaut de procéder comme prévu ci-haut, elle offre le poste de la façon décrite aux clauses C-2.02 à C-2.08 inclu-sivement, selon le cas. "

C-2.02 Lorsque la commission décide combler temporairement un poste de concierge définitivement vacant, elle pro­cède de la façon suivante:

.a) par un aide-concierge (rempaçant-concierge) jus-qu'à la nomination d'un concierge affecté réguliè­rement à l'école;

'par" un aide-concierge 'attaché de façon régulière (5 jours) à l'école, et ce, par ancienneté;

par l'aide-concierge attaché de façon irrégulière (de 1 à 4 jours) à l'école;

par un aide-concierge, faisant partie de réserve de jour.

C-2.03 Lorsque la commission décide de remplacer un concierge de jour absent, elle procède au remplacement de la fa­çon suivante:.

a) . par un aide-concierge attaché de façon régulière (5 jours) à l'école, et ce, par ancienneté;

h) è défaut, Par un aide-concierge (remplaçant-con-cierge); .

à défaut', par un aide-concierge attaché de façon irrégulière. (de 1 à 4 jours) à l'école;

à défaut, par un aide-concierge faisant partie de ' la réserve jour.

Malgré les dispositions prévues aux clailses C-2.02 et C-2,03, le concierge de nuit (soir ou nuit) de l'école qui voit son horaire de travail reporté à un horaire de jour, a la priorité pour remplacer le concierge de jour.

C-2.05. Lorsque la commission décide de remplacer le concierge de soir ou nuit absent, elle procède au remplace- ment de la façon suivante: '

a) par un aide-Concierge de la même école travaillant sur le même horaire (5 >es), et ce, par ancien-

netéï

- 18- C-2.05 h) à défaut, par un aide-concierge faisant partie de (suite) la réserve de soir ou de nuit. ' C-2.06 Lorsque la commission décide de remplacer un aide-con-cierge (jour, soir ou nuit) absent, elle procède au remplacement de la façon suivante:

a) par un aide-concierge faisant partie de la 'réserve de jour, de soir ou de nuit sel!» le cas;

h) par un aide-concierge (rempaçant -concierge) dont les services ne Sont .pas utilisés à leur fonction première. Dans ce cas, le choix ,se fait pas ordre d'ancienneté inverse:

La procédure en h) ne s'applique pas pour le remplace­ment d'un aide-concierge travaillant de soir ou de nuit.

C-2.07 Lorsque la commission décide de procéder à une"affec- tation temporaire d'une personne salariée pour agir comme chef d'équipe ou 'responsable de groupe, elle procède en l'offrant aux aides-concierges, par ancien-neté, . à moins que la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déter-minées.

C-2.08 Lorsque la commission décide de procéder à une,affec- tation temporaire d'une personne salariée pour agir comme chef d'équipe ou responsable de groupe dans un édifice, elle procède en l'offrant par ancienneté aux aides-concierges de l'édifice, à moins que.la personne salariée ne possède pas les qualifications requises et autres exigences déterminées.

C-2.09 Pour les fins du ménage de l'été, soit la période com- prise entre la date de fermeture et la date d'ouvertu-re des classes pour les élèves, la procédure est celle qui suit:

a) la commission pourra déplacer dés aides-concierges de leur lieu de travail et les affecter à un (1) ou des'lieu(x) de travail différent(s) de ceux qu'ils ont obtenus en vertu de l'article C-1.00 de la présente lettre d'entente et ce,,par ancienneté inverse, par école;

h) la commission se réserve aussi le droit d'affecter les aides-concierges ainsi déplacés à des fonc­tions différentes de celles qu'ils exerçaient au­paravant de façon régulière. Dans ce cas, ces personnes salariées seront déplacées à ladite fonction selon l'ordre inverse de leur ancienneté.

C-2.10 Toutes les affectations prévues à l'article C-2.00 ne doivent pas avoir pour effet d'occasionner à la per­sonne salariée le cumul de deux (2) postes.

- 19- C-2.11 A défaut d'avoir comblé le poste selon les disposi- tions qui précèdent, la commission .doit faire appel è la personne salariée mise à pied qu'elle juge apte à accomplir le travail. Dans ce cas, la personne sala­riée n'accumule pas de service actif aux fins de l'ac-quisition de la permanence.

