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ENTENTE INTERVENUE ENTRE si LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET

LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC

(FTQ)

PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1993 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992.

1990-1991

69-7118

ACCORD EN VERTU DE LA CLAUSE 2-2.04 DE L'ENTENTE INTERVENUE ENTRE

D'UNE PART LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHO-LIQUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFESSIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COM-MISSIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHOLIQUES (CPNCC) ET . D'AUTRE PART LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE (SCFP) AFFILIÉ À LA FÉDÉRATION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DU QUEBEC (FTQ) OBJET: PROLONGATION JUSQU'AU 30 JUIN 1993 DE L'ENTENTE SE TERMINANT LE 30 JUIN 1992

- 2 - Les parties signataires du présent accord conviennent de modifier l'entente mentionnée ci-dessus de la façon suivante:

En ajoutant à la clause 5-4.01 l'alinéa suivant: 5-4.01 Aux fins du présent article, on entend par conjointe ou con- joint, la femme et l'homme:

qui sont mariés et cohabitent; qui vivent maritalement et sont les père et mère d'un même enfant;

qui vivent maritalement depuis au moins un (1) an. En ajoutant à la clause 5-4.03 l'alinéa suivant: 5-4.03 Le traitement hebdomadaire de base*, le traitement hebdomadaire de base différé et les indemnités de départ ne sont ni augmen-tés, ni diminués par les versements reçus en vertu du régime de prestations supplémentaires de chômage.

* On entend par "traitement hebdomadaire de base", le traite­ment régulier de la personne salariée incluant le supplément régulier de traitement pour une semaine de travail réguliè­rement majorée ainsi que les primes de responsabilité à l'exclusion des autres, sans aucune rémunération addition­nelle même pour les heures supplémentaires

En remplaçant la clause 5-4.10 par la suivante: 5-4.10 La personne salariée qui a accumulé vingt (20) semaines de ser- vice* et qui, suite à la présentation d'une demande de presta­tions en vertu du régime d'assurance-chômage, reçoit des presta­tionsl'exception des paragraphes a) et c) ci-dessous), a droit de recevoir durant son congé de maternité, sous réserve de

la clause 5-4.15:

pour chacune des semaines du délai de carence prévu au régime d'assurance-chômage, une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %)** de son traitement hebdoma­

daire de base;

pour chacune des semaineselle reçoit des prestations d'assurance-chômage, une indemnité complémentaire égale à la différence entre quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et la prestation d'assurance-chômage qu'elle reçoit:

cette indemnité complémentaire se calcule à partir des pres­tations d'assurance-chômage qu'une personne salariée a droit de - recevoir sans tenir compte des montants soustraits de ces prestations en raison des remboursements de prestations, des intérêts, des pénalités et autres montants recouvrables en vertu du régime d'assurance-chômage.

-3-. 5-4.10 (SUITE) Cependant, lorsque la personne salariée travaille pour plus d'un employeur parmi ceux prévus au paragraphe c) de la clause 5-4.14, elle reçoit de chacun de ses employeurs une indemnité complémentaire. Dans ce cas, l'indemnité complé­mentaire est égale à la différence entre quatre-vingt-treize

(93 %) du traitement hebdomadaire de base versé par la com­mission et le pourcentage de prestations d'assurance-chômage correspondant à la proportion du traitement hebdomadaire de base qu'elle lui verse par rapport à la somme des traite­ments hebdomadaires de base versés par l'ensemble des employeurs. À cette fin, la personne salariée produit à chacun des employeurs un état des traitements hebdomadaires versés par chacun de ceux-ci en même temps que le montant de

la prestation que lui verse E.I.C.

De plus, si E.I.C. réduit le nombre de semaines de presta­tions d'assurance-chômage auxquelles la personne salariée aurait eu autrement droit si elle n'avait bénéficié de pres­tations d'assurance-chômage avant son congé de maternité, la personne salariée continue de recevoir, pour une période équivalant aux semaines soustraites par E.I.C., l'indemnité complémentaire prévue par le premier alinéa du présent para­graphe b) comme si elle avait, durant cette période, bénéfi­cié de prestations d'assurance-chômage.

c) pour chacune des semaines qui suivent la période prévue au paragraphe b), une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdomadaire de base et ce, jusqu'à la fin de la vingtième (20e) semaine du congé de

maternité.

La personne salariée absente accumule du service si son absence est autorisée, notamment pour invalidité, et compor­te une prestation ou une rémunération.

* * Quatre-vingt-treize pour cent (93%): Ce pourcentage a été fixé pour tenir compte du fait que la personne salariée bénéficie en pareille situation d'une exonération des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, laquelle équivaut en moyenne à sept pour cent (7%) de son traitement. IV- La clause 5-4.13 est remplacée par la suivante: 5-4.13 La personne salariée exclue du bénéfice des prestations d'assurance-chômage ou déclarée inadmissible est également exclue du bénéfice de toute indemnité. Toutefois:

la personne salariée à temps complet qui a accumulé vingt (20) semaines de service a également droit à une indemnité égale à quatre-vingt-treize pour cent (93 %) de son traitement hebdoma­daire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour le motif suivant: i) elle n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période de référence prévue par le régime d'assurance-chômage.

- 4 - (SUITE) 5-4.13 (SUITE) La personne salariée à temps partiel qui a accumulé vingt (20) semaines de service a droit à une indemnité égale à quatre-vingt-quinze pour cent (95 %) de son traitement hebdomadaire de base et ce, durant dix (10) semaines, si elle ne reçoit pas de prestations d'assurance-chômage pour l'un ou l'autre des deux (2) motifs suivants: . i) elle n'a pas contribué au régime d'assurance-chômage; OU ii) elle a contribué mais n'a pas occupé un emploi assurable pendant au moins vingt (20) semaines au cours de sa période' de référence.

Si la personne salariée à temps partiel est exonérée des cotisations aux régimes de retraite et d'assurance-chômage, le pourcentage d'indemnité est fixé à quatre-vingt- treize pour cent (93 U. L'astérisque de la clause 5-4.15 est remplacé par le suivant: * Il s'agit de l'allocation actuellement établie à trois cent soixante (360,00 $) dollars.

En remplaçant le paragraphe a) de la clause 5-4.22 par le suivant:

5-4.22 a) lorsqu'une complication de grossesse ou un danger d'inter- ruption de grossesse exige un arrêt de travail pour une période dont la durée est prescrite par un certificat médical; ce congé spécial ne peut toutefois se prolonger au-delà du début de la huitième (8e) semaine précédant la date prévue d'accouchement;

La clause 5-4.28 est remplacée par la suivante: 5-4.28 La personne salariée qui adopte légalement un enfant et qui ne bénéficie pas du congé pour adoption de dix (10) semaines a droit à un congé d'une durée maximale de cinq (5) jours ouvra­bles dont seuls les deux (2) premiers sont avec maintien du traitement.