C-2.12 Pendant la période d'affichage, pendant les délais précédant la nomination et pendant la durée de toute affectation temporaire,, si aucune personne salariée n'accepte une affectation temporaire après épuisement' la procédure d'affectation temporaire, la commis­sion peut 'désigner la personne salariée capable de remplir le poste et. ayant le moins d'ancienneté.

Si, dans une circonstance exceptionnelle, le commis­sion est obligée d'affecter une personne salariée tem-porairement, pendant la procédure mentionnée ci-haut, une telle affectation temporaire ne dépassera pas trie durée un (1) jour.

C-2 .13 A défaut d'avoir comblé le poste selon les disposi- tions qui précèdent, la cOmmission peut faire appel à une personne salariée temporaire. ,

- 20 - C-3.00 FOKCTIONS GÉNÉRALES DES AID(S-CONCIERGES C-3.01 Lors d'une affectation dans une école: a) l'aide-concierge relève de l'autorité compétente désignée par la commission;

h) l'aide-concierge doit accomplir le travail qui lui est demandé par l'autorité compétente désignée par la commission, soit sous forme de directive orale et/ou écrite;

l'aidé-càncierge doit se conformer à toutes les directives provenant de l'autorité compétente dé­signée par la commission. Dans un tel cas, les tâches à accomplir peuvent être modifiées en te­nant compte du travail demandé ainsi que des im-

prévus.

C-3.02 Lors d'une affectation à une . équipe mobile: l'aide-concierge relève de l'autorité compétente désignée par la commission. Il est sous la sur­veillance du chef d'équipe;

l'aide-concierge doit accomplir le travail qui lui est demandé par l'autorité compétente désignée par la commission; soit sous forme de directive orale et/ou écrite.

C-3.03 Lorsque la commission décide d'offrir une location de salle à ses personnes salariées, et si pour une raison ou pour une autre le concierge de l'école ou le rem-plaçant-concierge ou l'aide-concierge agissant comme remplaçant-concierge en l'absence du concierge de l'é-cole, ne peut s'occuper de la location de salle, la commission l'offre à l'aide-concierge de l'école.

S'il y a plus d'un aide-concierge, la commission l'of-fre par ancienneté parmi les aides-concierges de cette école.

En aucun cas, une personne salariée ne pourra s'occu-per d'une location de salle au cours de ses heures ré­

gulières de travail.

- 21 - C-4.00 TEMPS SUPPLÉMENTAIRE Les dispositions prévues au présent article C-4.00 remplacent les dispositions de l'article 8-3.00

C-4.01 La répartition du temps supplémentaire telle que pré- vue au présent article est considérée comme étant é­quitable pour les fins d'application du présent arti-cle.

C-4.02 Tout travail expressément requis par l'autorité compé- tente et effectué Per un personne salariée en plus du nombre d'heures de sa semaine régulière de travail ou ' de sa journée régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire, est considérée comme -du temps supplémentaire.

C-4.03 Le temps supplémentaire est accordé à la personne sa- lariée qui a commencé le travail. S'il n'est pas commencé au cours des heures régulières de travail, il est accordé à une personne salariée dont la classe d'emploi correspond au travail à accom-plir.

C-4.04 La commission établit pour chacune des régions admi- nistratives (Nord, Est, Ouest; C.A.) une liste des personnes salariées intéressées à effectuer des tra­vaux d'urgence dans le cadre de C-4.06, de la façon suivante:

a) dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours ouvrables après la signature dé la convention col-lective, la commission fait parvenir à tous les aides-concierges *une formule d'inscription pour ceux qui sont intéressés à effectuer du travail

supplémentaire;'

h) les aides-concierges intéressés ont dix (10) jours depuis la date de réceptiOn pour répondre à la

formule mentionnée au paragraphe a) de la présente clause;

c) tout aide-concierge ayant le statut de personne salariée régulière ou personne salariée régulière permanente peut s'inscrire sur la liste des tra­vaux d'urgence deux (2) fois par année entre le ler et le 15 mai et le ldr et. le 15 novembre. Les listes telles que prévues ci-haut sont vala- bles pour les périodes suivantes:

la liste de mai est valable dû 16 mai au 15 novembre de chaque année;

la liste de novembre est valable de 16 novem­bre au 15 mai de chaque année.