Ce congé peut être discontinu et ne peut être pris après l'expi-ration des quinze (15) jours suivant l'arrivée de l'enfant à la maison.

Toutefois, s'il s'agit d'un enfant de son conjoint, la personne salariée n'a droit qu'a un congé sans traitement d'une-durée maximale de deux (2) jours ouvrables.

7 5 - La clause 5-4.29 est remplacée par la suivante: 5-4.29 La personne salariée a droit à l'un ou l'autre des congés sui- vants: a) un congé sans traitement d'une durée maximale de deux (2) ans est accordé à la personne salariée en prolongation de son congé de maternité, en prolongation de son congé de paternité et en prolongation de son congé pour adoption de dix (10) semaines.

La personne salariée à temps complet qui ne se prévaut pas de ce congé sans traitement a droit à un congé partiel sans traitement établi sur une période maximale de deux (2) ans.

La personne salariée à temps partiel a également droit à ce congé partiel sans traitement. Toutefois, les autres dispositions de la convention collective relatives à la détermination d'un nombre d'heures de travail demeurent applicables. '

Pendant la durée de ce congé, la personne salariée est auto-risée, suite à une demande écrite présentée au moins trente (30) jours à l'avance, à se prévaloir une (1) fois d'un des changements suivants:

d'un congé sans traitement à un congé partiel sans trai­tement ou l'inverse, selon le cas:

d'un congé partiel sans traitement à un congé partiel sans traitement différent.

La demande doit préciser l'aménagement du congé. En cas de désaccord de la commission quant au nombre de jours de con- ' gés par semaine, la personne salariée a droit à un maximum de deux jours et demi (2%) par semaine ou l'équivalent et ce, jusqu'à concurrence de deux (2) ans. En cas de désac­cord de la commission quant à la répartition de ces jours, celle-ci effectue cette répartition.

La personne salariée qui ne se prévaut pas de son congé sans traitement ou partiel sans traitement peut, pour la portion du congé dont son conjoint ne s'est pas prévalu, bénéficier à son choix d'un congé sans traitement ou partiel sans trai­tement en suivant les formalités prévues.

Lorsque le conjoint de la personne salariée n'est pas un employé du secteur public, la personne salariée peut se prévaloir d'un congé prévu ci-dessus au moment qu'elle choisit dans les deux (2) ans qui suivent la naissance ou l'adoption sans toutefois dépasser la date limite fixée à deux (2) ans de la naissance ou de l'adoption.

- 6 - VIII- (SUITE) 5-4.29 (SUITE) La personne salariée qui ne se prévaut pas du congé prévu au paragraphe a) qui précède peut bénéficier après la naissance ou l'adoption de son enfant d'un congé sans traitement d'au plus trente-quatre (34) semaines continues . qui commence au moment décidé par la personne salariée et se termine au plus tard un (1) an après la naissance ou, dans le cas d'une adoption, un (1) an après que l'enfant lui a été confié. Toutefois, ce paragraphe ne s'applique pas à la personne salariée qui adopte l'enfant de son conjoint.

Les congés prévus aux paragraphes a) et b) qui précèdent sont accordés à la suite d'une demande écrite présentée à la commission au moins deux (2) semaines à l'avance et préciser la date du retour au travail.

IX- En remplaçant la clause 5-4.30 par la suivante: 5-4.30 Au cours du congé sans traitement, la personne salariée accumule son ancienneté, et peut continuer à participer aux régimes d'assurance qui lui sont applicables en faisant la demande au début du congé et en versant la totalité des primes. Elle peut poser sa candidature à un poste affiché et l'obtenir conformé­ment aux dispositions de la convention comme si elle était au travail. .

AU cours du congé partiel sans traitement, la personne salariée accumule également son ancienneté et, en fournissant une presta­tion de travail, se trouve régie par les règles applicables à la personne salariée à temps partiel*.

Au cours du congé sans traitement ou du congé partiel sans trai-tement, la personne salariée accumule son expérience aux fins de la détermination de son traitement jusqu'à concurrence des trente-quatre (34) premières semaines.

* Le présent alinéa n'a pas pour effet de faire perdre le sta­tut de temps complet à une personne salariée qui travaille soixante-quinze pour cent (75%) ou plus de la durée de la semaine régulière de travail.

En remplaçant le premier alinéa de la clause 5-4.33 par le sui-vant:

5-4.33 La personne salariée qui veut mettre fin à son congé sans trai- tement avant la date prévue doit donner un préavis écrit de son intention au moins vingt et un (21) jours avant son retour. Dans le cas d'un congé sans traitement excédant trente-quatre / (34) semaines, ce préavis est d'au moins trente (30) jours.

En ajoutant à la clause 5-4.34, les alinéas suivants: 1 5-4.34 Une personne salariée peut s'absenter de son travail jusqu'à concurrence de six (6) jours par année lorsque sa présence est expressément requise, pour remplir des obligations reliées à la

garde, à la santé ou à l'éducation de son enfant mineur. Les journées ainsi utilisées sont déduites de la banque annuelle de congés maladie prévue à la clause 5-3.39 ou prises sans traite-ment, au choix de la personne salariée.

Dans ces cas, la personne salariée doit aviser la commission le plus tôt possible et fournir une preuve justifiant cette absence.

En ajoutant au paragraphe 2) de l'Annexe "N" le paragraphe sui-vant:

De même, advenant une modification ou une nouvelle réglementa­tion concernant les normes du travail relatives aux droits parentaux, il est convenu que les parties se rencontrent pour discuter des implications possibles de ces modifications sur le régime des droits parentaux prévus à l'article 5-4.00 de la con-vention.

Le paragraphe B) de la clause 6-3.06 (Traitement) ainsi que le titre "Forfaitaire au ler juillet 1992" prévu à la clause 6-3.04 et les deux (2) alinéas qui y font suite sont retirés et remplacés par ce qui suit à XIV.

6-3.06 Traitement B) Période du ler juillet 1992 au 30 juin 1993 Chaque taux et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 30 juin 1992 est majoré le ler jiallet 1992 d'un pourcentage égal à 3%. Les nouveaux taux et échel­les de traitement ainsi majorés au ler juillet 1992 sont ceux apparaissant à l'annexe A.

Le vêrsement du montant forfaitaire en vigueur depuis le ler juillet 1991 et prévu à la clause 6-3.04 est suspen­du à compter du ler juillet 1992 jusqu'au 31 mars 1993. À compter du ler avril 1993, les dispositions relatives au montant forfaitaire prévues à la clause 6-3.04 et en vigueur depuis le ler juillet 1991 sont remplacées par la disposition suivante:

Chaque taux horaire et chaque échelle de traitement horaire en vigueur le 31 mars 1993 est majoré le ler avril 1993 d'un pourcentage égal à 1%. Les nouveaux taux et échelles de traitement ainsi majorés au ler avril 1993 sont ceux apparaissant à l'annexe A. Les paragraphes e), f), g) et h) de la clause 6-3.05 sont retirés et remplacés par ce qui suit: 6-3.05 el À compter du ler juillet 1992, la personne salariée donl le taux de traitement, le jour précédant la date de la majora­tion des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler juillet 1992 par rapport au 30 juin précédent, au taux unique de traite­ment ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 30 juin précédent correspondant à sa classe d'emplois.

- 8 - XV- (SUITE) 6-3.05 (SUITE) Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au paragraphe e) a pour effet de situer au ler juillet une per­sonne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 30 juin précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette per­sonne salariée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement. La différence entre, d'une part, le pourcentage d'augmenta-tion de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la person­ne salariée et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes e) et f) lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 30 jui.M. Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler juillet 1992, au prorata des

heures régulières rémunérées pour la période de paie.

À compter du ler avril 1993, la personne salariée dont le taux de traitement, le jour précédant la date de la majora­tion des traitements et échelles de traitement, est plus élevé que le taux unique ou que le maximum de l'échelle de traitement en vigueur pour sa classe d'emplois, bénéficie d'un taux minimum d'augmentation qui est égal à la moitié du pourcentage d'augmentation applicable au ler avril 1993 par rapport au 31 mars précédent, au taux unique de traitement ou à l'échelon situé au maximum de l'échelle du 31 mars pré­cédent correspondant à sa classe d'emplois. Si l'application du taux minimum d'augmentation déterminé au , paragraphe i) a pour effet de situer au ler avril une per­sonne salariée qui était hors échelle ou hors taux au 31 mars précédent à un traitement inférieur à l'échelon maximum de l'échelle ou au taux unique de traitement correspondant à sa classe d'emplois, ce taux minimum d'augmentation est porté au pourcentage nécessaire pour permettre à cette per­sonne salariée l'atteinte du niveau de cet échelon ou de ce taux unique de traitement.

La différence entre, d'une part, le pourcentage .d'augmenta-tion de l'échelon maximum de l'échelle ou du taux unique de traitement correspondant à la classe d'emplois de la person­ne salariée et d'autre part, le taux minimum d'augmentation établi conformément aux paragraphes i) et j) lui est versée sous forme d'un montant forfaitaire sur la base de son taux de traitement au 31 mars. 1) Le montant forfaitaire est réparti et versé à chaque période de paie, à compter du ler avril 1993, au prorata des heures régulières rémunérées pour la période de paie.

- 9 - La clause 6-5.01 (Prime de soir - Prime de nuit) est modifiée de la façon suivante:

6-5.01 a) Prime de soir: En retirant: Au 30 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 0,53$/heure et en le'remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 0,53$/heure À compter du ler avril 1993: 0,53$/heure b) Prime de nuit: En retirant: Au 30 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 0,79$/heure et en le remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 0,79S/heure À compter du ler avril 1993: 0,79S/heure La clause 6-5.02 (Prime pour responsabilité additionnelle) est modifiée de la façon suivante:

6-5.02 a) En retirant au paragraphe a): Au 30 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 8,12$/semaine et en le remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 8,12$/semaine A compter du ler avril 1993: 8,20$/semaine: En retirant au paragraphe b): Au 30 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 0,66$/heure ,et en le remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 0,66$/heure À compter du ler avril 1993: 0,67$/heure En retirant au paragraphe c): Au 38 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 1,16$/heure et en le remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 1,16$/heure À compter du ler avril 1993: 1,17$/heure En retirant au paragraphe d): Au 30 juin 1992, avec effet au ler juillet 1992: 0,69$/heure et en le remplaçant par: Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: 0,69$/heure À compter du ler avril 1993: 0,70S/heure

- 10 - La clause 6-5.04 (Vérification des fournaises) est modifiée en y ajoutant ce qui suit:

6-5.04 Du ler juillet 1992 au 31 mars 1993: A compter du ler avril 1993: La clause 6-6.02 est modifiée de la façon suivante: En retirant: 6-6.02 Au 1992-06-30 avec effet au 1992-07-01 et en le remplaçant par: Avec dépendant (s) Secteur V Secteur IV Secteur III Secteur II Secteur I Sans dépendant Secteur V Secteur IV Secteur III Secteur II Secteur I )DC- La clause 6-6.22 (Prime de rétention) est modifiée de la façon suivante:

6-6.22 En remplaçant la date du 30 juin 1992 dans le ler et le 2e alinéa par la date du 30 juin 1993. La clause 6-7.02 (Location et prêt de salles ou de locaux) est modifiée de la façon suivante:

6-7.02 a) pour l'ouverture et la fermeture de l'école et des locaux utilisés:

en retirant: au 30 juin 1992 avec effet au ler juillet 1992: seize dollars et quarante-huit (16,48 $): et en le remplaçant par: au ler juillet 1992 jusqu'au 31 mars 1993: seize dollars et quarante-huit (16,48 $);

à compter du ler avril 1993: seize dollars et quarante-huit (16,48 S):

16,00$. 16,00$. Du 1992-07-01 À compter du au 1993-03-31 1993-04-01 14 469 $ 14 614 $ 12 264 $ 12 387 $ 9 432 $ 9 526 $ 7 495 $ 7 570 $ 6 061 $ 6 122 $ 8 207 $ 8 289 $ 6 958 $ 7 028 $ 5 896 $ 5 955 $ 4 996 $ 5 046 $ 4 239 $ 4 281

XXI- (SUITE) 6-7.02 (SUITE) b) pour l'ouverture et la fermeture de l'école et des locaux utilisés ainsi que pour le nettoyage sommaire des locaux:

en retirant: au 30 juin 1992 avèc effet au ler juillet 1992: vingt-six dollars et soixante-dix-huit (26,78 $);

et en le remplaçant par: au ler juillet 1992 jusqu'au 31 mars 1993: vingt-six dollars et soixante-dix-huit (26,78 $);

A càmpter du ler avril 1993: vingt-six dollars et soixante-dix-huit (26,78 $);

X(II- La clause 10-4.02 est modifiée en remplaçant le libellé de l'ar- ticle 5-4.00 auquel il est fait référence par le suivant: 5-4.00 Droits parentaux, à l'exception du congé sans traite- ment ou partiel sans traitement en prolongation du congé de maternité, de paternité ou d'adoption prévu

au paragraphe a) de la clause 5-4.29.