Chaque liste devient périmée à sa date d'échéance. d) la commission fait parvenir au syndicat une copie de la formule;

- 22 - C-4.04 e) la commission fait parvenir eu syndicat les listes (suite) comprenant les noms des personnes salariées qui se sont inscrites et ce, dans les quinze (15) jours qui suivent. C-4.05 Pour fins d'application des clauses C-4.01- et C-4.03, le temps supplémentaire est offert de la façon suivan-te: a) tout travail expressément requis à titre de temps supplémentaire d'un "remplaçant-concierge" effec­tivement en fonction, sera comptabilisé selon les procédures établies pour le personnel des concier­ges b la commission. Cenpendant, le "remplaçant-concierge" peut toujours soumettre son nom sur la liste prévue b le clause C-4.04;

h) tout travail non commencé et expressément requis à titre de temps supplémentaire, sera réparti, de façon équitable, entre les personnes salariées (aide-concierge et Concierge) affectées è un lieu de travail (école, centres administratifs, etc.); c) la personne salariée aide-concierge de la réserve ne bénéficiera pas des conditions mentionnées au paragraphe b) s'il est affecté moins de cinq (5) jours ouvrables consécutifs dans le même lieu de travail. Cependant, cette personne salariée peut s'inscrire sur la liste prévue à la clause C-4.04. C-4.06 Lorsqu'une personne salariée est rappelée de son do- micile pour effectuer un travail d'urgence, il a droit à un congé minimum de quatre (4) heures ou à un congé tel que déterminé selon la clause C-4.08, selon le calcul le plus avantageux. Dans le cas d'un tel rappel, le temps supplémentaire est offert prioritai­rement au concierge de l'école. Si celui-ci ne peut effectuer le temps supplémentaire prévu à la présente clause, ou si le travail requiert la présence d'un ou de plusieurs aides-concierges en plus du concierge de l'école, il est réparti plus équitablement possi­ble entre les aides-concierges de la région concernée inscrits sur la liste décrite b la clause C-4.04. C-4.07 La commission fournit les formulaires de réclamation de compensation du temps supplémentaire è être dûment signés par la personne salariée et approuvés par la commission.

C-4.08 Pour le temps supplémentaire effectué, personne salariée bénéficie d'un congé sans perte de traite-ment, dont la durée est déterminée comme suit: a) pour toute heure de travail effectuée en plus du, nombre d'heures de sa journée régulière de tra­vail ou en dehors des heures prévues par son ho­raire ou au cours d'une journée de congé hebdoma-daire: une (1) heure et demie de congé;

- 237 C-4.08 pour toute heure de travail effectuée au cours (suite) d'un jour chômé et payé prévu à la présente con-vention: une (1) heure et demie de congé et ce, en plus du maintien du traitement de ce jour fé-rié;

pour toute heure de travail effectuée le dimanche ou au cours de le deuxième journée de congé heb domadaire: deux (2) heures de congé.. Le moment de congé accordé en vertu des clauses C-4.06 ou C-4.08 est déterminé après entente entre la personne salariée et le supérieur immédiat. .S'il n'y a pas entente sur les choix de dates exprimés de part et d'autre ou si le supérieur immédiat ne peut . .garantir à la personne salariée la prise du congé pendant la période de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date où le temps supplémentaire a été ef-feCtué, la personne salariée est ,rémunérée selon la clause C-4.10.

C-4.10 Malgré les clauses qui précèdent, la commission et la personne salariée peuvent s'entendre pour que le. temps supplémentaire soit compensé en argent. Dans ce cas, le temps supplémentaire est rémunéré aux taux suivants:

a) à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées en. plus du nombre d'heures de sa jour­née régulière de travail ou en dehors des heures prévues par son horaire et au cours d'une journée de congé hebdomadaire;

h) à son taux horaire simple majoré d'une demie (150 p. cent) pour toutes les heures de travail effectuées au cours d'un jour chômé et payé prévu à la présente convention et ce, en plus du main­

tien du traitement pour ce jour chômé et payé;

c) à son taux horaire double (200 p. cent) pour tou­tes les heures de travail effectuées le dimanche

ou au cours de la deuxième journée de congé heb-danadaire.

Le temps supplémentaire rémunéré est payé par' la com­mission dans un délai maximum d'un mois après la pré­sentation de la réclamation dûment signée par la per­sonne salariée et approuvée par la commission.

- 24 - CHAPITRE D L'ANCIENNETÉ ,D-1.01 Les clauses 8-1.06 et 8-1.07 sont remplacées par la suivante:

Dans les soixante (60) jours qui suivent le date d'entrée en vigueur de' la présente convention, la commission transmet au syndicat vingt (25) copies de chacune des deux (2) listes d'ancienneté suivantes: une liste indiquant pour chacune des personnes salariées d'un département les renseignements suivants: le nom, le prénom, le numéro d'assu-rance-sociale, l'adresse, le numéro de téléphone tel que communiqué par la personne salariée, la date de naissance, la date d'entrée en service et l'ancienneté. Cette liste est fournie par ordre alphabétique de classe d'emploi et de personnes salariées; une liste indiquant pour chacune des personnes salariées d'un département les renseignements suivants: le nom, le prénom, le numéro d'assu-rance-sociale, le district ou la région et l'an-cienneté. Cette liste est fournie par ordre al­phabétique de classe d'emploi et par ordre d'an-cienneté. D-1.02 La clause 8-1.10 est remplacée par la suivante: Au eus tard le 31 octobre de chaque année, le com­mission fait une mise à jour des listes d'ancienne-té. Ces dernières sont calculées au 30 juin précé­dent et vingt-cinq (25) copies de chaque liste sont transmises au syndicat.

-25 - CHAPITRE E POUR..É PERSONNEL DE CAFÉTÉRIA E-1.00 PROCÉDURE D'AFFECTATION DÉFINITIVE ' La' clause 7-1.02 est modifiée cemme suit: E-1.01 Le paragraphe “a) .de clause 7-1.02 est modifié en ajoutant à cette étape les personnes salariées qui ont fait une demandé de mutation selon la clause E-1.04.E-1.02 Le' paragraphe c) de la clause 7-1.02 est modifié en biffant la référenceà la demande de imitation. Seules les demandes de promeion et de rétrogradation sont considérées à - cette étape. '

E-1.03 La commissionn'est tenue de procéder à l'affichage prévu la clause 7-1.02 que si elle doit procéder se- ion l'étape décrite au paragraphe c) de ladite clause.

LISTE DE NUTATION" . E-1.04. Deux - (2) fois par année, soit au cours des mois mai et de novembre, toute personne salariée qui le désire demande, par écrit, d'être Mutée,' sur une for­mule remise par la commission sur laquelle la person­ne salariée peut exprimer un maximum de Cinq (5) . choix. Dans les trente (30) jouts. de la réception des . demandes, la commission transmet syndicat copie des demandes einsi'que l'ancienneté des personnes sa­lariées concernées.

La personne salariée doit préciser le nom de la clas­se d'emploi, du service ou de l'école' elle veut -. être affectée et ce pour chacun des cinq (5) choix de mutation auxquels la personne salariée a droit.

Telle demande de mutation demeure valable pour la du­rée de la convention à moins que la personne salariée n'envoie un avis écrit d'annulation à la.commission. Celle-ci doit alors en. faire immédiatement parvenir copie au. syndicat. . .

‘Pour les mouvements de personnel qui pourraient avoir lieu avant le 30 avril 1987, les demandes de mutation en vigueur le 1er . avril 1987 demeurent valables. E-1.05 Aucune demande de mutation n'est reçue en dehors des délais prévus à la clause E-1.04, sauf sur recommanda­tion expresse d'un médecin de la commission ou à la suite d'une promotion. S'il y a recommandation du mé­decin traitant, elle sera prise en considération.

- 26 SÉCURITÉ D'EMPLOI E-1.06 La clause 7448 est remplacée par la suivante: Toutefois, lorsque dans l'application des clauses

7-3.05 à 7-3.07, il existe un poste vacant à temps complet à combler dans la classe d'emploi ob le poste est aboli ou dans la classe d'emploi la personne salariée est tenue de déplacer, le preicessus dé­placement se limite ausuivant:

la personne salariée régulière a le choix: soit de prendre poste vacant de classe d'emploi;

soit de déplacer une personne salariée moins ancienne de la classe d'emploi.

La personne salariée ainsi déplacée, le cas échéant, a le choix:

soit de prendre le poste vacant; soit de déplacer la personne salariée la moins ancienne la classe d'emploi danese localité ou dans 'une autre localité et cette dernière prend le poste vacant.

Si .1a personne salariée en cause est à l'essai, la commission met fin à son emploi à compter de la date de l'abolition du poste ou de la date elle est déplacée.