La clause 11-8.01 est modifiée de la façon suivante: 11-8.01 En remplaçant la date du 30 juin 1992 par la date du 30 juin 1993. ,.• L'annexe A "Taux et échelles de traitement horaires" est rempla­cée par celle ci-jointe au présent accord.

L'annexe D (Classement de certaines personnes salariées) est modifiée de la façon suivante:

En remplaçant le 30 juin 1992 inscrit au premier alinéa par le 30 juin 1993.

L'annexe K est modifiée en remplaçant le paragraphe c) par le sùivant:

c) la personne salariée,n'a pas droit aux dispositions de l'ar-ticle 5-4.00 relatives aux congés en prolongation du congé de maternité, du congé de paternité ou du congé d'adoption autres que celles prévues au paragraphe b) de la clause 5-4.29 selon les modalités qui y sont prévues;

L'annexe T (Lettre d'intention relative aux régimes de retraite 1 RREGOP,' RRE, RRF) ci-jointe est ajoutée. L'annexe U ci-jointe (Comités intersectoriels) est ajoutée.

- 12 - L'annexe V ci-jointe (Echéances des prochaines négociations) est ajoutée.

L'annexe W ci-jointe (Retrait des références au titre du supé­rieur immédiat relativement aux classes d'emploi de secrétaire de direction, secrétaire d'école et secrétaire) est ajoutée.

Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il n'a pas d'effet rétroactif sauf disposition à l'effet contraire. Toutefois, toute somme versée à compter du ler juillet 1992 est soustraite des montants à être versés en vertu du présent accord.

- 13 - EN FOI DE QUOI, les parties aux résentes ont signé à __Mundn ce .16!' jour du mois dei LE COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION POUR LES COMMISSIONS SCOLAIRES POUR CATHOLI- QUES, LES COMMISSIONS SCOLAIRES CONFES-SIONNELLES CATHOLIQUES ET LES COMMIS-SIONS SCOLAIRES DISSIDENTES POUR CATHO- LIQUES 40111..„' Jean-Pierre Hillinger Président Lise Bernier Vice-Présidente R ge casse Nég teur MEQ op . . Bernard Tred.1.7 Négociateur FCSQ EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à jour du mois de POUR LA COMMISSION SCOLAIRE

1992. LE SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE AFFILIÉ À: LA FEDERATION DES TRAVAIL-LEURS ET DES TRAVAILLEUSES DU QUÉBEC (FTQ) . Marie Beaulteu Présidente du Conseil provin­cial du soutien scolaire eQl Bernard Paquet Porte-parole 'po la partie syndicale ce e 19 . POUR LE SYNDICAT

ANNEXE A PERSONNES SALARIÉES DE SOUTIEN Taux et échelles de traitement horaires pour les périodes: du 1990-01-01 au 1990-12-31 du 1991-01-01 au 1991-12-31 du 1991-12-31 au 1992-06-30 du 1992-07-01 au 1993-03-31 et à compter du 1993-04-01

- I - TAUX ET ECHELLES DE TRAITEMENT HORAIRES INDEX

CATEGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE 1-1 Soue-catégorie des emplois de technicien PAGE

Infirmier Technicien en administration Technicien en arts graphiques Technicien en assistance sociale Technicien en audio-visuel Technicien en bâtiment Technicien en documentation Technicien en écriture Braille Technicien en éducation spécialisée Technicien en électronique Technicien en formation professionnelle Technicien en gestion alimentaire Technicien en informatique Technicien en informatique, classe principale Technicien en loisirs Technicien en organisation scolaire Technicien en psychométrie Technicien en transport scolaire 2 Technicien de travaux pratiques 1-2 Sous-catégorie des emplois de para-technicien Appariteur Dessinateur Infirmier auxiliaire ou diplômé en soins de santé et soins d'assistance Inspecteur en transport scolaire Opérateur de duplicateur offset Opérateur de duplicateur offset, classe principale 7 Opérateur en informatique, classe II Opérateur en informatique, classe I Opérateur en informatique, classe principale Photographe Préposé aux élèves handicapés Préposé au service de garde en milieu scolaire Relieur Responsable d'un service de garde en milieu scolaire 10 Surveillant d'élèves Surveillant-sauveteur

' 1 2 2 3 1 3 1 1 3 3 3 2 4 4 1 3 1 3 5 5 6 6 7 ' 7 8 8 8 9 9 9 10 10

CATEGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF Acheteur Agent de bureau, classe II Agent de bureau, classe I Agent de bureau, classe principale Auxiliaire de bureau Auxiliaire en informatique Auxiliaire en informatique, classe principale Magasinier, classe II Magasinier, classe I Magasinier, classe principale Secrétaire Secrétaire d'école Secrétaire de direction Téléphoniste III- CATEGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL III-1 Soue-catégorie des emplois d'ouvrier qualifié Apprenti de métiers Briqueteur-maçon Chef-électricien Ébéniste Électricien Ferblantier-couvreur Maître-mécanicien en tuyauterie Mécanicien classe II Mécanicien classe I Mécanicien de machines de bureau Mécanicien de machines fixes, classe IV Mécanicien de machines fixes, classe III Mécanicien de machines fixes, Classe II Mécanicien de machines fixes, classe I Menuisier Ouvrier certifié d'entretien Peintre Plâtrier Serrurier Soudeur ...., Spécialiste en mécanique d'ajustage TUyauteur Vitrier-monteur-mécanicien

PAGE 11 11 11 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18

III-2' Sous-catégorie des emplois d'entretien et de service

Aide de métiers Aide général de cuisine Boucher 19

Buandier Aide-conducteur de véhicules lourds Conducteur de véhicules légers Conducteur de véhicules lourds Cuisinier, classe III Cuisinier, classe II Cuisinier, classe I Gardien Jardinier Opérateur de chaudières et d'appareils frigorifiques 20 '

Concierge Concierge de nuit Ouvrier d'entretien, classe III Ouvrier d'entretien, classe II Ouvrier d'entretien, classe I Pâtissier

PAGE

19 19

19 19 19 19 19 19 19 20 20

20 20/ 20 20 20 20

- 1 - TAUX ET ECHELLES DE TRAITEMENTS HORAIRES I- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN TECHNIQUE I-1 Sous-catégorie des emplois de technicien CLASSE Infirmier Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-07-01 1992-07-01 ÉCHELONS JIU au au fill compter du 1990-12-31 1991-06-30 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 14,06 15,11 02 14,49 15,58 03 14,92 16,04 04 15,37 16,52 05 15,84 17,03 06 16,32 17,54 07 16,82 18,08 08 17,32 18,62 09' 17,87 19,21 10 . 18,42 19,80 11 19,02 20,45 12 19,88 21,37 CLASSES Technicien en audio-visuel Technicien en documentation Technicien en écriture Braille Technicien en loisirs 'Technicien en psychométrie

Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990701-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1992-06-30 01 12,17 12,78 02 12,64 13,27 03 13,08 13,73 04 13,54 14,22 05 14,05 14,75 06 14,54 15,27 07 15,04 15,79 08 15,64 16,42 09 16,22 17,03 10 16,82 17,66 11 17,42 18,29 12 18,06 18,96

- à 15,11 15,56 -15,72 15,63 16,10 16,26 16,10 16,58 16,75 16,59 17,09 17,26 17,11 17,62 17,80 17,63 18,16 18,34 18,19 18,74 18,93 18,76 19,32 19,51 19,45 20,03' 20,23 20,15 20,75 20,96 20,96' 21,59 21,81 21,95 22,61 22,84

TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04L01 13,16 13,29 13,67 13,81 14,14 14,28 14,65 14,80 15,19 15,34 15,73 15,89 16,26 16,42 16,91 17,08 17,54 17,72 18,19 18,37 18,84 19,03 19,53 19,73

- 2 - CLASSES Technicien en administration Technicien en arts graphiques Technicien en transport scolaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1992-06-30 01 12,37 12,99 02 12,80 13,44 03 13,31 13,98 04 13,79 14,48 05 14,32 15,04 06 14,84 15,58, 07 15,43 16,20 08 16,02 16,82 09 16,62 17,45 10 17,22 18,08 11 17;87 18,76 12 18,57 19,50 CLASSE Technicien en gestion alimentaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au klU 1990-12-31 1992-06-30 01 13,68 14,36 02 14,11 14,82 03 14,51 15,24 04 14,92 15,67 05 15,35 16,12 06 15,82 16,61 07 16,23 17,04 08 16,68 17,51 09 17,17 18,03 10 17,66 18,54 Il 18,23 19,14 12 18,73 19,67

TAUX TAUX 1992-07-01 à HU compter du 1993-03-31 1993-04-01 13,38 13,51 13,84 13,98 14,40 14,54 14,91 15,06 15,49 15,64 16,05 16,21 16,69 16,86 17,32 17,49 17,97 18,15 18,62 18,81 19,32 19,51 20,09 20,29 TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 14,79 14,94 15,26 15,41 15,70 15,86 16,14 16,30 16,60 16,77 17,11 17,28 17,55 17,73 18,04 18,22 18,57 18,76 19,10 19,29 19,71 19,91 20,26 20,46

- 3 - CLASSES Technicien en travail sociale Technicien de travaux pratiques Technicien en bâtiment

Technicien en électronique Technicien en formation professionnelle Technicien en organisation scolaire

Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-.04-01 01 12,67 13,62 02 13,11 14,09 03 13,63 14,65 04 14,12 15,18 05 14,66 15,76 06 15,20 16,34 07 15,80 16,87 08 16,40 17,41 09 17,02 17,94 10 17,62 18,50 11 18,17 19,08 12 18,73 19,67 CLASSE Technicien en éducation spécialisée Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au . 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 13,38 14,05 02 13,80 14,49 03 14,22, 14,93 04 14,67 15,40 05 15,13 15,89 06 15,59 16,37 07 16,07 16,87 08 16,58 17,41 09 17,09 17,94 10 17,62 18,50 11 18,17 19,08 12 18,68 19,67

TAUX TAUX TAUX ' à au au compter du 14,05 14,47 14,61 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 . 15,40 15,86 16,02 15,89 16,37 16,53 16,37 16,86 17,03 16,87 17,38 17,55 17,41 17,93 18,11 17,94 18,48 18,66 18,50 19,06 19,25 19,08 19,65 19,85 19,67 20,26 20,46 TAUX TAUX TAUX à au ' au compter du 14,05 14,47 14,61 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 15,89 16,37 16,53 16,37 16,86 17,03 16,87 17,38 17,55 17,41 17,93 18,11 17,94 18,48 18,66 18,50 19,06 19,25 19,08 19,65 19,85 19,67 20,26 20,46

- 4 - CLASSE Technicien en informatique Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31. 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 13,87 14,70 02 14,38 15,19 03 14,87 15,68 04 15,39 16,19 05 15,92 16,73 06 16,44 17,26 07 16,98 17,83 08 17,54 18,42 09 18,11 19,02 10 18,70 19,64 11 19,31 20,28 12 19,94 20,94 CLASSE Technicien en informatique, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1992-06-30 01 16,74 17,58 02 17,31 18,18 03 17,87 18,76 04 18,51 19,44 05 19,13 20,09 06 19,77 20,76 07 20,51 21,54 08 21,23 22,29 09 21,97 23,07

TAUX TAUX ' TAUX à au JIU compter du 14,70 15,14 15,29 15,19 15,65 15,81 15,68 16,15 16,31 16,19' 16,68 16,85 16,73 17,23 17,40 17,26- 17,78 17,96 17,83 18,36 18,54 18,42 18,97 19,16 19,02 19,59 19,79 19,64 20,23 20,43 20,28 20,89 21,10 20,94 21,57 21,79 TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 18,11 18,29 18,73 18,92 19,32 19,51 20,02 20,22 20,69 20,90 21,38 21,59 22,19 22,41 22,96 23,19 23,76 24,00

- 5 - 1-2 Sous-catégorie des emplois de para-technicien CLASSE Appariteur -Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

01 11,02 11,85 02 11,27 ' 12,12 03 11,53 12,39 04 11,81 12,70 ' 05 12,10 '13,01 06 12,39 . 13,19 07 12,56 13,19 CLASSE Dessinateur Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 8U 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

01 11,02 11,85 02 11,34 12,19 03 11,70 12,58 04 12,00 12,90 05 12,40 13,33 06 12,78 13,74 07 13,18 14,17 08 13,62 14,64 09 14,06 14,85 10 14,14 14,85

TAUX TAUX TAUX à au au compter du

' 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 13,19 13,59 13,73 TAUX TAUX TAUX à au au compter du

.$ $. 12,03 12,39 12,51 - 12,31 12,68 12,81 12,72 13,10 13,23 13,10 13,49 13,62 13,52 13,93 14,07 13,97 14,39 14,53 14,42 14,85 15,00 14,85 15,30 15,45

- 6 - CLASSE Infirmier auxiliaire ou Diplômé en soins de santé et soins d'assistance Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01• 11,11 11,94 02 11,44 12,30 .03 11,77 .12,65 04 12,12 13,03 . 05 12,52 13,46 06 12,95 13,92 07 13,32 14,32 08 13,76 14,79 09 14,23 15,30 10 14,67 15,77 11 15,20 16,16 12 15,39 16,16 CLASSE Inspecteur en transport scolaire Semaine: 35 heures . TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01'01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS HU 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 11,70 12,58 02 12,04 12,94 03 12,41 13,34 04 12,80 13,76 05 13,23 14,22 06 13,66 14,68 ' 07 14,11 15,11 08 14,56 15,56 09 15,06 16,02 10 15,26 16,02