Si la personne salariée ne peut exercer l'un ou l'autre des choix ci-haut prévus, conformément aux autres dispositions du présent article ou si elle ne peut être tenue d'accepter une réaffecte-.tion en vertu de ces mêmes dispositions, la per­sonne salariée régulière est mise en disponibili­ si elle est permanente ou misé à pied si elle est non permanente.

-27- E-2:00 ANCIENNETÉ E-2.01 Les clauses 8-1.06 et 8-1.07 sont remplacées per la .Suivante: Dans les soixante (60) jours, qui suivent la date d'entrée en vigueur dé la présente convention, la commission transmet eu syndicat vingt-cinq (25) co­pies de chacune «des deux (2) listes d'ancienneté sui-

vantes:

a) une' liste indiquant pour chacune 'des personnes . salariées de cafétéria les renseignements sui-vanta: le nom, le prénom, le numéro d'assurance-sociale, l'adresse, le numéro de téléphone tel que communiqué par la personne salariée, la date de naissance la date d'entrée en service, le lieu et la localitéelle travaille; le nombre d'heures de la semaine de travail et l'ancienne-té. Cette liste est fournie par ordre alphabéti­que de classé d'emploi et dé personnes salariées;

h) une liste indiquant pour chacune des personnes salariéea de, cafétéria les renseignements sui-vants:. le nom, le prénom, le numéro d'assurance-' sociale, l'ancienneté, le lieu et la localitéelle travaille. Cette liste est fournie par or­dre alphabétique de classe d'emploi et par ordre

d'ancienneté.

E-2.02 La clause 8-1À0 est remplacée par la suivante: Au plue tard.le 31 octobre de chaque année, la com­mission fait une mise à jour des listes d'ancienne-té. 'Ces dernières sont calculées au 30 juin précé­dant et vingt-cinq (25) copies de chaque liste sonttransmises au syndicat.

- 28 - CHAPITRE F DIVERS F-1.00 AFFECTATION DES EMPLOYÉS AUX VÉHICULES LÉGERS (DÉPAR-TEMENT DE L'ENTRETIEN PHYSIQ(E) Considérant la nature des travaux effectués par les personnes salariées préposées aux menues réparations, la commission affecte par district (sur un (1) véhi­cule léger seulement) deux CO' personnes salariées. La commission se réserve le droit de n'affecter qu'u-ne (1) seule personne salariée sur un véhicule léger si elle le juge nécessaire.

F-2.00 LES DÉPARTS AVANT L'HEURE Pour cause de maladie Le temps perdu par une personne salariée pour départ avant l'heure à cause de maladie, sera-comptabilisé et porté à son dossier. A la fin de chaque année scolaire (30 juin), les heures ainsi perdues seront 'traduites en journées ou en demi-journées et déduites de sa banque de jours de congés-maladie remboursables s'il y a lieu ou non, selon le cas.

.Pour.fins d'application, les heures perdues pour dé-. parts avant l'heure à cause de maladie seront calcu­lées de la façon suivante:

Départs de: 5 à 20 minutes avant l'heure, on comptabilisera 15 minutes:

21 à 30 minutes avant l'heure, on comptabilisera 31 à 45 minutes avant l'heure, en comptabilisera

46 à 60 minutes avant l'heure, on comptabilisera 60m inutes; et ainsi de suite.

F-3.00 AUTORITÉ COMPÉTENTE RELATIVE AUX OUVRIERS D'ENTRETIEN CL. II (AIDES-CONCIERGES) Lorsque la commission procède à un changement de l'autorité compétente, elle .avise par écrit, toute personne salariée concernée et le syndicat et ce, avant que tel changement prenne effet.

30 minutes; 45 minutes;

- 29 - F-4.00 RÉGIME LOCAL D'ASSURANCE-VIE Les personnes salariées qui étaient assurées dans le cadre du régime local d'assurance-vie, avant le 20 juin 1985 (re: projet de loi 223 sanctionné le 20 juin 1985), peuvent continuer de bénéficier de ce ré-gime, en adhérant au nouveau contrat qui leur est of­fert et ce, selon les modalités prévues audit con-trat: F-5.00. INTÉGRATION DES FONCTIONNAIRES PROVINCIAUX La Commission des écoles catholiques de Montréal et le Syndicat national des Employés de la Commission des écoles catholiques de Montréal conviennent'de.se rencontrer dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la date d'entrée en vigueur -de la présente convention collective pour tenter de réviser l'application à la Commission des écoles catholiques de Montréal de "l'entente concernant l'intégration des fonctionnai­res provinciaux". défaut d'entente dans tel délai, la lettre d'entente en vigueur au 31 décembre 1985 continue de s'appliquer pour la durée de la présente .convention collective.

F-6.00 INTÉGRATION DES PERSONNES SALARIÉES DU CENTRE PARTHE- NAIS - lER OCTOBRE 1985 s

SÉCURITÉ D'EMPLOI F-6.01 M. Robert Bouliane conserve la sécurité d'emploi déjà acquise.

UTILISATION - CONGÉ MALADIE F-6.02 Les dispositions décrites à la clause 5-3.43 de- la convention collective en vigueur à la CÉCM permettant à une personne salariée d'utiliser des jours de con-gés-maladie pour ajouter à ses vacances couvrent éga­lement la personne salariée transférée ayant cinquan­te (50) ans d'Elge même si elle n'a pas les trente (30) années d'ancienneté requises.

CHOIX ANNUEL DES POSTES F-6.03 Lors du choix annuel des postes d'aide-concierge pré- vu à la clause C-1.11 de la convention collective en vigueur b la CÉCM, l'aide-concierge intégré le ler octobre 1985 et toujours affecté au Centre Parthenais peut, s'il le désire, conserver le poste qu'il dé­tient audit centre. S'il désire avoir un poste dans un autre lieu de travail, il est soumis aux condi­tions de la convention collective.

- 30 - JOURS MIMÉS ET PAYÉS F-6.04 MM. Armand Blache, Jean-Paul Côté, Eugène Deslong-champs. Maurice Oesmeules, René Naud et Lucien Rémil­lard conservent le bénéfice additionnel suivant, à savoir: une période congé entre le 23 décembre et . le 7 janvier de chaque année, et ce, tant et aussi longtemps qu'ils demeurent à l'emploi de la CÉCM. S'ils sont appelés à travailler durant cette période, les dispositions des paragraphes h) des clauses B-3.12 ou C-4.10,,8'appliquent selon le cas.

F-7.00 APPLICATION DE LA PRÉSENTE LETTRE D'ENTENTE Les conditions de travail particulières du personnel couvert par le certificat d'accréditation du Syndicat national des employés de la CCM contenues b la pré­sente annexe, sont sujettes à l'application du chapi­tre 9 de la convention collective.

-31 - F-8.00 AFFICHAGE POUR POSTE DE CONCIERGE OEFINITIVENENT VA- CANT à LA CECN

h défaut d'avoir comblé le poste vacant de concierge selon le paragraphe g) de la clause 7-1.02 de la con­vention collective applicable aux concierges, la com­mission procède de la façon suivante:

elle s'adresse aux ouvriers d'entretien classe II, par affichage pour promotion;

tel poste est affiché sur les tableaux prévus à cette fin pour une période de dix (10) jours ou-vrables. Durant cette période l'ouvrier d'entre-tien classe II peut ,poser sa candidature sur un formulaire. fourni par la commission. Copie de l'affichage est transmise simultanément au syndi-cat.

L'ouvrier d'entretien classe II qui est absent ou qui prévoit l'être pour l'une ou l'autre des rai­sons prévues à la convention collective peut po­ser sa candidature par un avis transmis h la com-misàion. Dans un tel cas, la candidature de l'ouvrier d'entretien classe II ne vaut que pour la durée de son absence. Copie des candidatures sont transmises simultanément au syndicat.;

la commission accorde le poste à l'ouvrier d'enm tretien classe II qui a posé sa candidature et qu'elle choisit. Si parmi les candidats aucun n'est choisi, la commission doit combler le poste en nommant un ouvrier d'entretien classe II régu­lier qui accepte telle nomination. Copie de la ndmination est transmise au syndicat.

-32 -

ANNEXE A DÉPARTEMENTS DISTRICTS Département du transport a) District de l'entretien physique (conducteurs et aides-conducteurs):

Région Nord Région Ouest Région Est Région: Centre administratif

h) District du service de l'appro-

. conducteurs et aides-conducteurs . autres salariés c) District du bureau du président: . conducteur de véhicule léger

Département de l'entretien Nord physique Ouest

Est Centre administratif

Département de l'entretien Aucun ménager (groupe d'ouvriers d'entretien cl. II, (aides - concierges)

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