TAUX TAUX TAUX à HU au • au compter du 12,08 12,44 12,56 12,43 12,80. 12,93 12,84 13,23 13,36 13,28 13,68 13,82 13,67 14,08 14,22 14,11 14,53 14,68 14,60 15,04 15,19 15,05 15,50 15,66 15,58 16,05 16,21 16,16 16,64 1681 TAUX TAUX TAUX à au au au compter du 12,67 13,05 13,18 13,05 13,44 13,57 13,43 13,83 13,97 13,84 14,26 14,40 14,25 14,68 14,83 14,68 15,12 15,27 15,11 15,56 15,72 15,56 16,03 16,19 16,02 16,50 16,67

CLASSE Opérateur de duplicateur offset Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 01 11,13 11,96 02 11,45 12,31 03 11,77 12,65 04 12,12 13,03 05 12,49 13,43 06 12,92 13,89 07 13,27 14,27 08 13,70 14,48 09 13,79 14,48 CLASSE Opérateur de duplicateur offset, Classe principale Semaine: 35 heures , ' TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au , 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 12,92 13,89 02 13,31 14,31 , 03 ' 13,70 14,73 « 04 14,14 15,20 05 14,56 15,65 06 15,03 15,92 07 15,16 15,92 CLASSE Opérateur en informatique, classe II Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 11,13 11,96 02 11,43 . 12,29 03 11,71 12,59 04 12,00 12,90 05 12,31 13,23 06 12,62 13,57 07 12,98 13,92

. TAUX TAUX TAUX à au au compter du ' $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,43 12,80 12,93 12,81 13,19 , 13,32 13,25 13,65 13,79 13,61 14,02 14,16 14,05 14,47 14,61 14,48 '14,91 15,06 TAUX TAUX TAUX à au au . compter du 14,05 14,47 14,61 14,50 14,94 15,09 14,93 15,38 15,53 15,41 15,87 16,03 15,92 16,40 16,56 TAUX TAUX TAUX à au au Compter du 12,03 12,39 12,51 12,39 12,76 12,89 12,75 13,13 13,26 13,14 13,53 13,67 13,52 13,93 14,07 13,92 14,34 14,48

- 8 - CLASSE Opérateur en informatique, classe I Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990701-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 12,15 13,06 02 12,62 13,57 03 13,02 14,00 04 13,50 14,51 05 13,97 15,02 06 14,52 15,61 07 15,04 16,01 08 15,25 16,01 CLASSE Opérateur en informatique, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1992-06-30 $ 01 15,25 16,01 02 15,76 16,55 03 16,31 17,13 04 16,83 17,67 05 17,41 18,28 06 17,99 18,89 07 18,60 19,53 CLASSE Photographe Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ 01 11,02 11,85 02 11,34 12,19 03 11,70 12,58 04 12,04 12,94 05 12,41 13,34 ' 06 12,80 13,76 07 13,24 14,23 08 13,65 14,67 09 14,05 14,75

TAUX TAUX TAUX à au au fill comptéi du 13,36 13,76 13,90 13,84 14,26 14,40 14,33 14,76 - 14,91 14,89 15,34 15,49 15,42 15,88 16,04 16;01 16,49 16,65 TAUX TAUX 1992-07-01 à au , au compter du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ $ 16,49 16,65 17,05 17,22 17,64 17,82 18,20 18,38 18,83 19,02 19,46 19,65 20,12 20,32 TAUX TAUX TAUX à HU au compter du $ $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,45 12,82 12,95 12,88 13,27 13,40 13,32 13,72 13,86 13,78 14,19 14,33 14,25 14,68 14,83 14,75 15,19 15,34

- 9 - CLASSE Préposé aux élèves handicapés Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1992-06-30 $ $ 01 11,46 12,03 02 11,80 12,39 03 12,14 12,75 04 12,51 13,14 05 12,88 13,52 06 13,26 13,92 CLASSE Préposé au service de garde en milieu scolaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX. 1990-01-01 1991-01-01 , 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au . au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 . $ $ 01 11,11 11,94 02 11,41 12,27 03 11,71 12,59 04 12,00 12,89 05 12,32 13,19 06 12,56 13,19 CLASSE Relieur Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 au au 1990-12-31 1992-06-30 14,32 15,04

TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 12,39 12,51 12,76 12,89 13,13 13,26 13,53 13,67 13,93 14,07 14,34 14,48 TAUX TAUX TAUX à au au compter du $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 13,19 13,59 13,73 TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 15,49 15,64

CLASSE Responsable d'un service de garde en milieu scolaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ 01 11,71 12,46 02 12,00 12,85 03 12,32 13,24 04 12,67 13,62 05 13,03 14,01 06 13,41 14,42 07 13,41 14,42 08 13,41 14,42 CLASSE Surveillant d'élèves Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ 01 11,11 11,94 02 11,41 12,27 03 11,71 12,59 04 12,00 12,89 05 12,32 13,19 06 12,56 13,19 CLASSE Surveillant-sauveteur Semaine: 35 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ 01 11,11 11,94 02 11,41 12,27 03 11,71 12,59 04 12,00 12,90 05 12,32 13,24 06 12,67 13,62

- 10 - TAUX TAUX TAUX à au au au compter du s $ $ 12,46 12,83 12,96 12,85 13,24 13,37 13,24 13,64 13,78 13,64 14,05 14,19 14,06 14,48 14,62 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 TAUX TAUX ' TAUX à 8U au el compter du $ $ $ $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 13,19 13,59 13,73 TAUX TAUX TAUX à au 8U au compter du s $ s $ 12,03 12,39 12,51 12,39 12,76 12,89 12,75 13,13 13,26 13,14 13,53 13,67 13,52 13,93 14,07 13,92 14,34 14,48

- 11 CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN ADMINISTRATIF CLASSE Agent de bureau, classe II Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ $ 01 - 10,99 11,81 02 11,23 12,07 03 11,51 12,37 . 04 11,51 12,37 CLASSE Agent de bureau, classe I Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

01 11,62 12,49 02. 12,00 12,90 03 12,40 13,33 04 12,78 13,74 05 13;23 14,22 06 13,69. 14,72 07 14,05 14,75 CLASSES Agent de bureau, classe principale Acheteur Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 au au 1990-12-31 1992-06-30 $ $ 01 14,32 15,04 02 14,75 15,49 03 15,24 16,00 04 15,74 16,53 05 16,22 17,03 06 16,68 17,51

' TAUX TAUX TAUX . à au au compter du $ $• $ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 TAUX TAUX TAUX L à au' ' au compter du

12,88 13,27 13,40 13,32 . 13,72 13,86 13,78 14,19 14,33 14,25 14,68 14,83 14,75 15,19 15,34 TAUX TAUX .1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 $ . $ 15,49 15,64 15,95 16,11 16,48 16,64 17,03 17,20 17,54 17,72 18,04 18-,22

CLASSE Auxiliaire de bureau Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELON 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 10,89 11,71 CLASSE 'Auxiliaire en informatique Semaine: 35 heures TAUX TAUX OÉCHNELS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ 01 10,99 11,81 11,97 02 - 11,24 12,08 03 11,53 12,31 04 11,72 12,31 CLASSE Auxiliaire en informatique, classe principàle Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 au au 1990-12-31 1992-06-30 01 12,20 12,81 02 12,64 13,27 03 1302 13,67 04 13,44 14,11 05 13,90 . 14,60

- 12 - TAUX TAUX TAUX à au au au compter du 11,97 12,33 12,45 TAUX TAUX TAUX à au au au compter du $ $ -$ $ 12,33 12,45 12,31 . 12,68 12,81 TAUX TAUX 1992-07-01 à au compter du 1993-03-31 1993-04-01 13,19 13,32 13,67 13,81 14,08 14,22 14,53 14,68 15,04 15,19

- 13 - CLASSE Magasinier, classe II Semaine: 35 heures TAUX . TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 ÉCHELONS au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 10,99 11,81 02 11,24 12,08 03 11,52 12,38 04 11,77 12,65 05 12,09 12,89 CLASSE Magasinier; classe I Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 01 12,00 12,90 02 12,40 13,33 03 12,79 13,75 04 . 13,23 14,22 05 13,66 14,68 06 14,12 14,96 07 14,25 14,96 CLASSE Magasinier, classe principale Semaine: 35 heures TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01. au au 1990-12-31 1992-06-30 01 14,22 14,93 02 14,73 15,47 03 15,24 16,00 04 15,74 16,53 05 16,23 17,04 06 16,78 17,62 07 17,34 18,21

TAUX TAUX TAUX à au au compter du 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11 12,89 13,28 13,41 TAUX TAUX TAUX à- au ' au compter du 13,11 13,50 13,64 13,57 13,98 14,12 14,01 14,43 14,57 14,48 14,91 15,06 14,96 15,41 15,56 TAUX TAUX 1992-07-01 . ' à . au compter du 1993-03-31 1993-04-01 15,38 15,53 15,93 16,09 16,48 16,64 17,03 17,20 17,55 17,73 18,15 18,33 18,76 '18,95

- 14 - CLASSE Secrétaire Semaine: 35 heures TAUX TAUX TAUX TAUX TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à au au au au compter du 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

01 1à,99 02 11,24 03 11,53 04 11,85 05 12,12 06 12,42 07 12,74 08 13,09 CLASSE Secrétaire d'école Semaine: 35 heures TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991701-01 1991-12-31 1992-07-01 au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

01 11,85 02 12,15 03 12,52 13,46 04 12,84 05 13,21 14,20 06 13,58 14,60 07 13,97 15,02 CLASSE Secrétaire de direction Semaine: 35 heures TAUX ÉCHELONS 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ 01 12,62 13,57 02 13,04 14,02 03 13,49 14,50 04 13,95 15,00 05 14,44 15:40

11,81 12,03 12,39 12,51 12,08 12,39 12,76 12,89 12,39 12,75 13,13 13,26 12,74 13,14 13,53 13,67 13,03 13,52 13,93 14,07 13,35 13,92 14,34 14,48 13,70 13,92 , TAUX TAUX , TAUX TAUX à - au au au compter du

12,74 13,24 13,64 13,78 13,06 13,64 14,05 14,19 14,06 14,48 14,62 13,80 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02 TAUX TAUX TAUX TAUX à au au au compter du

S S $ 14,06 14,48 14,62 14,49 14,92 15,07 14,93 15,38 15,53 15,40 15,86 16,02

- 15- CLASSE Téléphoniste Semaine: 35 heures TAUX , TAUX TAUX TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à ÉCHELONS - au au au au compter du 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

$ $ ' 01 11,02 11,85 02 11,32 12,17 03 11,68 12,56 04 11,98 12,60

$ $ .$ 12,03 12,39 12,51 12,31 12,68 12,81 12,60 12,98 13,11

- 16- III- CATÉGORIE DES EMPLOIS DE SOUTIEN MANUEL III-1 Sous-catégorie des emplois d'ouvrier qualifié

Semaine: 38,75 heures TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 CLASSES au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ Apprenti de métier: hère année 11,40 11,97 2ième année 11,75 12,34 3ième année 12,18 12,79 4ième année 12,56 13,19 Briqueteur-maçon: 14,67 15,40 Chef-électricien: 16,97 17,82 Ébéniste: 15,71 16,76 Électricien: 15,96 16,76 Ferblantier-couvreur: 14,67 15,40 Maître-mécanicien en tuyauterie: 16,97 17,82 Mécanicien, classe II: 14,84 15,58 Mécanicien, classe I: 15,84 16,76

TAUX TAUX TAUX à au au au compter du $ $ $ $ 12,33 12,45 12,71 12,84 13,17 13,30 13,59 13,73 15,40 15,86 16,02 18,35 18,53 16,76 17,26 17,43 17,26 17,43 15,40 15,86 16,02 18,35 18,53 16,05 16,21 16,76 17,26 17,43

- 17 - TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 CLASSES au au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 $ Mécanicien de machines de bureau: 16,11 16,92 Mécanicien de machines fixes, classe IV: 13,26 13,92 Mécanicien de machines fixes,classe III: 14,67 15,40 Mécanicien de machines fixes, classe II: 16,11 16,92 Mécanicien de machines fixes, classe I: 16,66 17,49 Menuisier: 14,85 15,96 Ouvrier certifié d'entretien: 15,26 16,02 Peintre: 14,15 14,86 Plâtrier: 14,67 15,40

TAUX TAUX TAUX à au au compter du 17 , 43 17,60 13,92 14,34 14,48 15,40 15,86 16,02 17,43 17,60 18,01 18,19 16,02 16,50 16,67 16,02 16,50 16,67 15,31 15,46 15,40 15,86 16,02

- 18 - TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1992-12-31 1992-07-01 CLASSES au 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 Serrurier: 14,51 15,24 Soudeur: 15,47 16,63 Spécialiste en mécanique d'ajustage: 15,71 16,76 Tuyauteur: 15,96 16,76 ' Vitrier-monteur-mécanicien: 14,67 15,40

TAUX TAUX TAUX à au au au compter du 15,70 15,86 16,76 17,26 17,43 16,76 17,26 17,43 17,26 17,43 15,40 15,86 16,02

- 19 - III-2 Sous-catégorie des emplois d'entretien et de service Semaine: 38,75 heures TAUX . TAUX TAUX TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 CLASSES au au au au compter du 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01 / S $ Aide de métiers: 12,56 13,19 Aide général de cuisine: 11,67 12,31 Boucher: 14,49 15,40 Buandier: 12,00 12,60 Aide-conducteur de véhicules lourds: 12,28 12,89 Conducteur de véhicules légers: 12,28 12,89 Conducteur de véhicules lourds: 13,95 14,75 Cuisinier, classe III: 13,27 13,93 Cuisinier, classe II: 14,49 15,40 Cuisinier, classe I: 15,07 16,02

à $ $ '$ 13,59 13,73 12,31 12,68 12,81 15,40 15,86 16,02 12,60 12,98 13,11 13,28 13,41 13,28 13,41 14,75 15,19 15,34 14,35 14,49 15,40 15,86 16,02 16,02 16,50 16,67

- 20 - TAUX TAUX TAUX 'TAUX TAUX 1990-01-01 1991-01-01 1991-12-31 1992-07-01 à CLASSES au au au au compter du 1990-12-31 1991-12-31 1992-06-30 1993-03-31 1993-04-01

Gardien: 11,72 12,31 Jardinier: 13,26 13,92 13,92 Opérateur de chaudières et d'appareils frigorifiques: 12,56 13,19 Concierge (moins de 9 275 ma): 13,10 13,76 Concierge (9 275 ma et plus): 14,43 15,15 Conciergé- de nuit (moins de 9 275 ma): 12,77 13,41 Concierge de nuit (9 275 ma et plus): 13,91 14,61 Ouvrier d'entretien, classe III (aide domestique): 11,40 11,97 Ouvrier d'entretien, classe II (aide-concierge, journalier): 12,00 12,60 ' Ouvrier d'entretien, classe I (poseur de vitres, poseur de tuiles, sableur): 13,10 13,76 Pâtissier: 14,15 14,86

12,68 12,81 14,34 14,48 , 13,59 13,73 14,17 14,31 15,60 15,76 ' 13,81 13,95 15,05 15,20 12,33 12,45 12,98 13,11 14,17 14,31 15,31 15,46

Annexe T LETTRE D'INTENTION RELATIVE AUX RÉGIMES DE RETRAITE (RREGOP, RRE, RRF)

Pour les salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997

Les parties conviennent de poursuivre les discussions par l'intermédiai-re d'un comité sur l'opportunité et les moyens en vue de s'assurer que les salariés qui prendront leur retraite entre le ler janvier 1992 et le 31 décembre 1997 seront traités équitablement par rapport à ceux qui prendront leur retraite après le 31 décembre 1997. Le comité produit un rapport dans les 90 jours de la signature de l'entente.

Poursuite du programme de ietraite anticipée À compter de la date de la signature de la présente entente, création d'un comité technique composé de représentants. du Secrétariat du Conseil du trésor et des personnes les plus représentatives* des participants et participantes au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP), au Régime de retraite des enseignants (RRE) et au Régime de retraite des fonctionnaires (RRF) pour discuter de la continuité des programmes temporaires de retraite anticipée. (62 ans - 2 années de service et 35 années de service). Le mandat du comité sera d'examiner et d'élaborer, s'il y a lieu, les adaptations nécessaires pour permettre la prolongation de ces programmes selon les paramètres de la présente entente.

Les coûts reliés à l'extension de ces programmes seront pris exclusive­ment à même les sommes disponibles le ler septembre 1992 et provenant - des programmes antérieurs.

Les parties devront tenir compte des dispositions législatives existan­tes et des impacts administratifs pour effectuer ces adaptations, s'il y

a lieu.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale, pour adoption, les dispositions légis­latives donnant suite aux adaptations qui auront fait consensus au comi­ et qui seront nécessaires à la poursuite des programmes temporaires de retraite anticipée, avec effet rétroactif au ler septembre 1992.

Rachat de crédit de rente au RREGOP Le gouvernement s'engage à proposer à l'Assemblée nationale pour adop­tion les dispositions législatives nécessaires visant à remplacer, à l'article 87 du RREGOP, la date du ler juillet 1992 par celle du ler

juillet 1994.

* Sans modifier les règles de représentativité, chacune des personnes les plus représentatives aura droit à deux représentants ou représentantes.

Annexe U COMITÉS INTERSECTORIELS Dans les 15 jours de l'entrée en vigueur de l'entente, les parties négocian­tes à l'échelle nationale se rencontrent' pour convenir de la mise sur pied de comités techniques de "réflexions et échanges" sur l'emploi.

En premier lieu, celles-ci devront convenir des mécanismes (y compris, le cas échéant, les libérations avec traitement), les échanciers et les mandats des comités qui leur apparaîtra approprié de créer.

Annexe V ÉCHÉANCES DES PROCHAINES NÉGOCIATIONS Les parties conviennent que la prochaine phase des négociations débutera le ler mai 1993 et les personnes salariées, membres des comités de négociation, seront libérées, à cette date, selon les mêmes modalités que celles prévues aux protocoles convenus lors des dernières négociations quant au maintien du traitement et au nombre de Personnes libérées.

Les propositions syndicales seront déposées au mois de juin 1993. Les propositions patronales seront déposées au mois de septembre 1993.

Annexe W OBJET: RETRAIT DES RÉFÉRENCES AU TITRE DU SUPÉRIEUR IMMÉDIAT RELATIVEMENT AUX CLASSES D'EMPLOIS DE SECRÉTAIRE DE DIRECTION, SECRÉTAIRE D'ÉCOLE ET SECRÉTAIRE Suite à la signature de la présente entente, après consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale, la partie patronale négociante à l'échelle nationale procède au retrait des références au titre du supérieur immédiat (classement moquette) relativement aux clas­ses d'emploi de secrétaire de direction, de secrétaire d'école et de secrétaire prévues au plan de classification. Ces modifications ne peuvent avoir pour effet de supprimer l'une de ces classes d'emploi.

La consultation de la partie syndicale négociante à l'échelle nationale débutera au cours du mois de septembre 1992.

L'attribution de ''une des classes d'emploi mentionnées au paragraphe 1 est basée sur la ature du travail et sur les attributions caractéris­tiques dont l'exercice est exigé au ler juillet 1992 de façon principale et habituelle.

Le classement pouvant résulter de ces modifications est rétroactif au ler juillet 1992 ou à la date d'embauche de la personne salariée si elle est postérieure. Ce classement ne peut résulter en une rétrogradation.

-Les modalités d'application, suite au retrait des références au titre de supérieur immédiat (classement moquette) au plan de classification, seront convenues entre les parties négociantes à l'échelle nationale conformément à la clause 2-2.04.

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